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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 27 oct. 2023, n° 23/00733 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00733 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. ALLIANZ IARD Société immatriculée au RCS de NANTERRE sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
ORDONNANCE DE REFERE N°23/1002
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Octobre 2023 Président : Madame PICO, Greffier : Madame SARFATI, Greffier Débats en audience publique le : 22 Septembre 2023
GROSSE :
EXPEDITION :
Le ……………………………………………
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à Me ………………………………………..
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à Me ………………………………………………
N° RG 23/00733 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AWP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […], demeurant 288 Avenue de la Capelette – 13010 […]
représenté par Me Z AA, avocat au barreau de […]
DEFENDERESSE
La S.A. ALLIANZ IARD Société immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291 prise en la personne de son Président en exercice y domicilié de droit en cette qualité, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
représentée par Maître AB AC de la SELARL CABINET AC & ASSOCIES, avocats au barreau de […]
1
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur X Y s’est plaint d’avoir été victime, le 27 mai 2019, d’un accident ayant causé des dommages matériels à son véhicule.
Monsieur X Y a déclaré son sinistre à la SA ALLIANZ IARD, son assureur, qui a refusé sa prise en charge.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par assignation du 13 février 2023, Monsieur X Y a fait attraire la SA ALLIANZ IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme9 614,12 € au titre de son préjudice matériel, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
A l’audience du 22 septembre 2023, Monsieur X Y, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur X Y demande au tribunal de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement :
- de la somme de 9 614,12 euros au titre du préjudice matériel ;
- de la somme de 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- de la somme de 500 euros au titre de la perte de valeur ;
- de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;
- de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
- des dépens, avec distraction au profit de maître Z AA Il demande d’ordonner l’exécution provisoire.
la SA ALLIANZ IARD sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a titre principal le rejet des demandes adverses. A titre subsidiaire, elle demande la mise en place d’une expertise judiciaire. En tout état de cause elle demande la condamnation de Monsieur X Y à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de maître AB AC.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2023.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande au titre du préjudice matériel
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débats et des écritures des parties que l’urgence n’est pas démontrée. En effet, l’accident allégué date du 27 mai 2019 et le demandeur ne démontre pas l’existence d’une urgence à agir.
2
De plus, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain. L’existence même d’un accident de la circulation est contestée tout comme la prise en charge de l’assurance du dommage allégué.
Surabondamment, la demande n’est pas formulée à titre de provision. Or le juge des référés ne peut accorder que des provisions et il n’a pas vocation à liquider des préjudices, ce qui relève de la compétence du juge du fond.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, de la perte de valeur et de la résistance abusive
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le juge des référés n’est compétent que pour accorder une provision. Il ne lui appartient pas de liquider les préjudices, or la demande n’est pas faite à titre provisionnel.
Au-delà, l’allocation de dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. L’allégation simple d’un préjudice, sans pièces justificative, ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice. L’appréciation de la faute appartient au juge du fond, seul compétent pour trancher une question de responsabilité.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur X Y conservera la charge des dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de Monsieur X Y au titre du préjudice matériel ;
REJETONS la demande de Monsieur X Y au titre du préjudice de jouissance ;
REJETONS la demande de Monsieur X Y au titre de la perte de valeur ;
3
REJETONS la demande de Monsieur X Y au titre de la résistance abusive ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur X Y ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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