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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 28 août 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00618 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4RV
Code : 53B
S.A.S. EOS FRANCE
c/
[X] [D]
copie certifiée conforme délivrée le 28/08/2025
à
— Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
— [X] [D]
+ exécutoire
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. EOS FRANCE,
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant acte de cession de créance en date du 1er février 2024
RCS de [Localité 6] sous le n° 488 825 217,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substitué par Me Adeline POISEAU, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant chez Mme [O] [D], [Adresse 2]
représenté par Mme [O] [D] (mère), dûment munie d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Pierre-François LONG, Vice-président.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 28 AOUT 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 par Pierre-François LONG, Vice-président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00618 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4RV
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 13 juin 2022, M. [X] [D] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient désormais la société EOS FRANCE suivant acte de cession de créance en date du 1er février 2024 un contrat de crédit de type « prêt personnel amortissable » d’un montant total de 15.000€.
En l’absence de règlement aux échéances prévues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2023, mis en demeure M. [D] de régler les échéances impayées, soit 1.312,20€ sous dix jours, sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
En l’absence de régularisation de la situation, l’établissement bancaire, via son service contentieux [Localité 4] CONTENTIEUX a, le 5 janvier 2024, adressé une lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure M. [D] de régler la somme de 14.898,81€ dans les huit jours sous peine d’action judiciaire.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la société EOS FRANCE a fait citer M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de :
— la dire recevable et bien fondée venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel susvisé ;
— en conséquence, condamner M. [D] à lui payer la somme de 14.898,81€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement;
— subsidiairement, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel susvisé en raison du manquement grave de M. [D] à ses obligations contractuelles ;
— par conséquent, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 15.000€ au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
— en tout état de cause, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [D] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— de rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
A l’audience du 12 juin 2025, le juge des contentieux de la protection indique soulever d’office les moyens suivants :
— forclusion de la demande pour cause de saisine tardive de la juridiction ;
— nullité du contrat pour cause de déblocage anticipé des fonds ;
— déchéance du droit aux intérêts pour cause de hauteur de caractères du contrat non lisibles ;
— déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité du débiteur ;
— déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du fichier interbancaire des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
La société EOS FRANCE, par la voix de son conseil, indique s’en rapporter à ses écritures.
M. [D], représenté par sa mère, Mme [O] [D], reconnaît la dette tant dans son montant que dans son principe. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
N° RG 25/00618 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4RV
I. Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux .
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un contrat de crédit amortissable, le point de départ du délai est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de la lecture de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 janvier 2023, étant précisé que les lignes intitulées « annulation de retard » ne peuvent être considérées comme des échéances réglées mais sont uniquement des opérations comptables.
Le premier incident de paiement est donc intervenu plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation en date du 14 mars 2025.
Par conséquent, cette action est forclose et sera déclarée irrecevable.
II. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société EOS FRANCE, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il sera rappelé enfin qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE la forclusion de l’action en paiement engagée par la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de M. [X] [D] s’agissant d’un contrat de crédit de type « prêt personnel amortissable » souscrit le 13 juin 2022 d’un montant de 15.000€ ;
Par conséquent,
DÉCLARE irrecevable l’ensemble des demandes formulées par la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de [X] [D] ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à régler les entiers dépens de la présente instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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