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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 12 sept. 2024, n° 2023J195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2023J195 |
Texte intégral
2023J00195 – 2425600001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
12/09/2024 JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par renvoi d’une juridiction sur incompétence en date du 18 novembre 2022
La cause a été entendue à l’audience du 25 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Régis DUPLESSY, Président,
- Monsieur Laurent CAIMANT, Juge,
- Monsieur Yves MOLINA, Juge, assistés de :
- Madame France BOMMELAER, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle […] ENTRE – la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE SAS […] […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Stephan DENOYES – […]
ET – Monsieur X Y […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Denis QUENSON – Toque […] […] […]
- Monsieur Z AA […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Denis QUENSON – Toque […] […] […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 74,72 € HT, 14,94 € TVA, 89,66 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Denis QUENSON
2023J00195 – 2425600001/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La SAS POMPES FUNEBRES DE FRANCE, ci-après « PFF », est à la tête d’un réseau d’établissements franchisés. La société RDJ HOLDING, propriété de Monsieur X Y et Monsieur AB AC, détient les sociétés RDJ FUNERAIRE LA TESTE et RDJ FUNERAIRE GRADIGNAN, ayant l’une et l’autre conclu en 2017 des contrats d’enseigne avec la société PFF. Monsieur X Y et Monsieur Z AA sont signataires de ces contrats. Des factures (février, mars et avril 2020) établies par PFF au titre des contrats d’enseigne sont restées impayées. Durant la crise sanitaire, les deux agences n’ont pas déclaré d’activité pour les mois d’avril et mai 2020. Elles ont fermé en mai 2020. C’est dans ce contexte que PFF a résilié les contrats de franchise le 12 mai 2020. Les deux sociétés ayant été placées en liquidation judiciaire le 22 juillet 2020, la société PFF a déclaré ses créances dans le cadre de la procédure de liquidation. Au titre de la présente procédure, la société PFF recherche la responsabilité personnelle de Messieurs Y et AA pour la perte de chance de percevoir ses royalties et son préjudice d’image inhérent au contexte. La société PFF a assigné in solidum messieurs Y ET AB AC, devant le tribunal de commerce de Paris le 4 octobre 2021, pour réclamer, d’une part, les sommes de 18 565,30 € HT (LA TESTE) et 22 987,30 € HT (GRADIGNAN) au titre de la perte de chance résultant des fautes commises sur les deux sociétés, et d’autre part la somme de 30 000 € au titre de son préjudice d’image. Suivant jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon. C’est en l’état que le litige est soumis à l’appréciation du tribunal.
LA PROCEDURE
Dans ses conclusions […]4 , la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal, Débouter messieurs Y et AA de l’ensemble de leur demande principale et reconventionnelle.
Condamner in solidum AD et AE à payer à la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE la somme de 18.565,30 € HT au titre de la perte de chance résultant des fautes commises sur la société RDJ FUNERAIRE LA TESTE.
Condamner in solidum messieurs. AD et AE à payer à la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE la 22.987,30 € HT au titre de la perte de chance résultat des fautes commises sur la société RDJ FUNERAIRE GRADIGNAN.
Condamner in solidum messieurs. AD et AE à payer à la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE la somme de 30.000 € au titre du préjudice d’image.
Condamner in solidum messieurs. AD et AE au remboursement de la somme de 134,60 € TTC au titre du remboursement des prestations non réalisées
Condamner in solidum messieurs. AD et AE à payer à la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE à la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constats d’huissiers.
Dans leurs conclusions récapitulatives, Monsieur X Y et Monsieur Z AB- AC demandent au tribunal de :
Sur la mise hors de cause de Monsieur Z AA, Dire et juger que Monsieur Z AA n’a jamais exercé les fonctions de gérant de la société RDJ FUNERAIRE LA TESTE ou de la société RDJ FUNERAIRE GRADIGNAN. Dire et juger que la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de Monsieur Z AA sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce. Débouter la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur Z AA.
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Sur l’irrecevabilité des demandes de la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE tendant à faire condamner les défendeurs à lui payer la somme de 18 565,30 € HT, 22 987,30 € HT et de 234,60 € TTC, Dire et juger que la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE entend faire condamner Messieurs AB. AC et Y in solidum à lui payer la somme de 18 565,30 € HT, la somme de 22 987,30 € HT et la somme de 234,60 €, sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce. Dire et juger que les montants susvisés correspondant très exactement aux créances antérieures impayées qui ont été déclarées par la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE au passif des liquidations judiciaires des sociétés RDJ FUNERAIRES LA TESTE et RDJ FUNERAIRE GRADIGNAN. Dire et juger qu’il est constant que le créancier d’une société en liquidation judiciaire est irrecevable à engager individuellement une action en responsabilité contre un gérant pour obtenir réparation du préjudice résultant du non-paiement de sa créance, seul le liquidateur judiciaire en charge de la défense de l’intérêt collectif des créanciers ayant qualité pour agir en comblement de l’insuffisance d’actif. En conséquence, Déclarer irrecevable les demandes de la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE tendant à faire condamner Messieurs AB AC et Y in solidum à lui payer la somme de 18 565,30 € HT, 22 987,30 € HT et de 234,60 €.
Sur l’irrecevabilité de la demande de la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE tendant faire condamner les défendeurs à lui payer la somme de 30 000 € en réparation d’une atteinte à l’image, Dire et juger que l’action en responsabilité engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant d’une entreprise en liquidation judiciaire n’est recevable que lorsqu’elle tend à obtenir la réparation d’un préjudice strictement personnel à ce créancier. Dire et juger que la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE ne démontre pas avoir subi un préjudice d’image qui lui serait strictement personnel et distinct du préjudice causé aux autres créanciers des sociétés RDJ FUNERAIRES LA TESTE et RDJ FUNERAIRE GRADIGNAN, de sorte que sa demande est irrecevable. En conséquence, Déclarer irrecevable la demande de la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE tendant à faire condamner Messieurs AB AC et Y in solidum à lui payer la somme de 30 000 € HT en réparation d’une atteinte à son image.
Subsidiairement, sur le des demandes de la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE, compte tenu de l’absence de faute, de l’absence de préjudice et de l’absence de lien de causalité, Dire et juger que Monsieur X Y s’explique parfaitement sur les circonstances exceptionnelles qui l’ont conduit à fermer les agences funéraires des sociétés RDJ FUNERAIRE LA TESTE et RDJ FUNERAIRES GRADIGNAN, avant de déclarer l’état de cessation des paiements de ces sociétés placées en liquidation judiciaire le 22 juillet 2020. Dire et juger que la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Monsieur X Y, d’une telle gravité qu’elle serait séparable de ses fonctions de Gérant des sociétés RDJ FUNERAIRE LA TESTE et RDJ FUNERAIRES GRADIGNAN. Dire et juger que la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice d’image dont elle réclame réparation à hauteur d’une somme chiffrée arbitrairement à 30 000 €, et que la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre ce préjudice et le comportement qu’elle reproche à Monsieur Y. En conséquence, Débouter la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes contre Monsieur Z AK-AC et Monsieur X Y. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur Z AA Dire et juger que les demandes de la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE contre Monsieur Z AA constitue un abus du droit d’ester en justice, dans la mesure où la demanderesse ne formule pas le moindre grief à l’encontre de Monsieur AA, lequel n’a jamais été le gérant des sociétés RDJ FUNERAIRE LA TESTE et RDJ FUNERAIRES GRADIGNAN. En conséquence, Condamner la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE à payer à Monsieur Z AH AC une somme de 10 000 € pour procédure abusive, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
En tout état de cause, Condamner la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE à payer à Monsieur X Y une somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE à payer à Monsieur Z AB- AC une somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
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LES MOYENS DES PARTIES
Au soutien de sa demande, la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE expose principalement :
Sur les fautes séparables des fonctions commises par Messieurs AD et AI AJ, celles-ci relèvent de l’article L.223-22 du Code de commerce visant la responsabilit individuelle ou solidaire des gérants envers la société ou envers les tiers : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Si Monsieur AD est gérant de droit, Monsieur AI AJ est gérant de fait eu égard à sa participation aux activités des sociétés. Il a signé les deux contrats de franchise et est co-gérant de la société RDJ FUNERAIRE HOLDING, laquelle est l’associée unique des deux sociétés d’exploitation. A ce titre, la responsabilité des deux gérants peut être recherchée in solidum au regard de la perte de chance.
Sur la perte de chance, celle-ci constitue un préjudice personnel de la société PFF qui est distinct de celui subit par les autres créanciers. La société PFF considère que la perte d’une future rémunération, compte tenu de la liquidation de la société envers laquelle PFF devait apporter son expertise de franchiseur au titre des contrats signés, constitue un préjudice personnel distinct justifiant une réparation des dirigeants fautifs. A l’appui de sa demande, elle se fonde sur une décision de la chambre commerciale de Cour de Cassation en date du 8 septembre 2021 (pourvoi […]19-13.526).
Sur le préjudice d’image, différents faits ont gravement porté atteinte à l’image du réseau et à son développement. Messieurs AD et AI AJ ont nuit gravement à l’image de la société PFF. Le préjudice est estimé à 30 000 €. Les faits incriminés sont l’absence de déclaration de décès pour les mois d’avril à juin 2020, aucune suite donnée aux devis de clients ce qui a contraint la société PFF à renvoyer les familles vers des sociétés concurrentes ; des prestations facturées sans que les franchisés n’exécutent les prestations ; des enseignes PFF laissées en place après la résiliation des contrats.
Au soutien de leur défense, Monsieur X Y et Monsieur Z AA soutiennent principalement :
Sur les difficultés économiques des sociétés,les deux sociétés n’ont pas trouvé de rentabilité sur les exercices 2018 et 2019. En 2020, durant la crise sanitaire, la Préfecture a désigné les Pompes Funèbres Générales pour prendre en charge les personnes décédées à l’hôpital. Faute de personnel ayant capacité à porter des cercueils, et d’une personne touchée par la COVID, les deux sociétés se sont trouvées sans personnel et dans l’obligation de refuser des prestations. Monsieur AD s’est retrouvé seul pour tenir les deux agences. En conséquence, Monsieur AD, épuisé, a décidé de fermer les deux agences en mai 2020.
Sur la liquidation des sociétés, la résiliation des contrats par PFF et les sommes réclamées à ce titre ont précipité la cessation de paiement des deux sociétés et la liquidation qui s’en est suivie.
Sur la mise hors de cause de Monsieur AI AJ,ce dernier a signé les contrats de franchises en agissant au nom et pour le compte des sociétés en formation, lesquelles ont repris les deux contrats après avoir été immatriculées. En conséquence, Monsieur AI AJ ne peut être retenu pour responsable des conditions dans lesquelles les contrats ont été exécutés. Il se fonde, à l’appui de sa défense, sur l’article L.210-6 alinéa 2 du code de commerce qui dispose que: « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ».
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société PFF, les défenseurs se fondent sur l’article L.622-20 alinéa 1er du code de commerce qui dispose que «Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat». Cette disposition est rendue applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l’article L 641-4 alinéa 3 du code de commerce. Les demandes de PFF, visant le paiement in solidum par Messieurs Y et AK AC des sommes de 18 565,30 € HT, 22 987,30 € HT, 134,60 € HT sont juridiquement irrecevables puisq’elles correspondent aux créances antérieures impayées et déclarées par PFF au passif des liquidations judiciaires des deux sociétés.
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Sur le rejet des demandes de la société PFF tendant à faire condamner les défenseurs à lui payer une somme de 30 000 € en réparation d’une prétendue atteinte à l’image, les défenseurs avancent qu’aucune décision de jurisprudence n’a jamais reconnu qu’un créancier était recevable à agir en responsabilité contre le Gérant d’une société déclarée en liquidation judiciaire en considération d’un préjudice d’image. Ils prétendent que la société PFF ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Monsieur AD, d’une telle gravité qu’elle serait séparable de ses fonctions de gérant. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de la réalité du préjudice d’image. Il en est de même pour Monsieur AI AJ qui n’est pas gérant des sociétés.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur AI AJ de 10 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, Monsieur AI AJ n’a jamais été dirigeant des deux sociétés.
II – DISCUSSION
Sur la mise en cause de Monsieur Z AA,
La société PFF soutient que Monsieur AB AC est gestionnaire de fait des sociétés défenderesses et entend le voir condamné in solidum avec leur gérant de droit, Monsieur Y, au paiement des sommes réclamées. Elle précise que Monsieur AB AC est intervenu à la signature des contrats et dans des actes de gestion des sociétés. Le tribunal observe la formation des deux contrats. Les contractants sont la société PFF (franchiseur), la société en cours de constitution représentée par messieurs AD et AK AC (la société franchisée) et (sic) : « Monsieur Z AL AJ, né le …. Monsieur X AD, né le …. Exerçant la fonction de représentant légal de la société franchisée, intervenant aux présentes en SON nom personnel et pour SON compte, Ci-après dénommé(e) le dirigeant ».
Le singulier est utilisé pour désigner le représentant légal de la société franchisée (SIC : « en SON » nom personnel et « pour SON » compte ; ainsi que : « ci-après dénommé-e- LE dirigeant »). Ces mentions, au singulier, sont positionnées sous la citation de Monsieur AD et ne peuvent concerner que ce dernier, ce qui exclut Monsieur AL AJ de la qualité de représentant légal ou de la qualité de dirigeant des sociétés franchisées. En conséquence, la présence de Monsieur AI AJ à la signature des contrats ne permet pas de déduire qu’il est le représentant légal ou le dirigeant des deux sociétés franchisées puisque seul Monsieur AD est cité à ce titre.
Pour justifier de l’action de Monsieur AI AJ en tant que gestionnaire de fait, la société PFF avance sa présence dans la recherche d’un partenaire financier afin de soutenir l’activité des deux sociétés franchisées dans lesquelles, tout comme Monsieur AD, il détient des parts d’actions via leur Holding commune. La société PFF évoque également les versements de Monsieur AI AJ, toujours via la Holding, d’avances en compte courant au bénéfice de ces dernières. La société PFF se base sur ces deux points pour considérer que Monsieur AI AJ a pris une part active dans la gestion des deux sociétés franchisées.
Le tribunal relève que de telles actions n’octroient pas à leur auteur la qualité de dirigeant, puisque seul le gérant d’une société la représente, l’associé non dirigeant n’ayant aucune qualité pour engager ladite société à l’égard des tiers. Or, il a été démontré ci-dessus que Monsieur AI AJ n’est pas le représentant légal des structures. Le tribunal considère qu’un associé se préoccupant de l’avenir des sociétés, dans lesquelles il possède des parts et recherchant tout moyen pour les rendre viables, ne peut être réputé gestionnaire de fait des sociétés dès lors qu’il n’intervient pas à la signature d’engagements concernant ces dernières. Le tribunal observe au surplus que les pièces jointes au dossier ne démontrent pas la participation de Monsieur AL AJ à des actions de gestion courante des deux sociétés.
En conséquence, le tribunal dira que Monsieur Z AA n’est pas dans la cause.
Sur la perte de chance,
L’article L.223-22 du code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
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La société PFF précise qu’elle n’exerce pas son action sur le défaut de paiement de ses créances, mais sur la perte de chance de ne pas avoir pu percevoir ses créances (18.565,30 € HT de la société RDJ FUNERAIRE LA TESTE et 22.987,30 € HT de la société RDJ FUNERAIRE GRADIGNAN). La société PFF déclare ainsi avoir été privée, par les fautes de messieurs AD et AI AJ, du bénéfice qu’elle aurait pu percevoir (royalties indexées sur le chiffre d’affaires jusqu’au terme des contrats), ce qui constitue un préjudice personnel distinct du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers dans le cadre de la liquidation judiciaire des deux sociétés franchisées La perte de chance constitue par ailleurs un caractère indemnitaire, ce qui n’est pas le cas de la demande de recouvrement d’une créance. La mise en cause de la responsabilité délictuelle de Monsieur Y pour violation de l’article L.223-22 du Code de commerce suppose que soit rapportée la démonstration que ce dernier aurait commis des fautes de gestion, lesquelles seraient séparables de sa fonction de dirigeant.
Dans sa son argumentaire visant la faute de gestion, la société PFF expose que les deux sociétés franchisées n’ont déclaré aucun décès pour la période avril à juin 2020, ce que ne contestent pas les deux sociétés franchisées qui précisent avoir fermé leur activité en mai 2020 en raison d’une incapacité à exercer leurs missions dans la période de crise sanitaire. Le gérant, Monsieur AD, rapporte la démonstration qu’il bénéficiait de l’appui d’une salariée pour la société de Gradignan, laquelle fut affectée par le COVID parmi les premières personnes de la Région Aquitaine, et d’un salarié pour la Teste, ce dernier ayant démissionné dès le 10 mars 2020. Monsieur AD s’est retrouvé seul à gérer les deux sociétés durant la crise sanitaire, et il fut dans l’impossibilité de trouver du personnel acceptant de porter des cercueils dans la période concernée et donc d’assurer le fonctionnement des entreprises. Il n’est dès lors pas rapporté la démonstration d’une faute de gestion séparable de ses fonctions qui aurait été commise par Monsieur Y, a fortiori de Monsieur AA dont il a été démontré supra qu’il n’était pas gestionnaire de fait.
En conséquence, le tribunal déboutera la société PFF de sa demande de condamner in solidum messieurs AD et AI AJ à payer la somme de 18 565,35 € HT (RDJ funéraire LA TESTE) et 22 987,30
€ HT (RDJ funéraire GRADIGNAN) au titre de la perte de chance.
Sur le préjudice d’image,
La société PFF précise que les deux sociétés franchisées ont arboré durant de « nombreux mois » les enseignes de la franchise PFF alors que les locaux des deux sociétés étaient fermés et que la fermeture des deux agences aurait porté gravement atteinte à l’image de la société PFF. Cette dernière évalue son préjudice d’image à la somme de 30 000 €. La mise en œuvre de la responsabilité civile suppose que soient rapportée la démonstration, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Comme vu supra, aucune faute dont la preuve aurait été rapportée ne peut être imputée aux défenderesses. Au surplus, le tribunal relève que les deux contrats de franchise ont été résiliés le 12 mai 2020 ; que le préjudice d’image revendiqué par la société PFF est directement lié aux difficultés économiques rencontrées par les deux sociétés franchisées, lesquelles difficultés les ont conduites à liquidation judiciaire. En outre, le délai est très court entre la dénonciation des contrats et l’ouverture de la procédure de liquidation en date du 22 juillet 2022. Ce délai, d’environ deux mois, est à rapprocher des termes employés par la société PFF laquelle précise que les enseignes ont été maintenues durant de « nombreux mois » (cf. supra). La société PFF ne produit dès lors aucun élément probant justifiant l’existence du préjudice qu’elle prétend avoir subi, ni les éléments justificatifs du montant de la réparation sollicitée. En conséquence, la société PFF, ne rapportant pas la preuve de la réalité de son préjudice d’image, ni d’un lien de causalité entre ce préjudice et le comportement qu’elle reproche au gérant, le tribunal déboutera la société PFF de sa demande d’indemnité à hauteur de 30 000 €.
Sur le remboursement de la somme de 134,60 € TTC au titre de prestations non réalisées par la société RDJ GRADIGAN,
La société PFF réclame la condamnation in solidum de Messieurs AD et AI AJ au paiement de la somme de 134,60 € TTC au titre du remboursement de prestations non réalisées par la société RDJ GRADIGNAN. La juridiction de céans rappelle l’article L. 622-20 alinéa 1 du code de commerce qui dispose que « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ».
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Le tribunal constate que la société PFF a régulièrement déclaré la somme concernée au passif de la liquidation judiciaire de la société RDJ GRADIGNAN. En conséquence, la société PFF est mal fondée à demander la condamnation in solidum de messieurs AD et AI AJ au remboursement de la somme concernée. En conséquence, le tribunal déboutera la société PFF de sa demande de condamnation in solidum de messieurs AD et AI AJ au remboursement de la somme de 134,60 € TTC
Sur la demande reconventionnelle présentée par Monsieur AI AJ,
Monsieur AI AJ réclame la somme de 10 000 € à la société PFF, considérant que celle-ci exerce un abus de droit à son encontre en recherchant sa responsabilité dans la gestion des deux sociétés franchisées. Il ne peut être reproché à la société PFF d’avoir voulu faire valoir ses droits en présentant ses moyens propres pour faire reconnaitre le bien-fondé́ de ses prétentions ; le tribunal jugera qu’il n’y a pas lieu de la condamner pour un abus de droit.
Sur les autres demandes,
Pour faire reconnaître leurs droits, messieurs AD et AI AJ ont dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La société PFF, en application de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à payer la somme de 5 000 € à Monsieur AD et la somme de 5 000 € à Monsieur AI AJ.
L’exécution provisoire est de droit.
Les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société PFF qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT que Monsieur Z AA n’est pas dans la cause.
DEBOUTE la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur X Y et Monsieur Z AA au paiement de la somme de 18 565,30 € HT au titre de la perte de chance résultant des fautes commises sur la société RDJ FUNERAIRE LA TESTE.
DEBOUTE la société POMPES FUNEBRES DE France de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur X Y et Monsieur Z AA au paiement de la somme de 22 987,30 € HT au titre de la perte de chance résultant des fautes commises sur la société RDJ FUNERAIRE GRADIGNAN.
DEBOUTE la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur X Y et Monsieur Z AA au paiement de la somme de 30 000 € au titre d’un préjudice d’image.
DEBOUTE la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur X Y et Monsieur Z AA au remboursement de la somme de 134,60 € TTC au titre du remboursement des prestations non réalisées.
DEBOUTE Monsieur Z AA de sa demande de condamnation la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE de la somme de 10 000 € pour abus de droit.
REJETTE, tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE la société POMPES FUNEBRES DE FRANCE, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 5 000 € à Monsieur X Y et la somme de 5 000 € à Monsieur Z AA.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE la société POMPES FUNEBRES DE France aux entiers dépens de l’instance.
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Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 8 pages
Minute de la décision signée par Yves MOLINA, un juge en ayant délibéré, et France BOMMELAER,
Greffier
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