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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1er juin 2022, n° 2021046066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021046066 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DALLOYAU c/ SAS DAKWAZ |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE SCHERMANN-MASSELIN
SELARL (Audience)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 01/06/2022
23 par sa mise à disposition au Greffe RG 2021046066
ENTRE:
SAS X, dont le siège social est […]
Partie demanderesse assistée de Me LUNEL Jean-Bernard Avocat (A0924) et comparant par la Selarl SCHERMANN-MASSELIN Avocat (R142)
ET:
SAS Y, dont le siège social est 8 rue de la Marine 92200 NEUILLY-SUR SEINE – RCS de Nanterre B 831 191 713
Partie défenderesse: comparant par Me Jérôme MAJBRUCH Avocat (C2459)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société X exerce une activité de pâtissier, glacier et traiteur et organise des réceptions pour les entreprises ainsi que pour des événements privés. Elle fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte suivant jugement rendu le 22 décembre 2020 par le tribunal de céans qui, par jugement en date du 22 juin 2021, a renouvelé pour une durée de six mois, soit jusqu’au 22 décembre 2021, la période d’observation.
La société Y a pour objet la création et l’exploitation de sites internet marchands et :
d’applications informatiques de vente de pâtisserie en ligne. Y exploite un site internet dénommé « L’ULTIME » sur lequel elle commercialise un gâteau dénommé « LE MEILLEUR GATEAU DU MONDE »
Le 26 septembre 2019, X et Y ont conclu une convention de prestation de services aux termes de laquelle Y a confié à X la fabrication, selon la recette fournie par ses soins, du « MEILLEUR GATEAU DU MONDE » que Y commercialise sur son site internet.
Ce contrat a été conclu pour une durée d’un an à compter du 13 septembre 2019, renouvelable par tacite reconduction par périodes d’un an, sauf résiliation par l’une des parties six mois au moins à l’avance.
Les gâteaux commandés chaque mois par Y sont facturés le mois suivant par X dont les factures doivent être réglées dans un délai maximum de 30 jours conformément à l’article 8 du contrat.
& A
N° RG: 2021046066 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 01/06/2022
PAGE 2 8 EME CHAMBRE
A compter du mois d’octobre 2020, Y ne s’est plus acquittée des factures de la société X.
Par lettre RAR en date du 17 juin 2021, X a mis Y en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 39 774,76 euros TTC dont elle restait débitrice au titre de quatre factures en date des 31 octobre 2020, 25 et 28 février 2021 et 6 avril 2021.
Par courrier en date du 23 juin 2021, Y a allégué que les prestations de X auraient < subi de multiples et graves dysfonctionnements » conduisant au refus de paiement de ces factures.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
Procédure
Par acte en date du 29 septembre 2021, X assigne Y Par cet acte X demande au tribunal de :
Vu les articles 46 et 48 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103, 1224 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles L 441-10 et D. 441-5 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société Y à payer à la société X la somme de 39.774,76 euros TTC avec intérêts au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 17 juin 2021, date de la mise en demeure de payer.
Condamner la société Y à payer à la société X la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Prononcer aux torts exclusifs de la société Y la résiliation de la convention de
●
prestation de services conclue le 26 septembre 2019 entre la société X et la société Y.
Condamner la société Y à payer à la société X la somme de 3.000
●
euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société Y à payer à la société X la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société Y aux entiers dépens.
●
Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
●
Y n’a pas conclu.
A l’audience en date du 29 mars 2022 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mai
2022, reportée au 1er juin 2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
ذلك
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021046066
JUGEMENT DU MERCREDI 01/06/2022
8 EME CHAMBRE PAGE 3
A l’appui de ses demandes X fait valoir que :
Elle a régulièrement livré à Y les marchandises commandées. Que cette dernière n’a jamais exprimé, jusqu’à être mise en demeure de s’acquitter de ses factures, aucun reproche auprès de X,
Le défaut de paiement par Y porte par ailleurs un grave préjudice à X placé sous procédure de sauvegarde et dont l’équilibre financier demeure fragile.
Y n’a pas conclu.
Sur ce, le tribunal
Sur le fond
X produit les pièces suivantes :
La convention de prestation signée par Y le 26 septembre 2019;
La fiche de procédure signée par Y établissant avec précision le mode
●
opératoire du cycle commande / préparation / livraison / stocks des marchandises fabriquées par X;
Les factures impayées mentionnant en détail les dates et quantités de marchandises livrées par X à Y ;
Un relevé de compte arrêté au 31 mai 2021
Copie des échanges successifs de courriels, entre le 1er avril 2021 et le 8 avril 2021, par lesquels Y revendique un avoir pour des quantités facturées non livrées, demande à laquelle X donne son accord à concurrence de 6 281,27 euros
TTC. A la suite de quoi Y présente à X un échéancier de règlement de ses dettes auquel, cette dernière répond par une contre-proposition sur un délai plus court à la demande de l’administrateur judiciaire de la sauvegarde.
Le tribunal retient qu’aucun défaut d’exécution n’est opposé à X, qui au contraire s’est montrée conciliante en poursuivant sa prestation alors même, et en dépit de ses relances, que ses prestations n’étaient pas payées d’octobre 2020 à avril 2021. Le tribunal relève par ailleurs que, du fait de son mode de commercialisation (vente internet en ligne), Y avait pour sa part encaissé le prix de vente des marchandises acquises auprès de X.
Enfin le tribunal constate que Y n’a donné aucune suite à l’échéancier proposé par
X n’alléguant, par l’intermédiaire de son conseil, de défauts de la part de X qu’après que celle-ci l’ai mise en demeure de solder ses factures.
En conséquence le tribunal retient que c’est Y qui est responsable de l’inexécution du contrat avec X et:
Prononcera la résiliation du contrat du 26 septembre 2019 entre X et
●
Y aux torts exclusifs de cette dernière à compter du 17 juin 2021, date de la mise en demeure de payer;
Condamnera Y à payer à la société X la somme de 39.774,76 euros TTC avec intérêts au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 17 juin 2021, date de la mise en demeure de payer, outre la somme de 160 €, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article Art. D441-5 du code de Commerce).
SV f
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Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que SAS X n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué ; qu’elle est donc mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et en sera déboutée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Y à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Y qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la société Y à payer à la société X la somme de 39.774,76 euros TTC avec intérêts au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 17 juin 2021.
Condamne la société Y à payer à la société X la somme de 160
●
euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
● Prononce aux torts exclusifs de la société Y la résiliation de la convention de prestation de service conclue le 26 septembre 2019 entre la société X et la société Y à compter du 17 juin 2021.
Déboute la société X de sa demande de dommages et intérêts.
●
Condamne la société Y à payer à la société X la somme de 3 000
●
euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société Y aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
L’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, devant M. D E, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z A, M. B C, M. D E. Délibéré le 17 mai 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
SV
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les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le président, Le greffier,
Jeux uns
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