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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 19 mars 2026, n° 23/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE c/ PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
DU : 19 Mars 2026
AFFAIRE N° : N° RG 23/00176 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LY2Y
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[X] [Z]
C/
[P] [S]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :19/03/26
à :
— Me BENGUERRAICHE
Expéditions conformes délivrées le :19/03/26
à :
— CPAM
— Me DEPATUREAUX
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [X] [Z]
S.P.A.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par: Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substituée par Me CHASTAN Pauline,avocate au barreau d’Aix En Provence.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
ET :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par: Me Ludovic DEPATUREAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absent à l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2022, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [P] [S] coupable des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, commis à l’égard de Monsieur [X] [Z], le 4 avril 2022, en état de récidive légale,
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [Z],
— déclaré le condamné responsable du préjudice ;
— ordonné une expertise médicale de confiée au Docteur [C],
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
La CPAM des Bouches-du Rhône a écrit ne pas intervenir, le 5 décembre 2022.
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [Z] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
— 1 513,91 euros au titre de la PGA,
— 1428 euros au titre du DFTP,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— mille cinq cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [Z], né le [Date naissance 1] 1971, directeur de la SPA au moment des faits, a été frappé au travail. Au vu du certificat médical initial du centre hospitalier de [Localité 1] du 4 avril 2022 évoquait une fracture radiale extrémité inférieure distale, qui a été immobilisée par un plâtre. Un chirurgien de la main a été consulté à plusieurs reprises. L’arrêt de travail a duré jusqu’au 31 juillet 2022. L’immobilisation a duré six semaines. Cinquante séances de kinésithérapie ont été réalisées. La consolidation est fixée au 4 avril 2023. Les conclusions expertales, non contestées, seront reprises.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit d’indemniser les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de l’infraction. L’expert fixe la période du 4 avril au 31 juillet 2022.
Monsieur [Z] a perçu la somme de 9 141,60 euros au titre des indemnités journalières. Il aurait dû percevoir 10 038 euros. Il lui sera donc alloué la somme de 896,40 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à 25 % du 4 avril au 31 juillet 2022, puis à 10 % pour la période du 01 août jusqu’à la consolidation.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient de faire droit à la demande de 1 513,91 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, la somme de quatre mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Il sera alloué une somme de mille deux cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le remboursement des frais d’expertise sur justificatif.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de la partie civile, par jugement contradictoire à signifier à l’égard du condamné, par défaut à l’égard de la CPAM et en premier ressort,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
Condamne [P] [S] à payer à Monsieur [Z] les sommes de :
six mille quatre cent dix euros trente et un centimes à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, mille deux cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise judiciaire sur justificatifs;
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / SARVI – [Adresse 4] [Localité 4]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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