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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 4 nov. 2024, n° 22/10717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES, CPAM de SEINE-ET-MARNE, C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10717 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2RI2
AFFAIRE : M. [R] [D] (Me [H] [S])
C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES) (Me Nathalie CENAC )
— CPAM de SEINE-ET-MARNE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [R] [D] agissant en qualité de mandataire de l’hoirie de feue Madame [P] [D], décédée le [Date décès 3] 2019 selon procuration légalisée à [Localité 10] (MAROC) en date du 16 décembre 2020, né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Nathalie CENAC de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM de SEINE-ET-MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2019, Madame [P] [D] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de conductrice d’un véhicule dans lequel est impliqué un autre véhicule assuré auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Madame [P] [D] est décédée le [Date décès 1] 2019 des suites de cet accident.
Par actes d’huissier délivrés les 12 et 25 octobre 2022, Monsieur [R] [D] (fils) et Madame [G] [D] ont assigné la SA ABEILLE IARD & SANTE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, leur préjudice d’affection ainsi que celui de leurs parents, subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 05 septembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [R] [D] (fils) et Madame [G] [D] sollicitent que :
— leur action soit jugée recevable,
— la condamnation de la défenderesse à leur verser les sommes suivantes :
— 30 000 euros de dommages et intérêts à Madame [E] [C],
— 30 000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [R] [D] (père),
— 20 000 euros de dommages et intérêts à Madame [G] [D],
— 20 000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [R] [D] (fils),
— la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 08 mars 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande :
— que les demandes de Madame [E] [C] et de Monsieur [R] [D] (père) soit déclarées irrecevables,
— le débouté de la famille [D] pour l’intégralité de leurs demandes, eu égard à la faute de la victime,
— leurs condamnations au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CENAC.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024 et mise en délibéré au 04 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et de l’article 789 du code de procédure civile, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est en principe seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Ainsi, les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure pénale, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’instance a été introduite par assignation transmise à la compagnie d’assurance le 25 octobre 2022. Aux termes de cette assignation, des demandes sont formulées pour le compte de Monsieur [R] [D] (père) et Madame [E] [C], et la procuration est jointe, de sorte que ces éléments ne surviennent pas et n’ont pas été révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Ainsi, le tribunal de céans n’est pas compétent pour statuer sur cette demande qui relève de la seule compétence du juge de la mise en état.
Sur le droit à indemnisation
Le dommage corporel subi par une personne décédée peut donner lieu à une action de ses héritiers en indemnisation de ce dommage ainsi qu’à une action de ses proches en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement souffert de ce dommage.
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
Il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une faute, et si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure : pour ce faire, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage.
La faute de la victime est opposable à ses ayants-droit.
En l’espèce, la famille de la défunte sollicite que son droit à l’indemnisation soit reconnu. Les membres de la famille reconnaissent que la défunte a dévié de sa trajectoire mais font mention d’un malaise. Ils arguent d’une faute commise par le conducteur du véhicule en cause.
A l’appui de sa demande, la famille produit notamment :
la procédure pénale,des échanges de courriers avec la compagnie d’assurance MMA aux fins d’indemnisation.
La compagnie d’assurance ABEILLE sollicite le débouté de cette demande, arguant de la faute de la victime qui se serait déportée de sa voie de circulation.
Il ressort des éléments du débat qu’il n’est pas contesté que le [Date décès 1] 2019, [P] [D] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [F] [B], assuré auprès de la compagnie d’assurance ABEILLE.
Toutefois, la compagnie d’assurance s’oppose aux prétentions des ayants-droit de la victime et considère que cette dernière a commis une faute de nature à exclure leur droit à indemnisation.
Il ressort de la procédure pénale transmise que le véhicule conduit par la défunte s’est déporté sur la voie opposée, de manière douce et sans raison apparente, conformément au témoignages recueillis, ce qui n’est au demeurant pas contesté en demande. [P] [D] a percuté un véhicule poids lourd sur la voie de circulation de ce dernier.
Il ressort de l’autopsie réalisée que [P] [D] est décédée des suites d’un polytraumatisme ayant entraîné un traumatisme crânien avec fracture complexe de la base du crâne et une hémorragie interne au niveau du thorax avec fracture des côtes et du rachis, compatibles avec l’accident subi. Aucun élément ne permet de penser qu’elle a fait un malaise : il est indiqué qu’elle n’avait pas d’antécédent médical particulier et le médecin légiste a conclu à l’absence d’élément pouvant témoigner d’une pathologie antérieure au décès. L’ensemble de son entourage s’accordait à dire qu’elle était fatiguée et travaillait beaucoup.
Il sera rappelé que le moyen invoqué en demande tiré du comportement du véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ABEILLE, en ce qu’il n’aurait pas entrepris un freinage afin d’éviter le véhicule conduit par la victime, est inopérant pour contester la potentielle faute de la victime, dès lors qu’il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur.
En tout état de cause, il ressort des éléments de la procédure et notamment des témoignages recueillis ainsi que des constatations réalisées par les gendarmes sur place que le conducteur adverse avait entrepris un freinage d’urgence.
Ainsi, les circonstances de l’accident sont déterminées et en lien avec la déviation de la victime de sa trajectoire et sa circulation sur la voie opposée, réservée aux véhicules circulant en sens inverse, aucune autre circonstance n’étant de nature à expliquer, en l’état des informations et pièces dont dispose le tribunal, la survenance de l’accident. La gravité de cette faute justifie l’exclusion du droit à indemnisation de la victime.
En conséquence, le droit à indemnisation de ses ayants-droit est exclu, et ceux-ci ne pourront que voir rejeter leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [D] et Madame [G] [D], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de Maître CENAC, avocat, sur son affirmation de droit.
La compagnie d’assurance ABEILLE ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Monsieur [R] [D] et Madame [G] [D] à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [D] et Madame [G] [D] seront par ailleurs déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir formulée par la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
JUGE que [P] [D] a commis, le [Date décès 1] 2019, une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ;
DEBOUTE Monsieur [R] [D] et Madame [G] [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Seine et Marne ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] et Madame [G] [D] à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [D] et Madame [G] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] et Madame [G] [D] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître CENAC, avocat, sur son affirmation de droit ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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