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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/05753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05753 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MV4X
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Février 2026
à :Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Février 2026
à :Monsieur, [Z], [R], [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
,
[Localité 2]
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [Z], [R], [V]
né le 01 Janvier 1990 à, [Localité 3] ,([Localité 4])
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[S], [F], Auditeur de justice et de M,.[X], [N], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2021, la société, [Localité 2] a consenti un bail d’habitation à Monsieur, [Z], [R], [V] sur des locaux situés sis, [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 336,51 euros et d’une provision pour charges de 80,86 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 957,03 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire du contrat.
Par assignation du 9 octobre 2025, la société, [Localité 2] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M., [Z], [R], [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
une indemnité mensuelle d’occupation, à titre de provision, d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
3 493,91 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, à titre de provision, selon décompte arrêté au 25 septembre 2025, somme à actualiser à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, date du commandement de payer,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 09 octobre 2025. Il est versé au débat un bordereau de carence en date du 28 novembre 2025, le diagnostic social et financier n’ayant pas pu être réalisé faute de présence du locataire aux rendez-vous proposés par l’UDAF.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience du 16 décembre 2025, la société, [Localité 2] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 décembre 2025, s’élève désormais à 7 874,75 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur, [Z], [R], [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société, [Localité 2] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la Direction Départementale de l’Emploi du travail et des Solidarités (CCAPEX) le 8 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 25 juin 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 957,03 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 août 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société, [Localité 2] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte produit par la société, [Localité 2] que Monsieur, [Z], [R], [V] est débiteur de la somme de 8 179,28 euros au titre des loyers impayés. Toutefois, ce montant ne saurait être retenu en l’état, dès lors qu’il intègre des frais de procédure et autres frais injustifiés. Après déduction de ces sommes, la créance locative réellement due s’établit à la somme de 7 874,75 euros.
Monsieur, [Z], [R], [V] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 1957,03, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due et fixée au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société, [Localité 2] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur, [Z], [R], [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société, [Localité 2] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 janvier 2021 entre la société, [Localité 2], d’une part, et Monsieur, [Z], [R], [V], d’autre part, concernant les locaux situés sis, [Adresse 2], est résilié depuis le 26 août 2025.
ORDONNE à Monsieur, [Z], [R], [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés sis, [Adresse 2], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la, [Localité 5] Publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur, [Z], [R], [V] à payer à la société, [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur, [Z], [R], [V] à payer à la société, [Localité 2] la somme de 7 874,75 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 12 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 1 957,03, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur, [Z], [R], [V] à payer à la société, [Localité 2] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur, [Z], [R], [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 juin 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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