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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00181 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7HV
58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
N° MINUTE 26/24
Monsieur, [D], [H]
C/
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANT
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Florian LOUARD
Me Isabelle QUOIZOLA
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[A]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 03 MARS 2026
L’affaire appelée à l’audience du 20 Janvier 2026 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de, [A], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 12 Novembre 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur, [D], [H]
né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de, [A] substitué par Me Lysiane COSTA, avocat au barreau de, [A]
Demandeur
CONTRE :
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE,
inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n° 322 215 021, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat postulant au barreau de, [A] substituée par Me Amelie GEMMA, avocat au barreau de, [A] et Me Annabelle ZINUTTI, avocat plaidant au barreau de LYON
Défenderesse
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2008, Monsieur, [D], [H] a adhéré au contrat prévoyance dénommé “Swiss Relais Maintien des revenus” auprès de la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, ayant pour objet le versement d’indemnités journalières ou d’une rente en cas de maladie ou d’accident.
Suite à un arrêt de travail du 26 mars 2012, Monsieur, [D], [H] a sollicité la mise en oeuvre de sa garantie incapacité auprès de la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE.
Suivant courrier du 20 novembre 2014, Monsieur, [D], [H] a perçu une pension d’invalidité totale et définitive de la part du Régime Social des Indépendants (RSI) à compter du 1er novembre 2014.
La SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a mandaté le Docteur, [E] afin de procéder à une expertise médicale, laquelle a été réalisée le 22 décembre 2014.
Par courrier du 14 janvier 2015, et après avis du médecin expert, la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur, [D], [H] au 31 décembre 2014 et a indiquéqu’au-delà les taux d’incapacité professionnelle et fonctionnelle étaient respectivement fixés à 30% et 10%, ne permettant pas l’application de garantie incapacité et donc le versement d’une rente.
Suivant le protocole d’arbitrage du 24 mars 2016, une nouvelle expertise contradictoire a été ordonnée, mission confiée au Docteur, [Y], [S], lequel a rendu un rapport d’expertise le 15 juin 2016.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur, [D], [H] a été déclaré consolidé au 1er septembre 2014. Les taux d’incapacité professionnelle et fonctionnelle respectivement fixés à 30% et 10%, ne permettant pas le versement d’une rente, ont été confirmé par le médecin expert.
Par courrier du 22 août 2016, la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a indiqué à Monsieur, [D], [H] qu’au regard des taux fixés, la garantie de l’invalidité ne pouvait être mise en oeuvre.
La SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a également réclamé un trop-perçu auprès de Monsieru, [D], [H] d’un montant de 6 889,34 euros, au titre des indemnités incapacité totale de travail jusqu’au 31 décembre 2014 eu égard à la date de consolidation fixée au 1er septembre 2014.
Monsieur, [D], [H] a saisi le Médiateur de l’assurance le 4 mai 2018, qui par courrier du 31 décembre 2019 n’a pas donné de suite favorable à sa demande.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2021, Monsieur, [D], [H] a fait assigner la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE devant le Juge des référés afin de voir ordonner une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 avril 2022 du Tribunal judiciaire de Mâcon, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée, désignant à cet effet le Docteur, [Q].
En l’absence de complétude de dossier, l’expert judiciaire a rendu un rapport de carence le 25 novembre 2024.
*
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, Monsieur, [D], [H] a fait assigner la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de, [A] aux fins d’ordonner, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, une expertise médicale judiciaire afin de déterminer notamment les conséquences de l’aggravation de son état de santé et une nouvelle date de consolidation, de condamner la société défenderesse à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [D], [H] fait valoir que son état de santé s’est aggravé et qu’il ne pouvait être déclaré comme consolidé au 1er septembre 2014. Il fait valoir qu’un expert privé, le Docteur, [P] a constaté une aggravation de son état de santé et a fixé respectivement ses taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle de 66% et 30% lui permettant le versement d’une rente et donc l’application de sa garantie invalidité.
En défense, la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE demande au Tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande d’expertise formulée par Monsieur, [H],
— subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire avec mission telle que définie dans ses dernières conclusions,
— condamner Monsieur, [H] à 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que la demande d’expertise est dépourvue d’intérêt légitime dès lors que son action en garantie intentée au fond se trouverait irrecevable car prescrite. Subsidiairement, les missions de l’expert devront être comme celles définies au dispositif de ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibérée au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Selon l’article 2238 du code civil :”La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.”
Par ailleurs, l’article L.114-1 alinéa 1er du Code des assurances dispose que “Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance”.
La jurisprudence considère que le point de départ de la prescription biennale de l’action appartenant à l’assuré pour réclamer la garantie de l’assureur se situe au jour où cet assuré a eu connaissance de la réalisation du risque de nature à entraîner le jeu de la garantie.
S’agissant d’une garantie d’invalidité, le point de départ de la prescription biennale est le jour où ce classement est notifié à l’assuré soit en l’espèce, à compter du courrier de notification adressé à Monsieur, [D], [H] en date du 20 novembre 2014.
Même si plusieurs évènements sont venus interrompre la prescription comme le protocole d’arbitrage signé entre les parties le 24 mars 2016 ou la saisine le Médiateur de l’assurance le 4 mai 2018, force est de constater que dans les deux ans précédant cette demande en justice, aucun évènement n’est venu interrompre la prescription biennale.
L’action de Monsieur, [D], [H] est dès lors manifestement prescrite et ce nonobstant l’ordonnance de référé rendue le 11 avril 2022.
En conséquence, l’action au fond de mise en oeuvre de la garantie d’invalidité du contrat souscrit par Monsieur, [D], [H] auprès de la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE est prescrite de sorte que la demande d’expertise médicale se trouve dépourvue de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande d’expertise médicale formulée par Monsieur, [D], [H], dépourvue d’intérêt légitime, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur, [D], [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur, [D], [H], succombant, sera condamné à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée en conséquence de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
DEBOUTE Monsieur, [D], [H] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [H] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [H] à payer à la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur, [D], [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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