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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 19/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/01121 – N° Portalis DB2F-W-B7D-D4XB
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 19/01121 – N° Portalis DB2F-W-B7D-D4XB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me MONHEIT
Me KESSLER
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A. MY MONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Madame [X] [Y], représentée par Me KESSLER, avocat au barreau de COLMAR en qualité d’administrateur de Me [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique KESSLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 52
Monsieur [P] [W], représenté par Me KESSLER, avocat au barreau de COLMAR en qualité d’administrateur de Me [T], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Frédérique KESSLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 52
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 avril 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 12 mars 2018, Madame [X] [G] née [Y] et Monsieur [P] [W] ont souscrit un prêt d’un montant de 297.397,44 euros avec un taux d’intérêt annuel de 2,8 % d’une durée de 300 mois auprès de la SA MY MONEY BANK. L’échéance de remboursement a été fixée à hauteur de 1.379,55 euros, prélevée mensuellement le 7 de chaque mois. L’objectif du prêt résidait dans le rachat par la société MY MONEY BANK des soldes de plusieurs crédits consentis aux emprunteurs.
Le prêt a été garanti par une hypothèque inscrite sur une maison d’habitation appartenant à Madame [X] [Y] sise [Adresse 2], cadastrée section [Cadastre 1].
Par courrier recommandé du 26 février 2019, la banque a adressé à Monsieur [P] [W] et à Madame [X] [Y] respectivement un courrier de mise en demeure de régulariser les échéances impayées, les deux courriers lui ont été retournés avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par lettre recommandée du 27 mars 2019, la SA MY MONEY BANQUE a notifié aux défendeurs la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la créance en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires pour un montant de 324.303,47 euros. Les deux courriers lui ont été retournés avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par acte d’huissier du 16 mai 2019, la SA MY MONEY BANK a assigné les emprunteurs devant le Tribunal judicaire de Colmar aux fins d’obtenir la liquidation de sa créance et l’attribution de la force exécutoire à l’acte notarié du 12 mars 2018 en application de l’article L 111-5 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) dans sa version antérieure à la loi du 23 mars 2019.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 modifiant l’article L 111-5 du CPCE, la SA MY MONEY BANK a introduit une procédure d’exécution forcée immobilière de droit local devant le Tribunal d’instance de Sélestat.
Par ordonnance du 23 septembre 2019, le tribunal de l’exécution forcée immobilière de Sélestat a :
— ordonné l’exécution forcée immobilière de l’immeuble inscrit au livre foncier de [Localité 7], commune d'[Adresse 2] [Cadastre 6] [Adresse 2] avec une contenance de 5,55 ares au nom de [Y] [X] en propriété, pour avoir paiement de la somme de 325.082,90 € ;
— chargé Maître [L] [D], notaire à [Localité 5], de la procédure d’adjudication forcée ;
— dit qu’il transmettra au Tribunal copie de tout acte d’exécution ;
— dit que la présente décision servira à la créancière au titre de confiscation de l’immeuble susvisé ;
— dit que la mise à prix de l’immeuble sera débattue en l’étude du Notaire, conformément à l’article 147 de la loi du 1er juin 1924.
Par jugement avant dire droit en date du 30 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Colmar a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 9 mars 2021 et la réouverture des débats ;
— enjoint à la SA MY MONEY BANK :
➢ de se prononcer sur l’intérêt actuel de la présente procédure puisqu’elle indique elle-même que sa demande est devenue obsolète et qu’elle a pu introduire une procédure d’exécution forcée sur le fondement de l’acte notarié ;
➢ de produire la décision rendue suite à la demande d’exécution forcée ;
➢ de développer son argumentation sur les pouvoirs du Tribunal à fixer une créance alors qu’une condamnation peut être prononcée au vu de la déchéance du terme ;
— réservé les droits et prétentions des parties, y compris les dépens ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 9 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la société MY MONEY BANK sollicite du tribunal de :
— fixer la créance de la société MY MONEY BANK SA à l’encontre de Madame [X] [Y] et Monsieur [P] [W] à la somme de 325.082,90 € plus intérêts au taux de 2,8 % l’an à compter du 02 mai 2019;
— attribuer force exécutoire à l’acte notarié reçu par Me [H] [U] Notaire à [Localité 3] le 12.03.2018 répertoire n°7681 pour les montants précités;
— débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle ;
— condamner les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (CPC) ;
— condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens ;
La demanderesse indique que sa demande principale n’est plus d’actualité au vu des modifications législatives du 23 mars 2019 intervenues depuis son introduction mais que la procédure ne peut que se poursuivre, en raison de la demande reconventionnelle formée par la défenderesse. Elle reconnaît que sa créance sera fixée dans le cadre de la colocation de la procédure d’exécution forcée immobilière et, en cas de contestation, par le Tribunal. Elle indique que les observations des défendeurs quant à la régularité du prononcé de la déchéance du terme relèvent du juge de l’exécution et qu’en tout état de cause, la déchéance du terme a été prononcée régulièrement suite à l’envoi d’une mise en demeure, peu importe que les destinataires n’aient pas retiré les courriers, d’autant plus qu’un commandement préalable a été délivré par huissier.
S’agissant de la demande reconventionnelle, elle estime que l’éventuel manquement à son devoir de mise en garde est sans incidence dans la présente procédure dès lors que les défendeurs invoquent les textes relatifs au crédit à la consommation alors que le prêt est soumis aux dispositions des prêts immobiliers puisqu’il est principalement garanti par une hypothèque. Par ailleurs, elle affirme que l’octroi de délais de paiement relève de la compétence du juge de l’exécution.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 mai 2022, les défendeurs demandent au tribunal :
— à titre principal, de débouter la SA MY MONEY BANK de l’ensemble de ses prétentions ;
— à titre subsidiaire, de condamner la SA MY MONEY BANK à payer à Madame [X] [Y] et Monsieur [P] [W] des dommages et intérêts à hauteur de 325.082,90 € et d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques entre les parties ;
— à titre infiniment subsidiaire, d’accorder à Madame [X] [Y] et Monsieur [P] [W] des délais de paiement conformes au plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement du Haut-Rhin et rappeler que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues ;
— de condamner la SA MY MONEY BANK à payer à Madame [X] [Y] et Monsieur [P] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SA MY MONEY BANK aux dépens de la présente procédure.
Au soutien de leur demande de rejet des prétentions adverses, ils indiquent que la déchéance du terme n’est pas valable dans la mesure où ils n’ont jamais réceptionné la mise en demeure qui leur était adressée le 26 février 2019 et que la SA MY MONEY BANK ne justifie pas avoir accompli d’autres démarches préalables au prononcé de la déchéance.
Au soutien de leur demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire, ils considèrent, au visa des articles L.313-11 et L.313-12 du code de la consommation ainsi que de l’article 1147 ancien du code civil, que la banque a commis une faute en raison d’un manquement à son devoir d’information et de mise en garde sur les risques d’endettement résultant du contrat dans la mesure où ils sont emprunteurs non-avertis et que la banque ne produit pas la fiche de dialogue permettant de s’assurer qu’elle a au moins vérifié la solvabilité des emprunteurs. Ils invoquent un préjudice à hauteur du montant réclamé par la banque en raison de la perte de chance de ne pas contracter.
Au soutien de leur demande infiniment subsidiaire en délais de paiement, ils exposent, au visa de l’article 1343-5 du code civil, avoir déposé une demande de surendettement qui a abouti à l’élaboration d’un plan conventionnel de désendettement. Ils indiquent que la vente forcée immobilière du bien a été suspendue dans ce cadre.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 7 février 2023 par ordonnance rendue le même jour. Par jugement en date du 11 février 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 28 avril 2025, à la suite de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 11 août 2025, prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le caractère exécutoire de l’acte de prêt notarié et l’abandon par la SA MY MONEY BANK de ses demandes initiales
Aux termes de l’article L. 111-5 CPCE dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, les actes établis par un notaire des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou la prestation d’une quantité déterminée d’autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate constituent des titres exécutoires.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a modifié l’article L. 111-5 CPCE de sorte à permettre de considérer comme titres exécutoires les actes notariés susmentionnés également dans le cas où ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminable ou la prestation d’une quantité déterminable et non plus seulement déterminée.
S’agissant de l’application dans le temps de ces dispositions, les actes notariés concernés, même signés avant l’entrée en vigueur de la loi, peuvent permettre la poursuite d’une procédure d’exécution forcée immobilière s’il y est stipulé, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d’évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, le contrat de prêt a été reçu par Maitre [U] [H], notaire à [Localité 3] le 12 mars 2018 et a été muni de la formule exécutoire le 15 juin 2018. Il prévoit en page 11 une clause d’exécution forcée selon laquelle « l’emprunteur, et s’il y a lieu la caution ou le tiers affectant, se soumettent et soumettent pareillement leurs ayants-droits fussent-ils même mineurs ou autrement incapables à l’exécution forcée immédiate dans tous leurs biens meubles et immeubles, présents et à venir, conformément aux dispositions du Code local de procédure civile ».
Le contrat de prêt prévoit en outre que le montant du capital emprunté s’élève à 297.397,44 euros et indique les modalités de remboursement du crédit, permettant d’évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Il en résulte que l’acte notarié du 12 mars 2018 constitue un titre exécutoire au sens de l’article L 111-5 CPCPE modifié.
Compte tenu de ce constat, la société MY MONEY BANK, si elle maintient dans le dispositif de ses conclusions ses demandes aux fins de fixation de sa créance et d’attribution de la force exécutoire, reconnaît que la procédure ne présente plus d’intérêt, une procédure d’exécution forcée immobilière ayant d’ailleurs été engagée. Il conviendra en tout état de cause de constater que les demandes initiales du prêteur sont devenues sans objet. Par ricochet, sont également sans objet les observations en défense sur la régularité de la déchéance du terme.
II- Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs non avertis, d’un devoir de mise en garde. Le débiteur qui recherche la responsabilité d’une banque pour manquement à l’obligation de mise en garde doit au préalable démontrer sa qualité de débiteur non averti.
L’article L. 314-12 du code de la consommation prévoit que « Toute opération de regroupement de crédit garantie par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation est soumise, quel que soit son objet, aux dispositions du chapitre III du présent titre. »
L’article L. 313-11 du code de la consommation figurant à ce chapitre prévoit que : " Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Ces explications comprennent notamment :
1° Les informations contenues dans la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7, ainsi que, pour les intermédiaires de crédit, les obligations d’information prévues en application de l’article L. 519-4-1 du code monétaire et financier ;
2° Les principales caractéristiques du ou des crédits et services accessoires proposés ;
3° Les effets spécifiques que le ou les crédits et services accessoires proposés peuvent avoir sur l’emprunteur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement de l’emprunteur, notamment en cas de réalisation des garanties. Lorsque la garantie est constituée par un cautionnement accordé par un organisme de cautionnement professionnel, le prêteur informe l’emprunteur de la nature, des bénéficiaires et des conditions dans lesquelles celle-ci peut être actionnée et des conséquences pour l’emprunteur ;
4° S’agissant des éventuels services accessoires liés au contrat de crédit, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour l’emprunteur. "
En l’espèce, les défendeurs indiquent qu’ils n’ont aucune connaissance du monde des affaires et de la finance. Madame [Y] est enseignante tandis que Monsieur [W] exerce la profession de chauffeur routier. Leurs professions respectives ne permettent pas de les considérer comme ayant des connaissances avancées dans le fonctionnement des crédits immobiliers.
Par ailleurs, la SA MY MONEY BANK n’apporte aucun élément permettant de considérer les emprunteurs comme étant avertis.
Il convient donc de considérer Monsieur [W] et Madame [Y] comme des emprunteurs non avertis et par conséquent créanciers à l’égard de la banque d’une obligation de mise en garde.
Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait à son devoir de mise en garde, lequel lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs et le risque d’endettement qui résulte de l’octroi du prêt.
La société MY MONEY BANK verse aux débats l’ensemble des documents précontractuels du crédit immobilier. Tous les documents sont paraphés et signés par la banque comme par les emprunteurs, et l’offre de prêt mentionne également que les emprunteurs déclarent avoir reçu l’ensemble des documents. Dans l’offre de prêt signée et paraphée par les emprunteurs figurent les principales caractéristiques du prêt et les conséquences sur l’emprunteur.
Parmi les documents précontractuels figure un tableau d’amortissement prévisionnel détaillant l’évolution du capital amorti et du capital restant dû au fur et à mesure du paiement des échéances. Un document d’information concernant le regroupement de crédits figure également dans le dossier de prêt.
Contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, une fiche de dialogue est versée aux débats. Le document mentionne la situation professionnelle des emprunteurs et leurs revenus mensuels respectifs ainsi que leurs charges mensuelles et leurs prêts ou découverts bancaires à rembourser. Il résulte des renseignements recueillis que les revenus mensuels des emprunteurs s’établissaient à la date de l’opération à 5.877,00 euros. Etant propriétaires de leur résidence, leurs autres charges fixes étaient évaluées à 483,00 euros, hors crédits et découverts concernés par l’opération de regroupement de crédits. Compte tenu de ces éléments, le montant des échéances mensuelles de remboursement du nouveau prêt (1.379,55 euros) représentait 25.58% de la capacité de remboursement des consorts [Y]/[W]. Le prêteur pouvait donc considérer que la solvabilité des emprunteurs n’était pas menacée, leur situation financière leur permettant de faire face aux échéances du prêt souscrit.
En outre, l’opération de regroupement de crédits était précisément destinée à diminuer le taux d’endettement des consorts [Y]/[W] qui passait ainsi de 76,16 % (total des mensualités des différents crédits avant rachat : 4.107,81 euros) à 25,58% après l’octroi du crédit MY MONEY BANK.
Au regard des éléments versés aux débats, il apparait que la société MY MONEY BANK a satisfait à son devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs, de sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
III- Sur l’octroi de délais de paiement
Il est de jurisprudence constante que les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 sur le surendettement dérogent au droit commun et ne peuvent pas se cumuler avec les délais de grâce de droit commun prévus à l’article 1343-5 du code civil.
Il est versé un projet de plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement du Haut-Rhin prévoyant pour MY MONEY BANK le versement d’échéances mensuelles de 1.291,00 euros pendant 144 mois, puis 1.456,45 euros pendant un second palier de 103 mois. Il n’est néanmoins pas justifié que ce plan ait été approuvé par l’ensemble des créanciers et qu’il soit entré en application.
En tout état de cause, le Tribunal rappellera que le remboursement de la créance se fera selon les modalités de désendettement qui auront été adoptées dans le cadre de la procédure de surendettement des consorts [W]/[Y] et que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer des pénalités de retard conformément aux dispositions de l’article L.722-14 du code de la consommation.
IV- Sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [Y] et Monsieur [P] [W], qui succombent sur leur demande reconventionnelle, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du CPC, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique respective des parties, chacune conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
➢ CONSTATE que la SA MY MONEY BANK dispose d’un titre exécutoire à l’égard de [P] [W] et de Madame [X] [G], née [Y], en l’espèce un acte notarié du 12 mars 2018 établi par Maître [H] [U] ;
➢ CONSTATE que les demandes de la SA MY MONEY BANK aux fins de fixation de sa créance et attribution de la force exécutoire à l’acte notarié du 12 mars 2018 sont devenues sans objet ;
➢ REJETTE la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
➢ RAPPELLE qu’en cas de mise en œuvre d’une procédure de surendettement, le remboursement de la créance de la SA MY MONEY BANK interviendra selon les modalités arrêtées par la commission de surendettement du Haut-Rhin et que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer des pénalités de retard conformément aux dispositions de l’article L.722-14 du code de la consommation ;
➢ DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles;
➢ CONDAMNE Monsieur [P] [W] et Madame [X] [Y] aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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