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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 2e ch., 3 mars 2026, n° 23/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00334 – N° Portalis DB2M-W-B7H-DRL5
N° :26/121
DIVORCE
Madame, [C], [R] épouse, [Y]
C/
Monsieur, [N], [Y]
COPIE EXECUTOIRE DÉLIVRÉE LE :
à chaque partie (LRAR)
+ 1 copie
+ 1 copie
à LA SCP SAGGIO/CHARRET
+ 1 copie
à la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON
+ 1 copie au dossier
+ 1 copie à la DGFIP
+ 1 extrait de copie exécutoire à l’ARIPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
02ème Chambre
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
Madame, [C], [R] épouse, [Y]
née le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Représentée par la SCP SAGGIO/CHARRET, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
Monsieur, [N], [Y]
né le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 2] (MAROC), demeurant, [Adresse 2]
Représenté par la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Audrey ROUSSET, Vice-Présidente,
GREFFIER : Virginie PONCET, Greffier,
DÉBATS : A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 06 Mai 2025, hors la présence du Public.
JUGEMENT :Contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé par Audrey ROUSSET, Vice-Présidente, et Virginie PONCET, Greffier,
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉBOUTE Monsieur, [N], [Y] de sa demande de mise à l’écart des pièces adverses n°87 à 98,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur, [N], [Y] le divorce de :
Monsieur, [N], [Y], né le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 2] (Maroc),
et de
Madame, [C], [R], née le, [Date naissance 3] 1976 à, [Localité 3],
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 3] (71).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame, [C], [R] et de Monsieur, [N], [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de Monsieur, [N], [Y] de report des effets du divorce entre les parties relativement aux biens,
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 4 avril 2023,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame, [C], [R] et Monsieur, [N], [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame, [C], [R] de sa demande de partage de la prévoyance professionnelle de Monsieur, [N], [Y],
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur, [N], [Y] à verser à Madame, [C], [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de cent cinquante mille euros (150 000€),
DÉBOUTE Madame, [C], [R] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil.
DÉBOUTE Madame, [C], [R] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
FIXE à huit cents euros (800€), soit quatre cents euros (400€) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur, [N], [Y] à Madame, [C], [R], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ,
DIT que la contribution due par Monsieur, [N], [Y] concernant, [S] sera versée directement entre les mains de l’enfant majeure,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation publié par L’I.N.S.E.E, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, base 2015,
DIT que cette pension sera révisée de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE Monsieur, [N], [Y] au paiement de ladite pension ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation à compter de la présente décision ,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de, [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales s’agissant de la pension alimentaire relative à, [Localité 4] en raison du versement directement entre les mains de l’enfant majeure, incompatible avec cette mesure,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole ,–[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE la demande de Monsieur, [N], [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [N], [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 3 mars 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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