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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, 4 juil. 2023, n° 21/02932 |
|---|---|
| Numéro : | 21/02932 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE Extrait des minutes du greffe du Tribunal Judiciaire de Valence CH1 Contentieux Général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04 Juillet 2023
Code NAC: 58E DOSSIER N° : N° RG 21/02932 – N° Portalis DBXS-W-B7F-HGMA
Copie Exécutoire à Maître X Y de la SELARL CABINET Y
Expédition à Maître Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS le 04/07/2023
DEMANDEUR
Monsieur Z AA demeurant […] représenté par Maître Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de la
DRÔME
DÉFENDERESSE
S.A. B.P.C.E. ASSURANCES, dont le siège social est sis […] représentée par Maître X Y de la SELARL CABINET Y, avocats postulants au barreau de la DRÔME, Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocats plaidants au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Marjolaine CHEZEL
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors du prononcé de la décision: V. AB
Débats tenus à l’audience du : 04 Mai 2023
Page 1 /
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Z AA a acquis en mars 2016, pour le rénover, un véhicule de marque Peugeot modèle 205, version 1,9L GTI immatriculé sous le numéro 3076 TM 28 et mis en circulation le
22 juillet 1987, pour la somme de 6.500 euros. Il a effectué sur ce véhicule des opérations de restauration.
Le 02 août 2018, il a souscrit par internet auprès de la Compagnie BPCE ASSURANCES une police d’assurance automobile portant sur le véhicule Peugeot 205 GTI. Aux termes de ladite police
d’assurance ledit véhicule a été assuré contre le vol, tentative de vol, incendie et tempête.
Le 28 mai 2020, Monsieur Z AA s’est fait voler ce véhicule. Il a déclaré ce vol le.29 mai
2020 auprès de la Compagnie BPCE ASSURANCES, et a déposé plainte le 30 mai 2020.
La Compagnie BPCE ASSURANCES a missionné la société IDEA AVIGNON aux fins de procéder à
l’expertise du véhicule volé.
Par courrier du 07 mai 2021, la Compagnie BPCE ASSURANCES informait le conseil de Monsieur Z
AA qu’elle procédait au classement du dossier, au vu de l’absence de production de certains documents et renseignements, et de l’absence de contrôle technique valide du véhicule.
Par acte d’huissier de justice du 26 novembre 2021, Monsieur Z AA a assigné la Compagnie BPCE ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 janvier 2023, il demande au Tribunal de :
- DEBOUTER la société BPCE ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes
DIRE ET JUGER recevable et fondée la demande de Monsieur Z AA;
- CONSTATER que le vol du véhicule Peugeot 205 GTI, 1,9L immatriculé 3076TM28 est couvert par la police d’assurance n° 010447732;
CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur Z AA la somme de 12.000 € au titre de la police d’assurance n°010447732;
CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur Z AA la somme de 4.000 € au titre de dommages et intérêts;
DIRE ET JUGER que la condamnation portera intérêts au taux légal entre la mise en demeure du 9 avril 2021 et le paiement intégral des sommes dues ;
- CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens, outre 2.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 octobre 2022, la Compagnie BCPE
ASSURANCES demande au Tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur Z AA de sa demande de garantie faute de justifier de
l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule PEUGEOT immatriculé 3076-TM-28
DEBOUTER Monsieur Z AA de toutes demandes, fins et prétentions plus
amples ou contraires aux présentes écritures
À TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER la Compagnie BPCE ASSURANCES hors de cause en raison d’une exclusion de
garantie pour le sinistre survenu le 8 février 2019 EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur Z AA de sa demande de garantie.
À TITRE TRES SUBSIDIAIRE
LIMITER le montant de l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur Z
AA à la somme totale de 2.935 €, et ce en application des conditions générales du
DEBOUTER Monsieur Z AA de sa demande d’indemnisation au titre de contrat souscrit
dommages et intérêts DEBOUTER Monsieur Z AA de ses demandes, fins et prétentions plus amples
ou contraires aux présentes écritures
ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur Z AA de toutes demandes, fins et prétentions plus
amples ou contraires aux présentes écritures CONDAMNER Monsieur Z AA à verser à la Compagnie BPCE ASSURANCES la, somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de
Maître X Y, avocat aux offres de droit ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou caution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation. ». L’article L561-2 du Code Monétaire et Financier prévoit que les entreprises mentionnées à l’article
L310-1 du Code des assurances sont assujetties aux obligations prévues par les sections 2 à 7 du chapitre relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
L’article L561-8 du même Code dispose que : « Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2
n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle
n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation
3
d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article. »>.
Le refus de l’assureur d’indemniser l’assuré en l’absence de justification des sommes ayant servi à acquérir le bien objet de la garantie n’est pas conditionné à la transmission de la déclaration prévue à l’article L561-15 du Code Monétaire et Financier.
En l’espèce, Monsieur Z AA a assuré auprès de la Compagnie BCPE ASSURANCES un véhicule dont il ressort de ses déclarations qu’il l’aurait payé 6.500 euros en espèces. Il a par la suite déclaré le vol de ce véhicule.
Pour justifier de l’origine des fonds, sur demande de l’assurance, Monsieur Z AA a fourni la copie de relevés bancaires à compter de l’année 2014, qui ne permettent que de constater le retrait ponctuel de sommes peu élevées, et de façon non concomitante à l’achat du véhicule. Il a par ailleurs expliqué à la compagnie d’assurance avoir touché des sommes en espèce suite à la vente de divers matériels pendant plusieurs années, et avoir mis ces sommes de côté, ce qui n’est justifié par aucune pièce. Ainsi, les éléments produits ne permettent pas de justifier de l’origine des fonds utilisés pour acheter le véhicule.
Aucun élément relatif à la transaction elle-même n’est non plus rapporté.
Ainsi, Monsieur Z AA ne rapporte pas la preuve, comme cela lui incombe, de la licéité des fonds utilisés pour acquérir le véhicule.
Dans ces conditions, la Compagnie BCPE ASSURANCES était bien fondée à opposer un refus de prise en charge du sinistre, peu important qu’elle n’ait pas effectué préalablement, au moment de la souscription de contrat d’assurance, de vérifications sur ce point.
Il convient donc de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur Z AA.
Succombant, celui-ci sera condamné aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de
Maître X Y, ainsi qu’à verser à la Compagnie BCPE ASSURANCES une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur Z AA;
CONDAMNE Monsieur Z AA à verser à la Compagnie BCPE ASSURANCES une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Z AA aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître X Y;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. En conséquence, la République Française mande et ordonne
à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la LA GREFFIERE LE-PRESIDENT présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 4
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
6 4/7/2623
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