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Sur la décision
| Référence : | TJ Cusset, 22 mai 2025, n° 23/01194 |
|---|---|
| Numéro : | 23/01194 |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
Extrait des minutes du Greffe 22 Mai 2025 JLA/AP du Tribunal judiciaire de CUSSET (Allier)
N° RG 23/01194 – N° Portalis TRIBUNAL AFE DE CUSSET DBWL-W-B7H-C4FX
JUGEMENT DU VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ N° MINUTE: 62125
ENTRE :
58E
DEMANDEUR
X Y Monsieur X Y demeurant […] C/
Représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de Société AREAS ASSURANCES CLERMONT-FERRAND
ET:
DEFENDEUR
La Société AREAS ASSURANCES, dont le siège social est […]
Représentée par Me Julie AD-AE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY Expédition et exécutoire délivrés le 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL ET DEBATS à :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Me Mohamed KHANIFAR Président Monsieur ALLIOT Me Julie AD-AE Greffier Mme PEYROL
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être DOSSIER rendu ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y est propriétaire d’une caravane de marque FENDT immatriculée DG-371-FW assurée auprès de la Compagnie
AREAS DOMMAGES par un contrat MULTILOISIRS.
Le 19 juin 2021, la caravane de Monsieur X Y était sinistrée à cause de la grêle. Il déclarait ce sinistre à son assureur.
AREAS DOMMAGES missionnait alors un expert afin de connaitre l’origine des dommages et de chiffrer le montant des réparations.
C’est ainsi que le cabinet d’expertise IDEA déclarait le véhicule économiquement irréparable. Sa valeur était fixée à la somme de
15.000 €.
zen alqu m mon DA
La Compagnie AREAS DOMMAGES ma mandatait ensuite un enquêteur. G enting o
Au regard des conclusions de l’enquêteur selon lesquelles la caravane servait d’habitation, AREAS DOMMAGES refusait de prendre en charge le sinistre déclaré par Monsieur X Y en date du 19 juin 2021 ce dont elle l’informait par lettre du 12 novembre 2021.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice daté du 6 novembre 2023 Monsieur X Y assignait devant le tribunal judiciaire de céans, Monsieur Z AA, agent général AREAS ASSURANCES agissant es qualité de la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes AREAS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal au visa des dispositions des articles L 121-1 et suivants du code des assurances en condamnation à l’indemniser des divers préjudices subis.
*
Aux termes de ses conclusions n°5 signifiées par RPVA le 10 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur X Y, au visa des articles L 121-1 et suivants du code des assurances, des articles 1204, 1231 et suivants du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile sollicite du tribunal qu’il : écarte des débats la pièce n°5 produite par la SAMCF AREAS
ASSURANCES DOMMAGES, en l’espèce, le rapport d’enquête de « l’Agence HD » du 19/04/2022, qui n’a aucune valeur probante, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile ;
- prononce que la garantie de la SAMCF AREAS ASSURANCES DOMMAGES est engagée au titre de la prise en charge du sinistre de Monsieur X
Y;
- condamne la Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes AREAS
ASSURANCES DOMMAGES, à lui payer les sommes de : 15.000 € en réparation de la valeur économiquement non réparable de sa caravane; 6.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance; 4.000 € correspondant au préjudice lié au retard de son indemnisation et à son impossibilité de procéder au rachat d’une nouvelle caravane ; 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens; déboute purement et simplement la SAMCF AREAS ASSURANCES DOMMAGES de sa demande en condamnation de M. AB Y à lui
payer : 1.512 € au titre des frais d’enquête ;
- 1.000 € au titre de son préjudice moral;
- 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AREAS DOMMAGES sollicite du tribunal
qu’il :
- déclare les conditions de la garantie souscrite par Monsieur X
Y comme non réunies et, en conséquence;
- déboute Monsieur X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures;
- condamne reconventionnellement Monsieur X Y à lui verser la somme de 1.512 € au titre des frais d’enquête qu’elle a indument dû exposer pour révéler la mauvaise foi de son assuré ;
- condamne reconventionnellement Monsieur X Y à lui verser la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral;
- condamne Monsieur X Y à lui régler la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie AD-AE, Avocat aux offres de droit
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 31 mars puis renvoyée à celle du
5 mai 2025.
A l’issue de cette dernière, l’affaire était mise en délibéré.
La date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 22 mai 2025 par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur le rapport d’enquête
Selon les termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que la preuve n’est pas illicite au seul motif qu’elle porte atteinte à la vie privée dès lors qu’elle est proportionnelle. Est ainsi proportionnée une filature qui se borne à des constatations matérielles objectives (civ. 1er, 31 octobre 2012, n° 11-17476), dès lors qu’elle participe à la nécessaire et légitime préservation des droits de l’assueur et des intérêts de la collectivité des assurés.
Il était déjà constant qu’une atteinte non disproportionnée peut être portée à la vie privée dès lors qu’elle participe au légitime droit de la preuve (cass.ass.plein 22 décembre 2023, n° 20-20648).
Selon les termes de l’article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure, est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.
En l’espèce, le demandeur conteste la valeur probante du rapport
d’enquête versé aux débats.
Toutefois, il apparait non seulement que ce rapport d’enquête n’est entaché d’aucune irrégularité formelle au regard des dispositions du code de procédure civile en ce que figure la mention du risque de sanction pénale en cas de fausse attestation mais encore que ne peuvent être contestées ni les qualités de l’enquêteur au régard des exigences textuelles ni les modalités d’établissement des constatations rapportées.
Il résulte par ailleurs des débats que le rapport querellé ne porte en rien une atteinte disproportionnée à la vie privée de Monsieur X Y.
Dès lors, ce rapport d’enquête ne doit pas être doit être écarté. Il est recevable. Monsieur X Y est donc débouté de sa demande de
ce chef.
II/ Sur la demande de condamnation de l’assureur au paiement
A/ Sur le visa de l’article 1204 du code civil
Il est constant par application de l’article 768 du code de procédure civile que les conclusions comprennent un exposé des prétentions des parties et les moyens en fait et en droit.
Selon l’interprétation des dispositions de l’article 12 du même code il n’appartient pas au juge de se substituer aux parties dans l’identification de la règle de droit applicable dès lors que le demandeur précise son fondement juridique (cass.civ. 1ere 21 février 2006, n° 03-12004 P).
En l’espèce, le dispositif des écritures de Monsieur Y vise
l’article 1204 du code civil lequel dispose que l’on peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Il est constant, d’une part, que cette disposition ne peut utilement venir au soutien des demandes qu’il formule et, d’autre part, que l’exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens ne vise à aucun moment cette disposition.
Alors même que le juge n’est pas tenu de se substituer au demandeur, il sera néamoins considéré que ce visa résulte d’une erreur de plume et que l’intention du demandeur était de viser l’article 1104 du code civil.
B/ Sur la demande de paiement
1/ Au titre de la garantie
Selon les dispositions de l’article 1104 du code civil les conventions légalement fomées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement murtuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les termes de l’article 1135 dans sa rédaction applicable, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation
d’après sa nature.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’execution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement sur le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article L 112-4 du code des assurances les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très
apparents.
Selon l’interprétation de ces dernières dispositions la déchéance de garantie qui sanctionne l’assuré ayant manqué à ses obligations contractuelles en le privant de son droit à indemnisation peut sanctionner
un comportement inapproprié de l’assuré survenu après ou avant le sinistre dès lors qu’il se caractérise par un manquement à une obligation et que la police stipule en caractères très apparents la suppression du droit à garantie.
Il est encore établi que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie (civ. 2e, 5 juill. 2018, n° 17-20.491: RGDA 2018. 402; civ. 2e, 16 sept. 2021, n° 19-25.278).
Justifie la déchéance de garantie l’assureur qui démontre la fraude de l’assuré ayant transmis sciemment des éléments d’évaluation erronés à l’expert (civ. 1ère, 28 novembre 2001, n° 00-15144).
Il résulte de l’interprétation combinée des textes susvisés que c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de produire les éléments attestant que les circonstances litigieuses entrent dans le champ d’une exclusion conventionnelle de risques (cass. 1re civ., 15 oct. 1980, n° 79-17.075: Bull. civ. 1, n° 258; JCP G 1981, II, 19611, note J. Bigot) ou d’une déchéance.
Il incombe en revanche à la partie pretendant être couverte par une assurance de prouver l’existence de la garantie et la réunion des conditions nécessaires à sa mise en oeuvre (civ. 1ère 15 octobre 1908, n°
79-17-075).
En l’espèce, il résulte des débats et plus particulièrement des conditions du contrat souscrit unissant le demandeur au défendeur que la garantie couvrant les risques affectant la caravane est subordonnée à une utilisation de cette dernière à titre de loisirs à l’exclusion d’une utilisation à titre de domicile.
Il incombe par conséquent au demandeur auquel incombe le fardeau de la preuve d’établir une utilisation ce cette caravane conforme aux dispositions contractuelles.
Or, il est constant que Monsieur X Y échoue à démontrer qu’il dispose d’une résidence principale en l’absence de justificatif l’établissant sans conteste.
Il en résulte que la caravane constitue cette résidence principale.
Il est encore établi que le rapport d’enquête qui n’a pas été écarté des débats selon les motifs qui précèdent confirme l’utilisation de la caravane comme lieu de domiciliation et a contrario donc que la caravane n’est pas utilisée à des fins de villégiature.
En conséquence, Monsieur X Y échoue à établir la preuve conditionnant la mise en oeuvre de la garantie sollicitée.
C’est donc a bon droit que le défendeur a refusé à Monsieur X Y le bénéfice de sa garantie.
Monsieur X Y est en conséquence débouté de ses demandes de condamnation du défendeur à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation de la valeur économiquement non réparable de sa caravane. Il l’est également de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance étant au surplus constaté que la fixation des demandes est effectuée de façon forfaitaire contrairement aux principes de réparation des préjudices.
2/ Sur le retard d’indemnisation
Monsieur X Y est correlativement débouté de sa demande de condamnation du défendeur à lui verser la somme de 4.000 euros dès lors qu’aucun retard de paiement ne peut lui être reproché en
l’absence d’obligation au paiement.
III/ Sur la demande de condamnation du demandeur
1/ Sur le préjudice moral
!! résulte des pièces versées aux débats et des motifs qui précèdent que les déclarations du demandeur ne sont pas conformes aux principes notamment de bonne foi devant régir les relations contractuelles entre les parties par application des dispositions de l’article 1103 du code civil.
Il en résulte que le defendeur a été contraint d’affecter, sans autre raison que celle d’établir la mauvaise foi du demandeur, des moyens matériels et humains à cette finalité.
Il en résulte donc un préjudice dont la réparation appelle la condamnation du demandeur à lui payer et porter la somme de 1.000 euros.
Il est donc fait droit à la demande de ce chef.
2/ Sur les dépenses engagées
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été executé ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de
l’inexecution.
En l’espèce, la suspicion nourrie à l’encontre de Monsieur AC
Y sur la conformité de ses déclarations aux dispositions du contrat unissant les parties à contraint le défendeur à l’engagement de frais nécesaires aux vérifications matérielles nécessaires.
il convient par conséquent de condamner le demandeur à lui payer et porter la somme de 1.512 euros en réparation.
Il est donc fait droit à la demande de ce chef.
IV/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre
partie. Monsieur X Y, partie succombante, est condamné aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maitre AD AE.
Monsieur X Y est correlativement débouté de sa demande de
ce chef.
B/Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge
condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à
l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation..
Monsieur X Y partie tenue aux dépens, est condamné
à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 euros à AREAS DOMMAGES et est correlativement débouté de sa demande de ce chef.
C/ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande tendant à écarter des débats le rapport d’enquête de l’agence HD du 19 avril 2022;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de condamnation de la SAMCF AREAS DOMMAGES à lui payer et porter :
- 15.000 € ;
- 6.000 €;
- 4.000 €;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer et porter à la SAMCF AREAS DOMMAGES 1.512 € au titre des frais ;
- 1.000 € au titre du préjudice ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers depens dont distraction au bénéfice de Maitre AD AE ;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer et porter à la SAMCF AREAS DOMMAGES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande au titre des dépens;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et Er consequence La Recu França semana et a été signé par le juge et le greffier. oracare a s ss es dejus; ce so ca recus ae mere la procureurs de la République s aux c e greffier présente à e s génera -
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