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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 26 mars 2025, n° 2025P00052 |
|---|---|
| Numéro : | 2025P00052 |
Texte intégral
[CS1 ]192 01587 9257 00@0 [/ CS1]
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 26 Mars 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2025J00331 M. le procureur de la République / SAS SOCIETE AUXILIAIRE DE FABRICATION D’ARTICLES EN CAOUTCHOUC S AF A C N° RG : 2025P00052
A la requête de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre […] comparant par Mme Karine BOTTINI, substitut du procureur de la République
DEFENDEUR SAS SOCIETE AUXILIAIRE DE FABRICATION D’ARTICLES EN CAOUTCHOUC S AF A C […] RCS NANTERRE : 562045971 1980 B 1993 Représentant légal : X Y AA Z […], Président comparant et assisté par le Cabinet MBB AVOCAT […]
En présence de : M. Michel PAYAN, juge commis
SELARL HERBAUT-PECOU mission conduite par Me Carine PECOU, enquêteur.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
DEBATS Audience du 26 Mars 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
COPIE CONFORME JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR SAISINE D’OFFICE
N° PCL : 2025J00331 N° RG : 2025P00052
FAITS ET PROCEDURE
A la requête du ministère public, le président de ce tribunal a fait convoquer par le greffe et par lettre recommandée avec demande d’accusé réception la SAS SOCIETE AUXILIAIRE DE FABRICATION D’ARTICLES EN CAOUTCHOUC S AF A C […] représentée par X Y AA Z […] ,Président à comparaître en chambre du conseil afin de voir statuer sur la saisine d’office, en vue de l’ouverture d’une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l’application de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives. A cette convocation était jointe la requête exposant les faits de nature à motiver la saisine, le requérant a été avisé de la date d’audience. Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 562045971 et exploite un fonds de commerce de: Fabrication d’articles en caoutchouc La société est donc commerciale par sa forme et son objet. Ne s’estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, le tribunal a désigné, à l’audience du 26 Février 2025, M. Michel PAYAN en qualité de juge commis, assisté par la SELARL HERBAUT-PECOU mission conduite par Me Carine PECOU, pour recueillir les renseignements visés à l’article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu’au procureur de la République.
DISCUSSION
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements. Le dirigeant expose au tribunal l’origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour la redresser. Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente. Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l’entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d’observation.
COPIE CONFORME SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats : Les états de privilèges et nantissements fournis par le greffe mentionnent des inscriptions de privilèges et que la première inscription remonte à la date du zz; Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements ; Selon le dirigeant la mise en place d’un plan de redressement semble possible et que la période d’observation est financée ; Les éléments présentés laissent penser que l’élaboration d’un plan de redressement de l’entreprise est possible ;
Il y a lieu d’ouvrir, à l’égard du débiteur, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après:
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été entendu, Vu l’ article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, Vu les observations du débiteur, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de: SAS SOCIETE AUXILIAIRE DE FABRICATION D’ARTICLES EN CAOUTCHOUC S AF A C […] RCS NANTERRE : 562045971 – 1980 B 1993 activité : Fabrication d’articles en caoutchouc Fixe à six mois la durée de la période d’observation ;
Fixe la prochaine date d’audience au 21 mai 2025 à 9h00 sans convocation, afin de statuer, s’il y a lieu, sur la poursuite d’activité conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce ; Désigne M. Michel PAYAN, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ; Désigne la SELARL AJRS mission conduite par Me Thibaut MARTINAT […], administrateur(s) judiciaire(s), avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ; Désigne la SELARL HERBAUT-PECOU mission conduite par Me Carine PECOU 125 TERRASSE DE L’UNIVERSITE […], mandataire(s) judiciaire(s), pour exercer les fonctions définies à l’article L. 622-20 du code de commerce ; Désigne Me Nicolas MORETTON de la SELARL GILLET-SEURAT MORETTON ET ASSOCIES […], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l’article R. 622-4 du code de commerce ; Fixe provisoirement au 2 Octobre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu des salaires de Septembre 2024 partiellement payés ; Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction COPIE CONFORME compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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