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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 21 mai 2021, n° 340227 |
|---|---|
| Numéro : | 340227 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORIGINALLE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTR
Notre réf: 2021/01
ORDONNANCE EN DATE DU 21 MAI 2021 SUR DEMANDE
MAINLEVEE D’UNE MESURE DE QUARANTAINE
Articles L. 3131-15, L. 3131-17 et R. […]. 3131-25 du code de la santé publique
Nous, Françoise BALESI, statuant en notre cabinet au Tribunal Judiciaire de Marseille,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DE LA MESURE
Monsieur A né le de nationalité française, demeurant ayant pour avocat Me François GAY, avocat au barreau de Cayenne
AUTORITE ADMINISTRATIVE AYANT DECIDE DE LA MESURE
PREFECTURE DE POLICE
Délégation de la préfecture de police pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris
Représentant de l’Etat
Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions;
Vu les dispositions du décret n°2020-61 du 22 mai 2020 pris pour l’application de l’article L 3131-17 du Code de la santé publique relatives au juge des libertés et de la détention;
Vu l’arrêté préfectoral n° 340227 du 18 mai 2021 ordonnant un placement en quarantaine de pour une durée de 10 jours à Marseille (13010)
Vu la requête en mainlevée de quarantaine présentée devant le juge des libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Marseille pour le compte de du 18 mai 2021, reçue ce même jour à 23 heures 02:
Conformément aux dispositions des articles R. 3131-20 et R. 3131-22 du du code de la santé publique. copie de la saisine a été adressée à la préfecture de police et au procureur de la République pour
observations aux adresses suivantes : covid-delegation-pp@interieur.gouv.fr et cep.permanence.pr.tgi-marseille@justice.fr.
Attendu que par observations écrites du 20 mai 2021, le procureur de la République ne s’est pas opposé à la demande mainlevée de quarantaine ;
TJ MARSEILLE – JLD
♦2021/01♦ Page 1
Attendu que la préfecture de police n’a pas fait connaître ses observations ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3131-15, 1, 3° ou 4° du Code de la santé publique, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le représentant de l’État dans le département peut, sur habilitation, aux seules fins de garantir la santé publique, ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article ler du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées;
Que conformément à l’article L. 3131-15, II, al. 1, du même code, ces mesures ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que , en provenance de Guyane française le 18 mai 2021, a été vacciné contrela COVID-19, avec une seconde injectionréalisée le 3 mai 2021, soit quinze jours avant sonarrivée àOrly; qu’il justifie en outre de deux tests négatifs réalisés les 17 et 18 mai 2021, soit la veille et le jour de son arrivée ;
Attendu que, nonobstant les difficultés soulevées quant à sa régularité formelle, la mesure individuelle de privationde liberté dont fait l’objet test motivée par des considérations générales qui ne tiennent pas compte de la situation personnelle de l’intéressé et des garanties dont il a justifiées:
Que dès lors, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de quarantaine prise àson encontre ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par ordonnance susceptible d’appel,
DECLARONS recevable la requête en mainlevée de la mesure de quarantaine prise à l’encontre de
X la mainlevée de la mesure de quarantaine dont fait l’objet
RAPPELONS que notre ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. TRIBUNAL 206
E
L
L
I
E
Le Juge des libertés et de la détention
S
A
M
Fait à MARSEILLE 21 mai 2021 E
D
Françoise BALESI
Vice-présidente chargée des fonctions des libertée et de la détention
TJ MARSEILLE – JLD Page 2
♦2021/01♦
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Code de la santé publique
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