Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 29 janv. 2021, n° 20/02091 |
|---|---|
| Numéro : | 20/02091 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°21/361
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2021
Président Monsieur GORINI, Premier Vice Président
Madame SOULIER, Greffière Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2021
GROSSE 110342 2100 EXPEDITION :
Le Le
à Me Jou bent Coppa à Me Le fo…. . Le
à Me à Me
Le Le
à Me à Me
N° RG 20/02091 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XS30
PARTIES:
DEMANDEURS
Madame X Y Z épouse AA, née le […] à MUMBAI MAHARASHTRA (INDE) Monsieur AB AC AD AA, né le […] à […]
Tous deux demeurant […] et représentés par Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.C.I. BPI 7 dont le siège social est sis […] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
1
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que suivant acte d’huissier en date du 21 avril 2020 les Epoux AE ont assigné en référé la Société civile de construction vente BPI 7, requérant qu’il soit constaté qu’ils ont versé la somme de 19.750 € au titre de dépôt de garantie et que leur appartement lot N° 302 n’a pas été livré en juin 2019 tel que prévu au contrat de réservation,
qu’ils demandent en conséquence aux termes de conclusions ultérieures une provision de 71.096,40 € pour sanctionner ce retard, sur la base de 131,66 € par jour de retard X 540 jours, estimant que la mise en oeuvre des sanctions du régime de doit commun doit s’appliquer en cas de défaut de délivrance du bien vendu dans le temps convenu,
qu’ils demandent en outre que l’assignée soit condamnée à prendre en charge le loyer de 1.200
€ par mois qu’ils supportent à compter de juin 2019 jusqu’à la date de livraison effective, soit le 18 novembre 2020 et sollicitent à ce titre une provision de 21.600 €,
que Mme AE demande en outre une provision de 1.500 € au titre de son préjudice moral, n’ayant pu bénéficier de son logement pendant toute la période de sa grossesse,
qu’ils sollicitent la condamnation de l’assignée à leur fournir un diagnostic de performance énergétique sous astreinte et à lever les réserves avec une pénalité de 15 € par jour,
qu’ils demandent 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
qu’au soutien de leurs prétentions ils exposent avoir conclu avec l’assignée un contrat de vente en l’état de parfait achèvement, la vente portant sur un bien situé […], au prix de 350.000 € pour l’appartement et de 45.000 € pour le box double,
que le lot concerné porte le N° 302,
qu’il s’agit d’un appartement de type F 3 de 64,19 m2 situé au 3 ème étage,
que le contrat prévoit également un box double N° 15 situé au R-1,
que la livraison était prévue avant le 30 juin 2019,
qu’elle ne s’est faite en réalité que le 18 novembre 2020,
Attendu que la défenderesse soutient que l’article R 231-14 du Code de la Construction et de 1'Habitation n’est pas applicable en matière de VEFA et qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’encadre l’indemnisation des retards de livraison,
qu’elle se prévaut d’une clause de suspension du délai de livraison stipulée à son profit eu égard à des causes légitimes de retard, à savoir difficultés d’accès au chantier à cause du voisinage, intempéries, pandémie qui a entraîné de nombreux retards chez les fabricants,
qu’elle ajoute s’être heurtée à la réticence opposée par les requérants en amont de la livraison ainsi qu’à leurs injonctions diverses en cours de chantier,
qu’elle s’oppose donc à toutes les demandes, excipant d’une contestation sérieuse,
qu’elle indique avoir communiqué le diagnostic de performance énergétique et l’attestation BBC par mail en date du 14 décembre 2020,
qu’elle indique que toutes les réserves notées au PV de réception du 12 novembre 2020 ont été levées, aucune de ces réserves n’ayant empêché l’utilisation du bien conformément à son usage,
qu’elle requiert à titre reconventionnel 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
2
Vu les conclusions en réponse des requérants,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation délivrée, les pièces versées aux débats et les conclusions échangées entre les parties,
Attendu qu’au vu de l’examen d’ensemble des pièces du dossier le retard de livraison de 18 mois est constant,
que les requérants sont fondés à se plaindre de ce retard et à réclamer des dommages-intérêts, sur le fondement des dispositions légales du droit commun qui permettent de sanctionner l’inexécution par le vendeur d’une de ses obligations contractuelles, en l’espèce livrer dans les délais prévus, que s’agissant du quantum de la provision à allouer de ce chef, elle reste à l’appréciation du juge des référés,
qu’il appert à cet égard que la difficulté d’accès au chantier n’est pas un élément imprévisible,
que la survenance d’intempéries expliquant le retard n’est pas démontrée,
que la pandémie a débuté plus de huit mois après la date de livraison initialement prévue, de sorte qu’elle est certes une cause légitime de retard mais relative dés lors que si le délai initial avait été respecté, la livraison aurait eu lieu bien avant celle-ci, que n’est pas établie une immixtion dommageable des requérants dans le chantier ayant concouru au retard,
que les requérants justifient avoir réglé un loyer de 1.200 € pendant 18 mois qu’ils n’auraient manifestement pas eu à régler si la livraison s’était faite dans les délais,
que la demande de provision sera donc accueillie à due concurrence de la somme non sérieusement contestable de 21.600 €, correspondant aux loyers payés en attendant la livraison,
que le surplus des demandes principales de provision sera rejeté car sujet à discussion,
que les demandes concernant le diagnostic de performance et la levée des réserves ont été satisfaites en cours de procédure et sont devenues sans objet,
que la défenderesse supportera les dépens du référé, outre 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 835 du CPC,
Condamnons la Société civile de construction vente BPI 7 à payer à M et Mme AE une provision de 21.600 € à valoir sur la réparation de leur préjudice lié au retard de livraison de leur appartement.
Rejetons le surplus des demandes principales de provision.
Renvoyons de ce chef les requérants à se pourvoir au fond.
Jugeons sans objet les demandes relatives au diagnostic de performance énergétique et à la levée des réserves qui ont été satisfaites.
3
Condamnons la défenderesse à payer aux 700 du CPC.
La condamnons aux dépens du référé.
LE GREFFIER
MSOULIER
requérants une indemnité de 1.500 € au titre de l’article
LE PRESIDENT
V GORINI
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Lorraine ·
- Architecture ·
- Carrelage ·
- Qualités ·
- Chauffage ·
- Liquidateur ·
- Assurances ·
- Personnes ·
- Huissier
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Charte d'utilisation ·
- Conditions générales ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mobilier ·
- Abonnement ·
- Lettre de voiture ·
- Demande ·
- Contrats
- Pharmacie ·
- Dénonciation ·
- Saisie-attribution ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Signification ·
- Irrégularité ·
- Exécution forcée ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Liquidateur amiable ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Expertise
- Victime ·
- Euro ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité
- Trêve ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Siège social ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allégation ·
- Consommateur ·
- Traduction ·
- Carbone ·
- Énergie ·
- Neutralité ·
- Pratiques déloyales ·
- Pièces ·
- Intervention volontaire ·
- Changement climatique
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Peine ·
- Pénal ·
- Faux ·
- Profession ·
- Sursis simple ·
- Personnes ·
- Amende ·
- République
- Caravane ·
- Garantie ·
- Enquête ·
- Assurance dommages ·
- Titre ·
- Demande ·
- Déchéance ·
- Condamnation ·
- Préjudice ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Service médical ·
- Assurance maladie ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Médecin ·
- Indemnité ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Consultation ·
- Stade ·
- Télétravail ·
- Activité ·
- Plan ·
- Directive ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Information
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police d'assurance ·
- Vol ·
- Débouter ·
- Demande ·
- Monétaire et financier ·
- Garantie ·
- Application ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.