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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 21/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
22 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. CHEVALLIER
C/
S.C.I. GBP
, Société ARCHITECTURE HERMANT
, Société LEX MJ en la personne de maître [K] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SARL D’ARCHITECTURE HERMANT
, Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d’Assurance Mutuelle
, [D] [Y]
N° RG 21/01794 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GU2S
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CHEVALLIER
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Me Romain BLANCHARD, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître ROULLEAUX de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEURS :
S.C.I. GBP
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
Société ARCHITECTURE HERMANT
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Société LEX MJ en la personne de maître [K] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SARL D’ARCHITECTURE HERMANT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés suivant ordonnance du 3 juin 2021 au contradictoire des sociétés SARL Chevallier et GBP, confiée à M. [T] et rendue commune et opposable aux sociétés SARL d’achitecture Hermant, Apave nord ouest, Be Malevre et M. [D] [Y] suivant ordonnance du 23 septembre 2021 ;
Vu la procédure au fond engagée par la société SARL Chevallier devant le tribunal judiciaire d’Angers à l’encontre de la société GBP par assignation délivrée le 19 octobre 2021, enrôlée sous le n° RG 21/01794, tendant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à voir :
— déclarer la société Chevallier recevable et bien fondée en sa demande ;
— avant dire droit, ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [T] ;
— condamner la société GBP à payer à la société Chevallier une somme de 156 372,56 euros, au titre de ses situations de travaux demeurées impayées, outre les intérêts de droit à compter de sa demande ;
— condamner la société GBP à payer à la société Chevallier une somme de 246 459,54 euros, à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts de droit à compter de la demande;
— condamner la société GBP à payer à la société Chevallier une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GBP aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ou bien dire n’y avoir lieu à l’écarter ;
Vu l’appel en garantie formé par la société GBP à l’encontre des sociétés SARL d’architecture Hermant, Apave nord ouest, Be Malevre et M. [D] [Y] par assignation signifiée les 16 et 17 février 2022 et enrôlée sous le n° RG 22/00469 ;
Vu l’ordonnance du 5 septembre 2022 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 22/00469 avec celle enregistrée sous le n° RG 21/01794, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro, et a prononcé le sursis à statuer de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport de M. [T] dans le cadre de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire le 3 juin 2021 ;
Vu la procédure au fond engagée par la SCI GBP devant le tribunal judiciaire d’Angers à l’encontre de la SELARL [X] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Be Malevre, par assignation délivrée le 14 juin 2022, enrôlée sous le n° RG 22/01247, tendant notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à la voir condamner à garantir intégralement la société GBP de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre par le jugement à intervenir ;
Vu l’ordonnance de jonction du 17 novembre 2022 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 22/01247 avec celle enregistrée sous le n° RG 21/01794, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
Vu le rapport d’expertise définitif de l’expert déposé le 9 juin 2022 ;
Vu l’ordonnance du 22 janvier 2024 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a constaté l’extinction d’instance et d’action à l’égard de la société Apave nord ouest et de la SELARL [X] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Be Malevre et débouté M. [D] [Y] de sa demande de mise hors de cause ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, M. [D] [Y] sollicite du juge de la mise en état de voir :
— déclarer la SCI GBP irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
— débouter la SCI GBP de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [D] [Y] ;
— condamner la SCI GBP à verser à M. [D] [Y] une indemnité de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI GBP aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la SARL Chevallier sollicite du juge de la mise en état de voir :
— juger que la SCI GBP est dépourvue de qualité et d’intérêt pour agir dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Angers RG n° 21/01794 ;
— par conséquent, juger la SCI GBP irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la SCI GBP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que l’instance se poursuivra pour statuer sur les demandes de la SARL Chevallier;
— condamner la SCI GBP aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la SCI GBP sollicite du juge de la mise en état de voir :
— déclarer la société SARL Chevallier et M. [D] [Y] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions ;
— les en débouter intégralement ;
— déclarer la SCI GBP recevable à agir ;
— condamner in solidum la société SARL Chevallier et M. [D] [Y] à payer à la SCI GBP une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société SARL Chevallier et M. [D] [Y] aux dépens du présent incident dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP (Maître Philippe Rangé), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la qualité et l’intérêt à agir de la SCI GBP à l’encontre de la société Chevallier:
La SARL Chevallier fait valoir que la SCI GBP n’a aucune qualité, ni aucun intérêt à agir contre elle sur le fondement de la responsabilité contractuelle puisque cette dernière a vendu le terrain objet de la construction litigieuse le 9 mars 2022, à l’établissement public Maine et Loire Habitat – Office public de l’habitat et qu’elle n’assurera pas les travaux postérieurs dans les suites de cette vente. De plus, les demandes de la SCI GBP n’ont été formalisées que le 23 juin 2023, soit postérieurement à cette cession.
Par conséquent, la SARL Chevallier soutient que dans les suites de la vente, la SCI GBP ne dispose plus d’aucun pouvoir juridique sur l’immeuble et que la venderesse ne peut conserver qualité et intérêt à agir qu’à la condition que l’acte de vente ait prévu expressément une réserve lui permettant d’exercer une telle action, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle soutient par ailleurs que l’existence d’un préjudice financier n’est pas démontré puisque la SCI GBP a réalisé une plus-value de 178 000 euros lors de la vente du terrain intervenue le 9 mars 2022.
La SCI GBP fait valoir que ses demandes indemnitaires ne concernent pas le coût des travaux de reprise des désordres mais l’indemnisation du préjudice financier qu’elle subit, lié à la vente prématurée du terrain sans les constructions prévues dont l’objectif de marge était de 632 702 euros, outre les travaux et frais réalisés en vain et payés à hauteur de 121 168 euros.
Elle indique également avoir formalisé ses demandes dès le 1er février 2022 alors qu’elle était encore propriétaire du terrain.
M. [Y] indique que la SCI GBP n’a plus d’intérêt à agir depuis qu’elle a vendu l’immeuble le 9 mars 2022 car elle ne peut réclamer la réparation d’un préjudice résultant de l’impossibilité de vendre un bien déjà vendu, et qu’elle n’assurera pas les travaux postérieurs dans les suites de cette vente.
***
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre un personne dépourvue du droit d’agir.
La qualité et l’intérêt à agir s’apprécient au jour de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la SCI GBP a acquis le terrain objet de la construction litigieuse par acte authentique du 6 février 2017.
La procédure au fond a été engagée par la société SARL Chevallier devant le tribunal judiciaire d’Angers à l’encontre de la société GBP par assignation délivrée le 19 octobre 2021.
Au jour de l’introduction de l’instance, la SCI GBP était donc propriétaire du terrain objet de la construction litigieuse.
Or, il est constant que ce n’est qu’à la date du 9 mars 2022 que le terrain a été vendu par la SCI GBP à l’établissement public Maine et Loire Habitat – Office public de l’habitat.
Par conséquent, au jour de l’introduction de l’instance, le 19 octobre 2021, la SCI GBP avait la qualité de propriétaire du terrain.
Il en résulte que l’absence expresse de réserve permettant à la SCI GBP d’agir dans l’acte de vente du 9 mars 2022 conclu avec l’établissement public Maine et Loire Habitat est sans conséquence puisque l’instance était alors déjà en cours.
Partant, la SCI GBP dispose de la qualité à agir dès lors que cette qualité s’apprécie à la date du jour de l’introduction de l’instance, et que la vente du terrain est intervenue postérieurement à l’introduction de celle-ci.
S’agissant de l’intérêt à agir, il ressort des pièces produites que les demandes d’indemnisation financière de la SCI GBP reposent pour l’essentiel sur le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la perte de marge sur l’opération immobilière envisagée avec l’établissement public Maine et Loire Habitat, laquelle souhaitait acquérir en VEFA l’ensemble au prix de 2 417 501 euros, alors que le terrain a finalement été vendu pour une somme de 280 000 euros.
Or, il apparaît que la SCI GBP a cédé le terrain à l’établissement public dans les suites des désordres constatés au cours des travaux et l’impossibilité d’en assumer la démolition ou la reprise complète, ce qu’elle ne pouvait raisonnablement anticiper.
Au surplus, la SCI GBP sollicite la réparation de son préjudice lié au coût des travaux initialement réglés mais exécutés, selon elle, en pure perte dès lors qu’il ressort de l’expertise judiciaire qu’ils doivent être intégralement repris ou détruits, ainsi que son préjudice moral et les frais inhérents à la procédure judiciaire. Ces demandes indemnitaires tendent directement à la réparation de préjudices personnels que la SCI soutient avoir subis et qui ne sont d’ailleurs pas directement liés à la question de savoir si elle est ou non encore propriétaire du terrain.
Or, il est de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Dans ces conditions, la SCI GBP justifie de son intérêt à agir à l’encontre de la SARL Chevallier.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir.
II. Sur l’intérêt à agir de la SCI GBP à l’encontre de M. [Y] :
M. [Y] fait valoir que l’expert judiciaire n’a retenu aucune responsabilité à son encontre, et que la SCI GBP ne justifie pas d’une imputabilité entre ses préjudices et les travaux qu’il était chargé de réaliser.
La SCI GBP indique que le juge de la mise en état a déjà statué sur cette demande par ordonnance du 22 janvier 2024.
Le rejet de la demande de mise hors de cause de M. [Y] a été motivé dans l’ordonnance du 22 janvier 2024 par le fait que le rapport d’expertise fait état d’une faute de celui-ci dont il appartiendra au juge du fond de tirer les conséquences s’agissant de la responsabilité de M. [Y].
L’évocation par le rapport d’expertise judiciaire d’une faute qui aurait été commise par M. [Y] suffit à caractériser l’existence d’un intérêt pour agir de la SCI GPB.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
III. Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Chevallier tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SCI GBP ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [Y] tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI GBP ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 11 décembre 2025 pour conclusions de Me Romain Blanchard, conseil de la SARL Chevallier ;
Déboute les sociétés SCI GBP, SARL Chevallier et M. [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 26/05/25, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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