Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, 17 juin 2025, n° 23/02085
TJ Fort-de-France 17 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Faute médicale dans la pose du bridge

    La cour a constaté que le Dr Y Z a effectivement commis une faute dans la pose du bridge, entraînant des préjudices pour M me X AA.

  • Accepté
    Dommages liés aux dépenses de santé

    La cour a jugé que M me X AA a droit à l'indemnisation de ses dépenses de santé actuelles et futures, justifiées par des devis et factures.

  • Accepté
    Dommages liés au déficit fonctionnel temporaire

    La cour a reconnu le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire et a accordé une indemnisation proportionnelle.

  • Accepté
    Dommages liés aux souffrances endurées

    La cour a estimé que les souffrances endurées par M me X AA justifient une indemnisation.

  • Rejeté
    Dommages liés au préjudice d'agrément

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune preuve suffisante n'a été apportée.

  • Rejeté
    Dommages liés au préjudice de stress post-traumatique

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune preuve suffisante n'a été apportée.

  • Rejeté
    Dommages liés au déficit fonctionnel permanent

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune preuve suffisante n'a été apportée.

  • Accepté
    Frais d'avocat engagés pour la procédure

    La cour a jugé que M me X AA a droit au remboursement de ses frais d'avocat.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Fort-de-France, 17 juin 2025, n° 23/02085
Numéro(s) : 23/02085

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, 17 juin 2025, n° 23/02085