Infirmation 24 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 24 mai 2007, n° 04/04042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 04/04042 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 14 avril 2004, N° 1999/2096 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 24/05/2007
*
* *
N° RG : 04/04042
Jugement (N° 1999/2096)
rendu le 14 Avril 2004
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
REF : LB/MD
APPELANT
Monsieur K N W AA Y
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES
S.C.I. Z, représentée par Me R, administrateur judiciaire provisoire à MARCQ EN BAROEUL
Ayant son siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL Q LAFORCE, avoué à la Cour
ayant pour conseil Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de HAZEBROUCK
S.A. A.G.F. venant aux droits de la Compagnie S T U
Ayan son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me CARLIER de la SCP CARLIER BERTRAND KHAYAT, avocats au barreau de DUNKERQUE
Assignée en appel provoqué
S.A. L M
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Gwenahel THIRIEL, avocat au barreau de
Assignée en appel provoqué
S.A. H J
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me Valérie JOLIVET, avocat au barreau de
Assignée en appel provoqué
S.A. ROYAL & AMP SUNALLIANCE SA
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Société ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur VERGNE, Président de chambre
Madame BERTHIER, Conseiller
Monsieur KLAAS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mars 2007,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2007 après prorogation du délibéré du 16 mai 2007 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur VERGNE, Président, et Madame X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 Mars 2007
Sur le rapport de Madame BERTHIER, Conseiller.
Le 22 juin 1998, un incendie s’est déclaré dans les entrepôts situés à XXX, que la société Z, propriétaire avait donnés à bail à la société L M (assurée par la SA S U aux droits de laquelle se trouve la société AGF IART), laquelle y entreposait dans le cadre d’un contrat de stockage, de l’huile J de la société H (assurée par la société ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS).
Monsieur K Y est propriétaire et occupant d’une maison situé au XXX, soit à proximité des entrepôts sinistrés et il soutient qu’il a subi d’importants dommages du fait de l’incendie.
Sur assignations délivrées les 27 septembre et 13 octobre 1999 par Monsieur Y à l’égard de la société Z et de la société AGF IART, les 18 octobre 1999 et 22 mars 2000 par la société Z à l’égard de la société L M, de la société H et de la société AGF IART et les 3 avril et 9 mai 2001 par la société L M à l’encontre de la société S T et de la société ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS, le Tribunal de grande instance de DUNKERQUE, par jugement du 14 avril 2004, a :
— débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes
— condamné Monsieur Y à payer à chacune des sociétés AGF IART, H, Z et L M, la somme de 762 euros
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée le 18 juin 2004 à l’encontre de la société Z et de la société AGF IART puis il a attrait en la cause la société L M, par exploit d’huissier du 6 juillet 2005.
La société L M a ensuite provoqué un appel à l’encontre de la société H et de la société ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS, par exploit d’huissier du 9 décembre 2005.
La société S T n’a pas été intimée.
Par conclusions signifiées le 2 novembre 2006, Monsieur Y demande à la Cour, au visa de l’article 1384 du Code Civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de :
— réformer le jugement
— condamner in solidum la société Z, représentée par Maître R, administrateur judiciaire, la société L M, la société AGF IART, la société H, la société ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS, à lui verser les sommes de :
* 15.244,90 euros au titre de son préjudice matériel
* 15.244,90 euros au titre de son préjudice de jouissance
* 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert chargé de fixer son préjudice.
Il soutient que l’incendie s’est produit à une vingtaine de mètres de son habitation, qu’il a ravagé les entrepôts de la société Z, loués alors à la société L M, qui abritaient d’importantes quantités d’huile J de la société H et que de nombreux désordres s’en sont suivis :
. pollution émanant de décombres calcinés (mélange de suie et de particules grasses) salissant régulièrement l’ensemble de sa propriété (murs, sols, menuiseries, etc…)
. odeur nauséabonde d’huiles brûlées
. nombreux départs de feu dans les semaines qui ont suivi le sinistre nécessitant l’appel des pompiers
. Peupliers tués par l’huile et menaçant de s’écrouler sur la propriété
. Vision de désolation du site (déblaiements effectués en fin d’année 1999).
Il fait valoir que ses préjudices sont établis par un constat d’huissier et des attestations.
Il prétend que l’article 1384 alinéa 2 du Code Civil permet de mettre en cause la responsabilité des sociétés Z et L M ainsi que de leurs assureurs et que la force majeure qui serait constituée par l’origine criminelle de l’incendie ne lui est pas opposable dans ce cadre.
Il invoque également la théorie des troubles anormaux du voisinage et fait valoir que les dispositions de l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation ne lui sont pas opposables dès lors que l’activité de la société L M ne s’est pas poursuivie dans les mêmes conditions qu’à l’origine et que les troubles liés à l’incendie ont duré près de trois ans.
Par conclusions signifiées le 18 décembre 2006, la société Z représentée par Maître DEROUVROY demande à la Cour de :
— confirmer le jugement
— débouter Monsieur Y de ses demandes
et subsidiairement, de dire que les sociétés AGF IART, H et ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS devront la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur Y.
Elle soutient que Monsieur Y n’apporte aucune preuve des préjudices invoqués et que ceux ci peuvent ne résulter que de la lenteur avec laquelle la société H et la société L M ont débarrassé le site et non pas de l’incendie lui-même. Elle soulève l’inapplicabilité des dispositions de l’article 1384 alinéa 2 du Code Civil à son encontre et elle s’oppose à la demande d’expertise qui ne peut, selon elle, suppléer la carence de Monsieur Y dans l’administration de la preuve.
Par conclusions signifiées le 21 mars 2006, la société AGF IART venant aux droits d’S T U, assureur de la société Z, demande à la Cour de confirmer le jugement et, subsidiairement, de dire que la société ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS devra indemniser Monsieur Y et garantir toute autre partie condamnée. Elle sollicite la condamnation de Monsieur Y ou de la société ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle prétend que Monsieur Y ne justifie d’aucun préjudice indépendamment des désagréments visuels ou olfactifs et elle fait valoir que même Monsieur N A, seul propriétaire mitoyen du terrain sinistré, n’a subi aucun dégât à ses bâtiments. Elle prétend par ailleurs que l’article 1384 alinéa 2 n’a pas vocation à s’appliquer contre la société Z et son assureur dès lors que l’immeuble était sous la garde de son locataire la société L M et que l’incendie a une origine criminelle. Elle fait valoir par ailleurs que la société L M a pris des mesures conservatoires dès le sinistre et en a donc limité les conséquences et qu’aucun trouble anormal de voisinage ne peut être retenu alors même que Monsieur Y a fait l’acquisition de sa maison sans ignorer la présence voisine du site industriel.
Elle souligne enfin, à titre subsidiaire, que la société ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS a reconnu devoir indemniser le préjudice de Monsieur A des conséquences de l’incendie, sinistre assuré par la police d’assurance, et qu’elle doit par conséquent en faire de même pour Monsieur Y.
Par conclusions signifiées le 12 octobre 2006, la société L M demande à la Cour de :
— confirmer le jugement
— débouter Monsieur Y de ses demandes tant sur le fondement de l’article 1384 du Code Civil que sur celui de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Subsidiairement, si la Cour estimait que Monsieur Y a subi un trouble olfactif, constater que la société H et la société ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS doivent répondre du préjudice subi et lui octroyer la garantie de celles-ci pour toutes condamnations mises à sa charge et condamner la société H et son assureur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient que Monsieur Y ne fait la preuve d’aucune faute à son encontre et que l’origine criminelle de l’incendie constitue un cas de force majeure qui l’exonère de toute responsabilité. Elle prétend qu’en outre, elle n’a commis aucune faute dans la gestion du sinistre et a déféré aux demandes des pouvoirs publics de mettre en place des mesures conservatoires pour limiter les conséquences du sinistre et tout risque de pollution et de nuisance. Elle invoque par ailleurs les articles L 421-9 du code de l’urbanisme et L 112-16 du code de la construction et de l’habitation et l’antériorité de l’installation industrielle pour s’opposer aux prétentions de Monsieur Y sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Elle souligne que ce dernier a accepté les risques éventuels en s’installant face à une zone industrielle.
Elle soutient enfin, subsidiairement, que la société H et son assureur doivent répondre du préjudice éventuellement subi par Monsieur Y, en vertu de la police d’assurance souscrite et de la renonciation de la société H à tout recours contre la société L, en vertu du contrat de stockage.
Par conclusions signifiées le 23 janvier 2007, la société H demande à la Cour de confirmer le jugement et de débouter Monsieur Y de ses demandes, et à titre subsidiaire, de condamner la société ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur Y ou de toute autre partie. En tout hypothèse, elle demande à la Cour de déclarer sans objet l’appel en intervention forcée et en garantie formé par la société L M à son encontre, de débouter la société Z de sa demande de condamnation en garantie formée à son encontre, de débouter les sociétés L M et ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS de leurs demandes de condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient que Monsieur Y n’établit ni l’existence, ni le montant de ses préjudices. A titre subsidiaire, elle invoque les termes de la police d’U qu’elle a souscrite auprès de la société ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS et souligne que cette dernière ne conteste plus en appel qu’elle doit la garantir.
Par conclusions signifiées le 16 mars 2006, la société ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS demande à la Cour de confirmer le jugement et de déclarer sans objet l’appel en garantie de la société L M et de la société H à son encontre. Subsidiairement, elle demande que Monsieur Y soit débouté de ses demandes au titre du préjudice matériel et que le montant de l’indemnité susceptible d’être alloué soit limité à la somme de 2.500 euros.
Elle souligne que Monsieur Y n’a jamais fait constater contradictoirement les désordres qu’il allègue et en particulier qu’il n’est pas intervenu aux opérations d’expertise judiciaire et demande que les attestations produites en cause d’appel, pour les besoins de la cause, soient écartées. Elle fait valoir qu’en conséquence l’appel en garantie qui est dirigé contre elle est sans objet. Elle offre subsidiairement de régler à Monsieur Y la somme de 2.500 euros, invoquant le montant des sommes allouées (12.240 euros) à Monsieur A dont le préjudice serait plus important.
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article 1384 alinéa 2 du Code Civil, 'celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du Code Civil’ ;
Attendu qu’il appartient à celui qui se prévaut des dispositions de cet article de prouver la faute, imputable au détenteur de l’immeuble ou aux personnes dont il est responsable, à l’origine de l’incendie, de son aggravation ou de son extension ;
Attendu qu’il est constant que la société Z est propriétaire d’un bâtiment à usage d’entrepôt dans la zone industrielle de Bierne depuis 1988 que la société L M a pris à bail commercial de courte durée le 16 février
1998 ; que la société H a confié à la société L M l’entreposage d’un important stock d’huile J ;
Qu’un incendie s’est déclaré dans la nuit du 21 au 22 juin 1998 et a ravagé les entrepôts ; que les pompiers sont intervenus toute la journée du 22 juin
1998 ;
Attendu que les investigations menées par Monsieur B, expert judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE, le 26 juin 1998, dans le cadre d’une procédure concernant la société Z, les cabinets d’U Hocquet et Vendenberge, la Sarl Coussement et la société SYSTÈME E, la compagnie S T ont permis de conclure que le sinistre n’avait été provoqué ni par la foudre, ni par un désordre électrique ou un vice de construction mais qu’il était d’origine criminelle ;
Que cette origine n’est pas contestée par les parties ;
Attendu que Monsieur Y fait valoir que la société L M aurait commis une faute en n’entreprenant que tardivement les travaux de remise en état du site, soit au mois de mai 2000 ;
Que cette circonstance qui n’est pas contestable (cf. compte rendu d’expertise n°3 de M. B, courrier du maire de Bierne du 12 avril 1999, arrêté préfectoral du 25 juin 1999, courrier du préfet du 29 novembre 1999) ne saurait néanmoins être constitutive de la faute à l’origine de l’incendie lui-même, de son aggravation ou de son extension qui n’est ni invoquée ni démontrée ; qu’ainsi, il n’est pas établi que l’entrepôt a nécessité une surveillance particulière eu égard à la nature de la marchandise stockée ou d’éventuelles menaces extérieures ;
Que les nuisances prétendues (odeurs d’huiles brûlées, envol et dépôt de poussières grasses des décombres, arbres morts et spectacle de désolation) résultent de l’absence de déblaiement des matériaux calcinés et non l’incendie proprement dit ; que si des départs de feu ponctuels ont pu avoir lieu depuis le sinistre, notamment en août 1998 et mai 2000 (cf. Etude historique et environnementale de la société GESTER), Monsieur Y ne démontre pas qu’ils sont à l’origine des préjudices qu’il
invoque ;
Que la responsabilité des intimées ne saurait donc être engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 ;
***
Attendu que Monsieur Y invoque par ailleurs la responsabilité des intimées pour trouble anormal du voisinage ; que cette responsabilité sans faute prouvée s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance normalement tolérable ;
Attendu que la société AGF IART et la société L M font valoir que Monsieur Y n’est pas autorisé à se plaindre des nuisances éventuelles dès lors que celui ci a fait l’acquisition de sa maison alors que la zone industrielle et les entrepôts litigieux existaient déjà et qu’il en aurait donc accepté les risques ;
Attendu que l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation prévoit que 'les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé aux nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles sont poursuivies dans les mêmes conditions’ ;
Mais attendu qu’en l’espèce, les nuisances invoquées par Monsieur Y ne résultent pas de l’activité normale des bâtiments litigieux qui n’avaient d’autre objet que l’entreposage de matériaux mais de l’absence de déblaiement des débris calcinés et malodorants, durant de nombreux mois ; que lesdites nuisances n’existaient donc pas avant le sinistre et il ne saurait être soutenu que l’activité industrielle s’est poursuivie dans les mêmes conditions qu’auparavant ; qu’il y a lieu de dire par conséquent que le trouble peut être retenu malgré l’antériorité de l’installation de l’entreprise ;
Attendu que les intimées considèrent que Monsieur Y ne justifie aucunement de la réalité des nuisances et des préjudices qu’il invoque et dont il entend obtenir réparation sans toutefois remettre en cause le lien de causalité entre les prétendus préjudices et l’incendie survenu le 22 juin 1998 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Monsieur Y, le Tribunal a exclusivement relevé que celui ci ne démontrait pas la réalité des nuisances qu’il invoquait par le seul constat d’huissier dressé le 6 août 1999 par Maître C, huissier de justice ;
Qu’aux termes du dit constat, il ressort que la propriété de Monsieur Y est située 'juste en face du site Z côté Ouest de la route, à moins d’une vingtaine de mètres du site sinistré’ ; que l’espace devant la façade 'donne directement vue sur les décombres du site sinistré, dévalorisant son environnement immédiat’ ; qu’en ce qui concerne les nuisances, en présence d’un faible vent soufflant du Nord-ouest, 'dans toute la propriété, y compris la maison, il règne une odeur de 'graillon’ devenant très vite parfaitement désagréable’ ; que 'sur les peintures des boiseries et autres de la propriété', sont relevées 'des traces de suie grasses’ ; qu’en revanche, dans les plantations de la propriété, 'aucun trace visible de pollution des végétaux’ n’est relevée ;
Qu’en cause d’appel, Monsieur Y produit en outre plusieurs attestations qui n’ont pas, en tant que telles, à être écartées des débats puisque rien ne fait obstacle à ce qu’un plaideur apporte des éléments de preuves supplémentaires pour asseoir sa demande à ce stade de la procédure ;
Qu’il ressort de la lecture de l’attestation de Monsieur D, maire de la commune de Bierne que :
'Une odeur parfaitement désagréable a envahi l’environnement immédiat du site Z et donc la propriété de Monsieur Y pendant de longs mois et pour le moins jusqu’à la démolition et l’évacuation des gravats et décombres imprégnés de résidus d’huile plus ou moins brûlées c’est à dire fin 1999 soit près de 1,5 an après le sinistre. L’incendie principal, les multiples reprises de feu par la suite nécessitant l’intervention des pompiers, le maintien en l’état des décombres calcinés, ont provoqué la dispersion régulière dans l’air de particules de poussières plus ou moins grasses obligeant Monsieur Y à des nettoyages fréquents rendus d’autant plus nécessaires que sa maison est peinte en blanc. Face aux problèmes de sécurité publique, aux nuisances affectant les riverains et le spectacle désolant qu’offrait ce site et compte tenu que rien ne bougeait malgré mes nombreuses interventions, j’ai été amené en septembre 1998 à établir un arrêté municipal de péril qui toujours pour les mêmes raisons a été suivi le 25 juin 1999 d’un arrêté préfectoral de remise en état dans les 30 jours. Constatant que cet arrêté était resté sans suite le Préfet de région a établi un arrêté de mise en demeure en date du 28 septembre 1999. C’est ce dernier arrêté qui a enfin permis le nettoyage du site’ ;
Que MM. V-P, E,F, G attestent également que se rendant régulièrement chez Monsieur Y ils ont pu constater, pendant plus d’un an des nuisances olfactives et liées aux poussières des décombres, tel qu’il ressort des descriptions suivantes :
— '… odeur d’huile mi-rance mi-brûlée dans tous les cas très désagréable régnait en permanence sur la propriété avec une intensité encore plus forte quand les vents provenaient des entrepôts. Ces mêmes vents ramenaient régulièrement sur leur propriété des particules de suie et des poussières grasses provenant des décombres calcinés des hangars. Ces saletés obligeaient M et Mme Y à des nettoyages fréquents à force d’eau et détergents sur les murs, terrasses, allées et barrières'
( M. E),
— '… l’air pur de la campagne s’était transformé en air vicié, puant et chargé de particules de suie et cendres provenant des décombres’ (M. F),
— '… une puanteur constante enveloppant leur propriété. Des cendres et poussières noires se déposaient régulièrement sur leur domicile obligeant à des nettoyages constatés'(O P) ;
— 'des poussières de suie ou de cendres retombaient régulièrement'
(M. G) ;
Qu’il ressort en outre de l’Etude historique et environnementale du 8 novembre 2000 de l’agence Gester missionnée par la société L M à la demande de la DRIRE que 'les vents soufflent assez régulièrement sur la région’ (page 11) ; que lors des visites sur site les 15 mai et 20 juillet 2000, 'des odeurs émanant des tas de matériaux souillés par les huiles étaient perceptibles, en particulier sous le vent’ (page 16) ; que 'comme toute réaction de dégradation bactérienne, les huiles vont donc se décomposer en un certain nombre de substances, non toxiques pour l’homme mais qui peuvent présenter certaines gênes, que ce soit pour les riverains ou pour le site proprement dit (fermentation = odeur et production de biogaz)' (page 19) ; que 'la gêne olfactive et le risque incendie découlaient indéniablement de la présence des tas de matériaux et déchets divers (béton, bois, plastiques…) imbibés d’huile ainsi que de la présence d’huiles dans les watergangs. Ces tas ayant été éliminés (…) ces odeurs devraient s’atténuer et disparaître rapidement'(page 20) ;
Attendu que ces éléments démontrent l’existence certaine de nuisances et du préjudice subi par Monsieur Y au titre des odeurs provoquées par le biogaz et des poussières grasses retombant régulièrement sur la propriété contraignant au nettoyage régulier de l’extérieur de la maison ;
Que le fait que les végétaux n’aient pas été touchés n’est pas de nature à remettre en cause ces constatations ;
Attendu qu’en revanche, la vision certes désolante d’un site calciné n’est pas, en tant que telle, de nature à causer un trouble anormal de voisinage ;
Attendu qu’enfin il est constant que des peupliers du site Z, situés en bordure de route face à la propriété de Monsieur Y sont morts du fait de l’incendie mais n’ont pas été abattus ; que trois d’entre eux sont tombés lors d’une tempête le 31 mai 2000 (cf article Voix du Nord) ; que Monsieur Y ne justifie toutefois d’aucun préjudice de ce chef ;
Attendu que Monsieur Y ne produit pas de facture ou devis de nettoyage ou d’achat de produits de lavage ; que son préjudice matériel et son trouble de jouissance n’en demeurent pas moins établis au vu des éléments précis et circonstanciés qui précèdent ; qu’il lui sera alloué la somme de 3.000 euros en réparation de ces chefs ;
Que le jugement sera réformé ;
Attendu que Monsieur Y sollicite la condamnation in solidum de la société Z, propriétaire des lieux et de son assureur, de la société L M, de la société H et de son assureur ;
Attendu que la victime d’un trouble de voisinage trouvant son origine dans l’immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire ;
Que Monsieur Y est donc bien fondé à solliciter la condamnation de la société Z, propriétaire de l’immeuble loué et de son assureur ;
Attendu qu’il convient ensuite de relever que la société L M, locataire de l’immeuble n’est certes pas restée totalement inactive puisqu’elle a fait procéder au pompage d’une partie de l’huile dont elle avait la charge du fait du contrat d’entreposage souscrit avec la société H, que cette huile a pu être récupérée et qu’elle a pris des mesures conservatoires pour limiter la pollution des watergangs (Etude GESTER page 14), et ce pour le compte de la société H, propriétaire de la marchandise, il n’en demeure pas moins qu’il a fallu, à plusieurs reprises, que les pouvoirs publics interviennent (et au final par une mise en demeure délivrée par le préfet le 28 septembre 1999) pour que les mesures nécessaires au déblaiement des matériaux calcinés soient entreprises afin de faire cesser les troubles subis par le voisinage, troubles qui ont malgré tout ainsi perduré durant près de deux années ; que ces circonstances fondent par conséquent la responsabilité de la société L M pour trouble anormaux de voisinage à l’égard de Monsieur Y victime de ces troubles ;
Attendu par ailleurs que les marchandises dont l’incendie et les suites directes de cet incendie constituent les troubles anormaux de voisinage dont Monsieur Y réclame réparation appartenaient bien à la société H qui les avaient entreposées dans les locaux voisins de l’immeuble de Monsieur Y ;
Attendu au total que les sociétés Z représentée par Maître R, L M et H et leurs assureurs doivent être condamnées in solidum à régler à Monsieur Y la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice ;
Attendu que s’agissant du recours entre les intimées, il y a lieu de relever qu’au regard du contrat de stockage, la société H devait assurer sa marchandise contre le risque incendie (notamment) ; qu’en outre, elle renonçait et s’engageait à faire renoncer ses assureurs à tout recours contre la société L M et ses assureurs pour les dommages résultant de l’incendie ; que la société H a souscrit auprès de la société ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS une police d’assurance garantissant le risque incendie ayant pour objet les pertes ou dommages matériels causés directement ou indirectement aux biens assurés, les pertes d’exploitation et pertes pécuniaires (…) suite à un incendie ainsi que les responsabilités encourues par l’assuré telles que le recours des voisins, des co-occupants et des tiers du fait des dommages matériels et immatériels, notamment la perte de loyers, la perte d’usage du fait d’un événement couvert par le contrat (annexe 19 du contrat), ce qui n’est pas contesté par la société ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS ;
Attendu qu’en considération de cet élément et au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit, dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt, aux appels en garantie ci-dessus rappelés ;
Attendu que l’indemnité procédurale au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sera fixée à la somme de 2.000 euros au profit de Monsieur Y ; que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en ce qui concerne les autres parties au litige ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement,
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Z, représentée par Maître Q R administrateur judiciaire et son assureur la société AGF IART, la société L M, , la société H et son assureur la société ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS à payer à Monsieur K Y la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice,
Dit que la société H et son assureur la société la société ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS seront tenues in solidum de garantir la société Z et son assureur la société AGF IART ainsi que la société L M des condamnations prononcées contre elles par le présent arrêt ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la société Z, représentée par Maître Q R administrateur judiciaire, la société L M, la société AGF IART venant aux droits de la SA S T U, la société H et la société ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS anciennement dénommée ROYAL & SUN ALLIANCE aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct pour ceux d’appel au profit de la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués,
Condamne in solidum la société Z, représentée par Maître Q R administrateur judiciaire, la société L M, la société AGF IART venant aux droits de la SA S T U, la société H et la société ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS anciennement dénommée ROYAL & SUN ALLIANCE à payer à Monsieur Y la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
S. X V.VERGNE
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