Infirmation partielle 30 juin 2021
Cassation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 juin 2021, n° 17/02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/02302 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 12 octobre 2016, N° 13/01563 |
Texte intégral
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND DU 30 JUIN 2021 MJ N° 2021/182
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Octobre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/01563.
Rôle N° RG APPELANTE 17/02302 – N° AMrtalis Madame X, Y Z DBVB-V-B7B-77LI née le […] à […],, demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- X, Y CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée Z par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me Magalie ABENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mickaël CHEMLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C/
AA, AB AC AD
Monsieur AA, AB AD né le […] à […],, demeurant […]
représenté par Me Nathalie CENAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Dominique PIWNICA, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Copie exécutoire délivrée
*-*-*-*-* le : à :
Me Agnès ERMENEUX Me Nathalie CENAC
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COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Myriam GINOUX, Conseillère Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2021,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur AA AE et Madame AF AG se sont mariés le […] sans contrat de mariage préalable. Leur union était donc régie par la communauté réduite aux acquêts. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 16 décembre 2005 et maître Watrin-Augouard, notaire à Paris, a été désigné en application de l’article 255-10° du code civil. Ce dernier a dressé un rapport le 23 juillet 2008, rectifié le 25 septembre 2008.
Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal par jugement rendu le 16 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé sur la base du rapport de maître AH, maître AI, notaire à Paris, a été désigné par le Président de la chambre départementale des notaires de Paris pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté et de l’indivision post-communautaire.
En raison de la défaillance de maître AI, par acte d’huissier en date du 26 décembre 2012, Monsieur AA AE a saisi le Tribunal de grande instance de Paris pour qu’il soit statué sur les désaccords persistants entre les parties sur les termes de l’acte liquidatif dressé en 2008.
Madame AF AG a fait assigner Monsieur AA AE par acte d’huissier du 28 février 2013 d’une demande similaire devant le Tribunal de grande instance d’Aix-en- Provence.
Le Tribunal de grande instance de Paris a renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, seul territorialement compétent et déjà saisi.
Par jugement contradictoire en date du 12 octobre 2016, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
- Rappelé que la date des effets du divorce est celle de l’ordonnance de non-conciliation prononcée entre les parties le 16 décembre 2005 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris,
- Ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame AF AG et de Monsieur AA AE,
I. Dit que l’actif de communauté se détaille comme suit :
- Intégré l’ensemble des comptes bancaires et de placement existant au jour de l’ordonnance de non-conciliation d’un montant total de 258.469,92 euros au 16 décembre 2005, outre intérêts depuis lors intégrés dans les comptes à la date la plus proche du partage,
- Exclu les comptes NATEXIS FORTUNEO, PROCAPITAL et SBE clôturés à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
- Intégré à l’actif le montant des fonds séquestrés chez Maître AH pour 107.258,14 euros à l’exclusion de tout intérêt sur ces fonds,
- Rejeté tout demande d’intérêts sur les fonds séquestrés,
- Fixé le montant de l’épargne salariale à la somme de 79.107,20 euros à parfaire au jour du partage,
- Dit que seules les 68 actions AIR FRANCE levées au jour de l’ordonnance de non- conciliation peuvent être intégrées à l’actif, et dont la valeur unitaire sera fixée selon le cours de l’action au plus “prêt” du partage,
- Exclu de l’actif commun les stock-options non encore levées au jour de l’ordonnance de non- conciliation qui constituent des biens propres de Monsieur AA AE,
- Dit que les véhicules conservés par les parties seront chacun valorisés ici pour un euro symbolique,
- Dit que les meubles meublants ont d’ores et déjà été répartis entre les parties,
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- Dit qu’aucun actif communautaire n’est à intégrer au titre du contrat d’assurance APPN ou du contrat préfon retraite, ainsi que de l’action prudhommale,
- Fixé les récompenses dues à la communauté comme suit :
* Dues par Monsieur AA AE à la communauté : 267.540,63 euros,
* Dues par Madame AE à la communauté : 96.446,66 euros,
II. Fixé le passif de communauté comme suit :
- Dit que le solde des emprunts de la société générale s’élevaient à la date des effets du divorce aux montants suivants : 13.15,41 euros et 10.001,90 euros,
- Dit que les soldes débiteurs des comptes courants font partie du passif ainsi que détaillé :
* Compte joint de la société générale : 6.768,09 euros,
* Compte courant Monsieur AA AE société générale : 4.266,52 euros,
* Compte courant NATEXIS : 29,40 euros,
* Réserve Crédit confiance : 15.250 euros,
* Débits des cartes Visa : 225,82 et 802,29 euros.
III. Fixé les comptes de l’indivision post-communautaire ainsi que suit :
A) Du chef de Monsieur AA AE
- Dit que Monsieur AA AE demeure débiteur envers l’indivision des sommes suivantes:
* 3.697,04 euros au titre des cotisations APPN,
* 41.760 euros au titre de la valorisation de la sous-location de LA VALERIANE,
- Dit que l’indivision est débitrice des sommes suivantes envers Monsieur AA AE :
* 713 euros au titre des contributions sociales de 2005,
* 61.190,99 euros au titre du remboursement du prêt afférent à la SCI du MARQUIS,
* 3.018 euros au titre des travaux réalisés par la SCI,
* 6.334,50 euros au titre des frais d’expertise,
* 1.188,16 euros au titre de dépenses réglées par lui pour l’indivision,
* 480 euros au tire de la sous-location encaissée par l’indivision,
* 1.100 euros au titre du remboursement de la caution à la sous-locataire de LA VALERIANE,
- Dit que la balance des comptes d’indivision du chef de Monsieur AA AE s’établit en faveur de ce dernier et Dit que l’indivision est débitrice envers Monsieur AA AE de la somme de 28.567,61 euros,
B) Du chef de Madame AF AG :
- Dit que Madame AF AG est débitrice des sommes suivantes envers l’indivision post-communautaire :
- Fixé à 1.350 euros la créance de l’indivision envers Madame AF AG au titre du loyer du domicile conjugal,
- Fixé à 2.927,41 euros la créance de l’indivision au titre du dépôt de garantie du domicile conjugal,
- Fixé à 1.175,30 euros le montant des encaissement des actions de la société générale,
- Dit que la balance des comptes de l’indivision du chef de Madame AF AG s’établit en faveur de l’indivision post-communautaire et Dit que Madame AF AG est débitrice envers l’indivision d’un montant total de 5.452,71 euros.
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IV. Fixé comme suit le montant des créances entre époux :
- Dit que les créances de Monsieur AA AE envers Madame AF AG s’établissement à la somme de 3.129 euros au titre du trop-perçu de pensions alimentaires,
- Dit n’y avoir lieu à créance au profit de Monsieur AA AE au titre du remboursement des frais de voyage allégués,
- Dit que les créances de Madame AF AG envers Monsieur AA AE s’établissent à la somme de 8.147,56 euros au titre du règlement par Madame des loyers de LA VALERIANE aux lieux et place de Monsieur,
- Dit n’y avoir lieu à créance au profit de Madame au titre des intérêts de placement des fonds séquestrés,
- Débouté Madame AF AG de l’ensemble de ses autres demandes et précisé notamment n’y avoir lieu à recel par Monsieur,
- Débouté Monsieur AA AE de ses autres réclamations,
V. Renvoyé les parties devant Maître AH, notaire à Paris, pour y procéder et établir l’acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement,
- Commis le juge du cabinet F pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés.
- Dit qu’en cas d’empêchement le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête.
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties à proposition de leur part dans l’indivision,
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
- Assorti la présente décision de l’exécution provisoire.
Le jugement a été signifié le 12 janvier 2017.
Madame AF AG a interjeté appel de cette décision le 06 février 2017.
Par ordonnance d’incident du 12 mars 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné à M. AE de communiquer dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance toutes pièces permettant de déterminer l’origine et la destination et/ou l’utilisation de la somme de 60.228,27 € créditée sur le compte Société Générale de l’intéressé le 10 mars 2006 pour être débitée le même jour et de la somme de 14.224 €, ayant fait l’objet d’un virement Société Générale de compte à compte le 20 avril 2006, et ce sous astreinte de 50 € par jour pendant trois mois faute de communication dans le délai imparti.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 12 juin 2020, Madame AF AG demande, au visa des articles 262-1, 815.13, 1134, 1437, 1496 al 3 et 1477 du code civil, à la Cour de :
Vu l’ordonnance de non conciliation, les décisions de justice rendues au cours de la procédure de divorce et le jugement de divorce définitif du 16.03.10,
Vu le rapport du Notaire Expert désigné par l’ONC Maître AN AO du 23.07.08 et son acte rectificatif du 25.09.08 ainsi que les rapports d’expertise et pièces, sur lesquels il se fonde en annexe,
Confirmer le jugement déféré à la Cour sur tous les points dont l’infirmation ou réformation n’est pas demandée ci-après,
Réformer ou infirmer le jugement déféré comme suit :
- Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux des ex-époux AE,
- Débouter M. AE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
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AMur la détermination de l’actif de communauté :
Sur les comptes bancaires et de placement :
Dire et juger que c’est le Notaire désigné qui opérera les calculs des totaux ou sous- totaux et de chaque poste.
Intérêts sur le prix de vente séquestré de la SCI du MARQUIS
Condamner Monsieur AA AE au paiement de dommages-intérêts à l’indivision post-communautaire représentant un intérêt de 1% l’an net, au titre des intérêts perdus sur la somme de 107.258,14 €, préjudice à déterminer à la date la plus proche du partage,
Dire et juger le refus de Monsieur AA AE de placer ces sommes séquestrées fautif au sens de l’article 1382 du CC pour avoir privé l’indivision des intérêts correspondants.
Le condamner à 5.000 € de dommages-intérêts supplémentaires pour préjudice financier à Madame AE,
Actions AIR France, stock-options et épargne salariale en tout genre de Mr AE
Au principal
Dire et juger que la totalité des actions AIR France (6.048) quelle qu’en soit la forme (Majoraction et autres) et que l’option soit levée ou non avant l’ordonnance de non- conciliation dont les 314 actions ORS et les stock-options sont biens communs et à ce titre intégrés dans l’actif de communauté et qu’elles ne peuvent suivre un sort différent de celui des épargnes entreprises de tous ordres d’une part en vertu des conditions contractuelles applicables qui prévoient leur libération ou levée pour cause de divorce,
Dire et juger d’autre part que la nature des biens communs de ces contreparties rémunératoires de l’industrie de l’époux pendant le mariage n’est pas incompatible avec l’exercice par Monsieur AA AE de son droit personnel,
Dire et juger : à titre principal, inscrire à l’actif de communauté en contrepartie du portefeuille d’actions de Monsieur AA AE, la somme de 202.133 € (hors stock- options).
Subsidiairement : dire et juger que la valeur de ces actions-là doit être chiffrée à 110.638,44 €,
Très subsidiairement,
si ces stock-options et actions ou complément de rémunération étaient par impossible qualifiés de biens propres,
dire et juger que les valeurs dont la communauté est privée soit le coût de leur acquisition exposé par la communauté ou subsidiairement de leur valeur à la date pivot doit être réintégré à l’actif à titre de récompense sur l’art. 1437 du Code civil,
Extrêmement subsidiairement
si par impossible la Cour rejetait de l’actif ces contreparties rémunératoires même à titre de récompenses, dire et juger que les sommes payées par les époux à titre de prêts pour acquérir ces titres devront être déterminées par le notaire pour établir la récompense correspondante,
En ce qui concerne les stock-options,
Condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard dans le mois de la signification de la décision à intervenir, Monsieur AA AE à produire :
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- les bordereaux de souscription des stock-options sur toute la durée du contrat de travail, pièces qui n’ont jamais été produites et qui sont distinctes des actions ci-après visées
- ainsi qu’un état AIR France de leur valeur de souscription pendant la durée du contrat de travail jusqu’à la date de l’ordonnance de non-conciliation, pièces qui n’ont jamais été communiquées,
Au principal, sur les 314 actions ORS, dire et juger qu’elles sont à intégrer à l’actif et à évaluer à la date de l’ONC au besoin par condamnation de Monsieur AA AE à paiement de dommages-intérêts équivalents pour faute de gestion et préjudice causé à l’indivision sur l’article 1984 et suivants du code civil,
Au subsidiaire, dans l’hypothèse d’évacuation de ces actions de l’actif
débouter Monsieur AA AE de sa demande de récompense à l’encontre de la communauté au regard du crédit remboursé par ses soins pour leur acquisition à son profit exclusif et
dire et juger Monsieur AA AE redevable de récompense à l’égard de la communauté pour le paiement des emprunts jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation pour acquérir ces titres,
Dire et juger que l’épargne salariale visée par le rapport AH proprement dite est évaluée à 85.488,27 €,
Débouter Monsieur AA AE de sa demande consistant à valoriser l’épargne salariale en tenant compte du cours de l’action AIR FRANCE à la date la plus proche du partage pour les postes visés compte tenu des fautes de gestion commises,
Sur les valeurs des actions dire et juger que Monsieur AA AE est tenu au titre de la gestion d’affaires de rendre compte au sens des articles 1984 et suivants du Code civil et que leur valeur sera donc retenue au cours le plus haut à compter de l’ONC,
Dire et juger Monsieur AA AE redevable à l’égard de la communauté d’une récompense au sens de l’article 1437 du Code civil correspondant au minimum au montant des salaires affectés à l’acquisition de ces actions,
Dire et juger que toutes les sommes perçues par Monsieur AA AE au titre des cessions de ces actions, stock-options ou épargne salariale qu’en soit la forme sont à récupérer dans l’actif à partager.
Sur les contrats d’assurance-vie et complèment retraite
Dire et juger que les fonds de communauté qui ont alimenté ces deux contrats d’assurances APPN et AXA dont seul Monsieur AA AE bénéficie, de 1979 jusqu’à la date de l’ordonnance de non-conciliation justifient la condamnation de Monsieur AE à récompense à la communauté sur l’article 1437 du Code civil pour les montants cotisés.
En tout état de cause,
dire et juger que les sommes perçues par Monsieur au titre de ces contrats postérieurement à la date pivot notamment les 3.697,04 € rentrent dans les comptes d’administration sur l’art 815-13 du Code civil et sont donc dues par Monsieur AE à l’indivision post- communautaire.
Sur les meubles meublants :
Confirmer le jugement et débouter Monsieur AE de ses demandes.
Subsidiairement, désigner un expert aux frais de Monsieur AE pour inventaire, évaluation, création de deux lots et tirage au sort,
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Sur les récompenses dues par Mr AE à la communauté :
- Dire et juger :
* que la convention notariée de location de La […] crée un droit patrimonial au profit de la communauté puis de l’indivision post-communautaire,
* que l’ONC, le divorce des bénéficiaires puis le décès de la bailleresse ne remettent pas en cause le droit de créance de la communauté puis de l’indivision, renouvelé par tacite reconduction, conformément à la convention notariée à son terme théorique en 2018, l’obligation de Madame Mme AE mère étant reprise par son fils dans le passif de la succession de sa mère.
* que la créance locative est due à la communauté puis à l’indivision post-communautaire de l’ONC jusqu’au terme de la convention en 2018 et au-delà du fait de son renouvellement tacite à défaut de dénonciation dans les délais jusqu’au partage.
* que cette créance à ce jour sur 13 ans a minima de 662.625 € sera actualisée sur justification des baux de quelque nature qu’ils soient et revenus locatifs encaissé par le gestionnaire de fait du droit de l’indivision jusqu’au jour du partage
* et que Mr AE sera redevable d’indemnités d’occupation à l’indivision au titre de la convention notariée sui generis pour ses propres occupations du bien
Sur les travaux financés par la communauté sur la […]
Dire et juger que le calcul des sommes dues doit être opéré en pleine propriété à compter du décès de Madame AE, Mère.
Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour pour chiffrer la récompense due sur le profit subsistant avec la même mission que Mme AJ AK dont le rapport est incomplet et obsolète.
Dire et juger Monsieur AE redevable des récompenses suivantes à la communauté :
* au titre des frais, droits redressement fiscal donation La […] : 66.507,36 €
* de l’indemnité assurance Twingo donnée par Monsieur : 2.300 €
* les loyers dus au titre de la convention sui generis à parfaire : 662.625 €
* A minima, à actualiser au principal pour les travaux de la […] : 800.000 €
* Subsidiairement, a minima, à actualiser 576.953 €
* Très subsidiairement : 245.920 €
* Dire et juger que la différence entre les sommes sues de ce chef et celles offertes par Monsieur constitue un recel de communauté et que Monsieur est privé de sa part sur ces sommes
* financement prêt pour acquisition d’actions MAJORACTION : 551,27 €
* remboursement de cotisations APPN et AXA contrats assurance-vie et retraite complémentaire : mémoire
Sauf subsidiairement à considérer que les sommes perçues postérieurement à l’ONC par Monsieur entrent dans les comptes d’administration au sens de l’article 815-3 dont en 2006, la perception de 3.697,04 €
* toutes les sommes […]s ayant financé des achats d’actions, stock-options ou de placements dont Monsieur reste seul bénéficiaire à actualiser à la date de l’ONC en disant et jugeant qu’il s’agit d’un recel de communauté dont Monsieur est privé au profit de Madame pour au principal 202.133 € ( hors stocks-option ).
* Subsidiairement, au titre des actions AIR FRANCE : 110.638,44 €
* des salaires et primes du dernier trimestre 2005, détournés : 54.666,54 €
* des deux débits bancaires
* honoraires de son avocat financés par communauté : 5.980 €
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Désigner expert aux fins d’évaluer la réalité des travaux réalisés aux frais de la communauté sur le bien propre La […] de Monsieur à la date la plus proche du partage au sens de l’art 1469 al 3 et cette réponse due par Monsieur de ce chef à la communauté. Sur les récompenses dues par Madame AE à la communauté
Confirmer le jugement sur la récompense due par Madame au titre de PREFON retraite,
Donner acte à Mme AE de ce qu’elle reconnaît devoir les sommes ci-après :
* Financement de l’acquisition du bien propre de AL : 74.995 €
* Dépôt de garantie de l’appartement conjugal à Paris : confirmation
* Honoraires d’avocat pour le divorce : 4.000 € Somme pour laquelle il convient de dire et juger qu’elle se compense avec celle due en sens inverse pour même cause par Monsieur à hauteur de 5.980 € d’où un solde dû par compensation de ce chef uniquement par Monsieur de 1.980 €,
Débouter Mr AE de sa demande de récompense à la communauté au titre du financement des frais d’acquisition GFA DES COTEAUX DE FIGARI de 600 €
Sur le passif de communauté :
Dire et juger que figurent au passif à la date de l’ONC les sommes suivantes :
* Solde prêt SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour acquisition SCI MARQUIS : 108.717,37 € soit après remboursement anticipé : 48.724,52 €
* Solde prêt SOCIÉTÉ GÉNÉRALE travaux […] n°1992566010705 : 1.098,55 €
* Solde prêt SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n°101333040507 omis par jugement : 9.764,81 €
* Prêt SG acquisitions actions ORS : 2.387,97 €
Dire et juger que ce dernier poste ne peut entrer dans le passif que si les actions correspondantes entrent dans l’actif,
Dire et juger que les comptes bancaires débiteurs de 6.768,90 € et 4.622,52 € et le crédit CONFIANCE début 2006 ont été remboursés par les fonds communs PERCAP de 27.000 € et non par les gains et salaires de Monsieur au dernier trimestre 2005 et débouter en conséquence Monsieur de ses demandes de ce chef,
En conséquence,
De dire et juger que ces deux débits bancaires ne peuvent pas figurer au passif de la communauté ou diminuer l’actif de communauté en infirmant derechef le jugement déféré AMur le prêt susvité SOCIETE GENERALE n°704043001371 de 137.000 euros du 16 février 2004 dont le solde dû à la date de l’ONC était de 108.717,37 € ;
Dire et juger que les mensualités de janvier et février 2006 ont été couvertes par le virement PERCAP de communauté susvisé et le solde dû en mai 2006 couvert par remboursement par anticipation le 7 mai 2008 à hauteur de 65.027,80 €, frais compris par le prix de vente de l’immeuble dont la SCI était propriétaire après la liquidation de cette SCI, prix appartenant à la communauté, de sorte que la récompense due à Monsieur AE pour remboursement du prêt pour compte de la communauté de février 2006 à avril 2008, est de 1874.02x26 mois soit 48.724,52 € et non la totalité du solde dû à l’ONC comme retenu de façon injustifiée par le jugement
Sur les comptes d’administration
Sommes dues par Mr AE à l’indivision post-communautaire :
Dire et juger que Mr AE est redevable à l’indivision des sommes suivantes :
* Remboursement d’excédent de cotisation APPN pour 2005 et 2006 : 3.697,04 €
* Trop-versé IRPP 2005 par compensation avec
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* Les 2.876,71 euros ci-après : 1.576 €
* Intérêts et fruits de comptes de placements, épargne et titres communs : mémoire
* Subsidiairement, selon sa qualification la valorisation du droit au bail de la […] jusqu’en 2018 les loyers dus sur la propriété entière
Sommes dues par l’indivision à Mr AE :
Dire et juger que l’indivision post-communautaire est redevable à l’égard de M. AE
* au titre des impôts sur le revenu de l’année 2005 à la somme de : 2.876,71 €
* contributions sociales 2005 : 713 €
* échéances de prêt SG SCI MARQUIS de février 2006 au remboursement anticipé du solde de 65.027,80 par la communauté via le prix de vente de l’immeuble : 48.724,52 €
* remboursement prêt Solde prêt Solde prêt SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n°1992566010705 : 639,87 €
* prêt SG n°101333040507 : 9.195,93 €
* pour appels de fonds pour travaux LE MARQUIS : 3.018 €
* frais de notaire Maître AH : 6.334,50 €
* téléphone et télé : 125,86 €
* caution de Melle AM sous locataire La […] : 1.100 €,
Débouter Mr AE de toutes autres demandes notamment de paiement par la communauté de ses dépenses personnelles de carte bleue ou American Expression ou le prêt pour l’acquisition des actions ORS si elles demeurent des biens propres.
Sommes dues à l’indivision par Mme AE
* Partie du loyer du domicile conjugal Parisien de décembre 2005 attribué à Madame : 350 €
* Encaissement du prix de cession d’actions SG : 1.175,30 €
Créances revendiquées par Mr AE
Dire et juger procéder à compensation entre les créances réciproques entre époux en ce qui concerne les pensions alimentaires et contributions au cours de la procédure de divorce et que les 8.629 € dus par Madame déduction faite des 5.500 € dus par Monsieur, laissent un solde dû au titre de cette créance à Monsieur de 3.129 €,
Créances dues par Monsieur à Madame
* Trop-payé pour compte de Monsieur des loyers de son logement […] : 8.279 €
* Intérêts perdus sur placement de la somme séquestrée chez Maître AN à 1% l’an jusqu’à libération des fonds
* 30.294 € pour perte de placement du PEL clôturé pour couvrir les dettes de loyer de M. AE ci-dessus,
Dire et juger que les intérêts ne sont plus dus sur le PEL à compter de sa clôture.
Dire et juger que Monsieur AE s’est rendu coupable de recel de communauté au sens de l’art. 1477 pour les sommes détournées suivantes : les salaires et primes du dernier trimestre 2005 pour 54.666,54 € et pour le droit patrimonial de la convention notariée, les améliorations sous-évaluées délibérément, apportées par la communauté au bien propre de la […],
Le condamner à être privé de sa part
- AMur partie sur les améliorations apportées par la communauté au bien propre de la […] pour le montant camouflé soit plus de 600.000 € et le droit patrimonial dû à la communauté au titre de la convention notariée, les améliorations sous-évaluées délibérément, apportées par la communauté au bien propre de la […]
- Salaires de la fin d’année 2005 pour 54.666,54 €
Restaurer la nature des créances soit de récompenses, soit de créances contre l’indivision et éviter les doubles emplois du rapport notarié ou des revendications de Mr AE,
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Condamner Monsieur au paiement de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Faire masse des dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 03 juillet 2017, Monsieur AA AE sollicite de la Cour de :
Vu le jugement du 12 octobre 2016 ;
- Dire et juger Monsieur AA AE recevable et bien fondé en son appel incident ;
- Débouter Madame X AG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
Sur les comptes bancaires à intégrer à l’actif de communauté :
- Rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des comptes bancaires et placements au jour de la date des effets du divorce, à intégrer à l’actif de communauté ;
- Dire et juger que l’ensemble des comptes bancaires et de placements existant au jour de l’ordonnance de non conciliation s’élève à la somme totale de 218.469,92 € ;
Sur les fonds séquestrés chez Maître WATIN AO :
- Débouter Madame X AG de ses demandes de dommages et intérêts à raison de l’existence du séquestre et de l’absence de placement des fonds séquestrés sur d’autre supports;
Sur les meubles meublants :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que les meubles communs avaient d’ores et déjà été partagés entre les parties ;
- Statuant à nouveau, dire et juger que le notaire désigné pour poursuivre les opérations de liquidation et partage devra réaliser ou faire réaliser un inventaire des meubles meublants, puis procéder à leur partage entre les parties ;
Sur le compte de récompenses dues par Monsieur AA AE à la communauté
- Débouter Madame X AG de sa demande de désignation d’un expert, comme mal fondée ;
- Débouter Madame X AG de sa demande tendant à voir dire et juger que Monsieur AA AE aurait commis le délit civil de recel de communauté ;
Sur le compte de récompenses dues par Madame X AG à la communauté
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de récompense due par Madame X AG à la communauté à raison du financement des frais de partage afférents au GFA DES COTEAUX ;
- Statuant à nouveau, dire et juger que Madame X AG est redevable envers la communauté d’une récompense d’un montant de 4.035,54 € à raison du financement par la communauté des frais de partage afférents aux parcelles de terrain du GFA des COTEAUX de FIGARI ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de récompense due par Madame X AG à la communauté à raison du financement des cotisations de son contrat de retraite complémentaire PREFON RETRAITE, bien propre ;
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- Statuant à nouveau, dire et juger que Madame X AG est redevable envers la communauté d’une récompense d’un montant de 43.226,66 € à raison du financement par la communauté des cotisations de con contrat de retraite complémentaire PREFON RETRAITE ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le montant total des récompenses dues par Madame X AG à la communauté s’élevait à la somme de 96.446,66 € ;
- Statuant à nouveau, dire et juger que Madame X AG est redevable envers la communauté de récompenses pour un montant total de 143.708,86 € ;
Sur le compte d’indivision post-communautaire :
Du chef de Monsieur AA AE
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur AA AE était redevable envers l’indivision post-communautaire d’une somme de 41.760 € au titre de la valorisation du droit au bail de « LA VALERIANE » ;
- Statuant à nouveau,
dire et juger que Monsieur AA AE n’est redevable d’aucune somme à ce titre envers l’indivision post-communautaire ;
- Réparer l’omission de statuer contenue dans le jugement, s’agissant de l’intégration au compte d’indivision post-communautaire des sommes réglées par Monsieur AA AE au titre de l’impôt sur les revenus 2005 des époux ;
- Dire et juger que l’indivision post communautaire doit à Monsieur AA AE une somme de 41.351 € à raison du règlement de l’impôt sur les revenus 2005, acquitté postérieurement à la date des effets du divorce au moyen des deniers propres de l’époux ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que l’indivision post-communautaire était redevable envers Monsieur AA AE d’une somme de 1.188,16 € au titre des dépenses […]s dont il s’est acquitté postérieurement à la date des effets du divorce ;
- Statuant à nouveau, dire et juger que l’indivision post communautaire doit à Monsieur AA AE une somme de 2.540,29 € à raison du règlement de dépenses incombant à la communauté;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que l’indivision post-communautaire était redevable envers Monsieur AA AE d’une somme de 28.567,61 € ;
- Statuant à nouveau, dire et juger que l’indivision post communautaire doit à Monsieur AA AE une somme de 113.546,74 € ;
Du chef de Madame AF AG
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que Madame X AG était redevable envers l’indivision post-communautaire d’une somme de 2.927,41 € au titre de la restitution du dépôt de garantie du domicile conjugal ;
- Statuant à nouveau, dire et juger que Madame X AG doit à l’indivision post-communautaire une somme de 4.425,29 € à raison de l’encaissement sur son compte personnel du reliquat du dépôt de garantie versé par la communauté ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que Madame X AG était redevable envers l’indivision post-communautaire d’une somme totale de 5.452,71 € ;
- Statuant à nouveau, dire et juger que Madame X AG doit à l’indivision post communautaire une somme totale de 6.950,59 € ;
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Sur les créances entre époux :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur AA AE était redevable envers Madame X AG d’une créance d’un montant de 8.147,56 € au titre du règlement des loyers de la VALERIANE ;
- Statuant à nouveau,
dire et juger que Monsieur AA AE doit à Madame X AG une somme de 7.054,41 € au titre du règlement des loyers de LA VALERIANE ;
- Confirmer pour le surplus les autres dispositions du jugement du 12 octobre 2016 ;
- Condamner Madame X AG à verser à Monsieur AA AE une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame X AG aux entiers dépens d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage.
La clôture est intervenue le 6 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. La Cour note à ce titre que le dispositif des écritures de Madame AF AG ne précise pas de manière claire quels chefs de jugement elle entend voir confirmer ou infirmer par la Cour. Elle reprend, à ce titre, la majorité de ses demandes formulées en première instance dans son dernier jeu présenté devant le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir “constater” ou “donner acte” de sorte que la Cour n’a pas à y répondre.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la détermination de l’actif
1°/ Sur la demande de rectification de l’erreur matérielle
Monsieur AA AE expose qu’une erreur matérielle doit être rectifiée pour réduire le montant de l’actif de communauté issu des comptes bancaires de 258.469,92 euros à 218.469,92 euros.
Madame AF AG sollicite la confirmation du jugement entrepris en précisant qu’aucune explication n’est donnée par Monsieur AA AE pour justifier cette demande de rectification.
Le jugement entrepris retient que compte tenu du rapport d’expertise, les comptes bancaires des époux présentent un solde créditeur de 258.469,92 euros au 16 décembre 2005, date des effets du divorce.
L’article 462 du code de procédure civile dispose que “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.”
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Le rapport établi par le notaire en date du 10 avril 2017 – soit après le jugement entrepris – pointe effectivement que “le montant des comptes bancaires tels qu’évalués à la date de l’ordonnance de non-conciliation est de 218.469,62 euros et non de 258.469,92 euros”. Mais ce projet liquidatif n’est pas accompagné de justificatifs pourtant sollicités par le notaire.
En l’absence de pièces susceptibles de démontrer et de corroborer ladite erreur évoquée par le notaire, Monsieur AA AE ne rapporte pas la preuve établissant sa prétention.
Il sera donc débouté de sa demande rectification d’erreur matérielle.
2°/ Sur le prix de vente séquestré
Madame AF AG expose, en substance, que :
- Le jugement entrepris aurait une motivation curieuse sur le prix de vente du bien de la SCI DU MARQUIS séquestré chez le notaire. Elle indique notamment que le débat ne porte pas sur le principe du séquestre mais sur l’opposition de son ex-époux dans le placement de ces fonds et donc la perte des intérêts possibles.
- Il y aurait ainsi une volonté de Monsieur AA AE d’épuiser financièrement Madame AF AG. Ce serait dans un but de représailles que le montant n’aurait pas pu être placé à ce titre.
Monsieur AA AE rappelle qu’en matière de séquestre, les fonds placés ne peuvent l’être sur un rapport supérieur et sécurisé de 1% en raison d’un décret. Il indique, en outre, que le séquestre a été voulu par Madame AF AG et qu’elle ne peut donc pas reprocher une obstination déraisonnable pour ne pas placer lesdites sommes. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Le jugement critiqué indique que Madame AF AG n’est pas fondée à demander des intérêts sur cette somme pour un séquestre qu’elle a elle-même demandé.
Les époux détenaient 685 parts de la “SCI DU MARQUIS”, laquelle était propriétaire d’un immeuble d’habitation sis à Lacoste acquis par acte en date du 29 avril 2004. Le bien a été acheté grâce à un emprunt dont le passif définitif sera étudié ci-après dans l’arrêt. Le bien immeuble détenu par la SCI a été vendu en cours de procédure de divorce, le 29 juin 2007.
Un montant de 107.258,14 euros a été séquestré chez le notaire, Maître AH. Il est constant dans les écritures des parties que ce séquestre a été souhaité par Madame AF AG. Ainsi, elle ne peut pas – sans se contredire – demander des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, faute de démonstration d’un dommage lui ayant causé un préjudice.
La demande supplémentaire de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros sera également rejetée faute de démonstration probante.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
3°/ Les stock-options
Sur les stock-options AIR FRANCE
Madame AF AG expose, en substance, que :
- Monsieur AA AE a été pilote AIR FRANCE quatre ans après le mariage à partir de 1979 et jusqu’à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Il a perçu dans ce cadre des rémunérations et compléments de la part de son employeur pendant vingt-six années.
- Elle conteste la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les droits d’options de souscription ou d’achat d’actions attribués au titre des stock-options pendant le mariage à un époux commun en biens seraient des biens propres par nature. Elle indique notamment qu’un seul arrêt de 2014 serait insuffisant pour qualifier les stock-options de biens propres par nature avant la levée de l’option.
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- Les stock-options seraient […]s par le jeu du doute de leur nature (qui doit alors profiter à la communauté) mais également en raison de leur incessibilité.
- Les 6048 actions AIR FRANCE, quelle qu’en soit la forme et peu importe la levée de l’option dont les 314 actions ORS, doivent être qualifiés de biens communs.
- Ces actions vaudraient ainsi 202.133 euros dans le cadre du chiffrage de l’actif.
- À titre subsidiaire, elle demande le chiffrage de ces actions à 110.638,44 euros eu égard aux pièces qu’elle produit.
- Si les biens étaient qualifiés de propres, Madame AF AG expose qu’une récompense à la communauté devrait être allouée.
Monsieur AA AE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a qualifié ces actions non levées au jour de l’ordonnance de non-conciliation de biens propres par nature. Il s’oppose à l’octroi de récompense à ce titre car la demande n’est pas fondée.
Le jugement attaqué rappelle que les actions et stock-options non levées au jour de l’ordonnance de non-conciliation constituent des biens propres. Seules 68 actions AIR FRANCE doivent donc être intégrées à l’actif de communauté.
Les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage, d’une offre avec option de souscription forment des biens propres par nature. Les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent donc dans la communauté dès que l’option est levée. Malgré les allégations de Madame AF AG, cette jurisprudence de la Cour de cassation ( Civ.1ère 9 juillet 2014, n°13-15.948, Bull. I. n°134) n’a pas été démentie depuis lors.
Si la jurisprudence peut ne pas être qualifiée de “constante” faute d’autres arrêts sur ce point, elle n’en est pas moins la solution retenue à l’heure actuelle sans être remise en question par d’autres décisions postérieures.
Il convient ainsi de considérer que les stock-options dont l’option n’a pas été levée au jour de l’ordonnance de non-conciliation doivent être considérées comme des biens propres de Monsieur AA AE, pilote AIR FRANCE les ayant obtenues dans le cadre de sa profession.
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que seules 68 actions peuvent être intégrées à l’actif de communauté selon le cours de l’action au mois de juillet 2008. Comme l’indique le juge de première instance, il faudra retenir la valeur au jour le plus proche du partage.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Les demandes d’évaluation à hauteur de 202.133 euros ou à titre subsidiaire à 110.638,44 euros de Mme AG seront donc rejetées.
Le déplacement de valeur entre la masse […] et la masse propre de Monsieur AA AE n’étant pas démontré par Madame AF AG, sa demande de récompense sur le fondement de l’article 1437 du code civil doit être écartée.
Au vu de ce qui précède, la demande de condamnation sous astreinte de production des bordereaux de souscription et d’un état AIR FRANCE de la valeur des stocks options est sans objet. Madame AF AG en sera donc également déboutée.
Toutes les demandes formulées par Madame AF AG au titre des actions Air FRANCE à titre principal ou à titre subsidiaire sont donc rejetées faute de démonstration probante. Sur les actions ORS
Madame AF AG indique que les 314 actions ORS doivent être intégrées à l’actif et qu’elles doivent être évaluées à la date de l’ONC.
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Madame AF AG ne démontre aucunement ses prétentions en étayant ses dernières par des pièces probantes à ce titre. Elle doit donc en être déboutée. Les actions ORS constituent des biens propres par nature.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
4°/ L’épargne salariale
Madame AF AG demande à ce que le jugement de première instance soit infirmé en ce qu’il a fixé l’épargne salariale à une somme inférieure à l’addition de la somme de 66.024,34 euros correspondant à l’épargne salariale CREELIA et HSBC et de la somme de 19.463,93 euros qui correspond au reste de l’épargne salariale. Ainsi, c’est une somme totale de 85.488,20 euros qui devrait être retenue.
Monsieur AA AE sollicite, sur ce point, la confirmation du jugement entrepris. Il note que la différence entre la valeur de l’épargne salariale au jour du rapport de Maître AN- Augouard et la valeur actuelle de cette épargne ne peut pas ouvrir un droit à récompense. Les époux conservent leur libre gestion sur les parts et actions détenues en leurs noms personnels. Ainsi, Madame AF AG n’aurait aucune possibilité de contester les choix de son époux à leur sujet.
Le jugement entrepris fixe le montant de l’épargne salariale à la somme de 79.107,20 euros à parfaire au jour du partage.
Contrairement aux allégations de Madame AF AG, Monsieur AA AE rapporte la preuve que l’épargne salariale est ainsi répartie :
- Sur un compte HSBC pour 20.638,42 euros au 15 décembre 2005
- Sur un compte CREELIA pour 58.468,78 euros au 15 décembre 2005
Ainsi, seule la somme de 79.107,20 euros peut être intégrée à l’actif communautaire eu égard aux preuves rapportées par les parties. Madame AF AG sera déboutée de ses demandes tendant à augmenter ce montant à une somme de 85.488,27 euros.
Les demandes relatives à la gestion d’affaire ou à l’octroi d’une récompense pour cette épargne retraite, tout aussi infondées en droit qu’en fait, doivent entrer en voie de rejet.
Le jugement entrepris doit être confirmé à ce titre.
5°/ Sur les meubles meublants
Monsieur AA AE précise que les parties n’ont pas pu aboutir au partage amiable du mobilier. Il demande l’infirmation du jugement pour faire réaliser un inventaire des meubles communs aux domiciles de chacun des époux pour ensuite faire procéder par le notaire à leur partage.
Madame AF AG rappelle son argumentation de première instance selon laquelle il ne reste plus rien à partager puisque les meubles de chacun ont déjà été repris.
Le jugement entrepris refuse la demande d’expertise de Monsieur AA AE présentée en première instance, n’en démontrant pas la nécessité. Il considère que les parties se sont réparties le mobilier depuis leur séparation.
Monsieur AA AE ne présente devant la Cour aucune pièce probante qui serait de nature à démontrer l’existence de biens encore à partager. En tout état de cause, les biens ont été répartis au moment de la procédure de divorce. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
6°/ Les assurances-vie APPN
Madame AF AG indique que “sauf erreur de sa part” le jugement entrepris a omis de statuer sur les assurances-vies APPN. Elle demande l’octroi d’une récompense à la communauté concernant les fonds communs qui ont alimenté les deux contrats d’assurances APPN et AXA.
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Monsieur AA AE souligne que ces assurances-vie APPN n’ont été souscrites qu’en cas de sinistre durant ses activités de pilote AIR FRANCE. Monsieur AA AE rappelle n’avoir jamais rien perçu à ce titre. Le contrat a été résilié en 2005, antérieurement à la date des effets du divorce.
Le jugement entrepris statue page 16 sur le contrat d’assurance-vie APPN. Il refuse l’octroi d’une récompense puisque le défendeur – Monsieur AA AE – n’a tiré aucun profit personnel des biens de la communauté, ici des primes versées.
Il est constant que Monsieur AA AE a souscrit une assurance décès et perte de licence auprès de l’APPN (Assurance de Prévoyance du Personnel Navigant). Ce contrat a été résilié en 2005 en raison de l’inutilité de cette assurance complémentaire compte tenu d’une convention collective du syndicat de personnel AIR FRANCE.
Madame AF AG ne démontre pas l’existence d’un apprauvissement de la masse […] corrélatif à un enrichissement de son ex-mari. Elle ne prouve pas, en effet, qu’un transfert de fonds a eu lieu de la masse […] vers la masse propre de son époux. Ce dernier n’ayant rien touché faute de sinistre au titre de l’assurance du personnel naviguant, la démonstration fait défaut d’autant plus que Madame AF AG était bénéficiaire des contrats d’assurance-vie et que ces derniers ont été résiliés en 2005.
Madame AF AG sera déboutée de sa demande. Le jugement entrepris doit être confirmé à ce titre.
Les parties s’accordent sur le fait que M. AE demeure débiteur envers l’indivision de la somme de 3.697,04 euros au titre des cotisations APPN ; le jugement sera confirmé également sur ce point.
Sur le compte des récompenses
1°/ Les travaux sur le bien “la […]”
Madame AF AG expose, en substance, que :
- Les parties ont reconnu avoir réalisé entre 1998 et 2001 d’importants travaux sur cette propriété qui est un bien propre de Monsieur. AMur ce faire, la communauté a souscrit des emprunts et financé directement d’autres travaux avec la trésorerie disponible.
- Le jugement entrepris ne tire pas, selon l’appelante, les conséquences de l’article 1469 alinéa 3 du code civil. Au minimum, il aurait fallu prendre compte d’une somme de 226.000 euros puisque Monsieur AA AE est devenu plein propriétaire au décès de sa mère, en 2015.
- Le rapport de Madame AJ-AK serait trop ancien pour permettre de déterminer la récompense pour les travaux. Il comprendrait, en outre, des erreurs de calcul et d’appréciation.
- Il faudrait prendre en compte le profit subsistant pour ces travaux et non seulement la dépense faite.
- Le profit subsistant s’éleverait ainsi à 406.000 + 100.396 + 25.642 = 576.953 euros. Mais Madame AF AG demande également la désignation d’un expert pour chiffrer la récompense due sur le profit subsistant.
Monsieur AA AE estime que le raisonnement de son ex-épouse est
“incompréhensible et non justifié si ce n’est par ses seules affirmations”.
Il demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 198.182 euros le montant de la récompense due par Monsieur AA AE à la communauté pour les travaux du bien à la […].
Le jugement entrepris note que seule la proposition subsidiaire de Madame AF AG, retenue par l’expert et le défendeur, peut être retenue, à savoir le montant des sommes empruntées pour le financement des travaux qui permet d’aboutir à une récompense égale à 198.182 euros.
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L’article 1469 du code civil dispose que “La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.”
Il n’est pas contesté que la communauté a financé des travaux dans le bien immobilier dont Monsieur AA AE est devenu nu-propriétaire pendant le mariage à la suite d’une donation de sa mère. Ces travaux sont intervenus entre 1989 et 2001. Monsieur AA AE reconnaît l’existence de ses travaux dans ses écritures.
Les parties sont donc en conflit non sur l’existence d’une récompense mais seulement sur son montant.
À la suite des rapports, le bien sis à La […] a été évalué avec les travaux à 988.000 euros en pleine propriété mais seulement pour 790.400 en nue-propriété. L’experte Madame AJ- AK, évalue le bien à 762.000 euros en pleine propriété et 609.600 euros en pleine propriété sans les travaux. Madame AF AG ne démontre pas les carences des rapports d’expertise alléguées dans ses écritures.
Les emprunts souscrits pour financer les travaux ont été discutés dans les écritures respectives des parties. Mais Madame AF AG ne démontre pas qu’un PEL ou un CEL a été clôturé pour financer ces travaux.
Il convient de rappeler qu’en matière d’amélioration d’un bien, la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant. Or, l’assertion selon laquelle le jugement entrepris n’aurait pas pris en compte le profit subsistant est fausse puisque ce dernier explique, en page 10, que le calcul opéré “permet d’aboutir à une récompense d’un montant de 198.182 euros, montant ici supérieur au profit subsistant”, preuve que ledit profit a bien été pris en compte.
Le raisonnement selon lequel la récompense doit être chiffrée à 226.000 euros ne repose sur aucun fondement juridique. Monsieur AA AE a été institué nu-propriétaire du bien et il n’a récupéré la pleine propriété de ce bien qu’au décès de sa mère en mai 2015. Or, les travaux ont été effectués entre 1989 et 2001.
Madame AF AG ne prouve pas que le calcul opéré est erroné par des pièces probantes. Sa prétention doit donc être rejetée.
La Cour est suffisamment éclairée pour confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la récompense à 198.182 euros eu égard aux rapports contradictoires sur la valeur du bien.
La demande d’une nouvelle expertise est de plus contradictoire que l’appelante a chiffré plusieurs récompenses à titre principal ou à titre subsidiaire dans le corps de ses conclusions.
Madame AF AG doit donc être déboutée de sa demande tendant à désigner un expert.
2°/ La valorisation du bail
Madame AF AG expose que la convention notariée de location de “La […]” a pu créer un droit patrimonial au profit de la communauté puis de l’indivision post- communautaire. Cette créance locative est donc due dans un premier temps à la communauté puis à l’indivision post-communautaire. Cette créance se chiffrerait à ce jour à 662.625 euros d’après elle, à actualiser sur justification des baux.
Selon Monsieur AA AE, la demande ne serait pas fondée car il n’y aurait rien à valoriser. La valorisation d’un droit au bail ne se comprendrait qu’eu égard à un bail commercial.
Or, il s’agit ici d’un immeuble dépendant des règles du code civil. Il n’y aurait pas d’appauvrissement de la masse […] à cet égard.
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Le jugement entrepris estime que la question de la valorisation du bail doit être étudiée au moment de l’analyse des comptes d’indivision et non de celle des récompenses.
Il est constant que l’acte authentique du 7 novembre 1988 reçu par Maître Goubard AP mentionne que Madame AE – mère de Monsieur AA AE – a consenti une convention d’occupation à durée déterminée pour une durée de trente ans sur la bastide et les terres “La […]” à Puyricard. Monsieur AA AE a reçu par donation la nue- propriété de cet immeuble. La convention d’occupation prévoit expressément la possibilité d’une sous-location.
Le bail indique comme preneurs, page 2 : “Monsieur AA AE pilote à Air France et Madame AF AG, sans profession, son épouse” . Le bail est donc au nom des deux époux qui sont bénéficiaires ensemble notamment de la possibilité de sous-louer le bien objet du contrat.
L’article 1403 du code civil dispose que “Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu’aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.”
L’article 1437 du code civil dispose que “Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.”
Le bien “La […]” a été sous-loué si bien que la nue-propriété propre de l’époux a généré des fruits par le biais de la convention d’occupation au profit des époux permettant cette sous- location. Ces fruits générés par le bien propre de l’époux en nue-propriété tombent en communauté dès la perception des loyers eu égard à l’article 1403 du code civil.
Madame AF AG ne démontre toutefois aucun déplacement de valeur entre la masse propre de Monsieur AA AE et la communauté. Si le bien propre a nécessairement produit des fruits et revenus communs dès leur perception par le jeu de l’article 1403 du code civil, la communauté en a nécessairement profité pendant la vie […] des époux, sauf démonstration du contraire non établie par Madame AF AG.
Une demande de récompense n’est donc pas pertinente faute de déplacement de valeurs entre les masses concernées sans preuve en ce sens sur le fondement de l’article 1437 du code civil.
Madame AF AG sera ainsi déboutée de sa demande tendant à dire et juger :
* que la convention notariée de location de La […] crée un droit patrimonial au profit de la communauté,
* que l’ordonnance de non-conciliation, le divorce des bénéficiaires puis le décès de la bailleresse ne remettent pas en cause le droit de créance de la communauté puis de l’indivision, renouvelé par tacite reconduction, conformément à la convention notariée à son terme théorique en 2018, l’obligation de Madame AQ mère étant reprise par son fils dans le passif de la succession
* que la créance locative est due à la communauté puis à l’indivision post-communautaire de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au terme de la convention en 2018 et au-delà du fait de son renouvellement tacite à défaut de dénonciation dans les délais jusqu’au partage
* que cette créance à ce jour sur 13 ans a minima de 662.625 euros sera actualisée sur justification des baux de quelque nature qu’ils soient et revenus locatifs encaissés par le gestionnaire de fait du droit de l’indivision jsuqu’au jour du partage
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3°/ Les salaires et primes de Monsieur AA AE de fin d’année 2005
Madame AF AG maintient son argumentation selon laquelle Monsieur AA AE aurait détourné une somme de 54.666,54 euros correspondant aux salaires et primes du dernier trimestre de 2005. Selon elle, Monsieur AA AE aurait cessé de verser ses salaires sur le compte-joint des époux, juste après avoir déposé la requête en divorce le 1er octobre 2005.
La somme demandée comprend prorata temporis le salaire sur le mois de décembre, soit 16/31ème du salaire eu égard à l’ordonnance de non-conciliation du 16 décembre 2005.
Monsieur AA AE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame AF AG de sa demande de récompense au titre des salaires et primes perçues au mois d’octobre, novembre et décembre 2005. Il soutient que les salaires perçus par ses soins entre le mois d’octobre et décembre 2005 ont profité à la communauté. Il a pu, ainsi, régler les dépenses […]s, ses dépenses personnelles, les dépenses personnelles de son épouse et de son fils.
Le jugement entrepris note que “s’il est vrai qu’une partie seulement de ces salaires figuraient encore sur le compte de Monsieur AA AE à la date de l’ordonnance de non- conciliation, le notaire diligenté par le Tribunal a pu relever que le solde a entièrement profité à la communauté puisqu’il a permis de régler les divers emprunts communs du couple”.
Mme AG ne démontre pas que les salaires d’octobre, novembre et décembre 2005 de M. AE n’ont pas profité à la communauté.
Elle doit être déboutée de sa prétention et le jugement confirmé.
4°/ Le PREFON RETRAITE
Monsieur AA AE indique que le jugement entrepris aurait commis une erreur de droit et une erreur de fait sur le PREFON RETRAITE de Madame AF AG.
- Sur l’erreur de droit, une jurisprudence constante de la Cour de cassation conduirait à allouer une récompense au profit de la communauté en l’absence de réversion quand la cotisation a été réglée avec des deniers communs.
- Sur l’erreur de fait, Monsieur AA AE invoque qu’aucune réduction d’impôt égale au montant des cotisations n’a été possible.
Il sollicite ainsi l’infirmation du jugement en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de récompense due par son épouse à la communauté pour le financement de cette retraite.
Il chiffre le montant de cette récompense à hauteur de 43.226,66 euros.
Madame AF AG sollicite la confirmation du jugement.
L’argumentation de Monsieur AA AE ne serait pas fondée notamment parce que les retraites complémentaires doivent nécessairement être attribuées à la dissolution de la communauté au souscripteur, à savoir la concluante.
Le jugement entrepris note qu’il résulte des pièces versées par la demanderesse que l’intégralité des primes est déductible fiscalement de sorte que la communauté s’est enrichie en diminuant le montant de ses impôts et ce d’un montant équivalent aux cotisations versées. Il refuse de ce fait l’octroi d’une récompense à la communauté.
Madame AF AG a souscrit pendant la vie […] une retraite complémentaire,
“PREFON RETRAITE”. Il n’est pas discuté que cette retraite a été financée par des deniers communs dans les écritures des parties. Le montant des cotisations entre 1990 et 2003 s’élève à 43.226,66 euros.
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Il est également constant que la retraite PREFON est une retraite facultative pour laquelle il n’est pas prévu de valeur de rachat. Comme l’indique la lettre Préfon retraite produite par l’appelante, ce contrat ne sert que de rentes viagères à l’exclusion de tout capital comme l’assurance-vie. Il résulte de cet élément qu’aucune perte de valeur entre la masse de communauté et la masse propre de l’épouse ne peut être observée, et ce d’autant que la communauté a bénéficié d’une diminution de l’imposition du foyer grâce à ce contrat eu égard aux pièces produites par Madame AF AG.
Le jugement entrepris doit être confirmé à ce titre.
5°/ L’acquisition en Corse, à AL
Madame AF AG demande l’infirmation du jugement entrepris. Elle estime que le jugement a opéré une confusion avec les parcelles H1708 ou 1709 pour lesquelles la communauté n’a jamais rien payé. Le financement de la communauté a permis de racheter des parties indivises de ce bien, à savoir la maison et son terrain.
Elle signale, à l’aide de relevés cadastraux, les terrains concernés.
Madame AF AG souhaite voir le jugement infirmé pour appliquer un correctif. La récompense pour financement du rachat de part indivise du patrimoine propre n’est que de 74.995 euros pour la maison et la parcelle attenante de AL. Ceci résulte des coefficients pour tenir compte de l’usufruit et de la nue-propriété.
Monsieur AA AE sollicite la confirmation du jugement qui a accordé à la communauté une récompense à hauteur de 92.446,66 euros. Après avoir rappelé l’historique de l’acquisition de ce bien en Corse, l’époux expose que la communauté a acquitté en totalité les frais d’acquisition dudit bien. Les parcelles H1708 et H1709 appartiendraient bien à Madame AF AG.
Madame AF AG est propriétaire d’une maison à usage d’habitation et d’un terrain située sur la […] de AL en Corse. Elle a acquis ce bien par acte en date du 12 août 1998 et par acte de cession à titre de licitation du 31 octobre 2003.
Contrairement à ce qu’évoque Monsieur AA AE, il résulte des pièces produites par l’appelante que les parcelles H1708 et 1709 ne doivent pas figurer dans le calcul puisque la première appartient à Monsieur AR AG et que la parcelle H1709 résulte de l’héritage de l’appelante pour lequel il n’y a donc pas, par définition, de participation de la communauté.
Le financement de la communauté doit donc être cantonné au chiffrage de l’expert diligenté par le notaire qui a évalué le bien immobilier principal à la somme de 79.500 euros.
Les calculs en nue-propriété ou en usufruit ne sont pas démontrés par l’appelante.
Il convient en conséquence de fixer la récompense due à la communauté à une somme de 79.500 euros.
Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
6°/ Le GFA DES COTEAUX
Monsieur AA AE estime qu’il faut infirmer le jugement entrepris puisqu’une présomption de communauté existe pour le règlement des frais liés à l’acquisition du GFA DES COTEAUX. Selon le relevé de compte du notaire, les frais et droits se sont élevés à la somme de 14.319 euros soit une somme de 1.789,87 euros (14.319/8) qui correspond à la quote-part de Madame AF AG.
Selon Monsieur AA AE, cette somme n’a pu être réglée qu’à l’aide de deniers communs.
Madame AF AG assure que ces frais auraient été réglés par le GFA directement et non avec des deniers communs.
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Le jugement entrepris rejette la demande de Monsieur AA AE eu égard à l’absence de démonstration d’un appauvrissement de la masse […] au profit de la masse propre de l’épouse.
Par acte en date du 3 octobre 2003 reçu par Maître Gaffori, un Groupement Foncier Agricole (GFA) a été partagé entre les consorts AG. Le lot n°8 a été attribué à Madame AF AG. Il comporte plusieurs terrains à AL. Les frais et droits de partage se sont élevés, pour Madame AF AG, à 1.789,87 euros.
L’article 1402 du code civil dispose que “Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.”
Ainsi, les sommes réglées pour l’acquisition de la quote-part ( 6,53 % ) de Madame AF AG sont réputées réglées par la communauté faute de preuve contraire apportée par l’épouse.
M. AE n’explique pas comment il arrive à la somme réclamée de 4.035,54 euros, étant précisé que la page 31 du rapport de Mme AS ne chiffre pas à 61.800 euros la valeur des parcelles attribuées à Mme AG.
Le montant de la récompense doit donc s’élever à la seule somme de 1.789,87 euros.
7°/ Balance des récompenses
Eu égard à ce qui précède, la balance des récompenses est la suivante :
- Madame AF AG doit une récompense à la communauté à hauteur de 79.500 (acquisition du bien sis à AL) + 1.789,87 (frais d’acquisition du GFA) + 4.000 (donation à la mère de Madame AG non contestée en cause d’appel) = 85.289,87 euros.
Le jugement doit donc être infirmé sur le montant dû par l’appelante à la communauté.
- Monsieur AA AE doit une récompense à la communauté à hauteur de 66.507,36 (frais de la donation non contestés en cause d’appel) + 2.300 (indemnité d’assurance Twingo, non contestée) + 198.182 (travaux du bien sis à la […]) + 551,27 (prêt AIR FRANCE non contesté en appel) = 267.540,63 euros.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur cette somme due par l’intimé à la communauté.
Sur le passif de communauté
1°/ Les comptes bancaires débiteurs
Madame AF AG expose que le compte joint et le compte courant ouverts à la Société Générale ne devraient pas être inclus dans le passif communautaire car Monsieur AA AE n’a plus déposé ses salaires et primes du dernier trimestre 2005.
Le jugement entrepris a considéré ces deux comptes comme composant partiellement le passif de communauté.
Il convient de remarquer que Madame AF AG ne démontre pas en quoi ces deux comptes présentant un solde débiteur ne devraient pas être inclus au passif communautaire. Il est pourtant constant qu’ils présentent au jour de l’ordonnance de non-conciliation un solde débiteur. Ainsi, ils doivent être pris en compte au passif définitif de la communauté faute de démonstration contraire à l’aide de pièces probantes.
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Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2°/ Le prêt Société Générale n°704043001371 SCI DU MARQUIS
Madame AF AG regrette que le prêt n°704043001371 Société Générale de la SCI DU MARQUIS n’ait pas été intégré à l’actif communautaire dans le jugement entrepris.Selon elle, il restait à la date de l’ordonnance de non-conciliation une somme de 108.717,37 euros à régler.
Monsieur AA AE prétend que le prêt a fait l’objet d’un remboursement anticipé en 2008 lors de la vente du bien détenu par la SCI.
Le jugement entrepris n’intègre pas dans le passif commun le prêt Société Générale lié à la SCI MARQUIS.
Il est constant que le prêt présentait un solde à régler de 108.717,37 euros au jour de l’ordonnance de non-conciliation. Mais cette créance a été réglée en 2008 si bien que la demande présentée par Madame AF AG est sans objet. Elle en sera donc déboutée.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
3°/ Les débits des cartes Visa
Madame AF AG évoque l’idée selon laquelle la prise en charge des deux débits des cartes Visa correspondent à une contribution aux charges du mariage. Ils ne doivent donc pas figurer au passif de communauté. Il y aurait alors double emploi avec le solde du compte bancaire de rattrachement, sauf s’il s’agit de cartes bleues dont le débit est différé.
Monsieur AA AE conteste tout double emploi. Il s’agit des encours entre le 1 et leer 15 décembre 2005 de ces deux cartes bleues. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Le jugement entrepris a considéré que les débits des carte Visa devaient rejoindre le passif de communauté.
Il est constant que le rapport du notaire AH indique deux débits de Carte Bleue Visa pour la période entre le 1 et le 15 décembre 2005 :er
- L’une de Monsieur AA AE dont le solde débiteur est de 225,82 euros
- L’autre de Madame AF AG dont le solde débiteur est de 802,29 euros
Mais ces cartes bleues Visa sont nécessairement rattachées à l’un des comptes déjà inscrits à l’actif ou au passif étudié précédemment si bien qu’il s’agirait d’un double emploi d’inscrire au passif commun ces soldes débiteurs. Faute de démonstration contraire établie par Monsieur AA AE, il convient de rejeter cette demande d’inclusion dans le passif de communauté.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a inclus les débits de carte Visa de 225,82 euros et 802,29 euros au titre du passif de communauté. Le passif commun n’intégrera pas ces encours de cartes bleues déjà rattachés par le biais de leur compte de rattachement.
Sur les comptes d’indivision
1°/ La valorisation du droit au bail post-communautaire
Monsieur AA AE sollicite l’infirmation du jugement entrepris. À compter du jugement de divorce, les loyers tirés de la sous-location constituent des revenus qui lui seraient propres puisque issus d’un bien immeuble propre. Il soutient ainsi qu’aucune créance au profit de l’indivision ne peut être retenue à ce titre.
Madame AF AG invoque la difficulté de qualification entre créance contre l’indivision ou récompense en premier lieu. Elle expose ensuite la persistance d’un droit
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personnel de la communauté puis de l’indivision post-communautaire dans l’encaissement des loyers. Elle demande à ce que Monsieur AA AE soit débouté de ses demandes.
Le jugement entrepris rappelle que la valeur locative du logement sous-loué à Madame AM est de 960 euros par mois. La somme doit revenir à l’indivision post-communautaire en vertu du contrat notarié. Monsieur AA AE est donc débiteur de cette somme puisqu’il a perçu les loyers afférents à la sous location à compter du jugement de divorce et jusqu’au départ de la sous-locataire pour une somme de 41.760 euros. Il refuse toute créance pour la période entre l’ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce.
Comme démontré précédemment, le bail indique comme preneurs page 2 : “Monsieur AT AU AE pilote à Air France et Madame AF AG, sans profession, son épouse”. L’acte est donc au nom des deux époux qui sont bénéficiaires ensemble notamment de la possibilité de sous-louer . Ainsi, le raisonnement de Monsieur AA AE n’est pas pertinent puisque l’acte continue de produire son effet obligatoire après le divorce, puisque Monsieur AA AE et Madame AF AG sont parties à l’acte.
Sur la période entre l’ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce, il convient de se référer à l’ordonnance rendue. Si l’ordonnance de non-conciliation du Tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 2005 implique que Monsieur AA AE a assumé les charges du remboursement des trois prêts communs, la précision sur la possibilité d’encaisser les loyers n’apparaît pas dans le dispositif. Les motifs – lesquels éclairent le dispositif
– indiquent page quatre cette possibilité d’encaissement seul des loyers pour payer les prêts. L’ordonnance de non-conciliation, certes provisoire, n’a pas été attaquée.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la période postérieure, le jugement doit être également confirmé sans réserve en ce qu’il a octroyé une créance à l’indivision pour une somme de 41.760 euros eu égard à l’acte conclu par les parties et faute de démonstration probante de Monsieur AA AE.
2°/ Le prêt soldé par anticipation de la SCI DU MARQUIS
Madame AF AG sollicite la réformation du jugement déféré à ce titre pour aboutir à une somme de 48.724,52 euros et non à une somme de 59.512,54 euros additionnée à une autre de 1.678,75 euros pour l’indemnité de remboursement anticipé, soit 61.190,99 euros. Elle invoque notamment la nécessité de diminuer de deux mensualités de 1.874,02 euros la demande de son ancien époux.
Monsieur AA AE sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Le jugement entrepris a fixé à la somme de 61.190,99 euros la créance de Monsieur AA AE envers l’indivision à ce titre. Il résulte des pièces produites que Monsieur AA AE a réglé au moyen de ses deniers propres les échéances de l’emprunt n°704043001371 afférent à l’acquisition des parts de la SCI DU MARQUIS évoqués précédemment tant pour le séquestre que pour la composition du passif.
Les diminutions que propose l’appelante ne reposent, en effet, pas sur des preuves suffisantes eu égard à l’argumentation qu’elle développe page 60 de ses écritures.
Il convient de confirmer le jugement entrepris faute d’éléments probants suffisants apportés par Madame AF AG pour diminuer la valeur de la créance retenue.
3°/ Le trop-versé au titre de l’IRPP
Madame AF AG estime que le jugement a oublié ce poste dans les comptes d’indivision. Elle indique que Monsieur AA AE doit à l’indivision la différence entre l’impôt total et l’impôt pour la période 1 janvier – date de l’ordonnance de l’ordonnance de non-er conciliation soit 1.576 euros. L’indivision lui étant redevable au titre de l’année 2005 d’une somme de 2.876,71 euros, la compensation doit aboutir à une somme totale de 1.300 euros.
Monsieur AA AE indique quant à lui que la balance lui serait favorable. Il précise avoir réglé au moyen de derniers propres la dette fiscale entre le 1 janvier et le 16 décembreer 2005.
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Le jugement entrepris n’a pas statué sur la question.
Mme AG vise seulement la pièce 118 de l’intimé qui ne permet pas d’étayer sa prétention.
Au soutien de sa position, M. AE s’est limité à verser un document intitulé “Octroi de délais de paiement” daté du 15 mars 2007 de sorte qu’il n’est pas rapporté qu’il a réglé la dette fiscale au moyen de deniers propres.
Il convient de débouter chaque partie de sa prétention respective de ce chef.
4°/ Sur les diverses dépenses alléguées
Monsieur AA AE demande l’infirmation du jugement entrepris pour fixer les dépenses réglées sur des biens propres à 2.540,29 euros eu égard aux pièces qu’il produit. Cette somme correspond au versement des 27.000 euros effectué, diminué des passifs communs et des échéances d’emprunt lui incombant soit 27.000 – 22.820,38 – 2.387,80.
Selon Madame AF AG, il faut rectifier le jugement déféré en se reportant à sa position, à savoir que les débits CONFIANCE, les découverts et les dépenses de carte bleue ont été couverts par la communauté via l’affectation d’un PERCAP de 27.000 euros.
Aucune des deux parties n’étaye ses propos de pièces probantes permettant à la Cour d’infirmer ou de rectifier le jugement entrepris. Ce dernier sera donc confirmé.
5°/ Sur les comptes d’administration
La Cour note qu’en présence de demandes, soit non chiffrées, soit déterminées de manière hypothétique, elle ne peut pas statuer sur les comptes opérés par les parties d’autant que le jugement entrepris a reçu l’exécution provisoire et que son arrêt n’a pas été demandé devant le Premier Président de la Cour d’appel.
Madame AF AG sera donc déboutée de ses demandes liées aux comptes d’administration.
Sur les créances entre époux
1°/ Le dépôt de garantie
Monsieur AA AE sollicite l’infirmation du jugement pour que Madame AF AG soit reconnue redevable d’une somme de 4.425,29 euros à l’indivision en raison de l’encaissement sur son compte personnel du reliquat du dépôt de garantie.
Les retenues qui ont été appliquées par le bailleur au titre des dommages constatés sur la terrasse ne sont pas imputables à la communauté, mais à Madame AF Z exclusivement, en sa qualité d’occupante.
Madame AF AG s’oppose à cette demande car rien ne permet d’attester que les dégradations lui sont imputables.
Le jugement entrepris a estimé que Madame AF AG était redevable d’une somme de 2.927,41 euros puisqu’aucun élément ne permet de prouver que les dégâts liés à la retenue sur le dépôt de garantie lui sont imputables.
En cause d’appel, Monsieur AA AE ne prouve pas que les dégâts qui ont entrainé la nécessité des travaux et la réduction du dépôt de garantie corrélatif étaient imputables à l’épouse.
Madame AF AG n’a occupé seule le bien qu’une très courte durée eu égard à la durée totale de la location. Rien ne permet donc de présumer que cette dégradation lui est imputable. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2°/ Le loyer du bien sis à La […]
Madame X AG s’est acquittée seule des loyers du bien immobilier sis à La […] que Monsieur AA AD occupait, pour les mois de janvier à juillet 2006
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inclus, soit une somme totale de 5.961,27 €. Monsieur AA AE ne conteste pas cette créance mais il en discute le montant.
S’agissant des loyers courants du mois de septembre 2005 au 15 décembre 2005, soit 2.186,29 €, Monsieur AA AE ne doit rembourser à son ex-épouse que la moitié de la somme qu’elle a réglées, soit 1.093,14 € selon écritures.
Madame AF AG demande la confirmation du jugement entrepris. Elle estime que Monsieur AA AE serait mal fondé à considérer que les règlements de cette période doivent être payés par la communauté.
Le jugement entrepris condamne Monsieur AA AE au paiement de la somme de 8.147,56 euros pour son occupation du bien sis à La […].
Au mois de septembre 2005, Monsieur AA AE a occupé seul le bien sis à La […]. La bailleresse, mère de Monsieur AA AE, a fait délivrer un commandement de payer. Madame AF AG a ainsi réglé les loyers et frais d’huissier du paiement pour 6.444,34 euros et 1.703,22 euros.
Monsieur AA AE ne démontre pas la réalité de la diminution qu’il allègue. Le jugement entrepris doit être confirmé eu égard à l’absence de démonstration probante avancée par Monsieur AA AE.
Sur le recel de communauté
Madame AF AG invoque un recel de communauté eu égard aux loyers dus au titre de la convention sui generis à parfaire, de toutes les sommes […]s ayant financé des achats d’action ou stock-options ou de placement dont Monsieur AA AE entend rester seul bénéficiaire.
Monsieur AA AE dénie tout recel de communauté eu égard à l’article 1477 du code civil. Il considère que le délit n’est pas constitué puisque Madame AF AG ne rapporterait pas “le moindre commencement de preuve d’un agissements volontairement frauduleux de Monsieur AA AE”.
L’article 1477 du code civil dispose que “Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette […] doit l’assumer définitivement.”
Le recel de communauté est subordonné à la démonstration de deux conditions. Le receleur doit avoir dissimulé des biens (l’élément matériel) dans une intention de rompre le partage communautaire (l’élément intentionnel).
Madame AF AG n’établit pas l’existence des éléments constitutifs du recel de communauté. Les éléments faisant l’objet de cette demande étant discutés devant la Cour, il ne saurait y avoir une quelconque dissimulation de Monsieur AA AE afin de rompre l’égalité du partage de la communauté devenue masse indivise.
Madame AF AG sera déboutée de sa demande tendant à voir son époux condamné pour recel de communauté.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur toutes les autres demandes
La Cour déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
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Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Chaque partie ayant profité de l’instance d’appel pour formuler des demandes, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 12 octobre 2016 en ce qu’il a :
- Dit que les débits de carte Visa figurent au passif de communauté pour 225,82 et 802,29 euros.
- Fixé la récompense due par Mme AG à la communauté à la somme de 96.446,66 euros
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
- Dit les débits des cartes Visa sont déjà inclus au compte courant débiteur de la communauté pour 225,82 et 802,29 euros,
- Dit que Madame AF AG est redevable envers la communauté d’une récompense d’un montant de 1.789, 87 euros à raison du financement par la communauté des frais de partage afférents aux parcelles de terrain du GFA des COTEAUX sis à AL,
- Fixe la récompense due par Mme AG à la communauté à la somme de 85.289,87 euros,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Madame AF AG de sa demande tendant à condamner Monsieur AA AE au paiement de dommages-intérêts à l’indivision post-communautaire représentant un intérêt de 1% l’an net, au titre des intérêts perdus sur la somme de 107.258,14 euros, préjudice à déterminer à la date la plus proche du partage,
Déboute Madame AF AG de sa demande tendant à dire et juger le refus de Monsieur AA AE de placer ces sommes séquestrées fautif au sens de l’article 1382 du code civil pour avoir privé l’indivision des intérêts correspondants,
Déboute Madame AF AG de sa demande tendant à le condamner à 5.000 euros de dommages-intérêts supplémentaires pour préjudice financier à Madame AE,
Déboute Monsieur AA AE de sa demande tendant à rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des comptes bancaires et placements au jour de la date des effets du divorce, à intégrer dans l’actif de communauté,
Déclare sans objet la demande de Mme AF AG tendant à la condamnation sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le mois de la signification de la décision à intervenir, Monsieur AA AE à produire :
* les bordereaux de souscription des stock-options sur toute la durée du contrat de travail, pièces qui n’ont jamais été produites et qui sont distinctes des actions ci-après visées
* ainsi qu’un état AIR France de leur valeur de souscription pendant la durée du contrat de travail jusqu’à la date de l’ordonnance de non-conciliation, pièces qui n’ont jamais été communiquées
Déboute Madame AF AG de sa demande tendant à désigner tel expert qu’il plaira à la Cour pour chiffrer la récompense due sur le profit subsistant avec la même mission que Monsieur AJ AK,
Déboute Madame AF AG de sa demande tendant à dire et juger que le calcul des sommes dues au titre des travaux doit être opéré en pleine propriété à compter du décès de Madame AE- mère,
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Déboute Madame AF AG de sa demande tendant à dire et juger :
* que la convention notariée de location de La Valérianne crée un droit patrimonial au profit de la communauté,
* que l’ordonnance de non-conciliation, le divorce des bénéficiaires puis le décès de la bailleresse ne remettent pas en cause le droit de créance de la communauté puis de l’indivision, renouvelé par tacite reconduction, conformément à la convention notariée à son terme théorique en 2018, l’obligation de Madame AQ mère étant reprise par son fils dans le passif de la succession
* que la créance locative est due à la communauté puis à l’indivision post-communautaire de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au terme de la convention en 2018 et au-delà du fait de son renouvellement tacite à défaut de dénonciation dans les délais jusqu’au partage
* que cette créance à ce jour sur 13 ans a minima de 662.625 euros sera actualisée sur justification des baux de quelque nature qu’ils soient et revenus locatifs encaissé par le gestionnaire de fait du droit de l’indivision jusqu’au jour du partage
Déboute chaque partie de sa prétention relative à l’IRRPP,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Anne-Marie BLANCO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
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