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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 28 avr. 2020, n° 18/02722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02722 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N° envoi copie jugement par RPVA du 28 avril 2020
crise sanitaire COVID 19. Suite à LOI DU 23 MARS 2020 N° 2020-290.
Enrôlement : N° RG 18/02722 – N° Portalis DBW3-W-B7C-UO5G
AFFAIRE :
SAS AMRF (Me Antoine BERAUD)
C/ Mme X Y / Madame Z Y (la SELARL UGGC AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 2 MARS 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Corinne MANNONI
Greffier : Madame Chantal ROUSSET
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :
30 MARS 2020
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 MARS 2020
PRONONCE DE LA DECISION PAR MISE A DISPOSITION, le 30 MARS 2020
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Chantal ROUSSET, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Page -1-
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
SAS AMRF, RCS DE […] dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Antoine BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame X Y, Née le […] à […], Demeurant […], […]
Madame Z Y Née le […] à […]
représentées par Maître Bertrand DE HAUT DE SIGY de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE et représentées par Me Raffaele MAZZOTTA avocat plaidant du barreau de LILLE.
Page -2-
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 février 2017, X Y et Z Y ont confié à la SARL AG CONSEILS un mandat de vente en exclusivité d’une durée de 3 mois concernant un bien immobilier situé à CEYRESTE pour un prix de 1.100.000,00 Euros moyennant une commission égale à 5 % du prix de vente HT.
Le même jour, un mandat était signé entre la SARL AG CONSEILS et la SAS AMRF aux fins de négocier ce bien, la commission devant être partagée par moitié entre elles.
Le 01 mars 2017, un avenant au mandat de vente en exclusivité entre la SARL AG CONSEILS d’une part, X Y et Z Y d’autre part, ramenant le prix de vente à la somme de 1.000.000,00 Euros, et la commission du mandataire à la somme de 50.000,00 Euros HT soit 60.000,00 Euros TTC.
X Y et Z Y ont reçu cinq offres d’achat dont deux au prix figurant dans le mandat.
*
Par acte en date du 28 février 2018, la SAS AMRF a assigné X Y et Z Y aux fins qu’elles soient condamnées à lui verser :
- la somme de 30.000,00 Euros au titre de la clause pénale et, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
La SAS AMRF fait valoir :
- que les conditions générales du mandat prévoyaient la possibilité de délégation de mandat,
Page -3-
- que les conditions générales étaient opposables à X Y et à Z Y en ce qu’elles figuraient au verso du mandat et que X Y et Z Y avaient reconnu en avoir pris connaissance,
- que X Y et Z Y avaient connaissance de son intervention,
- que Z Y avait contrevenu aux dispositions du mandat en ce qu’elle avait contacté directement le représentant de la société IMMALLIANCE, laquelle avait fait une offre au prix indiqué dans le mandat,
- que X Y et Z Y avaient refusé des offres au prix indiqué dans le mandat,
- que le mandat avait été dénoncé avant son terme,
- que la vente avait été réalisée sans son intervention et qu’elle n’en avait pas été informée,
- que le montant de la clause pénale était parfaitement déterminable et ce qu’il correspondait aux montant de la rémunération prévue,
- que, subsidiairement, X Y et Z Y avaient engagé leur responsabilité,
- que l’obligation de numérotation du mandat ne concernait que l’exemplaire remis au mandant,
- qu’elle bénéficiait d’un mandat apparent,
- que le mandat avait été confirmé par la signature de l’avenant.
*
X Y et Z Y indiquent :
- que le mandat confié par la SARL AG CONSEILS à la SAS AMRF n’avait pas été porté à leur connaissance,
- qu’elles n’avaient reçu que quatre offres par l’intermédiaire de la SAS AMRF,
- qu’elles avaient découvert l’intervention de la SAS AMRF par un appel téléphonique du 12 avril 2017 les informant des pénalités encourues en cas de refus de régulariser la vente,
- qu’elles avaient été intéressées par l’offre de la société IMMALLIANCE qui a retiré celle-ci,
- que le mandat de vente n’avait pas été résilié avant son terme.
Page -4-
Elles soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la SAS AMRF faute d’intérêt et de qualité pour agir, le mandat de vente ne prévoyant aucune possibilité de substitution.
Au fond, X Y et Z Y concluent au débouté, faisant valoir :
- que le mandat exclusif de vente était nul en ce que l’exemplaire en leur possession n’était pas numéroté,
- que l’agent immobilier ne pouvait prétendre à aucun droit à commission,
- que la nullité du mandat exclusif de vente entraînait celle de la substitution de mandataire,
- que la signature de l’avenant n’emportait pas confirmation du mandat initiale et renonciation à ce prévaloir de la nullité de celui-ci,
- que la nullité du mandat initial était également encourue en l’état de la dissimulation de la délégation de mandat, ce qui constituait une réticence dolosive,
- que la SAS AMRF ne pouvait pas se prévaloir d’un mandat apparent, le mandat confié à un agent immobilier devant être écrit.
Subsidiairement, elles indiquent :
- qu’il n’était pas démontré qu’elles avaient cherché à évincer le mandataire,
- qu’ignorantes de l’intervention de la SAS AMRF, elles ne pouvaient pas l’informer d’une quelconque offre d’achat,
- qu’elles avaient respecté les obligations découlant du mandat confié à la SARL AG CONSEILS,
- qu’elles n’avaient jamais reçu l’offre SERIM d’un montant de 1.020.000,00 Euros,
- qu’elles n’avaient pas dénoncé le mandat avant son terme,
- que le mandat n’indiquait pas le montant de la clause pénale si bien que la clause devait être déclarée non écrite,
- qu’elles n’avaient pas refusé de conclure la vente au prix indiqué dans le mandat,
- que les conditions générales produites ne leur étaient pas opposables en ce qu’elles comportaient la mention Modèle à titre indicatif et qu’elles n’étaient pas signées,
- que le terrain avait fait l’objet d’un détachement de parcelle et que la parcelle qu’elles avaient vendue n’était pas comprise dans le mandat.
Page -5-
Reconventionnellement, X Y et Z Y demandent :
- la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la somme de 3.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
Au cours de l’audience de plaidoiries, les parties ont demandé un renvoi en l’état du mouvement de grève du Barreau.
Il convient de faire droit à la demande de renvoi formée par les parties.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du
lundi 07 septembre 2020 à 9h00,
Page -6-
RESERVE l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre Section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 30 mars 2020.
Signé par Madame MANNONI, Président, et par Madame ROUSSET, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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