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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, 31 mai 2021, n° 11-20-000244 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-000244 |
Texte intégral
Tribunal judiciaire, Compiègne, Jugement du 31 mai 2021, Répertoire général
n° 11-20-000244
Minute no 74/2l civ
RG no 11‐20‐000244
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE de Compiègne (60)
DEMANDEUR :
Madame X… […], représenté(e) par la SCP LEQUILLERIER‐GARNIER, avocat du barreau de SENLIS ;
DÉFENDEUR :
Société DEMENAGEMENTS Y… […], représenté(e) par Me LETICHE Arnaud, avocat du barreau de COMPIEGNE substitué par Me ALEXANDRE Anthony, avocat au barreau de COMPIEGNE ;
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La société BALOISE BELGIUM société de droit étranger dont le siège social est en Belgique à ANVERS 2600 City Link,
Posthofbrug 16, faisant élection de domicile en France pour les besoins de l’instance auprès de la société MARSH, SA dont le siège social est à […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; représenté(e) par Me RENAUDIN Fabrice, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par la SCP GOSSARD, avocat au barreau de
COMPIEGNE ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Maxime ALUZE
Greffier : Mme DA SILVA
DEBATS :
Audience publique du : 18 mars 2021
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 31 mai 2021 PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU
GREFFE DU TRIBUNAL, LES PARTIES AYANT ÉTÉ PRÉALABLEMENT AVISÉES DANS LES CONDITIONS PRÉVUES AU DEUXIÈME
ALINÉA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un devis en date du 12 juin 2018, accepté le 19 juin 2018, Madame X X… a conclu un contrat de déménagement avec la société DEMENAGEMENTS Y… aux termes duquel cette dernière s’est engagée à livrer, remonter et mettre en place à l’adresse indiquée par Madame X X… l’ensemble du mobilier désigné dans la déclaration de valeur et placé préalablement par la société en charge du déménagement dans un garde‐meuble moyennant la somme de 5.040 euros.
Une première partie de la livraison a été reçue par Madame X X… le 24 janvier 2019 suivant la lettre de voiture no
104676 tandis que la seconde partie est arrivée le 11 février 2020 suivant la lettre de voiture no 105164.
Reprochant à son cocontractant d’avoir d’une part endommagé certains meubles livrés lors du premier convoi et d’avoir
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d’autre part tardé à livrer le mobilier restant à l’occasion du second convoi, Madame X X… a entrepris des démarches auprès de la société DEMENAGEMENTS Y… en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices dont elle se prévaut, notamment selon une mise en demeure par lettre recommandée en date du 12 mars 2020.
Par acte en date du 26 mai 2020, Madame X X… a fait assigner la société DEMENAGEMENTS Y… devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE en réparation de ses préjudices.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2021 après cinq renvois à la demande des parties pour mise en état.
A cette audience, Madame X X…, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif
d’instance et demande au juge de condamner la société DEMENAGEMENTS Y… à lui payer les sommes suivantes :
‐ 4.590 euros au titre de son préjudice matériel ;
‐ 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
‐ 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens ;
Au soutien de la demande d’indemnisation de son préjudice matériel et au visa des articles 1231 et suivants du Code civil, Madame X X… expose qu’une partie des meubles reçue lors de la première livraison présentait des dommages à l’issu du convoi, dommages dont elle dit avoir dressé le constat dans la lettre de voiture et qui selon elle
n’ont jamais été contestés par la société défenderesse lors des réclamations successives formulées par elle. De surcroît, si la demanderesse reconnaît ne pas avoir respecté le formalisme et les délais imposés pour émettre des réserves elle affirme que la société DEMENAGEMENTS Y… a renoncé à se prévaloir de ces dispositions de manière explicite en ayant donné son accord par l’intermédiaire d’un de ses préposé pour qu’au lieu d’être détaillées dans la lettre de voiture les réserves le soient ultérieurement par mail (pièce nol) et de manière implicite en recevant sans observations les
réclamations de la demanderesse et en adressant ensuite une déclaration de sinistre à son assureur.
Au soutien de la demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance et au visa des article 1231 et suivants du Code civil, Madame X X… fait valoir qu’il résulte du délai durant lequel elle a attendu que lui parvienne le reste de ses meubles un trouble de jouissance constitué par l’impossibilité pour elle de disposer d’un mobilier élémentaire après avoir emménagé. Elle affirme que le contrat n’a pas été correctement exécuté par la société DEMENAGEMENTS Y… considérant d’une part que la livraison différée de la seconde partie du mobilier n’était pas prévue dans le contrat et
d’autre part qu’un délai d’attente de plus d’un an excède le délai normal et légitimement attendu par le destinataire de la livraison qui en l’espèce ajoute être à l’origine de multiples relances en vue de faire intervenir la seconde livraison plus tôt.
En défense, la société DEMENAGEMENTS Y…, représentée par avocat, sollicite le bénéfice ses écritures déposées à
l’audience et aux termes desquelles elle sollicite :
• A titre principal :
‐ l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formulées par Madame X X… à son encontre ;
• A titre subsidiaire :
‐ le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Madame X X… à son encontre ;
• A titre infiniment subsidiaire :
‐ la garantie des éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre par la société BALOISE
BELGIUM ;
• A titre infiniment infiniment subsidiaire :
‐ la réduction à de bien plus justes proportions en ordonnant la compensation avec sa créance au titre de la facture no
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968083 ;
• En tout état de cause :
‐ la condamnation de Madame X X… à lui payer la somme de 815, 50 euros au titre de la facture no 968083 ;
• En tout état de cause : la condamnation de Madame X X… au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité des prétentions adverses et aux visas des articles L 133‐3 du code de commerce, L 224‐63 du Code de la consommation et de l’article 16 des conditions générales de vente du contrat de déménagement, la société DEMENAGEMENTS Y… soutient que l’action en indemnisation de Madame X X… est éteinte, faute pour elle d’avoir respecté le formalisme et les délais imposés par la loi pour émettre des réserves alors que ces exigences ont été rappelées à Madame X X… par le personnel de la société et étaient inscrites dans la lettre de voiture. En effet, la société défenderesse affirme que cette dernière n’a jamais envoyé de lettre recommandée avec accusé de réception contenant lesdites réserves et n’a pas émis dans la lettre de voiture des réserves précises et détaillées, celles d’ordre général dont elle est à l’origine n’ayant aucune valeur en soi.
Au soutien de sa demande subsidiaire de rejet des prétentions adverses et aux visas des articles 1315 et suivants du
Code civil, la société DEMENAGEMENTS Y… se prévaut de la présomption de livraison conforme en l’absence de preuve des détériorations alléguées par Madame X X…. Celle‐ci ne parvenant, selon la société défenderesse, ni à prouver l’existence desdites dégradations occasionnées sur le mobilier, dont l’existence ne peut être tirée que de réserves précises et détaillées, ni à prouver en quoi des éventuelles détériorations seraient le fait de la société en charge du déménagement.
Au soutien de sa demande subsidiaire de rejet de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, la société
DEMENAGEMENTS Y… expose avoir exécuté le contrat de bonne foi. En effet, selon elle le contrat ne prévoyant ni de date de livraison ni de livraison en un seul convoi les termes du devis ont été respectés. Au surplus, la société défenderesse ajoute avoir tenté de suivre les directives de sa cliente, d’abord en faisant intervenir la première livraison seulement un mois après avoir été sollicitée par Madame X X…, ensuite en prévoyant une livraison en deux convois dont le deuxième ne serait pas facturé afin d’éviter un surcoût pour la demanderesse, et ce alors que la nécessité de dédoubler le transport des meubles a
pour origine le refus de la part de Madame X X… de se fier à la quantité de meubles à transporter appréciée par la société défenderesse, et enfin en ayant tenté à plusieurs reprises de faire intervenir la seconde livraison plus tôt ce qui n’a pas été possible du fait de l’indisponibilité de Madame X X… (pièces no 2, 3, 13 et 20).
Au soutien de sa demande subsidiaire en garantie de la société BALOISE BELGIUM et au visa de l’article 1.1 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société DEMENAGEMENTS Y…, cette dernière affirme être valablement assurée par .la société BALOISE BELGIUM pour les dommages pour lesquels elle est mise en cause comme en atteste le contrat d’assurance souscrit prévoyant une couverture pour les dommages et les pertes matérielles survenues aux marchandises.
Enfin, au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement, la société DEMENAGEMENTS Y… fait valoir aux visas des articles 1103 et 1104 du Code civil que Madame X X… est débitrice à l’égard du prestataire d’une somme de
815,50 euros correspondant au montant total de la facture du 21 janvier 2019 s’élevant à 5.125, 50 euros dont est déduite la somme de 4.310 euros versée par la demanderesse. Elle sollicite une compensation de la somme exigée par
Madame X X… au titre du préjudice de jouissance.
A cette même audience, la société BALOISE BELGIUM, représentée par son avocat, est intervenue volontairement à
l’instance, et sollicite le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande :
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• A titre principal :
‐ la réception par le tribunal de son intervention volontaire
‐ l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formulées par Madame X X… à l’encontre de la société
DEMENAGEMENTS Y…;
• A titre subsidiaire :
‐ le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Madame X X… à l’encontre de la société DEMENAGEMENTS
Y… ;
‐ la limitation de la garantie de la société BALOISE BELGIUM au préjudice matériel ainsi que la déduction de la franchise de 152 euros de l’indemnité compensatrice ;
• En tout état de cause :
‐ la condamnation de Madame X X… au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Au soutien de sa demande en intervention volontaire et au visa de l’article 66 du Code de procédure civile, la société
BALOISE BELGIUM soutient être recevable en son intervention volontaire en ce que sa qualité d’assureur apériteur de la société DEMENAGEMENTS Y… lui donne intérêt et qualité pour intervenir volontairement à la cause.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité des prétentions adverses et aux visas des articles L 133‐3 du Code de commerce, L 121‐95 du Code de la consommation et L 224‐63 du même Code, la société BALOISE BELGIUM reprend les moyens exposés par la société DEMENAGEMENTS Y… desquels sont tirés l’extinction de l’action en indemnisation de la demanderesse.
Au soutien de sa demande subsidiaire de rejet des prétentions adverses, la société la société BALOISE BELGIUM reprend les moyens exposés par la société DEMENAGEMENTS Y… desquels sont tirés la présomption de livraison conforme et
l’absence de reconnaissance par cette dernière des dommages.
Enfin au soutien de sa demande subsidiaire de limitation de la garantie et aux visas des articles L 112‐6 du Code des assurances et au visa de l’article 1.1 des conditions générales du contrat
d’assurance, la société BALOISE BELGIUM fait que valoir que sa garantie ne couvre que les dommages causés aux meubles transportés dont il convient alors d’exclure les sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance. Elle ajoute, que la garantie susmentionnée est assortie d’une franchise de 152 euros qu’il convient de déduire de la somme réclamée au titre du préjudice matériel.
L’affaire a été mise en délibérée au 31 mai 2021.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 66 du Code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires lorsque la demande émane du tiers.
En outre, l’article 325 du même Code prévoit que celle‐ci n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien un suffisant.
De jurisprudence constante il appartient au juge d’apprécier l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et le lien suffisant entre ses demandes et les demandes originaires.
En l’espèce, la société BALOISE BELGIUM présente des demandes de rejet des prétentions de la demanderesse
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identiques à celles présentées par la société DEMENAGEMENTS Y… ainsi qu’une demande de limitation de sa garantie intrinsèquement liée aux demandes originaires.
Aussi la condition relative au lien suffisant entre les demandes de l’intervenant et celles des parties doit être considérée comme remplie.
En outre, il résulte du contrat d’assurance souscrit par la société DEMENAGEMENTS Y… que la société BALOISE BELGIUM intervient en qualité d’assureur apériteur de la société mise en cause, ce en quoi la condition relative à la qualité à agir doit également être tenue pour remplie.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la société BALOISE BELGIUM sera considérée comme recevable.
Sur la recevabilité des demandes en indemnisation
L’article 122 du Code de procédure civile dispose qu’une fin de non‐recevoir se définit comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
Or, aux termes de l’article L 133‐3 du Code de commerce, la réception des objets transportés éteint tout action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet.
L’article L 224‐63 du Code de la consommation indique que par dérogation à l’article précité, le délai de forclusion applicable au contrat de transport de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Les réserves émises par le destinataire de livraison doivent être claires et détaillées pour fonder valablement l’action en responsabilité pour avarie ou perte partielle.
A défaut du respect des dispositions susmentionnées l’action du destinataire de la livraison doit être considérée comme éteinte.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation du préjudice matériel
En l’espèce, la demande d’indemnisation de son préjudice matériel formulée par Madame X X… constitue une action en responsabilité pour perte partielle ou avarie.
La société DEMENAGEMENTS Y… verse au débat le contrat de déménagement (pièce no5 du défendeur) dans lequel
l’article 16 des conditions générales de vente du contrat indique que « A la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail.
En cas de perte ou d’avarie, et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client à intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées.
En cas d’absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants dans la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise par une lettre recommandée ».
Or, il n’est pas contesté que les réserves formulées par la demanderesse n’ont pas respecté les dispositions prévues aux articles susmentionnés en ayant émis des réserves d’ordre général et en les ayant détaillées ultérieurement par courriel.
Aussi, la mention de l’accord de l’employé pour que des réserves soient détaillées ultérieurement par mail inscrit en ces
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termes « photos et liste mobilier endommagé seront envoyés par mail (accord Philippe) » (pièce nol de la demanderesse)
s’analyse comme une stipulation contractuelle ajoutée au contrat.
Dès lors, celle‐ci entre en contradiction avec les dispositions du Code de commerce et du Code de la consommation lesquelles ont une valeur impérative.
Aussi, cette stipulation contractuelle doit être considérée comme nulle et de nul effet, ne pouvant par conséquent faire obstacle à l’application du régime auquel doit obéir l’action en responsabilité pour perte ou avarie afin d’être recevable.
Ce régime étant d’ordre public, il ne peut de surcroît y avoir une renonciation implicite à celui‐ci. Aussi, ni le fait de ne pas contester les protestations reçues par courriel, ni le fait d’effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur ne peut valablement faire échec à l’application des dispositions susmentionnées.
Dès lors, force est de constater que Madame X X… n’a pas respecté le régime de l’action en responsabilité pour perte partielle ou avarie, alors que celui‐ci s’imposait à elle comme le précisait pourtant la lettre de voiture. Son action
à l’encontre de la société DEMENAGEMENTS Y… doit alors être tenue pour éteinte.
Par conséquent, la demande en indemnisation de son préjudice matériel formulée par Madame X X… sera déclarée irrecevable pour défaut du droit d’agir.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
L’action en indemnisation du préjudice de jouissance présentée par la demanderesse ne s’analyse pas en une action en responsabilité pour perte partielle ou avarie mais en une action en responsabilité pour inexécution contractuelle.
Aussi, les dispositions impératives susvisées ne trouvent pas à s’appliquer à cette action qui obéit au régime général de
l’action en responsabilité contractuelle.
Par conséquent, l’action de Madame X X… en indemnisation de son trouble de jouissance doit être considérée comme recevable.
Sur la demande d’indemnisation du trouble de jouissance
Sur la responsabilité de la société DEMENAGEMENTS Y…
Les articles 1103 et 1193 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En outre, l’article 1194 du même Code prévoit que les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Le transporteur est responsable de la livraison des meubles dans un délai raisonnable.
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de transport conclu entre Madame X X… et la société DEMENAGEMENTS Y… ne prévoit ni en combien de voyages ni à quelle date la livraison sera effectuée et se borne à indiquer « livraison période creuse à partir du 10 septembre 2018 » (pièce no7 du défendeur).
Or, en faisant intervenir la première livraison le 24 janvier 2019, soit 4 mois après le début de la période de livraison indiquée dans le contrat, la société DEMENAGEMENTS Y… a correctement exécuté l’obligation de transport mise à sa charge et ce dans vin délai raisonnable.
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Ensuite, le fait d’effectuer la livraison de la totalité du mobilier en deux transports n’est pas en soi constitutif d’un manquement du transporteur à ses obligations. Cependant, la livraison du mobilier restant le 11 février 2020 soit 17 mois après le début de la période de livraison indiquée dans le contrat constitue un manquement à l’obligation qu’avait la société DEMENAGEMENTS Y… d’effectuer le transport des meubles dans un délai raisonnable et légitimement attendu par son cocontractant. Au surplus, quand bien même l’absence de la demanderesse pendant plusieurs mois a pu contribuer à l’allongement de ce délai de livraison, il appartenait à la société en charge du déménagement de mettre en œuvre les diligences nécessaires pour que Madame X X… obtienne la livraison dans un délai plus court, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait entre le 24 janvier 2019, jour de la première livraison et le 27 octobre 2019, date à laquelle débute l’absence de la demanderesse (pièce no3 société DEMENAGEMENTS Y…).
Enfin, l’appréciation exacte de la quantité à transporter étant de la responsabilité du transporteur, la société défenderesse ne saurait être exonérée du retard dans la livraison au motif que Madame X X… aurait présentée une estimation erronée du volume, effectuée préalablement par une société concurrente.
De même, ne peut valoir exonération le fait pour la société DEMENAGEMENTS Y… d’avoir attendu de faire livrer le reliquat de meubles en même temps qu’une autre livraison au même endroit afin d’éviter un surcoût pour sa cliente. En effet, le prestataire est tenu par ce à quoi il s’est engagé conformément au prix, à la date de livraison et à la quantité de mobilier livrée indiquée au contrat dont il ne peut se libérer par des arrangements oraux quand bien même ils procéderaient d’une bonne intention.
Par conséquent, la livraison de la totalité du mobilier étant intervenue dans un délai excessivement long, la responsabilité contractuelle de la société DEMENAGEMENTS Y… sera engagée.
Sur l’évaluation du préjudice de jouissance
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En outre, selon les articles 1231 et 1231‐1 du même Code, dès lors que le débiteur a été mis en demeure de s’exécuter, il peut être condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, il est constant que la réparation d’un préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle nécessite que soit démontrée l’existence d’une inexécution contractuelle dont est issu un préjudice à l’endroit du cocontractant qui en est victime.
En l’espèce, il est reconnu des parties que la seconde livraison est intervenue le 11 février 2020, soit 17 mois après le début de la période au cours de laquelle allaient être livrés le mobilier indiquée au contrat. Il en résulte que Madame
X X… n’a pas été mise en possession de l’ensemble de son mobilier pour emménager dans sa nouvelle habitation.
Or, dans un mail du 17 février 2019 adressé à la société DEMENAGEMENTS Y… produit par la demanderesse et non contesté par la société défenderesse (pièce no7), celle‐ci fait état du mobilier manquant : « ‐ un aspirateur traîneau de
marque Dyson
‐ un escabeau aluminium 7 marches avec rampe
‐ 4 vasques anciennes enfante (2 grandes, 2 petites)
‐ table de cuisine en inox
‐ colonne (piédestal) en marbre blanc
‐ vélo elliptique
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‐ coiffeuse 19ème en bois doré et cannage, à décors de guirlandes
‐ table ronde ancienne enfer verni
‐ grande statue en acier signée Stetch
‐ grand miroir ancien à restaurer
‐ câble rallonge avec enrouleur Ceci étant une liste non exhaustive..»
Il s’évince du fait d’être privé pendant plus d’un an de l’ensemble mobilier susmentionné un préjudice de jouissance pour la personne qui emménage lequel doit être raisonnablement évalué à la somme de 1.500 euros.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 1.500 euros.
Sur la demande de compensation
Selon l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Ce mécanisme s’opère sous réserve d’être invoqué dès lors que deux personnes sont simultanément créancières et débitrices l’une de l’autre.
L’article 1347‐1 du même Code prévoit que pour pouvoir être compensées les obligations doivent être fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Madame X X… est créancière de la .somme de 1.500 euros à l’égard de la société DEMENAGEMENTS Y… qui devient débiteur de cette somme.
En outre, en vertu du contrat de déménagement conclu Madame X X… est débitrice d’une facture no968083 en
date du 21 janvier 2019 versée au débat par la société DEMENAGEMENTS Y… (pièce no 6) faisant état d’un restant dû de
la part de la demanderesse d’un montant de 815, 50 euros laquelle ne prétend ni ne démontre s’être acquittée de cette dette. Aussi, la société DEMENAGEMENTS Y… est créancière de la somme de 815,50 euros à l’égard de Madame X
X… qui est débitrice de cette somme.
Les obligations de la demanderesse et de la société défenderesse sont donc des créances réciproques.
Ensuite, ces créances sont fongibles et certaines en ce qu’elles consistent toutes deux en des sommes d’argent et en ce qu’il n’y a aucun doute sur leur existence. En outre, elles sont liquides en ce que leur quantum est déterminé de façon définitive. Enfin, ces deux créances sont exigibles en ce qu’elles ne sont pas affectées d’un terme suspensif.
L’ensemble des conditions permettant de donner lieu à la compensation étant réunies, il convient de déduire la somme de 815,50 euros dont est créancière la société DEMENAGEMENTS Y… de celle de 1 500 euros dont est créancière Madame
X X…, dont la créance s’élève désormais à 684,50 euros.
Par conséquent, la société DEMENAGEMENTS Y… sera condamnée à payer la somme de 684,50 euros à Madame X
Y, après compensation, au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la demande en garantie à rencontre de la société BALOISE BELGIUM
L’article L 121‐4 du Code des assurances prévoit que dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
En l’espèce, il résulte du contrat conclu entre le société DEMENAGEMENTS Y… et la SAS MARSH, société regroupant des assureurs parmi lesquels la société BALOISE BELGIUM se trouve être l’assureur apériteur (pièce no42 intervenant
volontaire), que cette dernière est bien l’assureur de la société défenderesse. En outre, une réclamation judiciaire a
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bien été effectuée auprès de la société DEMENAGEMENTS Y… par Madame X X… en raison du retard de la seconde livraison pour lequel l’assuré est condamné à verser la somme de 684, 50 euros.
Cependant, eu égard aux conditions générales de la police française d’assurance produites par la société BALOISE
BELGIUM (pièce no41) qui aux termes de l’article 1.1 indiquent que «Le présent contrat a pour objet de garantir les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile contractuelle de l’assuré (…) mais seulement pour les dommages et pertes matériels survenus aux marchandises lorsque celles‐ci sont à bord du véhicule de transport routier », le fait dommageable à l’origine de la somme dont doit s’acquitter l’assuré n’est pas prévu par le contrat d’assurance. En effet, ce fait dommageable résulte d’un retard dans la livraison et non d’un dommage ou d’une perte matériel survenu aux meubles, seuls faits dommageables couverts par la garantie.
La garantie de la société BALOISE BELGIUM ne couvrant pas les faits ayant occasionnés le préjudice de jouissance, celle‐ ci ne peut être tenue à garantir la société DEMENAGEMENTS Y… de la condamnation prononcée contre cette dernière.
Par conséquent, la demande en garantie de la société BALOISE BELGIUM sera rejetée et les demandes subsidiaires de cette dernière n’ont lieu à être examinées.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 815,50 euros
Selon l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
La compensation des créances réciproques de la demanderesse et de la société défenderesse ayant été opérée, la créance de la société DEMENAGEMENTS Y… doit être considérée comme éteinte.
Par conséquent, la demande reconventionnelle en paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, La société DEMENAGEMENTS Y… succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
En l’espèce, la société DEMENAGEMENTS Y… étant condamnée aux dépens sera tenue à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du
Code de procédure civile résultant du décret no2019‐1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition‐de la décision au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
REÇOIT l’intervention volontaire de la société BALOISE BELGIUM ;
DECLARE irrecevable la demande d’indemnisation du préjudice matériel formulée par Madame X X… ;
DECLARE recevable la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance formulée par Madame X X… ;
CONDAMNE la société DEMENAGEMENTS Y… à payer la somme de 684,50 euros à Madame X X…, après compensation faite de la créance d’un montant de 850,50 euros détenue par la société DEMENAGEMENTS Y… à son
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encontre ;
CONDAMNE la société DEMENAGEMENTS Y… à payer à Madame X X… la somme de 1.000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société DEMENAGEMENTS Y… aux dépens ;
REJETTE la demande de garantie en l’encontre de la société BALOISE BELGIUM formulée par la société DEMENAGEMENTS
Y… ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement de la société DEMENAGEMENTS Y…;
DIT n’y avoir lieu à l’examen des demandes subsidiaires présentées par la société BALOISE BELGIUM ;
REJETTE tout autre demande ou leur surplus;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 31 mai 2021, et ont signé après lecture faite.
La Greffière
Le juge
EN CONSÉQUENCE. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE i tous Huissiers d« Justice sur ce requis de mettre I3 présente dpctelon à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi, la présente expédition comportant la formule exécutoire, certifiée conforme
à. la minute du dit jugement a été signée, scellée et délivrée par le directeur de greffe soussigné le : J
Le Directeur de greffe
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