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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 5 févr. 2026, n° 25/03344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/03344 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D2Y
AFFAIRE :
S.A. CNP ASSURANCES (la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE – ROMAND)
C/
M. [O] [G]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Décembre 2025, puis prorogée au 05 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
lnscrite au RCS de [Localité 4] sous le N° 341 737 062
Dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [O] [G]
né le 20 Août 1966 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 19 mars 2025, la société anonyme CNP ASSURANCES a assigné Monsieur [O] [G] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l’article 1302-1 du code civil, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [O] [G] à lui restituer la somme de 11 098,77 € au titre de la répétition de l’indu ;
— condamner Monsieur [O] [G] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date de la première mise en demeure par recommandé infructueuse ;
— condamner Monsieur [O] [G] à lui verser la somme de 2 000 € de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive ;
— condamner Monsieur [O] [G] à lui verser la somme de 5,36 € au titre des frais de recommandé ;
— condamner Monsieur [O] [G] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme CNP ASSURANCES affirme que le défendeur a souscrit le 30 mars 2017 un contrat de crédit. Il a également souscrit, cette fois auprès de la demanderesse, un contrat d’assurance couvrant les risques associés à l’incapacité temporaire de travail entraînant une perte de revenus, associé au crédit souscrit.
A compter du 11 juin 2020, la demanderesse a été informée d’un arrêt maladie de longue durée du défendeur. La prise en charge des sommes dues a commencé le 9 septembre 2020. Or, suite à un changement de régime indemnitaire de Monsieur [O] [G] par les services de la ville de [Localité 3] à compter du 11 juin 2021, il est apparu que le défendeur avait bénéficié de versements indus à hauteur de 11 098,77 €. C’est donc l’action en recouvrement de cet indu que la demanderesse entend exercer.
Monsieur [O] [G], cité dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes à restituer :
L’article 1302 du code civil dispose : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
En l’espèce, le contrat souscrit entre les parties avait pour objet de compenser les pertes de revenus de Monsieur [O] [G], en cas d’incapacité temporaire de travail.
Or, il résulte des pièces versées aux débats en demande qu’à compter du 11 juin 2021, la ville de [Localité 3], employeur de Monsieur [O] [G], a indemnisé celui-ci à hauteur de son plein traitement habituel, de sorte qu’il n’a plus existé à partir de cette date de perte de revenus.
Dans le cadre de courriers extra-judiciaires échangés entre les parties, Monsieur [O] [G] a eu recours à un cabinet d’avocats. Les courriers du conseil de Monsieur [O] [G] indiquent que le défendeur ne conteste pas la somme de 11 098,77 € de trop-perçus, même si ces courriers indiquent que le défendeur a contesté la décision de la ville de [Localité 3] (sans indiquer le motif de la dite contestation). Le défendeur, par l’intermédiaire de son avocat, propose même un éventuel échéancier de paiement. La société anonyme CNP ASSURANCES a indiqué par courrier du 27 octobre 2023 accepter l’idée d’un échéancier. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le défendeur aurait donné suite à ce courrier du 27 octobre 2023.
Aussi, il convient de condamner Monsieur [O] [G] à verser à la société anonyme CNP ASSURANCES la somme de 11 098,77 € au titre de la répétition de l’indu. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception.
Sur les frais de recommandé :
Les 5,36 € exposés par la société anonyme CNP ASSURANCES au titre des frais de courrier recommandé apparaissent comme des frais rendus nécessaires par la procédure globale de recouvrement de la créance. En ce sens, ils s’analysent comme des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile, de la même manière que les frais d’avocat de la présente procédure, et seront donc intégrés à l’indemnisation au titre de cet article.
Sur la résistance abusive :
Il convient de rappeler que la « résistance abusive » est juridique l’abus par une partie de son droit légitime de se défendre en justice.
Or, Monsieur [O] [G], qui n’a pas constitué avocat, ne s’est pas défendu devant la justice concernant le présent litige. La société anonyme CNP ASSURANCES ne saurait donc prétendre qu’il a « abusivement » résisté à la présente procédure alors qu’il n’y a pas, au premier chef, résisté du tout sinon par sa passivité.
La société anonyme CNP ASSURANCES sera déboutée de sa prétention à la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [O] [G], qui succombe aux demandes de la société anonyme CNP ASSURANCES, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [O] [G] à verser à la société anonyme CNP ASSURANCES la somme de 2005,36 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à verser à la société anonyme CNP ASSURANCES la somme de onze mille quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-dix-sept centimes (11 098,77 €) au titre de la répétition de l’indu ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la société anonyme CNP ASSURANCES de sa prétention à la somme de 2 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à verser à la société anonyme CNP ASSURANCES la somme de deux mille cinq euros et trente-six centimes (2005,36 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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