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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 nov. 2023, n° 23/04459 |
|---|---|
| Numéro : | 23/04459 |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du Tribunal Judiciaire de […]
TRIBUNAL République Française Au nom u Peuple Français JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 23/04459 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LNP4
N° JUGEMENT:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE-4.2 – TJ
JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 2023
ENTRE:
DEMANDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE – MAIF dont le siège social est sis […]
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS et substitué par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
Copie exécutoire délivrée le : 06 Décembre 2023
à : D’UNE PART Me Emeric DESNOIX
ET:
Copie certifiée conforme délivrée le : 06 Décembre 2023 DEFENDEUR
à :
X Y Madame X Z AA demeurant 24 Allée d’Anjou – 38130 ECHIROLLES
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Septembre 2023 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de […], assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Novembre 2023, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2020, Madame X Z AA a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la société MAIF, en l’occurrence le vol à l’arraché d’un sac à main de marque VALENTINO contenant un portefeuille de marque MONT BLANC.
Le 26 mai 2020, elle a déclaré un nouveau sinistre consistant en un vol avec effraction à son domicile situé à […] (38000), […] entre 16h et 19h.
Par courrier recommandé notifié le 04 mai 2021 à madame X Z AA, la société
MAIF a: fait valoir la déchéance de son droit à garantie pour le sinistre du 07 avril 2020 pour fausse déclaration intentionnelle, mis en demeure son assurée de lui régler la somme de 2296,12€ TTC, correspondant au remboursement de l’indemnité de 1875€ déjà versée et 420,12 € au titre des frais d’expertise
et d’enquête.
Par un second courrier recommandé notifié à la même date à son assurée, la société MAIF a: fait valoir la déchéance de son droit à garantie pour le sinistre survenu le 26 mai 2020, mis en demeure son assurée de lui régler la somme de 2077,56€ TTC au titre des frais
d’expertise et d’enquête engagés.
Suivant acte d’huissier en date du 15 avril 2022, la société MAIF a fait assigner madame X Z AA devant le tribunal judiciaire de […] aux fins de la voir condamner à
restituer les indemnités versées.
Par jugement en date du 30 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de […] a déclaré irrecevable la demande formée par la société MAIF car non conforme aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qui prévoit une tentative de conciliation obligatoire pour les demandes de moins de 5.000 euros formées devant le Tribunal Judiciaire.
La société MAIF a initié une procédure de conciliation avec Madame X Z AA mais un procès-verbal de carence a été rédigé le 1er décembre 2022 suite à l’absence de prise de
contact par cette dernière.
Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2023, la société MAIF a fait assigner Madame X
Z AA devant le tribunal judiciaire de […] aux fins de la voir :
Déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Madame X
Z AA pour les sinistres respectivement datés des 7 avril 2020 et 26 mai
2020; Déclarer Madame X Z AA déchue de tout droit à garantie pour les sinistres respectivement datés des 7 avril 2020 et 26 mai 2020 ; Condamner Madame X Z AA à régler à la compagnie MAIF la somme de 4372,68 euros au titre des indemnités versées et frais de gestion engagés ; condamner madame X Z AA à payer à la compagnie MAIF la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner madame X Z AA aux entiers dépens; Débouter Madame X Z AA de toutes ses demandes fins et conclusions.
Elle soutient qu’il résulte des vérifications réalisées par des experts mandatés que les déclarations de sinistres de son assurée contiennent de nombreuses incohérences: sur la déclaration d’un vol à l’arraché en date du 7 avril 2020 : les justificatifs de paiement du sac à main et du portefeuille ne sont pas au nom de l’assurée, sur la déclaration d’un vol avec effraction à son domicile en date du 26 mai 2020 les justificatifs de paiement des articles déclarés volés ne permettent pas d’identifier le propriétaire ou sont au nom de quelqu’un d’autre et ces mêmes justificatifs ont été présentés par madame X AB.
Elle considère dès lors que son assurée doit être déchue de son droit à garantie et réclame en conséquence la restitution de l’indemnité versée et le remboursement des frais engagés pour enquêter sur les sinistres déclarés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2023 lors de laquelle la demanderesse, régulièrement représentée par son conseil, a comparu et s’en est remise oralement à son acte introductif d’instance dont elle a sollicité le plein et entier bénéfice.
Madame X Z AA, assignée à l’étude suivant les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 novembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Sur la déchéance
La déchéance est une sanction conventionnelle il est ainsi possible de prévoir la déchéance du droit à garantie en cas de fausse déclaration faites par l’assuré. Toutefois, comme pour toutes les clauses de déchéances, celle qui prévoit cette sanction en cas de fausse déclaration du sinistre doit être rédigée en caractères très apparents, en application de l’article L. 112-4 du Code des assurances.
En outre, l’assureur doit établir que la fausse déclaration des circonstances du sinistre a été réalisée de mauvaise foi par l’assuré.
En l’espèce le contrat prévoit de manière très apparente «La déchéance [de vos droits à indemnisation] est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnel sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti ».
3
S’agissant de la déclaration de vol du sac à main et du portefeuille, il a été établi par l’expert que le sac à main Valentino d’une valeur de 1990 euros a été acheté par Madame AC AD domiciliée à […] et non par Madame X Z AA, cette dernière n’ayant jamais indiqué qu’on lui avait offert ledit sac.
Il est d’autre part établi par l’expert missionné suite au cambriolage que sur les 29 justificatifs fournis pour 21 566,82 euros de demande d’indemnisation, 27 ne portaient aucun nom, que sur les 22 achats réalisés par carte bancaire, 21 n’étaient pas nominatifs, qu’il a enfin été établi une tentative de fraude puisque 7 justificatifs se rapportant aux mêmes achats ont été présentés à la fois dans le dossier de Madame X Z AA et à la fois dans un dossier de Madame X
AE qui appartient à l’entourage de la défenderesse et qu’enfin certains objets ayant donné lieu à délivrance d’un justificatif on en fait été repris et donc remboursé peu après la transaction.
En conséquence, les conditions de la déchéance de garantie sont réunies.
Sur la répétition de l’indu
Conformément aux articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’assuré ayant été déchu de ses droits à être garanti des conséquences du sinistre, les sommes versées par l’assureur à l’assuré en indemnisation du sinistre sont indues et doivent être remboursées.
En revanche, sur le fondement de ces dispositions, seul ce qui a été reçu par l’assuré peut faire l’objet d’une restitution. Ainsi, les frais de gestion exposés par l’assureur dans le cadre de ce sinistre pour les opérations d’expertise, d’enquête ou de constat d’huissier de justice qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement directement auprès de l’assuré ne peuvent faire l’objet d’une répétition de l’indu. Seule une action en responsabilité contractuelle peut fonder une condamnation au paiement de dommages et intérêts en indemnisation de tels frais.
En l’espèce, Madame X Z AA sera condamnée à verser la somme de 1 875 euros à la compagnie MAIF au titre de l’indemnisation indue qu’elle a perçu.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Madame X Z AA sera condamnée à payer au bénéfice de la compagnie MAIF une somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’a régler les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame X Z AA à payer à la compagnie MAIF la somme de 1
875 euros perçue indûment ;
DEBOUTE la compagnie MAIF de ses demandes de condamnation au paiement des frais d’enquête et d’expertise fondées sur la répétition de l’indu ;
REJETTE pour le surplus les demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame X Z AA à payer à la compagnie MAIF la somme de
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X Z AA aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS, LES PARTIES
EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice de LAFFOREST
En conséquence, La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République orés les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la three publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront également requis
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le E ED greffier. B L bur copie exécutpire.certifiée conforme délivrée par le directeur E es services de greffe du tribunal judiciaire de […] en pares.
L
B I
R
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