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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 mars 2025, n° 20/07562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. REDONNAISE, S.A.S. [ L ] FERS, S.C.I. SAINT ALYRE c/ S.C.I. REINOM, S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
03 Mars 2025
1re chambre civile
38E
N° RG 20/07562 -
N° Portalis : DBYC-W-B7E-JAWF
AFFAIRE :
S.A.S. [L] FERS
S.C.I. SAINT ALYRE
S.A.R.L. REDONNAISE
S.C.I. REINOM
C/
S.A. BNP PARIBAS
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2024
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDERESSES :
— S.A.S. [L] FERS
— S.C.I. SAINT ALYRE
— S.C.I. REINOM
[Adresse 2]
[Localité 4]
— S.A.R.L. REDONNAISE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Me GICQUEL, barreau de Rennes
DEFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Naudin de la SELARL Arvor avocats associés, barreau de Rennes
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés SAS [L] Fers, SCI de Saint-Alyre, SARL Redonnaise et SCI Reinom (les sociétés) sont titulaires de comptes de dépôts ouverts auprès de la société BNP Paribas (la banque).
Entre le 13 et le 28 janvier 2020, les virements suivants ont été effectués :
— 13 janvier 2020 : 100 005,17 € de la SAS [L] Fers vers “RJB Fac”
— 14 janvier 2020 : 197 832.12 € de la SAS [L] Fers vers “RJB Fac”
— 16 janvier 2020 : 294 435.31 € de la SAS [L] Fers vers “RJB Fac”
— 23 janvier 2020 : 169 491.92 € de la SCI Saint-Alyre vers “RJB Fac”
— 23 janvier 2020 : 126 832.12 € de la SAS [L] Fers vers “RJB Fac”
— 28 janvier 2020 : 62 927.28 € de la SARL la redonnaise vers “Hard Job World”
— 28 janvier 2020 : 112 830.01 € de la SCI Reinom vers “Hard Job World”
Les comptes destinataires des virements étaient enregistrés dans une banque tchèque pour “RJB Fac” et hongroise pour “Hard Job World”.
Le 5 février 2020, M. [L], gérant des quatre sociétés a déposé plainte auprès des services de police de [Localité 4] pour escroquerie.
Par courrier recommandé avec accusé de récecption signé le 1er avril 2020, les sociétés ont mis en demeure la banque d’avoir à leur verser les sommes ayant fait l’objet des virements frauduleux.
Compte tenu du refus opposé par la banque, les sociétés ont, par acte du 9 décembre 2020, assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Rennes en réparation.
Par ordonnance du 26 avril 2021, les autorités de la République tchèque ont restitué les sommes de 225 460,84 € à la SAS [L] Fers et 71 198,16 € à la SCI Saint-Alyre, qui étaient bloquées sur le compte de la banque Trinity d’un dénommé [Z] [B].
Par conclusions n° 4, notifiées le 4 décembre 2023, les sociétés [L] Fers, SCI Saint-Alyre, Redonnaise, SCI Reinom demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à la Société [L] FERS une somme de 493 643,88€;
— Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à la Société SCI SAINT ALYRE une somme de 97 993,76€.
— Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à la Société REDONNAISE une somme de 62 927,28 €.
— Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à la Société SCI REINOM une somme de 112 830,01 €.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que les dispositions du droit commun ne sont pas applicables ;
— Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à la Société [L] FERS une somme de 493 643,88€;
— Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à la Société SCI SAINT ALYRE une somme de 97 993,76€.
— Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à la Société REDONNAISE une somme de 62 927.28 €.
— Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à la Société SCI REINOM une somme de 112 830.01 €.
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Débouter la Société BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la Société BNP PARIBAS à payer aux [L] FERS, SCI de SAINT-ALYRE, société REDONNAISE et SCI REINOM une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions, notifiées le 20 juin 2023, la société BNP Paribas demande au tribunal de : – DEBOUTER les sociétés [L] FERS, SAINT ALYRE, REDONNAISE et REINOM de
l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés [L] FERS, SAINT ALYRE, REDONNAISE et REINOM au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les sociétés [L] FERS, SAINT ALYRE, REDONNAISE et REINOM à supporter l’intégralité des dépens.
En toute hypothèse,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par les sociétés [L] FERS, SAINT ALYRE, REDONNAISE et REINOM d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Il est renvoyé à ces conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 1 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience fixée au 16 décembre 2024, date des plaidoiries.
MOTIFS
Sur la demande en réparation :
Les sociétés fondent leur action, à titre principal, sur la responsabilité contractuelle de droit commun et soutiennent que la banque a commis un manquement à son obligation générale de vigilance en ne sollicitant de confirmation auprès du gérant de la société, M. [L], et en se contentant d’un contact avec Mme [K], la comptable des sociétés, compte tenu des anomalies intellectuelles résultant du montant inhabituel des virements, sur une aussi brève durée et de la localisation du compte destinataire. Elles évoquent également les dispositions de l’article L. 133-19 II du code monétaire et financier les exonérant de toute responsabilité en raison des circonstances des opéarations de paiement non autorisées.
En réponse à la banque sur l’interprétation de l’arrêt de la CJUE du 2 septembre 2021 C-337-20, elles soutiennent qu’elles sont recevables à invoquer la responsabilité de droit commun dans la mesure où elles ont signalé les opérations de paiement à la banque dans le délai de forclusion de 13 mois. Elles soutiennent, à titre subsidiaire, que la responsabilité de la banque est engagée sur le fondement de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier. En outre, elles soutiennent que le devoir général de vigilance s’applique même en présence d’authentification forte et même si les plafonds ont été respectés. Elles exposent que M. [L] aurait dû être interrogé sur les virements dès le 15 janvier 2020. Elles soutiennent que la banque ne démontre pas qu’elle satisfait aux critères d’une procédure d’authentification forte. Enfin, elles soutiennent qu’elles n’ont commis aucune négligence grave dans les opérations de paiement, que Mme [K] n’avait pas la qualité de mandataire des sociétés
La banque soutient qu’elle n’a commis aucun manquement. Elle fait état d’un service de paiement en ligne sécurisée (“EBICS T”) souscrit par les sociétés en 2018 avec notamment une carte de transfert sécurisée au nom du gérant M. [L]. Elle expose que Mme [K], comptable qui a procédé aux virements, n’était pas habilitée à utiliser la carte TS. La banque fait également état de plafond journalier de virement d’un montant supérieur aux montants virés. Elle indique qu’elle a sensibilisé ses clients au risque de fraude par divers messages de prévention antérieurs aux opérations litigieuses.Elle soutient que le régime de responsabilité de l’article L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier est applicable en l’espèce et exclusif du régime de responsabilité de droit commun. Ainsi, elle soutient que sa responsabilité peut être engagée uniquement en cas d’opérations de paiement non autorisées ce qui n’est pas le cas en l’espèce au regard de la définition de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier. Selon elle, la CJUE (2 septembre 2021 (C-337/20) puis la cour de cassation (Cass., Com., 9 février 2022 n° 17-19.441) consacre le caractère exclusif du régime de responsabilité spécial par rapport au droit commun. Elle soutient que les virements doivent être qualifiés d’opérations de paiement autorisées compte tenu du processus d’authentification forte, l’opération ayant été réalisée par l’utilisation d’une carte sécurisée au nom du gérant par la comptable des sociétés, ayant le statut de correspondant de la banque. Elle soutient que le caractère autorisé des paiements exclut tout manquement au devoir de vigilance.
Sur le droit applicable :
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose que : “I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. (…)” et l’article L. 133-7 du même code que : “ Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. (…) En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.”
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cass., Com., 27 mars 2024 n° 22-21.200). Dans cet arrêt, la cour a repris la jurisprudence débattues par les parties à savoir CJUE, 2 septembre 2021 (aff. C-337/20) mais également CJUE 16 mars 2023, (aff. C-351/21).
Il en résule que le principe de non cumul précité n’est pas extensible aux opérations de paiement autorisée. En pareil cas, la banque reste tenue d’un devoir général de vigilance.
En l’espèce, il résulte de l’audition de M. [L] (pièce n° 11 BNP) dans le cadre de sa plainte pour escroquerie que Mme [K], comptable des sociétés, aurait été trompée par l’appel d’un faux conseiller de la société KPMG lui ayant demandé de virer les fonds au profit d’un compte détenu par “RJB Fac” auprès de la banque Trinity située en République Tchèque et d’un compte détenu par “Hard Job World” auprès de la banque OTP XIII situé en Hongrie. Il ressort des pièces n° 9 et 10 de la BNP que la comptable des sociétés s’est fait remettre par mail de la banque du 15 janvier 2020 une attestation de paiement pour le virement du 14 janvier de 100 005,17 €.
Aussi, et les sociétés ne discutent pas ce point, les virements ont été réalisés par la comptable des sociétés et non par un tiers à l’insu de la société.
La pièce n° 1 de BNP indique que les sociétés ont souscrit le 2 octobre 2018 un service “EBICS T” leur permettant de procéder à des opérations plafonnées entre 200 000 € et 300 000 € par jour au moyen d’une carte “transfert sécurisé” avec lecteur de carte correspondant. M. [L] y est identifié comme le mandataire des sociétés et Mme [K] apparaît comme le “correspondant” des sociétés auprès de la banque.
Dans ces conditions, les virements ont bien été consentis par le payeur selon les conditions convenues avec la banque à savoir au moyen de cette carte sécurisée. Mme [K], du fait de ses fonctions au sein des sociétés et de sa qualité de correspondant de la banque, ne peut être considérée comme un tiers.
Il s’agit bien d’opération autorisée au sens du code monétaire et financier. Aussi, les sociétés ne sont pas fondées à invoquer, à titre subsidiaire, l’article L. 133-19 II du code monétaire et financier.
Sur le manquement au devoir de vigilance :
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que la banque, tenue d’un devoir de non-immixtion dans les opérations de son client, devoir qui exclut toute obligation de conseil ou de mise en garde pour des opérations auxquelles elle n’est pas partie, est toutefois tenue d’un devoir de vigilance en cas d’anomalies apparentes, tant matérielles qu’intellectuelles, décelables par un banquier normalement diligent.
Le consentement éclairé du client à l’opération de paiement et l’obligation pour la banque d’exécuter un virement ne l’exonère pas de son devoir général de vigilance qui constitue une limite à son devoir de non-immixtion. Autrement dit, l’inexécution du devoir de vigilance est susceptible d’engager la responsabilité de la banque à l’égard de son client lorsque la banque ne s’oppose pas aux opérations dont l’anomalie est apparente.
Outre les anomalies matérielles qui peuvent être relevées sur les ordres de virement qu’elle se doit de traiter pour le compte de son client, la banque doit pouvoir relever les anomalies intellectuelles lorsque celles-ci présentent un caractère anormal, notamment en cas de mouvements financiers anormaux.
Ainsi, ce n’est qu’en cas d’anomalie apparente que la banque se trouve délivrée de son obligation de non-ingérence, le banquier, par principe, ne devant pas se préoccuper de l’origine ou de la destination des fonds, de la licéité, de la moralité ou de l’opportunité des opérations effectuées par son client.
L’anomalie intellectuelle s’apprécie en fonction de circonstances de fait résultant de mouvements financiers anormaux eu égard aux habitudes du client.
En l’espèce, il est observé que les quatre comptes étaient suffisamment provisionnés et que les plafonds ont été respectés.
S’agissant des montants, ceux-ci présentent, en effet, un caractère inhabituel. Concernant la SAS [L] Fers concernée par 4 virements allant de 100 000 € et 295 000 € en 10 jours. Sur les relevés de compte allant du mois d’avril 2019 au mois de décembre 2019 (pièce n° 11), il apparaît que des virements, hors impôts, de montants situés dans cette proportion ont été réalisés les 26 novembre 2019 (181 300 €), le 12 juillet 2019 (111 325,50 €) et le 6 mai 2019 (147 000 €). Dès lors, il n’est pas habituel que le compte fasse l’objet de plusieurs virements en un temps bref pour un montant total de 719 104,72 €.
S’agissant de la SCI Saint-Alyre concernée par un virement de 169 491,92 € le 23 janvier 2020. Sur les relevés de compte de l’année 2019 (pièce n° 12), le montant mensuel moyen des opérations enregistrée en débit sur le compte s’élève à la somme de 26 311,70 €. Dès lors, un virement de près de 170 000 € ne présente pas un caractère habituel.
S’agissant de la SARL Redonnaise concernée par un virement de 62 927,28 € le 28 janvier 2020. Sur les relevés de compte de l’année 2019 (pièce n° 13), le montant mensuel moyen des opérations enregistrée en débit s’élève à la somme de 6 004,79 €. Dès lors, un virement de près de 70 000 € ne présente pas un caractère habituel. Il est toutefois précisé que le 12 juillet 2019 apparait également un virement au montant inhabituel de 32 712 €,
S’agissant de la SCI Reinom concernée par un virement de 112 830,01 € le 28 janvier 2020. Sur les relevés de compte de l’année 2019 (pièce n° 14), les opérations en débit sont quasiment inexistantes à l’exception d’un virement de 44 400 € le 24 décembre 2019. Dès lors, un virement de 112 830 € ne présente pas un caractère habituel.
En dépit du fait qu’il s’agit en l’espèce de quatre comptes de sociétés professionnelles et civiles immobilières ayant un même gérant avec une comptable identifiée par la banque comme un correspondant des sociétés, que les comptes étaient suffisamment provisionnés et que les opérations n’ont pas dépassé les plafonds autorisés convenus entre les parties, l’anomalie intelectuelle doit être retenue au regard des montants susmentionnés mais également de l’identité inhabituelle pour ces sociétés des comptes destinataires des fonds et surtout de la répétition de ces virements.
La banque a manqué à son devoir de vigilance.
Sur le préjudice :
Le préjudice est fondé en son principe. Il est caractérisé par le montant des fonds virés.
Toutefois, le manquement de la banque est caractérisé du fait de l’absence d’alerte, de réaction ou de demande de confirmation devant le caractère répétitif de ces virements. Il en résulte que les virements initiaux la banque ne peut être tenu pour responsable du premier virement à destination de “RJB Fac” (100 005,17 € de la SAS [L] Fers) ainsin que du premier virement à destination de “Hard Job World” (69 927,28 € de la SARL le Redonnaise). Le quantum du préjudice en est réduit d’autant.
Aussi, la banque est condamnée à verser :
— à la société [L] Fers la somme de Société BNP PARIBAS à payer à la Société [L] FERS une somme de 393 638,71 € ;
— à la société SCI St-Alyre la somme de 97 993,76 € ;
— à la SCI Reinom une somme de 112 830,01 €.
La société redonnaise est déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes :
La société SA BNP Paribas partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à verser aux sociétés [L] Fers, SCI Saint-Alyre, Redonnaise, SCI Reinom, une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire, en particulier du montant des condamnations prononcées par le tribunal en première instance, il est opportun d’écarter l’exécution provisoire de droit
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
CONDAMNE la SA BNP Paribas à verser à la société SAS [L] Fers la somme de 393 638,71 € en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas à verser à la société SCI St-Alyre la somme de 97 993,76 € en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas à verser à la société SCI Reinom la somme de 112 830,01 € en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la société SA BNP Paribas aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas à verser aux sociétés SARL [L] Fers, SCI Saint-Alyre, SARL la redonnaise et SCI Reinom une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Le Greffier La Présidente
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