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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 6 sept. 2021, n° I 09/00420 |
|---|---|
| Numéro : | I 09/00420 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LA VERDE Alessandro, son représentant légal Monsieur Maurice CASCIANO es qualité de liquidateur amiable, S.A. GAN ASSURANCES, S.C.I. LE GRAND PRE |
Texte intégral
CERTIFIE
CONFORME
ILLETRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
N° RG I 09/00420 – N° Portalis DBZL-W-B6Z-B4EA
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Septembre 2021
DEMANDEUR :
Monsieur X Y, demeurant […], représenté par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.C.I. LE GRAND PRE prise en la personne de son représentant légal Monsieur Z AA es qualité de liquidateur amiable, demeurant 2 rue du Feeder – 57300
HAGONDANGE, représentée par Maître Bernard PETIT de la SCP PETIT & BOH PETIT, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
APPELES EN INTERVENTION FORCEE:
Monsieur AB AC, demeurant […], défaillant
Maître Salvatore AK, es qualité de mandataire liquidateur de Mr AD AE à l’enseigne ABC PRO AD, demeurant […], défaillant
Société AI AJ AH, demeurant […], défaillante
APPELES EN GARANTIE:
S.A. GAN ASSURANCES, demeurant 8-10 rue d’Astorg – 75383 PARIS, représentée par Me Béatrice PIEROTTI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Philippe HOFMANN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, suppléé par Me Bénédicte HOFMANN, avocat au barreau de METZ
Monsieur AE AF, demeurant […], représenté par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
2
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
: à l’audience tenue publiquement le 05 Juillet 2021 Débats
: Fabien SON (juge rapporteur) Président
Assesseurs François-Xavier KOEHL, Adrien CHAMBEL Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 06 Septembre 2021 Greffier pour la mise en forme Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président Fabien SON
Greffier : Sévrine SANCHES
**** *********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente en l’état futur d’achèvement du 20 novembre 2006, Monsieur AG Y a acquis auprès de la société civile de construction vente LE GRAND PRE des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à […], […], […], […] (bâtiment 6, lots n° 235, 243, 253, 301), au prix de 142.000 euros TTC.
Un procès-verbal de livraison et de remise de clés a été établi le 8 avril 2008. Monsieur Y a formulé des réserves.
Par acte du 18 février 2009 (RG 09/00420), Monsieur Y a assigné la SCI LE GRAND PRE et la société MC PROMOTIONS devant le tribunal de grande instance, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
- 14.886,01 euros représentant le coût de la remise en état de l’appartement,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 17 décembre 2010, le tribunal a mis hors de cause la société MC PROMOTIONS et ordonné une expertise.
Par acte des 3, 8 et 30 juin 2011, la SCI LE GRAND PRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur Z AA ès qualités de liquidateur amiable de la SCI, a assigné en intervention forcée Monsieur AB AC, installateur de la chaudière, Monsieur AH AI AJ, artisan en charge de la chape du garage, et la société ABC PRO AD (RG n° 11/01183). Par acte du 30 novembre 2011, la SCI LE GRAND PRE a assigné en intervention forcée Maître AK ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur AE AD à l’enseigne ABC PRO AD (RG n° 11/02033). Ces affaires ont été jointe à l’affaire 09/00420. Par jugement du 30 avril 2012, le tribunal a ordonné l’extension des opérations d’expertise à Monsieur AB AC, à la société ABC PRO AD, à Maître AK ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur AE AD à l’enseigne ABC PRO AD.
Par actes des 19 et 24 février 2015, la SCI LE GRAND PRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur Z AA ès qualités de liquidateur amiable de la SCI, a assigné en garantie la société GAN ASSURANCES et Monsieur AE AF, maître d’oeuvre (RG 15/00327). Par jugement du 20 juin 2016, le tribunal a ordonné la jonction de l’affaire 15/00327 à l’affaire 09/00420 et ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société GAN ASSURANCES et à Monsieur AF.
Le 19 février 2018, l’expert judiciaire, Monsieur AL, a déposé son rapport en l’état.
Dans ses dernières conclusions du 29 décembre 2020, Monsieur Y demande au tribunal de:
-dire ses demandes recevables et bien fondées,
3
- se déclarer incompétent pour connaître du moyen tiré de la nullité de l’assignation soulevée par la SA GAN ASSURANCES,
- débouter la SA GAN ASSURANCES de ses demandes,
- condamner in solidum Monsieur AA, la SA GAN ASSURANCES et Monsieur AF à lui payer la somme de 15.030,68 euros au titre des travaux de reprise à effectuer,
- condamner in solidum Monsieur AA, la SA GAN ASSURANCES et Monsieur AF à lui payer la somme de 9.500,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner in solidum Monsieur AA, la SA GAN ASSURANCES et Monsieur AF à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-- condamner in solidum Monsieur AA, la SA GAN ASSURANCES et Monsieur AF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la nullité de l’assignation soulevée par la société GAN ASSURANCE constitue une exception de procédure dont seul le juge de la mise en état peut connaître par application de l’article 789 du code de procédure civile. Il ajoute que la société GAN ASSURANCES ne justifie pas d’un grief, la société étant identifiée et identifiable dès le début de la procédure; que la SCCV n’est qu’un type particulier de SCI; que le constructeur vendeur n’a pas contesté son implication et a présenté ses conclusions sous la dénomination SCI LE GRAND PRE, de sorte que la nullité est couverte.
Sur le fond, il se prévaut des conclusions du rapport d’expertise (désordres et malfaçons affectant le carrelage, les plinthes et la chaudière, le sol du garage, les fenêtres de la cuisine). Elle relève que l’expert judiciaire a évalué les travaux de reprise à 16.500 euros et le préjudice de jouissance à 9.500 euros; que selon des devis et factures, le coût de la remise en état s’élève à 15.030,68 euros.
Il estime que le vendeur-constructeur engage sa responsabilité contractuelle compte tenu des défauts de conformité. Elle relève toutefois que la SCI GRAND PRE a fait l’objet d’une dissolution, Monsieur AA étant liquidateur amiable; que la dissolution de cette société a été clôturée et la SCI a été radiée le 14 décembre 2010, alors que la présente procédure était en cours ; qu’en clôturant prématurément les opérations de liquidation, Monsieur AA l’a privé de la possibilité de se faire régler sa créance par le débiteur principal et il a ainsi commis une faute dans l’exécution de sa mission de liquidateur, de nature à engager sa responsabilité délictuelle conformément à l’article L. 237-12 du code de commerce.
Il affirme ensuite que Monsieur AF, qui a conclu des contrats de maîtrise d’oeuvre avec la SCCV GRAND PRE les 6 juillet 2005 et 18 juillet 2006, s’est montré défaillant dans sa mission d’assistance aux opérations de réception; qu’il a en effet attesté que les travaux de carrelage étaient conformes aux normes en vigueur et au DTU, ce qui était erroné au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire préconisant la dépose totale du carrelage et diverses reprises; que faute pour Monsieur AF d’avoir tout mis en oeuvre pour que les réserves soient levées, il engage sa responsabilité délictuelle à son égard.
Dans ses dernières conclusions datées du 15 avril 2021, Monsieur AF demande au tribunal de:
- dire les demandes dirigées contre Monsieur AF forcloses sinon prescrites vu l’article 2241 du code civil, débouter Monsieur Y et les autres parties de toutes demandes dirigées contre Monsieur
-
AF,
- subsidiairement le mettre hors de cause et débouter Monsieur Y et les autres parties de toutes demandes dirigées contre Monsieur AF,
- en tout état de cause, condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris les dépens des incidents et les frais d’expertise.
Il expose qu’il s’est vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre par la SCI LE GRAND PRE, selon contrat du 18 juillet 2006; qu’un PV de réception a été signé avec réserves le 21 avril 2009; que sa première mise en cause par Monsieur Y remonte au 29 décembre 2020; que toute action dirigée à son encontre est dès lors prescrite sinon forclose, quel que soit le fondement juridique.
Il indique subsidiairement que les entreprises sont tenues à une obligation de résultat et qu’il ne peut se substituer à elles pour accomplir le travail ; que le rapport de Monsieur AL est hautement contestable puisque l’expert ne disposait pas de l’ensemble des pièces utiles et notamment du contrat d’architecte que la maîtrise d’oeuvre était partagée avec Monsieur AA; que la SCI LE GRAND PRE a géré en direct l’ensemble des marchés de travaux et hors de contrôle de l’architecte, de sorte qu’il doit être mis hors de cause.
4
Dans ses dernières conclusions datées du 2 juillet 2020, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
- constater, dire et juger la demande principale de Monsieur Y, le jugement du 17 octobre 2010 et l’expertise de Monsieur AL nuls et non avenus, et débouter en conséquence Monsieur Y de ses demandes présentées à son encontre,
- subsidiairement, dire et juger les demandes de Monsieur Y à son égard nulles et non avenues, voire irrecevables et en tout cas mal fondées,
- débouter en tout état de cause Monsieur Y de ses demandes présentées à son encontre,
-dire et juger l’assignation de la SCI LE GRAND PRE contre GAN ASSURANCES, le jugement RG I 15/00327 du 20 juin 2016 et les opérations d’expertise nuls et non avenus,
- débouter la SCÍ LE GRAND PRE et Monsieur AA ès qualités de liquidateur de leurs demandes,
- subsidiairement, déclarer la demande de la SCI LE GRAND PRE à son encontre nulle et non avenue voire irrecevable et non fondée, et débouter la SCI LE GRAND PRE de ses demandes présentées à son encontre,
- condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- dans l’hypothèse d’une recevabilité de l’action de la SCI LE GRAND PRE, condamner Monsieur AA ès qualités de liquidateur de la SCI LE GRAND PRE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle les dispositions de l’article 648-4°, 112 et suivants du code de procédure civile et relève que la demande principale est dirigée contre la SCI LE GRAND PRE alors que Monsieur Y a signé son acte de vente avec la SCCV LE GRAND PRE. Elle estime que cette nullité de forme lui cause grief dès lors qu’elle ne peut prendre de conclusions contre une personne inexistante. A défaut elle estime qu’il s’agirait d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Elle relève que Monsieur Y ne donne pas le fondement juridique de ses demandes dirigées à son encontre ; qu’il ne précise pas le contrat d’assurance qu’il entend viser ; que Monsieur Y invoquant la responsabilité contractuelle, la garantie de l’assureur D.O n’a pas vocation à être mobilisée ; que les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, ils ne peuvent constituer une quelconque responsabilité décennale et entrent dans le champ du parfait achèvement et sont prescrits ; que GAN ASSURANCES n’est pas l’assureur personnel de Monsieur AA.
Elle prétend que la SCI LE GRAND PRE n’existe pas, qu’il s’agit en réalité d’une SCCV LE GRAND PRE. Elle en déduit que l’assignation en garantie de la SCI LE GRAND PRE est entachée de nullité formelle, mais également d’une fin de non-recevoir ; que cette assignation ne contient aucun fondement juridique et est donc entachée de nullité ; que cette assignation ne présente aucune demande au fond.
Elle ajoute que la SCI LE GRAND PRE vise un contrat d’assurance DO qui ne concerne pas le chantier litigieux ; que seul le propriétaire a qualité pour mobiliser la garantie DO.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2021.
DISCUSSION
Sur les exceptions de nullité soulevées par la SA GAN ASSURANCES
Selon l’article 771 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la SA GAN ASSURANCES s’est abstenue de saisir le juge de la mise en état de ses exceptions de nullité des assignations des 18 février 2009 et 19 février 2015, tirées d’une erreur dans la dénomination de la personne morale et du défaut de fondement juridique. Elle indique que ces exceptions lui ont été révélées le 30 janvier 2019, soit avant l’ordonnance de clôture du 7 juin 2021
5
ayant dessaisi le juge de la mise en état.
La SA GAN ASSURANCES se trouve, à la suite du dessaisissement du juge de la mise en état, irrecevable à demander au tribunal de prononcer la nullité des assignations des 18 février 2009 et 19 février 2015 et d’actes de procédure subséquents.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SA GAN ASSURANCES à l’action dirigée par
Monsieur Y à l’encontre de la SCI LE GRAND PRE
La SA GAN ASSURANCES n’ayant pas qualité pour opposer une fin de non-recevoir à une action qui n’est pas dirigée à son encontre, il convient de rejeter la fin de non-recevoir opposée à l’action engagée par Monsieur Y à l’encontre de la SCI LE GRAND PRE.
Sur les demandes présentées par Monsieur Y
Sur la recevabilité de la demande présentée à l’encontre de Monsieur AF
Monsieur Y sollicite une indemnisation au titre de travaux de reprise de désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Le point de départ du délai de prescription quinquennal de cette action en responsabilité délictuelle court dès lors à compter de la réception intervenue le 8 avril 2008.
Monsieur Y ayant initialement engagé son action contre Monsieur AF par voie de conclusions datées du 2 mai 2018 communiquées par RPVA le 15 juin 2018, cette action est
prescrite. Il convient par conséquent de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées par Monsieur Y à l’encontre de Monsieur AF au titre des travaux de reprise à effectuer, au titre du préjudice de jouissance et pour résistance abusive.
Sur la recevabilité de la demande présentée à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES
A l’appui de sa demande, Monsieur Y indique que la SA GAN ASSURANCES a été attraite en la cause en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCI LE GRAND PRE. Pour le surplus, il soutient que la SCI LE GRAND PRE engage sa responsabilité contractuelle compte tenu des nombreux défauts de conformité affectant le bien vendu.
Monsieur Y n’invoque pas de désordres de nature décennale. Il invoque des désordres qui ont fait l’objet de réserves à la réception et ne peuvent donc relever de la garantie décennale. Or, la garantie dommages-ouvrage a pour objet le paiement de travaux de réparation de dommages de nature décennale. La garantie dommages-ouvrage de la SA GAN ASSURANCES ne peut dès lors
être mobilisée.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur Y de ses demandes présentées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES au titre des travaux de reprise à effectuer, au titre du préjudice de jouissance et pour résistance abusive.
Sur la recevabilité de la demande présentée à l’encontre de Monsieur AA
Selon l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice
de ses fonctions.
Il en est ainsi notamment lorsqu’il omet de prévenir les créanciers des opérations de liquidation en cours, les empêchant de préserver leurs droits, ou lorsqu’il clôture les opérations de liquidation sans régler une créance dont il avait connaissance. La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant
6 des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de procéder le cas échéant à la déclaration de cessation des paiements de la société et de solliciter l’ouverture d’une procédure collective. Le préjudice subi par le créancier s’analyse en une perte de chance d’obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation amiable de la société. Il appartient au liquidateur amiable d’une société, actionné en responsabilité par un créancier pour avoir clos prématurément les opérations de liquidation malgré une instance en paiement, de rapporter la preuve de ce que le créancier n’aurait pu recouvrer les sommes dues par la société. Tenu de répondre des conséquences dommageables de sa faute, il doit réparer le préjudice à hauteur du
montant de la créance qui n’a pu être recouvrée. En l’espèce, il est constant que par acte de vente en l’état futur d’achèvement du 20 novembre 2006, Monsieur AG VARESAÑO a acquis un bien immobilier auprès de la société civile de
construction vente LE GRAND PRE. Le procès-verbal de réception est intervenu le 8 avril 2008. Monsieur Y a formulé des
réserves par courrier du 3 mai 2018. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur AL, en date du 19 février 2018, que le carrelage n’est pas conforme au DTU 52.1 et doit être remplacé ; que la chaudière gaz est dépourvue d’entonnoir siphonné en PVC, ce qui génère un risque de brûlure pour les personnes se trouvant à proximité ; que le double vitrage de la fenêtre de la cuisine est rayé. L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à 16.500 euros. Monsieur Y produit divers devis et factures dont il ressort que les travaux de reprise peuvent être plus justement évalués à 15.030,68 euros. En outre, l’expert judiciaire a justement évalué à 9.500 euros le préjudice de jouissance subi du fait des travaux de reprise à effectuer. En revanche, Monsieur Y ne justifie pas d’un préjudice distinct pour résistance abusive. Il en découle que la responsabilité de la SCCV LE GRAND PRE doit être retenue au titre des travaux de reprise et au titre du préjudice de jouissance.
Selon les extraits de BODACC produits par Monsieur Y, en date des 13 et 14 janvier 2011, Monsieur AA, liquidateur amiable de la SCCV LE GRAND PRE, a procédé à la dissolution de cette société. La SCCV LE GRAND PRE a été radiée.
Monsieur AA ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur Y n’aurait pu recouvrer les sommes dues par la SCCV LE GRAND PRE au regard notamment de l’actif social
disponible. En clôturant les opérations de liquidation amiable alors que la présente procédure était toujours en cours, Monsieur AA a commis une faute privant Monsieur Y de la chance d’obtenir le paiement de ses créances d’un montant respectif de 15.030,68 euros et de 9.500 euros dans le
cadre des opérations de liquidation amiable. Il convient par conséquent de condamner Monsieur AA à payer Monsieur Y la somme de 15.030,68 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 9.500 euros au titre du préjudice de jouissance. Monsieur Y sera en revanche débouté de sa demande de
dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’appel en garantie dirigé par la SCI LE GRAND PRE à l’encontre de Monsieur AF de
la SA GAN ASSURANCES Les demandes présentées par Monsieur Y à l’encontre de la société GRAND PRE ayant été rejetées, il convient de constater que l’appel en garantie dirigé par la SCI LE GRAND PRE à
l’encontre de Monsieur AF et de la SA GAN ASSURANCES est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur AA succombant à la présente instance, il en supportera les dépens y compris les
frais d’expertise judiciaire. Il convient de condamner Monsieur AA, partie tenue aux dépens, à payer à Monsieur
7 Y une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000,00 euros par application
de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de débouter Monsieur AF et la SA GAN ASSURANCES de leurs demandes
fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire La nature de la présente affaire ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
prononcé par sa mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les exceptions de nullité soulevées par la SA GAN ASSURANCES;
Rejette la fin de non-recevoir opposée à l’action engagée par Monsieur AG Y à
l’encontre de la SCI LE GRAND PRE; Déclare irrecevables comme prescrites les demandes présentées par Monsieur AG Y à l’encontre de Monsieur AE AF au titre des travaux de reprise à effectuer, au titre du préjudice de jouissance et pour résistance abusive;
Déboute Monsieur AG Y de ses demandes présentées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES au titre des travaux de reprise à effectuer, au titre du préjudice de jouissance et pour
résistance abusive ; Condamne Monsieur Z AA à payer Monsieur AG Y la somme de 15.030,68 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 9.500,00 euros au titre du préjudice
Déboute Monsieur AG Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance de jouissance ; abusive dirigée à l’encontre de Monsieur Z AA;
Constate que l’appel en garantie dirigé par la SCI LE GRAND PRE à l’encontre de Monsieur AE
AF et de la SA GAN ASSURANCES est sans objet ;
Condamne Monsieur Z AA aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire;
Condamne Monsieur Z AA à payer à Monsieur AG Y la somme de
2.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur AE AF et la SA GAN ASSURANCES de leurs demandes fondées sur
l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE PRÉSIDENT
LE GREFFIERTO CEERTIFIE COPIE CERTIFIÉE COONFORME CONFORME
Le Greffler,
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