Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 17 févr. 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ K ] & [ C ] ASSURANCES, Société OUEST IMMO c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
17 Février 2026
N° RG 26/00053 – N° Portalis DBYT-W-B7K-FZP6
Ord n°
Société OUEST IMMO, Société [K] & [C] ASSURANCES
c/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.D.C. DE LA COPROPIETE DE L ‘IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
Le :
Exécutoire à :
Me Marc GUEHO
Copies conformes à :
la SELARL CABINET CIZERON
Me Marc GUEHO
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Février 2026
DEMANDERESSES
Société OUEST IMMO
RCS Saint Nazaire 891 999 922 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Société [K] & [C] ASSURANCES
RCS Saint Nazaire 828 104 795 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Tous deux rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Activité : Assistant(e) Juridique, demeurant [Adresse 4] / FRANCE
non comparant – non représenté
S.D.C. DE LA COPROPIETE DE L‘IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
Représenté par son syndic CITYA IMMOBILIER – RCS TOURS 380 435 248 dont le siège social est situé [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié en date du 1er mars 2021, la SCI OUEST IMMO a fait l’acquisition des lots de copropriété N°28, 41, 42, 64, 65 correspondant à un local commercial situé au rez-de-chaussée, deux caves au sous-sol du bâtiment B, en plus de deux emplacements de parking extérieur, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1], dénommé [Adresse 1], bien en cours de location au profit de messieurs [R] [B], [U] [K] et [Y] [C], agents généraux d’assurances GAN ASSURANCES IARD en vertu d’un bail professionnel.
Par contrat sous seing privé du 20 septembre 2024, la SCI OUEST IMMO a donné à bail commercial à la société SPEC [K] & [C] ASSURANCES ledit local commercial, moyennant un loyer mensuel de 2.200 €, non soumis à la TVA, pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2024.
Un constat amiable de dégât des eaux a été établi le 4 septembre 2025 entre la société [K] & [C] ASSURANCES et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6].
L’assureur de la société [K] & [C] ASSURANCES a fait diliger une experise par le cabinet POLYEXPERT.
Suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE en date du 3 février 2026, la SCI OUEST IMMO et la SPEC [K] & [C] ASSURANCES ont fait assigner en référé d’heure à heure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et la SA AXA FRANCE IARD, par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 février 2026.
Seul le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 6 février 2026.
A l’audience du 10 février 2026, les demandeurs ont comparu, représentés par leur avocat, pour solliciter le bénéfice de leur assignation.
La SCI OUEST IMMO et la SPEC [K] & [C] ASSURANCES demandent à vor, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile :
— dire et juger leurs demandes recevables et bien fondées ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les désordres allégués, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes ;
— réunir les éléments permettant de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou la rendent impropre à sa destination ;
— fournir tous renseignements permettant de déterminer s’ils affectent un élément constitutif de l’ouvrage ou un élément d’équipement indissociable au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— rechercher si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux docuements contractuels, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre ou de toute autre cause ;
— préciser à qui ces fautes sont imputables au point de vue technique ;
— évaluer et indiquer le coût et la durée prévisible des travaux éventuellement nécessaires pour mettre fin aux désordres et à leurs conséquences, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
— en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
— donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis du fait des désordres et à subir du fait des travaux à effectuer ;
— avant de déposer son rapport, en soumettre le projet aux parties ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal ;
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a indiqué par courriel de son avocat formuler toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et ne pas s’opposer à la propositiond’expert faite par les demandeurs (Monsieur [Z]).
La société AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, à la suite d’infiltrations d’eau au plafond du local commercial en août 2025, le dégât des eaux a été signalé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Il apparaît que l’entreprise S est intervenue le 8 septembre 2025, avant la réalisation d’une expertise amiable sous l’égide de GAN ASSURANCES, assureur de l’occupant du local, à laquelle a participé un expert d’AXA FRANCE IARD. Monsieur [H] [I] a conclu le 6 octobre 2025 à un défaut d’étanchéité du toit terrasse. Malgré deux interventions depuis le début de l’année, des infiltrations persistent, l’agence étant fermée au public depuis le 1er octobre 2025.
Monsieur [I] a constaté l’endommagement par l’humidité de nombreuses plaques de faux plafond, du matériel informatique, du sol en lames PVC, des plinthes, de deux panneaux brise-vue, du champ mélaminé d’un bureau, ainsi que deux luminaires LED hors services et un défaut électrique de la climatisation.
Les demanderesses, propriétaire et locataire du local affecté par ces désordres d’infiltrations justifient d’un motif légitime pour les faire examiner et déterminer les travaux de nature à y remédier, contradictoirement avec syndicat des copropriétaires et l’assureur de l’immeuble.
Il convient d’ordonner une expertise. La mission est définie dans les termes du dispositif selon la mission sollicitée par les demandeurs et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il convient de fixer à la somme de 3.500 € la provision sur les frais d’expertise et de la mettre à la charge des demandeurs, à consigner dans un délai de quinze jours.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifie de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties à l’instance ;
Désignons pour y procéder :
monsieur [X] [Z]
([Adresse 7]), expert près la Cour d’appel de RENNES;
Disons que l’expert a pour mission :
— recueillir tous documents auprès des parties qu’il jugera utiles à l’acomplissement de sa mission, ainsi qu’entendre tout sachant ou témoin ;
— après avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre dans les meilleurs délais sur place, [Adresse 1] ;
— examiner les désordres allégués, les décrire, en indiquer la nature ;
— en rechercher les causes ; préciser s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux docuements contractuels, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre ou de toute autre cause ;
— préciser l’importance des désordres, s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou la rendent impropre à sa destination ;
— indiquer à qui les désordres sont imputables au point de vue technique ;
— déterminer les travaux de nature à y remédier ; en évaluer le coût et la durée prévisible, remise en état comprise ;
— en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant au juge du fond d’évaluer les préjudices subis du fait des désordres et à subir du fait des travaux à effectuer;
Disons que conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
Fixons à la somme de 3.500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI OUEST IMMO et la SPEC [K] & [C] ASSURANCES à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai de quinze jours à compter de l’avis à consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;
Précisons qu’une copie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie et que l’expert doit préciser dans son rapport ces diligences ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra êtrepourvu à son remplacement par ordonnance prise par le président sur simple requête ou d’office ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la mesure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible de son coût prévisible ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue d’une éventuelle procédure au fond ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
Laissons la charge des dépens à la SCI OUEST IMMO et la SPEC [K] & [C] ASSURANCES ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- P et t ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coopérant ·
- Isolement ·
- Cliniques ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public ·
- Sûretés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Belgique ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Magistrat ·
- Papier
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Mutuelle ·
- État ·
- Hors de cause
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Technicien ·
- Assurances ·
- Conformité ·
- Réserver ·
- Vent
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Débiteur ·
- Code civil ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Pompe à chaleur ·
- Capital ·
- Clause pénale ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- Partie civile ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Procédure pénale ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice ·
- Indemnisation
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.