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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 28 mars 2025, n° 24/04940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
28 Mars 2025
RG N° 24/04940 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6W3
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [U] [Z]
C/
SDC DE LA RESIDENCE [14] à [Localité 13] (93) pris en la personne de son administrateur judiciaire la S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]
assisté par Me Merlin Richard BADZIOKELA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me Jean Rigobert TSIKA-KAYA, avocat plaidant au barreau de SEINE SAINT DENIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
SDC DE LA RESIDENCE ETOILE DU CHENE POINTU à [Localité 13] (93) pris en la personne de son administrateur judiciaire la S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Thierry BAQUET, avocat plaidant au barreau de SEINE SAINT DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 17 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 30 juillet 2024, dénoncé à M.[Z] [U] le 1er août suivant, le syndicat principal de l’Etoile du Chêne Pointu sis [Adresse 11] à [Localité 8], représenté par la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me.[N] [K] et Me [W] [R] co-administrateurs provisoires, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 12], pour avoir paiement de la somme totale de X19.041,41 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 5 juin 2023 rendue exécutoire le 5 juin 2023.
Cette mesure a été entièrement fructueuse, les comptes saisis étant créditeurs d’une somme totale de 28.125,12 euros.
Par assignation du 29 août 2024, M.[Z] [U] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise le syndicat principal de l’Etoile du Chêne Pointu à 93 CLICHY SOUS BOIS aux fins de :
— déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution du 30 juillet 2024
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2024 sur ses comptes ouverts à l’agence [Localité 19] [Localité 18] à [Localité 19]
— condamner le syndicat de copropriétaires à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que la saisie-attribution est nulle dans la mesure où l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été valablement signifiée puisque cette signification a été faite à une adresse à [Localité 17] où il n’a jamais résidé et qu’il n’en a donc pas eu connaissance, qu’il réside à [Localité 13] à l’adresse de l’appartement de la [Adresse 21], que l’ordonnance ne vaut donc pas titre exécutoire et qu’en outre elle est non avenue. Il ajoute que la saisie attribution serait caduque. Il estime par ailleurs que le décompte de saisie-attribution est nul pour ne pas contenir un état détaillé de la créance.
L’affaire a été évoquée le 17 janvier 2025.
A cette audience, M.[Z] [U] assisté par son avocat, réitère et développe oralement les termes de son assignation.
Il met en doute la qualité pour agir du syndicat de copropriétaires qu’il n’estime pas valablement représenté dans la mesure où l’immeuble, exproprié, va être démoli. M.[Z] [U] mentionne à l’audience qu’il a la double nationalité française et américaine et n’avoir pas reçu les courriers.
Le syndicat principal de l’Etoile du Chêne Pointu à [Localité 8], représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— débouter M.[Z] [U] de l’intégralité de ses prétentions
— le condamner à lu payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que le commissaire de justice a bien vérifié et certifié que M.[Z] [U] avait son domicile à [Localité 10] [Adresse 1], que la certitude de ce domicile ressort également de l’ordonnance d’expropriation signifiée à cette adresse, que les appels de charges lui ont toujours été adressés à [Localité 17] et qu’il les a reçus puisqu’il a effectué régulièrement des paiements, que les courriers recommandés sont distribués à cette adresse. Il estime que M.[Z] [U] produit des pièces non probantes et qu’il entretient volontairement une confusion sur son lieu de résidence.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la partie demanderesse a été invitée à justifier du respect des formalités prescrites à peine d’irrecevabilité par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
M.[Z] [U] a adressé le justificatif demandé le 4 février 2025, accompagné d’une note en délibéré et de différentes pièces.
Aucune note en délibéré n’ayant été demandée ni autorisée pour un autre motif que le justificatif réclamé, la note en délibéré et les autres pièces produites par le demandeur ainsi que la note en réponse du 5 février 2025 par la partie défenderesse, ne seront pas prises en considération.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié que l’assignation a été dénoncée le 30 août 2024 par LR AR au commissaire de justice instrumentaire.
Les formalités d’information prévues à peine d’irrecevabilité par ce texte ont donc été respectées.
Sur la qualité pour agir du syndicat de copropriétaires :
M.[Z] [U] émet un doute, sans du reste en déduire la moindre conséquence juridique, sur la qualité pour agir de la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me.[N] [K] et Me [W] [R] agissant en qualité de co-administrateurs provisoires du syndicat de copropriétaires de [Adresse 16] à [Localité 13], au motif que l’immeuble va être détruit.
Toutefois, le fait que l’immeuble fasse l’objet d’une procédure d’expropriation et qu’il est prévu pour être détruit au cours de l’année 2025 ne constitue pas un motif affectant la qualité pour agir de l’administrateur de la copropriété.
Le motif avancé par M.[Z] [U] pour émettre un doute sur la qualité pour agir du syndicat de copropriétaires représenté par son administrateur provisoire, est donc totalement inopérant.
Sur la compétence territoriale du juge de l’exécution :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du domicile du débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Si le débiteur demeure à l’étranger ou s’il n’a pas de domicile connu, la compétence territoriale est celle du lieu d’exécution de la mesure.
Or en l’espèce, le lieu d’exécution de la mesure est à [Localité 19] (entre les mains de la BANQUE POSTALE située à [Localité 19]) et M.[Z] [U] prétend qu’il n’a jamais résidé à [Localité 17] mais qu’il habite à [Localité 13] (ou, le cas échéant ponctuellement aux Etats Unis, indiquant oralement avoir la double nationalité française et américaine).
Il sera simplement observé que M.[Z] [U] a pourtant choisi de porter le litige devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE exclusivement compétent territorialement si son domicile se situe à LOUVRES.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution :
Il convient de rappeler que selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
(…)
Il connaît enfin sous la même réserve des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
(…)
Il exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance du 5 juin 2023 rendue exécutoire le même jour, par laquelle le Président du tribunal judiciaire de Bobigny a enjoint à M.[Z] [U] demeurant [Adresse 2] à LOUVRES 95, de payer au syndicat principal de copropriétaires [Adresse 15] à CLICHY SOUS BOIS (93) la somme en principal de 16.882,35 euros arrêtée au 20 avril 2023 au titre des charges de copropriété 2e trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, 51 euros au titre des frais nécessaires et 250 euros à titre de frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 29 août 2023 à M.[Z] [U] à [Localité 17] par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
1 – M.[Z] [U] soutient que la saisie-attribution est nulle dans la mesure où l’ordonnance a été signifiée à une adresse où il n’a jamais habité, qu’il n’est donc pas justifié d’un titre exécutoire et que l’ordonnance est non avenue pour n’avoir pas été signifiée dans les conditions de l’article 1411 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 1411 du même code dispose, en son dernier alinéa, que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date,
En application des articles 654 à 658 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si celle-ci s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou, à défaut de domicile connu, à résidence. Tel peut être le cas si une personne présente accepte de recevoir l’acte. Dans le cas contraire, l’acte peut être délivré à l’étude du commissaire de justice (antérieurement en mairie) après que ce dernier se soit assuré que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée, qu’il est absent et que personne ne peut recevoir l’acte.
L’acte de signification doit mentionner avec précision les diligences accomplies par le commissaire de justice pour tenter de signifier à personne, vérifier l’exactitude du domicile ou rechercher la nouvelle adresse du destinataire si ce dernier n’a ni domicile ni résidence connus.
Au cas présent, l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer mentionne que l’ordonnance a été signifiée à M.[Z] [U] demeurant [Adresse 3], après s’être assuré de l’exactitude du domicile par :
— le nom est inscrit sur la boîte à lettres
— l’adresse nous a été confirmée par le voisinage,
et constaté que l’intéressé était absent, personne n’étant présent pour recevoir l’acte.
Les vérifications effectuées personnellement par le commissaire de justice instrumentaire sur la présence du nom sur la boite à lettres et sur la confirmation de l’adresse par le voisinage font foi jusqu’à inscription de faux.
Au vu des renseignements qu’il a recueillis, ses recherches apparaissent tout à fait suffisantes.
M.[Z] [U] verse aux débats des relevés bancaires, l’un de 2021, l’autre de 2024, un avis de taxe foncière 2023, sur lesquels il est domicilié à [Localité 13] [Adresse 5].
Sur la réalité du domicile de M.[Z] [U] à [Localité 17], il ressort toutefois des pièces produites que :
— la dénonciation de la saisie-attribution dont il a eu connaissance et qu’il a contestée dans le délai légal a été effectuée à cette adresse selon les mêmes modalités que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
— tous les appels de charges de la copropriété [Adresse 16] lui ont été adressés à [Localité 17], à la suite desquels, sur les décomptes de charges, il apparaît qu’il a effectué un certain nombre de paiements entre 2019 et 2024
— dans le cadre de la procédure d’expropriation de l’immeuble [Adresse 16] à CLICHY SOUS BOIS en raison du projet d’aménagement d’une [Adresse 22], l’ordonnance d’expropriation rendue par le tribunal judiciaire de BOBIGNY a été signifiée à M.[Z] [U] et son épouse demeurant ensemble [Adresse 3] par signification remise à l’étude du commissaire de justice le 27/10/2022
— deux lettres recommandées avec AR des 18/10/2024 et 4/12/2024 envoyées par le le commissaire de justice ayant signifié un acte à la demande de l’EPFIF (organisme expropriant) indiquent à M.[Z] [U] que ces significations effectuées à [Localité 13] [Adresse 5] avaient donné lieu à un PV de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
— AJASSOCIES, administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires, a adressé à M.[Z] [U] [Adresse 3] trois lettres recommandées avec AR qui ont été distribuées contre signatures les 12/4/2023, 12/7/2024 et 28/7/2024.
M.[Z] [U] indique oralement que les signatures des accusés de réception ne sont pas les mêmes, et ne correspondraient pas à la sienne.
Or, la signature figurant sur un accusé de réception de la Poste est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire et il appartient au destinataire qui conteste sa signature de rapporter la preuve qu’il n’a pas signé ni son mandataire.
En l’occurrence, M.[Z] [U] ne démontre pas que les signatures sur les accusés de réception ne correspondraient ni à la sienne ni à celle de son mandataire, étant précisé que, selon l’ordonnance d’expropriation, lui et son épouse demeurent ensemble au même endroit.
L’ensemble des éléments ci-dessus établissent de manière certaine la réalité du domicile de M.[Z] [U] à [Localité 17].
Il s’ensuit que l’ordonnance d’injonction de payer a été régulièrement signifiée.
Outre qu’elle n’est en aucune façon non avenue au sens de l’article 1411 du code de procédure civile, elle constitue bien le titre exécutoire sur lequel peut être fondée la saisie-attribution pratiquée le 29 juillet 2024 en application de l’article L211-1 précité.
2 – M.[Z] [U] soutient également que la créance dans le décompte de saisie-attribution ne serait pas détaillée, ce qui équivaut à une absence de décompte.
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie contient à peine de nullité : 3° un décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi qu’une provision sur les intérêts à échoir dans le délai d’un mois pour élever une contestation.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution contient un décompte indiquant de façon précise :
— le montant des charges de copropriété arrêtées au 2e trimestre 2023 inclus qui constitue la créance en principal, le montant des frais nécessaires, les frais accessoires qui résultent tous de l’ordonnance d’injonction de payer
— le montant des intérêts
— les frais de procédure et leur détail.
Ce décompte remplit en tous points les conditions de validité prescrites par l’article R211-1.
Aucune nullité n’est encourue.
Il résulte de tout ce qui précède que la saisie-attribution pratiquée le 29 juillet 2024 et dénoncée le 1er août 2024 à M.[Z] [U] est parfaitement régulière.
Toutes les contestations élevées par M.[Z] [U] sont donc rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[Z] [U], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que le syndicat principal de l’Etoile du Chêne Pointu à [Localité 8], représenté par son administrateur, a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M.[Z] [U] de l’ensemble de ses prétentions et contestations ;
Constate la validité de la saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2024 à l’encontre de M.[Z] [U] ;
Condamne M.[Z] [U] aux dépens ;
Condamne M.[Z] [U] à payer au syndicat principal de l’Etoile du Chêne Pointu à [Localité 8], représenté par son administrateur judiciaire la SELARL AJ ASSOCIES, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 20], le 28 Mars 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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