Infirmation partielle 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 19 mars 2021, n° 18/00470 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00470 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL CRB c/ La SA AVIVA ASSURANCES, La S.C.I. KEMILI |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE NE 2021/93
DU : 19 Mars 2021
AFFAIRE N° RG 18/00470 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-LZDF
NAC : 54D
Jugement rendu le 19 mars 2021
FE délivrées le :
ENTRE :
La SARL CRB, société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS deMeaux sous le n° 539 246 397, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Jérémie CREPIN de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
La SA AVIVA ASSURANCES,immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 665, dont le siège social est […] 72 avenue de l’Europe – 92270 BOIS COLOMBES
défaillante
La S.C.I. KEMILI, immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 798 129 920 dont le siège social est […] […] représentée par son gérant
représentée par Me François JAMES, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, juge, siégeant à juge rapporteur en l’absence d’ opposition des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Nadja GRENARD, vice-présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, juge, Assesseur : Chloé AGU, juge,
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As[…]té de Amel MEJAI, greffier lors des débats à l’audience du 15 janvier 2021 et de Mathilde REDON, greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 septembre 2021 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 janvier 2021 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Mars 2021
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Ensuite d’un incendie survenu le 17 septembre 2015, la SCI KEMILI a, suivant devis du 03 juin 2016, confié à la SARL CRB des travaux de réfection d’une salle de restauration et de deux appartements adjacents situés 09, rue de la Ferté Alais à […] (91720) pour un montant total de 265.062,60 € TTC.
Au titre des différents acomptes versés, la SCI KEMILI a réglé la somme totale de 193.338 €.
Aucune réception n’est intervenue entre les parties.
La SCI KEMILI alléguant l’existence de désordres, a saisi le juge des référés de ce même Tribunal, lequel a, par ordonnance rendue le 25 juillet 2017, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur X Y aux fins d’y procéder.
Suivant ordonnance du 26 octobre 2017, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance d’EVRY a autorisé la SARL CRB à effectuer une saisie conservatoire sur les avoirs disponibles entre les mains de la SCI KEMILI à concurrence de la somme de 76.656,01 €.
C’est dans ces conditions que la SARL CRB a, par exploit d’huissier du 05 janvier 2018, assigné la SCI KEMILI devant le Tribunal de grande instance d’EVRY aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 janvier 2019.
Par exploit d’huissier de justice du 05 novembre 2019, la SARL CRB a attrait en intervention forcée son assureur la SA AVIVA ASSURANCES.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées en date du 13 mars 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL CRB sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
-A titre principal, condamner la SCI KEMILI à lui payer la somme de 83.712,20 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017,
-A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait sa responsabilité dans les termes du rapport d’expertise du 30 janvier 2019,
.constater qu’elle ne pourrait être redevable envers la SCI KEMILI d’une somme supérieure à 34.153,74 €,
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.condamner la SA AVIVA ASSURANCES à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
-En tout état de cause, condamner la SCI KEMILI à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL CRB fait valoir que :
-concernant la charpente de la remise du bâtiment annexe, contrairement aux conclusions de l’expertise judiciaire, elle a utilisé de la mousse colle produite par la société BATICOL laquelle a pour destination de permettre le scellement des pannes de charpente ou bien encore le calfeutrement de menuiseries extérieures, les sabots sont tous munis de trois clous de 160 mm et viennent simplement en confortation des pannes, le ferraillage des poteaux béton est constitué non pas d’un mais de deux fers de 10 mm, et aucune absence de conformité à l’étanchéité de la toiture n’a été relevée,
-dans les logements, elle entend souligner qu’elle a effectué un doublement des plaques pour arriver à une épaisseur totale conforme au devis du 03 juin 2016,
-la SCI KEMILI reste redevable d’une somme de 83.712,20 €, correspondant au solde du marché de travaux 71.724,60 € (265.062,60 € – 193.338 €) + 11.987,60 € au titre de la fourniture et la pose de la devanture qui auraient dû être commandée et payée par celle-ci,
-l’expertise judiciaire propose une part de responsabilité de la SCI KEMILI dans une fourchette allant de 25 à 30 % en ce qu’elle n’a pas confié de mission d’exécution à l’architecte auteur du permis de construire ni à aucun maître d’œuvre, n’a pas souscrit d’assurance dommages ouvrage, n’a pas établi de planning contractuel et n’a pas établi de procès-verbal de réception ni de liste de réserves.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées en date du 24 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SCI KEMILI sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
-condamner la SARL CRB à lui payer la somme de 168.250,36 € au titre des travaux mal exécutés, des pénalités de retard et de la perte de loyers,
-ordonner la compensation avec les sommes restant dues à la SARL CRB, soit 76.655,85 €,
-En conséquence, condamner la SARL CRB à lui payer la somme de 91.594,51 €,
-ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de la SCI KEMILI,
-condamner la SARL CRB à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 9.000 € au titre des travaux mal exécutés, et 2.000 € au titre de la saisie conservatoire abusive,
-condamner la SARL CRB à lui payer la somme de 10.000 € sur le
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fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de sa défense, la SCI KEMILI expose que :
-elle estime être redevable de la somme de 76.655,85 € au titre du solde de marché de travaux mais revendique au visa de l’article 1147 du code civil l’octroi d’une somme de 153.298,14 € au titre des travaux de reprise nécessaires constatés par l’expert judiciaire, outre 4.646,70 € au titre des pénalités de retard et 29.000 € au titre du préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de louer les appartements,
-il ressort notamment de l’expertise judiciaire que les assemblages de la charpente ne sont pas conformes, le produit BATICOL utilisé ne peut être employé que pour des joints sur blocs non porteurs, l’absence totale de scellement au mortier, la couverture n’est pas conforme compte tenu de la pose de tuiles à pureau et que, les cloisons séparatives entre les deux logements ne présentent pas l’épaisseur contractuelle retenue.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SA AVIVA ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 03 septembre 2020.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur le solde de marché de travaux
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SARL CRB sollicite principalement de condamner la SCI KEMILI au paiement de la somme de 83.712,20 €, correspondant selon elle au solde du marché de travaux 71.724,60 € (265.062,60 € – 193.338 €) + 11.987,60 € au titre de la fourniture et la pose de la devanture qui auraient dû être commandée et payée par celle-ci.
De son côté, la SCI KEMILI estime être redevable de la somme de 76.655,85 € au titre du solde de marché de travaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que suivant devis du 03 juin 2016 et avenant du 10 juin 2016, acceptés le 10 juin 2016 la SCI KEMILI a confié à la SARL CRB des travaux de réfection d’une salle de restauration et de deux appartements adjacents situés 09, rue de la Ferté Alais à […] (91720) pour un montant total de 265.062,60 € TTC.
En revanche, si la SARL CRB revendique le paiement d’une somme de 11.987,60 € au titre de la fourniture et la pose de la devanture, force est de constater que celle-ci ne verse aux débats aucun document contractuel ni
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élément probatoire susceptible de justifier de la réalité de ce montant et d’un quelconque engagement de la société défenderesse à ce titre.
Par ailleurs, il n’est pas discuté, au regard des treize chèques communiqués, que la SCI KEMILI a versé entre les mains de la société demanderesse la somme totale de 193.338 €.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de relever que la SCI KEMILI reste redevable à l’encontre de la SARL CRB d’une somme de 71.724,60 € (265.062,60 € – 193.338 €) au titre du solde de marché de travaux. La SCI KEMILI sera ainsi condamnée à payer la somme ainsi retenue au profit de la SARL CRB.
II. Sur les demandes reconventionnelles formées par la SCI KEMILI
La SCI KEMILI demande reconventionnellement de condamner la société requérante à lui payer la somme de 153.298,14 € au titre des travaux de reprise nécessaires constatés par l’expert judiciaire, outre 4.646,70 € au titre des pénalités de retard et 29.000 € au titre du préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de louer les appartements.
II.A Sur les travaux de reprise
II.A.1 Sur la matérialité des désordres, leur origine, leurs causes et leur qualification
A l’examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise, le tribunal retient que l’expert a constaté :
-la pose défectueuse de la charpente du bâtiment annexe réalisée à la mousse polyuréthane sans véritable scellement, l’absence de contreventement, la présence d’assemblage douteux et insuffisants,
-la pose défectueuse des maçonneries du bâtiment annexe compte tenu de l’absence de harpage, d’appareillage ainsi que de renforts,
-l’absence de structure béton armé du bâtiment annexe,
-l’absence de toute reprise des maçonneries anciennes de la façade,
-la pose défectueuse de l’ensemble de la couverture en tuile mécanique du bâtiment annexe,
-l’absence de ravalement du rez-de-chaussée du bâtiment annexe,
-la pose défectueuse du carrelage de l’escalier extérieur, ainsi que de l’escalier intérieur en bois,
-l’absence de revêtement et de relevé d’étanchéité concernant la terrasse extérieure du premier étage du bâtiment annexe,
-la non-conformité des cloisons séparatives et des blocs portes palières des deux logements, ainsi que des menuiseries extérieures du logement numéro 01, et l’absence d’isolant en doublage des tableaux des fenêtres.
L’expert judiciaire souligne en page 63 de son rapport que l’origine de tous ces désordres provient de la mauvaise exécution des travaux par la SARL CRB dans le cadre du marché de travaux conclu entre les parties.
S’agissant de la qualification des dommages, il y a lieu de rappeler que, en l’absence de toute réception intervenue entre les parties conformément à
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l’article 1792-6 du code civil, la garantie décennale n’est pas applicable et seule la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être invoquée.
II.A.2 Sur la responsabilité de la SARL CRB
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil, s’agissant de l’obligation qui leur incombe, les entrepreneurs s’engagent à exécuter des travaux exempts de tous vices, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat. Ce faisant, il appartient à l’entrepreneur souhaitant de s’exonérer de sa responsabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’occurrence, il convient de constater que la SARL CRB ne conteste nullement avoir été chargée, en qualité d’entreprise générale, de l’ensemble des travaux de réfection relatifs à la salle de restauration et des deux appartements adjacents situés 09, rue de la Ferté Alais à […] (91720) appartenant à la SCI KEMILI suivant devis du 03 juin 2016 et avenant du 10 juin 2016.
Il s’ensuit au vu de ces éléments que la SCI KEMILI démontre que l’ensemble des désordres litigieux sont imputables à la SARL CRB laquelle doit dès lors être tenue responsable contractuellement à son égard.
II.A.3 Sur la faute de la SCI KEMILI
Il convient de rappeler que la faute du maître de l’ouvrage ne saurait diminuer la responsabilité des constructeurs que dans la mesure où elle constitue une immixtion fautive dans la conception et la réalisation des travaux lorsque la preuve est apportée que le maître d’ouvrage a une compétence notoire, précise, de la technique du bâtiment, ou, si le maître d’ouvrage n’est pas notoirement compétent, lorsque est caractérisée une acceptation délibérée du risque, ce qui suppose une information de la part des locateurs d’ouvrage.
La SARL CRB soutient que la responsabilité partielle de la SCI KEMILI consacrée par l’expert doit être retenue et sa contribution ne saurait être inférieure à 25 ou 30 %. De son côté, la SCI KEMILI considère que, si le Tribunal devait retenir une part de responsabilité à sa charge, celle-ci ne pourrait être que d’un faible pourcentage d’environ 10 %.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire (page 64) que la SCI KEMILI est réputée non sachant, et aucun élément versé aux débats ne vient démontrer une quelconque compétence notoire en sa qualité de maître d’ouvrage.
En outre, si l’expert judiciaire indique que la SCI KEMILI ne s’est pas entourée de professionnels maîtres d’oeuvre compétents pour le suivi et le contrôle de l’exécution des travaux litigieux, il reste qu’aucune obligation légale ou normative ne vient imposer à un maître d’ouvrage d’assurer seul la mission de maîtrise d’oeuvre, ces éléments ne constituant aucunement un éventuel acte positif d’immixtion fautive exonératoire de responsabilité.
A l’inverse, il y a lieu de souligner qu’il appartient aux hommes de l’art, dans le cadre de leur obligation de conseil, de mettre en garde le maître de l’ouvrage contre les choix ou les décisions techniquement déraisonnables qui seraient de nature à entraîner des désordres de la construction, que ces désordres soient de nature décennale (atteinte à la solidité, ou à la destination, ou à la solidité des éléments d’équipement indissociables) ou biennale (atteinte au bon fonctionnement des éléments d’équipement indissociables), ce que la SARL CRB ne justifie pas.
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Il s’ensuit que la SARL CRB échoue dans la démonstration de l’existence d’une quelconque immixtion fautive émanant de la SCI KEMILI ayant joué un rôle causal dans la réalisation des désordres.
II.A.4 Sur la garantie de la SA AVIVA ASSURANCES
La SARL CRB sollicite de condamner la SA AVIVA ASSURANCES à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Or, force est de constater que la SARL CRB ne verse aux débats à l’appui de cette prétention aucun document susceptible de démontrer l’existence d’une garantie d’assurance et son étendue, à commencer par la communication des conditions générales et particulières de toute éventuelle police d’assurance souscrite auprès de la SA AVIVA ASSURANCES. La société requérante ne mentionne pas plus le fondement juridique sur lequel elle entend se prévaloir de ladite garantie.
La SA AVIVA ASSURANCES, par son absence, prive en outre le Tribunal de toute information complémentaire.
C’est pourquoi, échouant manifestement dans la démonstration de l’existence d’une quelconque garantie opposable à la SA AVIVA ASSURANCES, la SARL CRB ne peut qu’être déboutée de sa demande émise à cet égard.
II.A.5 Sur les préjudices indemnisables
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être repositionnée dans l’état où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation du fait dommageable. Or, à l’examen des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il convient de relever que la seule solution réparatrice de nature à faire cesser les désordres con[…]te à procéder au remplacement complet de l’ensemble de la charpente avec étude technique préalable, la dépose et repose complète des maçonneries anciennes et neuves défectueuses, l’exécution d’une structure complète de reprise en béton armé, le remplacement de l’ensemble de la couverture en tuiles mécaniques du bâtiment annexe ainsi que la noue entre les deux bâtiments, la réalisation du ravalement de la façade du rez-de-chaussée du bâtiment annexe, le remplacement intégral du carrelage de l’escalier extérieur, la réfection de l’étanchéité et du revêtement en carrelage de la terrasse, le remplacement de l’escalier intérieur en bois, la réalisation de travaux de reprise des cloisons séparatives des logements et des parties communes ainsi que le remplacement des deux blocs portes palières des logements, outre le remplacement des menuiseries extérieures du logement numéro 01 ainsi que la reprise de l’isolation des tableaux des fenêtres du logement numéro 01.
S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux nécessaires à la reprise desdits désordres s’élèvent à la somme de 153.298,14 € TTC suivant devis n°4191, 4192, 4196, 4193, 4193 établis par l’entreprise DE ARAUJO, outre le coût de l’étude structurelle et de maîtrise d’œuvre validés par l’expert judiciaire (pages 65 et 66).
Au vu des développements effectués ci-dessus, il convient de condamner la SARL CRB à payer à la SCI KEMILI la somme de 153.298,14 € au titre des travaux réparatoires.
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II.B Sur la demande en paiement au titre des pénalités de retard
Selon les termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La SCI KEMILI sollicite de condamner la SARL CRB à lui payer la somme de 4.646,70 € au titre des pénalités de retard.
En l’espèce, il ressort effectivement de l’avenant au devis du 03 juin 2016, daté du 10 juin 2016, l’existence d’une clause contractuelle relative aux pénalités de retard selon laquelle : « 7/1000 du montant HT par jour calendaire de retard au-delà du 15/9/16 pour le restaurant et 15/11/16 pour les deux appartements, date butoir, départ des pénalités : 1- ouverture restaurant à la clientèle : avec eau et électricité 15 septembre 2016 20 heures, 2- livraison des deux appartements avec électricité et eau 15 novembre 2016 (…) ».
Or, il convient de relever que le calcul présenté par l’expert judiciaire en page 27 de son rapport n’est nullement discuté entre les parties, de sorte qu’il y a lieu de condamner la SARL CRB à payer à la SCI KEMILI la somme de 4.646,70 € au titre des pénalités de retard, laquelle se décompose de la manière suivante : 135 jours entre le 15 novembre 2016 et la fin du mois de mars 2017 eu égard à l’assignation délivrée par la SCI KEMILI en vue de l’engagement de la procédure tendant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire par le juge des référés du tribunal de grande instance d’EVRY, pour un montant de 34,42 € par jour calendaire ( 1/7000 x 240.966 € HT).
II.C. Sur les autres demandes d’indemnisation à titre de dommages-intérêts
La SCI KEMILI sollicite de condamner la SARL CRB à lui payer la somme de 29.000 € au titre du préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de louer les appartements, correspondant selon elle à la période comprise entre les mois de décembre 2016 et août 2018 sur la base d’une somme mensuelle de 1.450 € pour les loyers des deux appartements litigieux, outre 9.000 € au titre des travaux mal exécutés et 2.000 € au titre de la saisie conservatoire abusive.
Il convient de constater que la SCI KEMILI a dénoncé, dès l’année 2016, les premiers désordres constatés notamment sur les deux appartements litigieux, et a été dans l’impossibilité, en l’absence d’intervention du constructeur, de remettre en location ceux-ci, si bien qu’elle a été contrainte par suite d’engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits .En outre, il a pu être relevé que les désagréments et désordres affectant ces deux biens immobiliers sont réels, de même que les contraintes inhérentes au suivi d’une expertise judiciaire empêchant toute nouvelle mise en location, ce qui lui a nécessairement causé un trouble dans la jouissance de ces derniers.
En conséquence, dès lors que la somme mensuelle de 1.450 € est justifiée au regard des quittances locatives versées aux débats par la SCI KEMILI au titre des mois d’août et septembre 2015, soit juste avant la survenance de l’incendie, mentionnant un loyer de 750 € au titre de l’appartement n°1 et de 700 € pour l’appartement n°2, et qu’il ressort de l’expertise judiciaire qu’à la date du 22 novembre 2017, date de la seconde réunion d’expertise, lesdits logements
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étaient inhabités, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour chiffrer la perte de chance de pouvoir remettre en location lesdits logements à hauteur de la somme de 17.400 euros (12 mois (décembre 2016 (date de fin des travaux fixée contractuellement au 15/11/2016) à novembre 2017 inclus (date de la seconde réunion d’expertise judiciaire) x 1.450 € (750 € au titre de l’appartement n°1 +700 € au titre de l’appartement n°2) ; étant observé qu’aucun autre élément produit aux débats ne permet de relever objectivement la poursuite du trouble de jouissance subi ultérieurement au 22 novembre 2017.
Enfin, s’agissant des demandes de dommages-intérêts à hauteur de « 9.000 € au titre des travaux mal exécutés » et « 2.000 € au titre de la saisie conservatoire abusive », il doit être constaté que la SCI KEMILI ne donne aucun début d’explication, en fait et en droit, à l’appui desdites prétentions, et ne justifie de l’existence d’aucun préjudice précis et certain, de telle sorte qu’elle sera nécessairement déboutée de ses demandes émises de ce chef.
II.D Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Cependant, il est évident de rappeler que, selon les termes de l’article R.512-2 du même code, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
Dans ces conditions, la SCI KEMILI sera indubitablement déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires, et sera invitée à saisir le juge compétent en la matière.
III. Sur le compte entre la SARL CRB et la SCI KEMILI
La SCI KEMILI sollicite d’ordonner toutes compensation entre les sommes qui seraient dues réciproquement entre elle-même et la SARL CRB.
L’article 1289 du code civil prévoit que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.
En l’espèce, il convient de constater que la SARL CRB est condamnée à payer à la SCI KEMILI la somme totale de 175.344,84 € : 153.298,14 € TTC au titre des travaux de remise en état, 4.646,70 € au titre des pénalités de retard, et 17.400 euros au titre de son préjudice de jouissance.
A l’inverse, la SCI KEMILI reste redevable à l’encontre de la SARL CRB d’une somme de 71.724,60 € au titre du solde du marché de travaux.
En conséquence, il y a donc lieu d’opérer une compensation entre les dettes réciproques des parties et de condamner la SARL CRB à payer à la SCI KEMILI la somme de 103.620,24 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision
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motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL CRB, succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL CRB sera condamnée à payer à la SCI KEMILI la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CRB, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Au vu de ces éléments, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DIT que la responsabilité de la SARL CRB est engagée au titre des désordres relevés sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
FIXE à 153.298,14 € TTC la somme due par la SARL CRB à la SCI KEMILI au titre des travaux de remise en état ;
FIXE à 4.646,70 € la somme due par la SARL CRB à la SCI KEMILI au titre des pénalités de retard ;
FIXE à 17.400 la somme due par la SARL CRB à la SCI KEMILI au titre du préjudice de jouissance ;
FIXE à 71.724,60 € la somme due par la SCI KEMILI à la SARL CRB au titre du solde du marché de travaux ;
ORDONNE la compensation entre ces sommes ;
En conséquence, CONDAMNE la SARL CRB à payer à la SCI KEMILI la
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somme de 103.620,24 € (cent trois mille six cent vingt euros et vingt quatre centimes) ;
CONDAMNE la SARL CRB à payer à la SCI KEMILI la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL CRB de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL CRB aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT ET UN, par Nadja GRENARD, vice-présidente, as[…]tée de Mathilde REDON, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.
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