Infirmation partielle 31 mars 2022
Désistement 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 17 juin 2020, n° 20/02552 |
|---|---|
| Numéro : | 20/02552 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL DE PRESSE EDITION ET PUBLICITE FO sis, ALTERVENTIONS S.A.R.L. ALTERVENTIONS C /, COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ECONOMIQUE DE LA GROUPE MONITEUR SOCIETE GROUPE représenté par c/ S.A.S. GROUPE MONITEUR CONFEDERATION dont le siège social est situé, ASSOCIATION DES EXPERTS AGREES ET DES INTERVENANTS AUPRES INTERVENANTS VOLONTAIRES DES CHSCT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
JUGEMENT PROCEDURE ACCELEREE AU FOND 17 Juin 2020
N° RG 20/02552 N° Portalis DB3R-W-B7E-VU2E
N° :
AFFAIRE DEMANDEURS
COMITE SOCIAL ET COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ECONOMIQUE DE LA GROUPE MONITEUR SOCIETE GROUPE représenté par Monsieur X Y, domicilié 10 place du MONITEUR, Général de Gaulle – 92136 Antony S.A.R.L. ALTERVENTIONS S.A.R.L. ALTERVENTIONS C/ RCS Paris N°827 929 464, située au […], prise en la personne de son représentant légal S.A.S. GROUPE MONITEUR représentés par Maître Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2002
INTERVENANTS DEFENDERESSE VOLONTAIRES S.A.S. GROUPE MONITEUR CONFEDERATION dont le siège social est situé 10 place du Général de Gaulle – 92136 GENERALE CGT, Antony, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 403 UNION SYNDICALE 080 823 00228, prise en la personne de son représentant légal, SOLIDAIRES, domciliée en cette qualité au siège social de la société SYNDICAT NATIONAL DE PRESSE EDITION ET représentée par Maître Pascal LAGOUTTE de la SELARL PUBLICITE FO, CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 ASSOCIATION DES EXPERTS AGREES ET DES INTERVENANTS AUPRES INTERVENANTS VOLONTAIRES DES CHSCT, SYNDICAT DES AVOCATS CONFEDERATION GENERALE CGT DE FRANCE […], représentée par Monsieur Z AA, Secrétaire Général
UNION SYNDICALE SOLIDAIRES sis […], représentée par Monsieur AB Beynel, Co-délégué
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SYNDICAT NATIONAL DE PRESSE EDITION ET PUBLICITE FO sis […], représenté par Monsieur AC Noleval, Secrétaire Général
représentés par Maître Judith KRIVINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
ASSOCIATION DES EXPERTS AGREES ET DES INTERVENANTS AUPRES DES CHSCT dont le siège est situé […], pris en la personne de sa co-présidente, Madame AD AE, dûment mandatée à cet effet, née le […] à Lyon (69), de nationalité française, profession : chargée d’études, domiciliée au siège de l’association pour les besoins de la procédure
représentée par Maître Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 378
SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE dont le siège est situé 34 rue Saint Lazare, 75009, représenté par sa Présidente Madame AF AG, en execution de la délibération prise par son bureau du 19 mai 2020
représenté par Maître David VAN DER VLIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Pénélope POSTEL VINAY Greffier lors des débats : Marie RICHEUX Greffier lors du prononcé : Julie BOUCHARD
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Nous, Pénélope POSTEL VINAY, 1 Vice Présidente adjointe, après avoir entenduère les conseils des parties à l’audience du 27 mai 2020, suite à 1 renvoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2020, puis prorogé au 17 juin 2020, date à laquelle le jugement suivant a été rendu ;
EXPOSE DU LITIGE
La société Groupe Moniteur, qui appartient au groupe Infopro Digital, a pour activité principale la publication de titres de presse spécialisée à destination des acteurs publics (collectivités locales et territoriales) et des professionnels du bâtiment et des travaux publics. La société développe également des services associés : formations, salons professionnels, éditions, bases de données, librairie.
L’Organisation mondiale de la santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constituait une urgence de santé publique de portée internationale.
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Considérant le caractère pathogène et hautement contagieux du covid-19, différentes mesures ont été prises par le gouvernement français aux fins de freiner sa propagation.
L’état d’urgence sanitaire a été déclaré à compter du 24 mars 2020 par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
Le premier ministre a, par décret n° 2020-508 du 2 mai 2020, pris en application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, par dérogation aux dispositions du code du travail ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, adapté temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique et du comité social et économique central portant sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid- 19.
En vue du déconfinement annoncé par le gouvernement à compter du 11 mai 2020, la société Groupe Moniteur a convoqué le 4 mai 2020 son comité social et économique (ci-après CSE) dans le cadre d’une procédure d’information consultation portant sur « les mesures envisagées en vue de la reprise d’activité et de la protection de la santé et de la sécurité des salariés, dont celles figurant dans le Document Unique d’Evaluation des Risques et le Plan de reprise d’activité dans les locaux ».
En vue de cette réunion la direction a adressé au CSE le 6 mai 2020, les documents suivants :
- Un document intitulé « plan de reprise de l’activité » (PRA),
- Un document intitulé « plan de continuité de l’activité COVID 19 » (PCA),
- Un document intitulé « évaluation des risques professionnels et plan d’action ».
Lors de la réunion du 7 mai 2020, le CSE a désigné un expert, la SARL ALTERventions, pour examiner le projet et a réclamé plusieurs documents d’information complémentaires.
Lors de la réunion du 18 mai 2020, le CSE, s’estimant insuffisamment informé, a voté une délibération visant à agir en justice aux fins d’obtenir les informations qu’il estimait manquantes et de nouveaux délais de consultation.
Après y avoir été préalablement autorisés par ordonnance rendue le 15 mai 2020, le CSE de la société et la SARL ALTERventions ont, par acte du 18 mai 2020, assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, selon la procédure accélérée au fond, la société Groupe Moniteur aux fins notamment de voir ordonner la communication par l’employeur des informations manquantes dans le cadre du processus d’information/ consultation sur les mesures envisagées en vue de la reprise d’activité et de la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
A l’audience du 20 mai 2020, la Confédération Générale du Travail (la CGT), l’Union syndicale Solidaires (Solidaires), le Syndicat National de Presse, d’Edition et de publicité Force Ouvrière (FO), l’Association des Experts Agréés et des Intervenants auprès des CHSCT et le syndicat des avocats de France (le SAF) sont intervenus volontairement à l’instance.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 mai 2020 avec fixation d’un calendrier de procédure. L’affaire a été entendue à cette audience.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 27 mai 2020 et auxquelles ils se sont référés oralement, les demandeurs sollicitent, au visa de l’article L2312-15 du code du travail, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002, de l’article 88-1 de la Constitution, l’article 8 du préambule de la Constitution, de voir ordonner à la société Groupe Moniteur de :
* communiquer les pièces suivantes à ALTERventions et au CSE :
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— une note complémentaire précisant pour le Groupe Moniteur le PCA et le RPA sur les points suivants :
o organisation de la reprise d’activité selon les besoins fonctionnels de chaque business unit (BU) et chaque équipe au sein des BUs (rédactions, service, etc.) avec détermination des tâches ou activités prioritaires lors de la reprise d’activité, hiérarchisation et planification de ces tâches pour chaque stade de la reprise,
o dates indicatives de début et de fin de mise en oeuvre des 3 stades ou définition des critères précis déclencheurs des 3 stades,
o mesures de prévention des risques soit les mesures de régulation collectives et individuelles en lien avec les nouvelles conditions de travail et en particulier précisions des modalités organisationnelles en lien avec le télétravail,
- la présentation du plan de reprise d’activité par équipe et BU, d’une part, et par plateau, d’autre part, avec précision :
o Des critères de retour sur site
o Des activités prioritaires
o De la fréquence et durée du retour
o Des mesures d’adaptation de l’organisation du travail et des horaires de travail,
- une note complémentaire précisant la planification d’occupation des locaux pour chaque stade de la reprise d’activité, intégrant :
o les besoins d’occupation des espaces liés aux besoins organisationnels des équipes pour chaque stade
o les contraintes d’occupation qu’elle implique pour chaque plateau des bâtiments, compte tenu de la jauge définie d’occupation des espaces
o les mesures d’aménagement des horaires et des situations de travail découlant de ces besoins et contraintes d’occupation : rotation, décalage des heures d’arrivée et de départ, etc…
o La répartition des effectifs sur chaque plateau par :
- BU, équipe ou service, entreprise : effectifs et taux d’occupation
- Le nombre de salles et leur taille par niveau
- les modalités de suivi et de contrôle de la bonne application des mesures mises en place, tant en matière de prévention des risques sanitaires que de prévention des RPS,
- les modalités d’association du CSE et des représentations du personnel aux différentes étapes de la reprise d’activité et aux éventuelles évolutions du PCA et du PRA, dans les 3 phases prévues par les projets,
- les plan de rotations visés par la société dans son PCA et son PRA,
- les modalités de retour d’expérience et d’évolution du PCA et du PRA et des mesures de prévention des risques professionnels,
- le DUERP adapté à Groupe Moniteur avec présentation des risques COVID (incluant les risques liés au télétravail) et des actions de prévention par unité de travail au sein de la société Groupe Moniteur.
Estimant que les délais de consultation et d’expertise réduits prévus par le décret du 2 mai 2020 portent atteinte au droit à la consultation du CSE et à la protection de la santé des travailleurs dont la mise en oeuvre est notamment assurée par le droit reconnu au comité social et économique à être consulté et à faire appel à un expert en application des articles L.2312-15 et L2315-96 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 27 et 31 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, et des articles 10 et 11 de la directive 89/391/CEE du 12
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juin 1989, du préambule et des articles 1 et 4 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002, et doivent par conséquent être écartés au profit du maintien des délais des articles R2312-6 et R2315-45 à 47 dans leur version antérieure qui ne doit pas être suspendue et doit continuer à recevoir application, ils demandent de voir dire que le CSE dispose d’un délai de 2 mois pour rendre son avis, courant à compter de la communication des informations manquantes par la société Groupe Moniteur.
Ils réclament également la condamnation de la société Groupe Moniteur aux dépens et à leur verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la société Groupe Moniteur au visa de l’article L2312-15 du code du travail, du décret n°2020-508 du 2 mai 2020, soulève in limine litis l’incompétence du présent tribunal au profit du Conseil d’Etat.
Elle soutient en substance que le juge civil n’est pas compétent pour apprécier la légalité du décret n°2020-508 du 2 mai 2020 ou sa conformité à des traités internationaux, pour juger que les délais de consultation du CSE prévus par l’article 1er du décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 sont inopposables au CSE car contraires à la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 et au principe de protection juridictionnelle effective et par conséquent également pour juger que le CSE devra rendre son avis dans un délai de 2 mois à compter de la communication des informations manquantes par la direction.
Elle soulève : l’exception tirée de la nullité de l’assignation du CSE aux motifs d’une absence de mandat de son représentant pour être autorisé à assigner en justice et pour assigner et d’une violation du mandat donné par le CSE, l’irrecevabilité à agir du cabinet Alterventions et de M. AH sur le fondement de l’article L2312-15 du code du travail, l’irrecevabilité des interventions volontaires du SAF, de l’association ADEAIC, des organisations syndicales CGT, Solidaires et FO.
Au fond, elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes formées par le CSE et par le cabinet Alterventions d’une part et par le SAF, l’association ADEAIC et les organisations syndicales CGT, Solidaires et FO d’autre part.
En tout état de cause, elle conclut au débouté des demandes du CSE et du Cabinet Alterventions titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation du Cabinet Alterventions et du CSE aux frais et dépens d’instance et à lui verser la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer, les organisations syndicales CGT, Solidaires et FO sollicitent de voir déclarer recevables et bien fondées leurs interventions volontaires au soutien des demandes formées par le CSE et par le cabinet ALTERventions.
Par conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer, le syndicat des avocats de France sollicite de voir déclarer recevable son intervention volontaire à titre accessoire au soutien des demandes formées par le CSE et le cabinet ALTERventions en constat de l’inconventionnalité du décret précité.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer, l’association ADEAIC demande de voir déclarer recevable son intervention volontaire et sollicite de voir dire que les délais de consultation et d’expertise réduits prévus par le décret du 2 mai 2020 portent atteinte au droit à la protection de la santé des travailleurs dont la mise en œuvre est notamment assurée par le droit reconnu au CSE d’être informé et consulté et de faire appel à un expert en application des articles L2312-8, L2312-14 et suivants, et L2315-96 du code du travail, en cas
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de projet impactant les conditions de travail et la santé et la sécurité des salariés, droit interprété à la lumière des articles 27 et 31 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, et des articles 10 et 11 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 et 4 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002, et qu’en conséquence, ces délais doivent être écartés au profit du maintien des délais des articles R2312-6 et R2315-45 à 47 du code du travail dans leur version antérieure qui ne doit pas être suspendue et doit continuer à recevoir application.
Pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence
La société soulève l’incompétence de la présente juridiction pour apprécier la légalité du décret du 2 mai 2020 et de l’ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 servant de fondement à ce décret, ou sa conformité à des traités internationaux. Elle ajoute que la faculté donnée au juge judiciaire d’écarter un acte administratif non conforme au droit de l’Union ne jouerait que dans l’hypothèse où le droit de l’Union serait d’effet direct ce qui ne serait pas le cas en l’espèce s’agissant des dispositions de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 et de celles de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
En l’espèce, le litige oppose le CSE à la direction de la société et les demandes formées tendent non pas à contrôler la légalité du décret et de l’ordonnance précités mais à obtenir, d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article L2312-15 du code du travail, la communication d’informations que la comité estime manquantes dans le cadre d’une procédure d’information- consultation portant sur les mesures envisagées en vue de la reprise d’activité et de la protection de la santé et de la sécurité des salariés après l’annonce du déconfinement par le gouvernement, d’autre part, sur la fixation d’un nouveau délai de consultation de deux mois pour permettre au CSE d’émettre son avis, en laissant inappliquées les dispositions nationales critiquées en ce qu’elles seraient contraires au droit de l’Union Européenne notamment en ce qu’elles ne permettraient pas une consultation utile et en temps utile dudit comité.
Ces demandes relèvent de la compétence du juge judiciaire, l’allégation de l’application du droit de l’Union devant conduire, selon les demandeurs, à écarter des dispositions du décret du 2 mai 2020 n’étant qu’un moyen au soutien des demandes formulées.
L’exception d’incompétence sera par conséquent rejetée.
Sur la nullité de l’assignation du CSE
La société prétend que la décision du CSE relative à l’engagement de la présente action en justice n’aurait pas été adoptée à la majorité des membres présents et serait par conséquent irrégulière et que M. AH aurait engagé une action en justice sans rapport avec les discussions intervenues au sein du comité.
L’article L2515-32 du code du travail dispose que les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents.
En l’occurrence, la décision d’agir en justice a été régularisée non pas lors de la réunion du comité qui s’est tenue le 7 mai 2020 comme le soutient la société, mais lors de la séance du 18 mai 2020. Cette délibération a été adoptée à l’unanimité des membres présents.
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Le mandat donné à M. AH était le suivant : «solliciter les informations manquantes et un délai plus important de concertation (soit de consultation) : à cette fin, il mandate X Y (élu titulaire CSE) pour représenter le CSE dans le cadre de cette procédure (incluant l’exercice des éventuelles voies de recours) et le cabinet d’avocats SELARL BERNARD- VIDECOQ .
L’action engagée est parfaitement conforme au mandat donné en ce qu’elle tend à obtenir la communication des éléments manquants ainsi que la prolongation des délais de consultation.
L’exception de nullité formée à ce titre devra donc être rejetée.
Sur l’irrecevabilité à agir de M. AH, du cabinet Alterventions et des intervenants volontaires
La société fait valoir que M. AH, le cabinet Alterventions et les intervenants volontaires seraient irrecevables à agir.
En premier lieu, M. AH n’est pas demandeur à la présente action, mais a été mandaté pour représenter le comité dans le cadre de la présente instance. L’irrecevabilité soulevée de ce chef sera rejetée.
L’expert désigné par le CSE en application de l’article L2315-94 2° du code du travail, disposant d’un droit de communication des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, a qualité pour demander en justice la communication de ces pièces.
L’action de l’expert aux côtés du CSE, dans le cadre de la présente instance initiée par le CSE sur le fondement de l’article L2312-15 du même code en vue d’obtenir la communication des éléments manquants et la fixation d’un nouveau délai de consultation, est donc recevable, les demandes du CSE ayant nécessairement une incidence sur l’accomplissement par l’expert de sa mission et les délais de l’expertise.
Aucune irrecevabilité ne peut être retenue de ce chef.
La société fait encore valoir que les interventions volontaires à titre principal seraient soumises aux mêmes conditions de recevabilité que la demande principale, et qu’en l’espèce elles auraient été formulées hors délai.
Les parties intervenantes demandent à ce qu’il soit « fait droit aux demandes du CSE et de la Société ALTERventions » ou encore « à l’intégralité » de leurs demandes.
Elles viennent au soutien des demandes du CSE et de la Société ALTERventions.
Ces demandes constituent dès lors des demandes accessoires non soumises au délai pour agir à titre principal.
L’irrecevabilité formée de ce chef ne peut prospérer.
S’agissant plus particulièrement de l’intervention du SAF, il résulte des dernières écritures de l’intéressé que son intervention volontaire est également formulée à titre accessoire.
Le SAF ne formulant aucune demande à titre personnel, l’irrecevabilité soulevée à raison du délai pour agir sera rejetée.
L’assignation délivrée par le CSE ayant été déclarée régulière et l’action du cabinet ALTERventions ayant été déclarée recevable, le moyen tiré de « l’extinction de l’instance principale » ne peut prospérer.
L’article L2131-1 du code du travail dispose que « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. »
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L’article L2132-3 du même code prévoit : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
L’article L2133-3 du même code précise : « Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre. ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 330 du même code édicte que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, cinq organisations syndicales sont intervenues volontairement de manière accessoire, pour appuyer les prétentions du CSE et du cabinet ALTERventions.
Le syndicat des avocats de France ne peut se prévaloir utilement des termes généraux de ses statuts visant notamment, en leur article 2, :
“ 2. La lutte pour l’extension des droits et prérogatives de la défense et des possibilités d’intervention des avocats ;
(…)
3.1. L’action pour la défense des intérêts matériels et moraux des avocats en vue d’assurer les conditions économiques d’existence et de plein exercice des avocats postulants ou non, de garder largement ouvertes aux jeunes les possibilités d’accès au barreau, de garantir les droits sociaux et les retraites. »
(…)
6. Toute action relative au fonctionnement de la justice, aux conditions de détention, ainsi qu’aux droits des justiciables et de toute personne privée de liberté” pour justifier d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, la décision à intervenir n’étant pas susceptible d’entraîner des conséquences pour l’ensemble de ses adhérents.
En conséquence, son intervention volontaire doit être déclarée irrecevable.
De même, l’association ADEAIC ne justifie pas d’un intérêt, au sens de l’article 330 du code de procédure civile, à intervenir dans la présente instance qui n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences pour l’ensemble de ses adhérents.
En revanche, les autres organisations syndicales soit la CGT, Solidaires et FO, sont recevables à intervenir au soutien du comité pour la défense de l’intérêt collectif des salariés qu’ils représentent.
Sur le fond
Aux termes de l’article 4 § 3 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, l’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, susceptibles notamment de permettre aux représentants des travailleurs de procéder à un examen adéquat et de préparer, le cas échéant, la consultation.
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Aux termes de l’article 8 § 1 et § 2 de cette même directive, les États membres prévoient des mesures appropriées en cas de non-respect de la présente directive par l’employeur ou les représentants des travailleurs. En particulier, ils veillent à ce qu’il existe des procédures administratives ou judiciaires appropriées pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive. Les États membres prévoient des sanctions adéquates applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive par l’employeur ou les représentants des travailleurs. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En vertu des dispositions de l’article L2312-15 du code du travail, le CSE, dans l’exercice de ses attributions consultatives, émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d’un délai d’examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi. Lorsque les éléments d’information fournis par l’employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Il doit pour ce faire saisir le président du tribunal judiciaire avant l’expiration des délais dont il dispose pour rendre son avis.
Cette saisine permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, d’ordonner la production des éléments d’information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation à compter de la communication de ces éléments complémentaires.
Sur les informations manquantes spécifiques au PCA et au PRA
En l’espèce, depuis le début de l’épidémie, la société Groupe Moniteur a mis en place un plan de continuité d’activité prévoyant une réponse graduée à l’évolution de la crise sanitaire allant jusqu’au déploiement généralisé du télétravail. Il n’est pas discuté qu’elle a informé et consulté à plusieurs reprises le CSE depuis le 16 mars et que les réunions qui se sont tenues les 24 mars, 7 et 21 avril 2020 ont largement porté sur les conséquences de l’épidémie de covid-19.
A l’annonce par le gouvernement du déconfinement, elle a présenté un plan de reprise d’activité progressive qui a été soumis au CSE le 7 mai en vue de sa consultation.
La direction a élaboré et communiqué son plan de reprise d’activité (PRA) suivant, qui « complète le PCA et prépare le déconfinement » et qui envisage trois situations successives, sur plusieurs mois quant à l’organisation du retour des collaborateurs sur le site, selon les « stades pandémiques » ainsi énoncé :
* un stade 1 « amorce du redémarrage des sites » prévoyant le retour sur site d’une minorité de collaborateurs « volontaires nécessaires »,
* un stade 2 « maintien du télétravail partiel » prévoyant l’accueil progressif de la majorité des collaborateurs sur site, les besoins de l’organisation du service s’imposant aux collaborateurs,
* un stade 3 « vigilance en vue de l’élimination de la circulation du virus » avec incitation des salariés à faire vérifier leur immunisation naturelle et possibilité de levée des mesures de distanciation sociale.
Selon le projet de PRA, les différents stades sont définis de la manière suivante : le stade 1 se caractérise par la circulation encore active du virus sur l’ensemble du territoire, une mobilisation soutenue de l’ensemble du système sanitaire hospitalier et de ville, une reprise progressive des transports en commun, des établissements scolaires, de certains commerces de proximité et des activités collectives encore proscrites. Au stade 2, les gestes barrières devraient être acquis, les transports en commun et les écoles fonctionnent, les commerces sont ouverts. Au stade 3, la circulation du virus n’existe plus que dans des clusters identifiés.
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Ce plan précise qu’au stade 1, le taux d’occupation des locaux ne devrait pas dépasser 20%, qu’au stade 2 le taux d’occupation maximum des locaux sera relevé en fonction de l’observation des consignes internes et des recommandations des autorités.
A la demande des élus elle a également communiqué le plan de continuité de l’activité (PCA), qui liste l’ensemble des mesures visant à assurer le maintien de l’activité essentielle de l’entreprise tout en préservant la santé et la sécurité des salariés et qui prévoit, au stade 3 de l’épidémie, le déploiement généralisé du télétravail en « phase de confinement ». Le télétravail a ainsi été mis en oeuvre de manière généralisée du 17 mars au 11 mai 2020.
Lors de cette réunion, le CSE a voté le recours à une mesure d’expertise sur le fondement de l’article L2315-94 2° du code du travail en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il n’est pas discuté que cette consultation ne porte que sur le plan de reprise d’activité et non sur le plan de continuation d’activité qui a été mis en oeuvre précédemment.
Ainsi, la direction ne peut utilement arguer de ce que le PRA présenté complèterait le PCA et de ce qu’il ne reviendrait pas sur la décision de télétravail imposée dans le cadre du PCA durant le confinement pour soutenir que ce nouveau plan ne comprend que les mesures envisagées pour un retour sur site et par suite que la mesure de télétravail n’entrerait dans le champ de la consultation.
Dans la mesure où le télétravail, imposé dans le cadre du PCA depuis le 17 mars 2020, est maintenu aux stades 1 et 2 du PRA, cette mesure, qui constitue alors une modalité du travail dans le cadre de la reprise, entre nécessairement dans le champ de la consultation et le CSE est fondé à solliciter des informations complémentaires de ce chef.
La société qui n’a contesté ni le recours à l’expertise ni son périmètre dans les délais qui lui étaient légalement impartis, ne peut dans le cadre de la présente instance reprocher à l’expert d’avoir rendu un rapport dont le champ dépasserait très largement celui de la consultation en ce que l’expertise aurait porté sur la situation du télétravail.
S’agissant des dates de mise en oeuvre des mesures élaborées selon le « stade pandémique », la société Groupe Moniteur considère qu’il lui est impossible, à ce jour, de s’engager sur une date de mise en oeuvre du stade 2 et/ou du stade 3 et qu’elle « n’a arrêté aucun projet sur ce point » et précise que l’objet de la consultation porte sur les seules mesures suivantes à savoir « le principe d’un retour des collaborateurs sur site de manière très progressive sur la base du volontariat avec un taux d’occupation devant obligatoirement inférieur à 20% » pour la reprise de l’activité sur le site d’Antony.
Elle ajoute qu’à ce jour, aucune évolution n’est prévue concernant les « fonctions indispensables
» qui restent les mêmes que depuis le début de la crise, c’est-à-dire, pour l’ensemble du groupe intervenant sur le site d’Antony : le responsable de la sécurité, deux personnes travaillant au service informatique, une personne travaillant au service courrier et, de manière très ponctuelle, une ou deux personnes travaillant à la comptabilité, notamment pour récupérer les chèques à encaisser.
Elle indique encore que les actions présentées sont susceptibles d’être modifiées à tout moment en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des consignes gouvernementales.
L’objectif poursuivi par le gouvernement dans la situation actuelle exceptionnelle d’état d’urgence sanitaire dans le cadre de la règlementation dérogatoire et temporaire édictée en ce qui concerne les consultations obligatoires des instances représentatives du personnel, était que ces consultations aient effectivement lieu et de permettre au CSE d’exercer utilement sa compétence sur les mesures exceptionnelles et nécessairement évolutives prises par l’entreprise pour faire face aux conséquences de la propagation du virus et ainsi de lui permettre d’examiner les projets qui lui seraient soumis pour avis avant leur mise en ouvre et qu’il puisse se faire assister d’un expert.
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Ce dispositif n’a vocation à s’appliquer qu’aux seules mesures ponctuelles prises par les entreprises pour s’adapter à la situation pour “favoriser la reprise rapide de l’activité économique dans des conditions protectrices pour les salariés” afin de permettre, le cas échéant, une consultation des instances représentatives du personnel à chaque étape du déconfinement.
Dès lors, ce n’est que sur des projets, précis et limités dans le temps, liés aux seules mesures prises par les entreprises pour faire face à la réorganisation du travail induite par la lutte contre la propagation du virus, que les consultations peuvent porter et être organisées dans le cadre des dispositions du décret du 2 mai 2020.
En l’espèce, la consultation du CSE ne pouvait porter que sur la phase actuelle du PRA à savoir le maintien du télétravail pour l’essentiel des collaborateurs et un retour sur site de manière très progressive d’une minorité de collaborateurs «volontaires nécessaires», sur la base du volontariat avec un taux d’occupation devant obligatoirement inférieur à 20%.
Il n’est pas discuté qu’alors que le plan de reprise d’activité soumis à la consultation est évolutif, aucune date de mise en oeuvre même indicative ne figure dans ce plan quant à la mise en place des mesures élaborées selon le « stade pandémique » alors que les différentes actions à mener sont déclinées en fonction de ces différents stades.
En outre, les critères déclenchant le passage de l’un à l’autre des trois stades ne sont pas définis avec suffisamment de précision pour être mobilisés de manière opérationnelle.
Le PRA ne permettant pas de déterminer le point de départ de la seconde phase du projet (stade 2), il y a lieu de considérer que la consultation du comité ne vaut que pour cette première phase du plan (stade 1).
Il appartiendra à la société Groupe Moniteur, comme elle le reconnaît elle-même, de consulter à nouveau le CSE du fait du caractère évolutif de la situation et notamment lors du passage du stade 1 au stade 2 du PCA.
Il convient d’examiner les demandes du CSE et du Cabinet Alterventions pour la seule première phase du projet.
S’agissant des informations manquantes et réclamées par le CSE et le Cabinet Alterventions, le PRA présenté prévoit la poursuite du télétravail pour l’essentiel des salariés sans contenir aucune analyse de l’activité hors site.
La société Groupe Moniteur ne pouvait dans ces conditions refuser de fournir les informations demandées notamment quant aux activités réalisées en télétravail. Ces éléments entrent nécessairement dans le champ de la consultation. Il sera par conséquent enjoint à la société de communiquer les éléments réclamés à ce titre.
De même, dès lors que le plan prévoit un taux d’occupation des locaux pouvant aller jusqu’à 20
% alors qu’elle indique qu’actuellement le taux d’occupation ne dépasse pas 2 ou 3 %, la société Groupe Moniteur doit prioriser les activités qui seront reprises en présentiel et tenir compte de la configuration des locaux.
Il convient de faire droit aux demandes du CSE et du Cabinet ALTERventions quant à l’organisation de la reprise d’activité avec détermination des tâches ou activités prioritaires et sur la planification des tâches et de l’occupation des locaux.
11
Sur les informations manquantes spécifiques à l’obligation de prévention des risques
Le CSE et le Cabinet Alterventions soutiennent qu’il existerait à la charge de l’employeur, au-delà des informations « classiques » nécessaires pour comprendre le projet soumis à la consultation, une obligation de prévention des risques impliquant la présentation d’informations spécifiques à cette obligation, renforcées par la situation actuelle de crise sanitaire dans le cadre du projet présenté.
Ils ajoutent que l’obligation de prévention des risques implique non seulement que l’employeur présente les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour prévenir les risques mais également qu’il précise les modalités selon lesquelles il entend déterminer les modalités d’intégration d’implication des salariés dans les mesures de prévention à mettre en œuvre et comment il entend intégrer les IRP aux mesures de préventions mises en œuvre, dans le temps.
Toutefois, il ne résulte pas des dispositions de l’article L4121-2 du code du travail, une obligation pour l’employeur de prévoir dans un projet de PRA la présentation des modalités selon lesquelles il entend associer les IRP à la prévention des risques pas plus qu’il n’a l’obligation de préciser dans son projet les modalités de suivi et de contrôle de la bonne application des mesures mises en place et d’organiser un retour d’expérience, ces mesures étant uniquement préconisées à titre de bonnes pratiques par l’INRS dans son dossier établi en vue d’accompagner les entreprises dans la reprise d’activité dans le cadre de la situation de pandémie de Covid-19.
En l’occurrence le CSE a été réuni sept fois depuis le 17 mars 2020 et aucune critique n’est formulée quant à l’association des instances représentatives du personnel. Comme le reconnaît la société Groupe Moniteur, le CSE devra à nouveau être consulté lors du passage au stade 2 du plan.
La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
S’agissant de l’analyse du DUERP, le CSE reproche en premier lieu le caractère générique du document présenté en ce qu’il serait commun au groupe Infopro Digital, qu’il ne contiendrait aucune analyse des risques par unité de travail (par BU ou par services) et qu’il ne prend pas en compte la spécificité des situations de travail.
Néanmoins, il ressort du document fourni que l’analyse a été faite sur la base de trois situations de travail à savoir « tous », « itinérant » et « librairies ». Le CSE n’explique pas en quoi les situations de travail retenues ne seraient pas pertinentes ou ne couvriraient pas la réalité de l’ensemble des situations de travail. Les demandes formées de ce chef seront rejetées.
En outre, le CSE n’a pas fait état de risques qui n’auraient pas été identifiés et évalués dans le cadre de la consultation ni d’ailleurs dans le cadre de la présente instance.
Il convient de débouter le CSE de ses demandes au titre de la communication d’un DUERP adapté à la société Groupe Moniteur avec présentation des risques Covid et des actions de prévention par unité de travail.
S’agissant de l’analyse des risques spécifiquement liés au télétravail, il reproche au DUER son caractère elliptique.
Le CSE et le Cabinet Alterventions n’indiquent pas en quoi l’analyse effectuée serait insuffisante alors que le risque lié au télétravail a fait l’objet d’une mise à jour comprenant une évaluation des risques suivants :
- le risque d’isolement,
- le risque lié à l’hyper-connexion au travail,
- le déséquilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle,
- le stress lié à la difficulté à gérer l’autonomie.
12
Il convient par conséquent de débouter le CSE et le Cabinet Alterventions de leurs demandes de ce chef.
Il convient en définitive d’ordonner la communication des éléments retenus comme manquants et en conséquence de prolonger les délais de consultation à compter de la communication de ces éléments complémentaires.
Sur la prorogation des délais de consultation
A titre liminaire, la société Groupe Moniteur soutient que les demandeurs ayant été autorisés à assigner à heure indiquée selon la procédure accélérée au fond, ils ne pourraient pas modifier leurs demandes telles qu’elles figurent dans l’assignation délivrée qui fixerait l’objet du litige et qu’en l’espèce aucune demande n’est formée dans le dispositif de l’assignation au titre des articles 27 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union et de la Directive 89/391 du 12 juin 1989 de sorte que cette demande qui « n’entre pas dans l’objet du litige » devrait être écartée.
Aucun texte n’interdit au demandeur de modifier ses demandes à l’audience s’agissant d’une procédure orale. Elle sera par conséquence rejetée.
Au demeurant, il ne s’agit pas de demandes nouvelles mais de moyens nouveaux.
Le CSE sollicite de voir écarter les délais prévus par le décret du 2 mai 2020, qui seraient contraires aux dispositions du droit de l’Union Européenne mais également à celles la Convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’aux impératifs de la protection de la santé des travailleurs.
Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union Européenne, une directive ne peut pas par elle-même créer d’obligations à la charge des particuliers et ne peut donc être invoquée en tant que telle contre lui. Etendre l’invocabilité d’une disposition d’une directive non transposée ou incorrectement transposée, au domaine des rapports entre particuliers reviendrait à reconnaître à l’Union le pouvoir d’édicter avec effet immédiat des obligations à la charges des particuliers alors qu’elle ne détient cette compétence que là où il lui est attribué le pouvoir d’adopter des règlements.
Ainsi, même claire, précise et inconditionnelle, une disposition d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers.
Dès lors, le CSE ne peut se prévaloir des dispositions des articles 10 et 11 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 et du préambule et des articles 1 et 4 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 dans le litige l’opposant à la société Groupe Moniteur.
En revanche, s’agissant des dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, elles peuvent être invoquées dans un litige entre particuliers tel que celui opposant le CSE à la société Groupe Moniteur en vue d’obtenir que le juge laisse inappliquée une réglementation nationale contraire.
Pour autant, l’article 27 de la charte des droits fondamentaux qui prévoit que « les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales », lequel ne prévoit aucune règle de droit directement applicable, ne se suffit pas à lui-même pour conférer aux particuliers un droit subjectif à la consultation et à l’information invocable en tant que tel.
De même, les dispositions de l’article 31 alinéa 1er de la charte, qui prévoient que « tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité », ne se suffisent pas à elles-mêmes pour conférer aux particuliers un droit subjectif invocable en tant que tel.
13
En l’absence d’effet direct de ces dispositions, il convient de rejeter les demandes formées à ce titre par le CSE.
Le CSE invoque ensuite à l’appui de ses demandes, les dispositions de l’article 19 & 1 du traité de l’Union Européenne garantissant le droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que celles des articles 13 et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles garantissant également le droit à un recours effectif et au procès équitable.
S’il est incontestable que les délais imposés par le décret du 2 mai 2020 sont contraints et obligent l’ensemble des acteurs à travailler dans l’urgence, il n’en demeure pas moins que les délais ne sont pas de nature à priver le CSE de son droit à une protection juridictionnelle effective et à un procès équitable.
En l’occurrence, le CSE n’explique pas en quoi il aurait été privé de ses droits alors qu’il n’est pas contesté qu’il a saisi la présente juridiction avant l’expiration des délais dont il dispose pour rendre son avis et a pu se faire représenter par un avocat dans le cadre du présent litige visant à obtenir la communication des éléments manquants ainsi que la fixation d’un nouveau délai de consultation.
La réduction des délais est justifiée par la célérité avec laquelle les projets doivent être mis en oeuvre pour faire face aux conséquences de l’épidémie et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du CSE au regard au but recherché.
Les demandes formées de ce chef seront par conséquent également rejetées.
Le CSE fait ensuite valoir sur le fondement de l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946, que le décret en cause porterait atteinte à la protection de la santé des travailleurs en ce qu’il priverait l’expert des délais pour réaliser sa mission dans des conditions conformes et que la santé des salariés ne peut être mise en balance avec des intérêts économiques.
Toutefois, faute de démontrer, dans le présent litige, l’existence d’une telle atteinte alors que le CSE a pu se faire assister d’un expert qui a certes dû réaliser sa mission dans l’urgence, eu égard aux délais contraints dont il disposait, mais a rendu son rapport préalablement à la tenue de la réunion au cours de laquelle le comité devait rendre son avis, les demandes formées de ce chef seront également rejetées.
Le CSE n’explique pas en quoi en l’espèce la santé des salariés aurait ainsi été mis en balance avec les intérêts économiques de la reprise d’activité.
Il convient de rejeter les demandes formées de ce chef.
Il y a lieu d’ordonner la prolongation des délais applicables à la consultation portant sur la phase 1 tels que prévus par l’article 1er du décret du 2 mai 2020, à compter de la communication des éléments complémentaires.
La société Groupe Moniteur, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de contraindre la société Groupe Moniteur à participer aux frais, non compris dans les dépens que le CSE et le Cabinet Alterventions ont dû engager dans le cadre de la présente instance. La société Groupe Moniteur sera condamnée à leur verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des intervenants volontaires leurs frais irrépétibles. Ils seront donc déboutés de leurs demandes formées de ce chef.
14
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation,
DECLARONS irrecevables les interventions volontaires du syndicat des avocats de France et de l’association des experts agréées et des intervenants auprès des CHSCT,
DECLARONS recevables les interventions volontaires de la confédération générale du travail, de l’union syndicale Solidaires et du syndicat national de Presse, d’Edition et de publicité force ouvrière,
DECLARONS recevable l’action de la société ALTERventions,
DISONS que la consultation du comité social et économique de la Société Groupe Moniteur ne peut porter que sur la mise en oeuvre des mesures prévues par le plan de reprise d’activité au « stade 1 » visé par le plan et qu’il appartiendra à la société de soumettre à une nouvelle consultation du CSE un nouveau projet en cas de passage du stade 1 au stade 2 dudit plan,
DISONS que le télétravail entre dans le champ de la présente consultation,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.S. Groupe Moniteur la communication des éléments d’information complémentaires suivants :
- une note complémentaire précisant pour le Groupe Moniteur le plan de reprise d’activités sur les points suivants :
o organisation de la reprise d’activité selon les besoins fonctionnels de chaque business unit (BU) et chaque équipe au sein des BUs (rédactions, service, etc.) avec détermination des tâches ou activités prioritaires lors de la reprise d’activité, hiérarchisation et planification de ces tâches,
o date indicative de fin de mise en oeuvre du stade 1 ou définition des critères précis déclencheurs des deux autres stades,
o préciser les modalités organisationnelles en lien avec le télétravail,
- la présentation du plan de reprise d’activité par équipe et BU d’une part, et par plateau avec précision :
o Des critères de retour sur site
o Des activités prioritaires
o De la fréquence et durée du retour
o Des mesures d’adaptation de l’organisation du travail et des horaires de travail,
- une note complémentaire précisant la planification d’occupation des locaux pour chaque stade de la reprise d’activité, intégrant :
o les besoins d’occupation des espaces liés aux besoins organisationnels des équipes au stade 1 du plan,
o les contraintes d’occupation qu’elle implique pour chaque plateau des bâtiments, compte tenu de la jauge définie d’occupation des espaces,
o les mesures d’aménagement des horaires et des situations de travail découlant de ces besoins et contraintes d’occupation : rotation, décalage des heures d’arrivée et de départ, etc…
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o La répartition des effectifs sur chaque plateau par :
- BU, équipe ou service, entreprise : effectifs et taux d’occupation
- Le nombre de salles et leur taille par niveau
- les modalités de suivi et de contrôle de la bonne application des mesures mises en place, tant en matière de prévention des risques sanitaires que de prévention des RPS,
- les plans de rotations visés par la société dans le plan de reprise d’activité,
ORDONNONS en conséquence la prolongation des délais applicables à la présente consultation tels que prévus par l’article 1er du décret du 2 mai 2020, à compter de la communication de ces éléments complémentaires,
REJETONS pour les surplus les demandes du comité social et économique de la société Groupe Moniteur et de la société ALTERventions,
CONDAMNONS la S.A.S. Société Groupe Moniteur à verser au comité social et économique de la société Groupe Moniteur et de la société ALTERventions la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S. Société Groupe Moniteur aux dépens,
RAPPELONS que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6,
REJETONS les autres demandes des parties.
signé par Pénélope POST EL-VINAY, 1ère Vice-Présidente adjointe et par Julie BOUCHARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-508 du 2 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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