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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8 juil. 2021, n° 21/80307 |
|---|---|
| Numéro : | 21/80307 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/80307 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT2S7
N° MINUTE :
CE avocat demandeur CCC avocat défendeur CCC aux parties en LRAR Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 juillet 2021
DEMANDEUR
Monsieur X Y XXX XXX PARIS représenté par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1497
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. BIDULE en la personne de Me Z CHOSE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE MACHIN […]
Société PHARMACIE MACHIN RCS XXX XXX XXX XXX XXX PARIS
représentées par Me Pierre-edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0210
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Isadora DALLO
DÉBATS : à l’audience du 10 Juin 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Pharmacie MACHIN (la pharmacie) en liquidation.
Le 27 mai 2020, la cour d’appel de Paris a condamné M. Y à lui verser diverses sommes.
Cet arrêt lui a été signifié le 15 septembre 2020.
En poursuivant l’exécution, la pharmacie a, le 5 janvier 2021, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. Y dans les livres du Crédit Agricole d’Aquitaine. Cette saisie a été dénoncée à M. Y le 13 janvier suivant.
Le 6 janvier 2021, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. Y dans les livres de la banque Fortuneo. Cette saisie a été dénoncée à M. Y le 11 janvier suivant.
Le 10 février 2021, M. Y a fait citer la pharmacie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces deux saisies.
Soutenant que ces actes ont été accomplis en violation de la règle du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, il sollicite l’annulation de la signification du 15 septembre 2020, et par voie de conséquence, sur le fondement de l’article 503 du code de procédure civile, celle des saisies et de leurs dénonciations ; pour la même raison, il sollicite l’annulation des actes de saisie ; de leurs dénonciations et, par voie de conséquence, le prononcé de la caducité des saisies.
Il sollicite encore l’annulation de la signification et des dénonciations pour lui avoir été délivrées sur son lieu de travail et non à son domicile ; l’annulation des dénonciations pour désigner comme compétent pour connaître d’une contestation le juge de l’exécution de Nanterre et non celui de Paris.
M. Y demande en tout cas l’autorisation de s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 1.000 €, une 24e du solde ; la condamnation solidaire de la pharmacie et de son liquidateur à lui verser la somme de 209,10 € en remboursement des frais bancaires ; leur condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 €.
En défense, la pharmacie, représentée par son liquidateur, la société BIDULE, prise en la personne de M. CHOSE, conclut à l’irrecevabilité de M. Y à se prévaloir de son dessaisissement ; à la validité de la signification, des saisies et de leurs dénonciations, que le liquidateur ratifie ; elle réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.
Page 2
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
Sur la recevabilité de la contestation
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation des saisies-attribution à la partie débitrice.
L’assignation introductive d’instance a été dénoncée à chacun des deux huissiers de justice les ayant instrumentées, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les conséquences du dessaisissement de la pharmacie
L’article L. 641-9, I, du code de commerce, dispose en son premier alinéa : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens (…). Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
L’accomplissement d’un acte de procédure par une société en liquidation est une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir au sens de l’article 117 du code de procédure civile qui, en application de l’article 119 de ce code, doit entraîner son annulation sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Com., 14 décembre 1999, n°97-15.361, publié).
Par un arrêt du 13 novembre 2013 (n° 13-11.921 et n° 12-28.572, publié), la chambre commerciale de la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence antérieure, constituée d’arrêts inédits (Com., 13 avril 2010, pourvoi n° 09-11.851 ; Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 10-10.774), a posé que l’acte de procédure accompli par le débiteur au mépris de son dessaisissement, qui n’est pas un simple acte juridique tel qu’un paiement ou une vente, ne pouvait être sanctionné par une inopposabilité réservée aux organes de la procédure collective, mais encourait la nullité pour une raison objective (voir la présentation de la solution au rapport annuel de la Cour ; au JCP E n°3 du 16 janvier 2004, 1020, par le professeur Pétel ; son application par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 juin 2016, n°388637, revenant sur une jurisprudence invoquée en défense, publié à la revue Droit fiscal n°50 du 15 décembre 2016, comm. 656, avec les conclusions du rapporteur public).
Cette solution rend obsolète celle dégagée par la même chambre dans un arrêt inédit du 22 janvier 2002 (pourvoi n°98-22.206) ayant affirmé, à l’occasion de la contestation d’un acte d’exécution forcée, que le débiteur était irrecevable à se prévaloir de l’irrégularité de la signification préalable du jugement liée au dessaisissement de la société poursuivante, parce que la règle du dessaisissement était édictée dans le seul intérêt des créanciers de la société en liquidation.
Page 3
L’arrêt du 13 novembre 2013 a également admis que la nullité en question était susceptible de régularisation en application de l’article 121 du code de procédure civile, selon lequel, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, une telle nullité n’est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Mais à l’inverse d’un acte d’appel, dont, selon une jurisprudence nombreuse, l’irrégularité peut être couverte au cours de l’instance qu’il ouvre, la signification d’un jugement n’a pas pour objet de saisir un juge et épuise ses effets – porter la décision à la connaissance d’une partie, ouvrir les délais de recours, permettre l’exécution forcée – au jour même de sa délivrance, de sorte qu’aucune régularisation ne peut la valider rétroactivement (2e Civ., 11 janvier 1995, n° 93-16.515, publié).
De même, dans la mesure où la saisie-attribution emporte, en application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’attribution immédiate de la créance saisie, son irrégularité de fond ne peut être couverte, même à l’occasion de l’instance en contestation portée devant le juge de l’exécution.
En l’espèce, la pharmacie a été placée en liquidation le 30 avril 2020.
L’arrêt dont l’exécution est poursuivie a été signifié à M. Y à la requête de la pharmacie par un exploit du 15 septembre 2020.
Cet acte mentionne que la pharmacie, dont le siège est XXX, agit poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité.
Cet acte est affecté d’une irrégularité de fond, dès lors qu’au jour de sa délivrance, la pharmacie était dessaisie au profit de son liquidateur.
M. Y, dont les biens ont été touchés par les mesures d’exécution forcée en cause, est recevable à se prévaloir de cette cause objective de nullité.
Contrairement à ce que prétend la pharmacie, cette nullité ne peut faire l’objet d’aucune régularisation.
Il convient donc d’annuler la signification du 15 septembre 2020 et par voie de conséquence, en application de l’article 503 du code de procédure civile, l’ensemble des actes d’exécution forcée subséquents.
Au reste, chacun des deux actes de saisie-attribution, libellé de manière identique, est affecté de la même irrégularité de fond ; leur nullité ne peut pas plus être couverte.
Sur la demande de dommages intérêts
M. Y établit par plusieurs relevés que la faute tenant à l’illicéité des saisies-attribution en cause a entraîné pour lui des frais bancaires, du montant total qu’il réclame, soit 69 + 84,10 + 56 = 209,10 €.
Page 4
Sa demande de dommages intérêts de ce chef sera en conséquence accueillie. Elle est à juste titre dirigée tout à la fois contre la pharmacie et son liquidateur, qui seront déclarés tenus solidairement.
Sur les demandes accessoires
La créance de la pharmacie est de l’ordre de 85.000 € ; la proposition d’apurement formulée par M. Y tend en réalité, non à un échelonnement, mais à l’octroi d’un délai de grâce de 23 mois sur l’essentiel de la dette ; cette demande sera écartée, M. Y ne prouvant pas la perspective d’un retour à meilleure fortune au terme de ce délai.
M. Y demeurant débiteur, l’équité commande de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Dit recevable la demande d’annulation de la signification du 15 décembre 2020, de la saisie-attribution du 5 janvier 2021 et de sa dénonciation du 13 janvier 2021, de la saisie-attribution du 6 janvier 2021 et de sa dénonciation du 11 janvier 2021 ;
Annule ces cinq actes ;
Condamne solidairement la société Pharmacie MACHIN et la société BIDULE à verser à M. Y la somme de 209,10 € à titre de dommages intérêts ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pharmacie MACHIN aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Page 5
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