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Sur la décision
| Référence : | TJ Fort-de-France, 17 juin 2025, n° 23/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02085 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE PUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France (Mque)
N° RG 23/02085 – N° Portalis DB3X-W-B7H-TH57V
N° Minute: 265/2025
JUGEMENT RENDU LE 17 JUIN 2025
AFFAIRE
X AA
C/
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE MARTINIQUE Y Z
DEMANDERESSE:
Mme X AA […]
Représenté par Me AB AC, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Margaret TANGER, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 44
DÉFENDEURS :
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE MARTINIQUE
Place D’Armes […] […] Non représentée
M. Y Z 24, rue Schoelcher 97228 SAINTE-LUCE
Représenté par Me Monique URSULET-MARCELIN, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire: 107
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Catherine BARRAT Assesseur: Eva LORELLE Assesseur: Flora PELTANCHE
Greffier : Gladys AUGIER
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DEBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 08 avril 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 juin 2025
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire Premier ressort
JUGEMENT: rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2017, Mme X AA s’est fait poser un bridge dentaire par le Dr Y Z, chirurgien-dentiste à […]. Mme X AA a poursuivi son suivi chez le Dr Y Z et s’est, par la suite, plainte de dysfonctionnements du bridge avec des rescellements à répétition, d’une halitose et de troubles anxio-dépressifs. Les parties n’ont pas réussi à trouver un accord pour résoudre ce problème. Une expertise médicale a été organisée, sur demande de la GMF, assistance protection juridique de Mme X AA, réalisée le 22 janvier 2022 par le Professeur AD AE à Paris.
Par courrier en date du 29 juin 2022, Mme X AA a porté plainte contre le Dr Y Z auprès du Conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Martinique. Une tentative de conciliation a été organisée sans succès. Par exploit de commissaire de justice du 13 octobre 2023, Mme X AA a fait citer devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Fort-de-France le Dr Y Z à des fins indemnitaires notamment. Dans le cadre de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, Mme X AA sollicite du tribunal de : « Déclarer le Docteur Z entièrement responsable de [son] préjudice; Déclarer le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Martinique;
Par voie de conséquence,
:
Condamner le Docteur Z pour faute; Condamner le Docteur Z à payer la somme de 39 152 euros au titre des préjudices subis, à savoir: -800 euros au titre de l’indemnisation des dépenses de santé actuelles, -11 225,95 euros au titre des dépenses de santé futures, -3 296 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, – 3 630 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, – 6 000 euros au titre des souffrances endurées, -12 100 euros au titre du préjudice moral, -2100 euros au titre du préjudice d’agrément,
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Condamner le Docteur Z à payer à Maître G. AB AC la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner le Docteur Z aux entiers dépens; Ordonner l’exécution provisoire ».
Pour s’opposer à la demande d’irrecevabilité du rapport d’expertise médicale du Professeur AE soulevée par la partie adverse, elle relève que la jurisprudence constante de la Cour de cassation décide que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une partie dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire.
En application de l’article 16 du Code de procédure civile et du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 modifiant l’alinéa 2 de l’article 1554 du Code civil, elle considère qu’un rapport d’expertise médical unilatéral régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire est parfaitement recevable, la seule condition étant que la juridiction ne se fonde pas uniquement sur ce rapport d’expertise qui doit être corroboré par d’autres éléments de
preuve.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique pour exposer que la pose d’un bridge par le Dr Z le 6 avril 2017 ainsi que les descellements intempestifs de celui-ci sont à l’origine de ses souffrances endurées. Elle indique avoir revu ce praticien à de nombreuses reprises en 2017, 2018 et 2019 sans que pour autant le Dr Z ne répare ses erreurs de diagnostic et de soins inappropriés qui ont causé le descellement de son bridge. Elle invoque le rapport médical du Professeur AD AE pour soutenir que les soins octroyés étaient non-conformes aux données de la science et qu’il existe un lien de causalité direct et certain avec les manquements retenus. S’agissant de l’indemnisation de ses préjudices, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil et sur le fondement du principe de la réparation intégrale, elle sollicite l’indemnisation de ses dépenses de santé actuelle et dépenses de santé futures selon factures d’honoraires et devis d’un chirurgien-dentiste versés aux débats, de son déficit fonctionnel temporaire et permanent, de ses souffrances endurées, d’un trouble de stress post-traumatique et enfin d’un préjudice d’agrément. Dans le cadre de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, le Docteur Y Z sollicite du tribunal de : «Annuler l’expertise unilatérale réalisée le 11 janvier 2022 par le professeur AE, à la demande de la compagnie d’assurance GMF de Mme AA et le rapport d’expertise en date du 22 janvier 2022, dès lors qu’il n’a pas respecté le principe du contradictoire, en mettant en cause les soins prodigués par le Dr Y Z alors que ce dernier qui n’a pas été convoqué pour y assister et n’a donc pas été en mesure de formuler ses observations, avant le dépôt dudit rapport, conformément aux articles 175, 16 et 160 du Code de procédure civile et à l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’Homme; Déclarer inopposable le rapport d’expertise établi par le professeur AE dès lors que le Dr Z n’a pas été appelé ni représenté aux opérations d’expertise, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation précitée; Débouter Mme X AA de l’ensemble de ses demandes qui ne sont pas justifiées dès lors qu’elle ne prouve pas l’existence d’une faute médicale commise par le Dr Z en relation causale directe et certaine avec les préjudices allégués conformément à l’article L.1142-1 I alinéa 1 du Code de la santé publique et se fonde sur le seul rapport établi par le professeur AE entaché de nullité pour non-respect du contradictoire; En conséquence, ordonner la mise hors de cause du Dr Y Z en l’absence de toute faute commise par ce dernier, en relation causale directe et certaine avec les préjudices allégués; Condamner Mme X AA à payer la somme de 2000 euros au
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Dr Y Z, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Mme X AA aux entiers dépens distraits au profit de l’avocat soussigné.
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le tribunal rejetait les moyens de nullité et d’inopposabilité soulevés au principal par le Dr Z et envisageait de retenir la responsabilité de ce dernier, débouter Mme X AA de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice corporel, s’élevant à la somme de 39 152 euros qui n’est pas justifiée, tant en ce qui concerne son préjudice fonctionnel permanent, qu’en ce qui concerne les souffrances endurées, le préjudice de stress post traumatique, le préjudice esthétique temporaire ainsi que le préjudice d’agrément; Fixer la prise en charge des dépenses de santé actuelles comme suit: -Implant et pilier sur les dents 21 et 23: 2x1100+2x 120 euros 2 480 euros; -50% de l’implant et du pilier dent 11 – 610 euros; – Remboursement reste à charge bridge 11 et 27 mémoire; -Déficit fonctionnel temporaire partiel (classe 1) du 6 juillet 2017 au 11 janvier 2022 = 2 063,75 euros ». Au visa des articles 16, 160 et 175 du Code de procédure civile, il soulève l’irrecevabilité du rapport d’expertise médicale réalisé par le professeur AE de manière non-contradictoire, indiquant ne pas avoir été convoqué à cette expertise et ne pas avoir pu présenter des observations orales et écrites avant le dépôt du rapport d’expertise. Il se fonde sur la jurisprudence pour soutenir qu’aucune expertise extra-judiciaire ne peut suffire à elle seule à justifier la décision d’une juridiction. Il estime que la violation du principe du contradictoire par l’expert lui a causé un grief incontestable puisqu’il a été privé de toute possibilité d’être entendu lors des opérations d’expertise et du droit à un procès équitable. Il considère que ce rapport d’expertise lui est inopposable dans la mesure où il n’a pas été appelé ou représenté lors des opérations d’expertise. Par ailleurs, il affirme que Mme X AA ne démontre pas l’existence d’une faute commise par lui à l’occasion des soins qu’il lui a prodigués, en relation causale directe et certaine avec le préjudice dont elle demande réparation. Sur le fondement de l’article L.1142-1 I alinéa 1 du Code de la santé publique, il soutient que Mme X AA ne démontre pas l’existence d’une faute en relation causale directe et certaine avec les dommages allégués estimant qu’elle se contente de reprendre le rapport sans apporter aucun autre élément susceptible de corroborer ces dires. Il rappelle que Mme X AA n’a manifesté des signes de gêne concernant la pose de son bridge qu’en 2020, soit près de 3 ans après la pose de celui-ci. A titre subsidiaire, il remarque que Mme X AA ne communique pas l’état des débours définitifs de la Caísse générale de sécurité sociale de la Martinique qu’elle a appelée dans la présente instance et qui les a pris en charge. Il estime que seul l’implant et le pilier sur les dents 21 et 23, soit la somme de 2,480 euros ainsi que 50% de l’implant et du pilier de la dent 11, soit 610 euros peuvent être pris en charge, après communication de l’état des débours définitifs de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique. En outre, il considère que la prise en charge des frais de rescellement est contestable puisque la patiente savait depuis l’expertise que le bridge était à déposer et qu’une réhabilitation implanto-portée devait être envisagée mais qu’elle s’est abstenue de tout soin faisant ainsi perdurer la situation et contribuant à l’aggravation de sa denture. Il estime qu’il en est de même pour la prise en charge des dents 22 et 25 qui étaient absentes initialement. Il relève que les devis communiqués par Mme X AA étaient valables jusqu’au 19 mars 2024 et que l’expert indique qu’une déduction doit être faite des remboursements des organismes de protection sociale obligatoires et complémentaires, sur justificatifs. Il constate que l’expert ne prévoit pas des dépenses de santé futures dans son rapport. Il relève également s’agissant des souffrances
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endurées que Mme X AA fixe arbitrairement ses souffrances à 3/7 alors même que l’expert a fixé ses souffrances à hauteur de 1,5/7. En outre, il observe que les demandes liées au stress post-traumatique sont, d’une part, démesurées et d’autre part font double emploi avec les souffrances endurées. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, il estime que la somme demandée est injustifiée et pourrait être fixée à 1 063,75 euros sur la base de 25 euros par jour, compte tenu de l’état antérieur de la patiente et de la pose du bridge du 6 juillet 2017 au 11 janvier 2022 (date de l’expertise amiable). Il s’oppose à l’allocation d’un préjudice esthétique temporaire rappelant qu’il est prouvé que la patiente n’est jamais restée édentée. En outre, il considère que le préjudice d’agrément n’est pas justifié, n’est pas évoqué dans le rapport d’expertise et que les problèmes de prothèse ne sont nullement incompatibles avec une activité d’aquagym. Enfin, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, il estime que la somme sollicitée n’est pas justifiée dès lors que l’expert ne le prévoit pas dans son rapport et que les dents perdues 21 et 23 ont été remplacées par une solution implantaire. La clôture de l’instruction est intervenue le 31 janvier 2025 par ordonnance du même jour, l’affaire a été plaidée le 8 avril 2025 et les parties avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile: «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». Il est de principe et de jurisprudence constante qu’un rapport d’expertise unilatéral, non contradictoire, peut constituer un élément de preuve recevable, dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments du dossier et qu’il a pu être discuté par les parties de manière contradictoire. En l’espèce, Mme X AA verse aux débats son dossier médical contenant notamment la liste des actes effectués par le Dr Y Z ainsi que ses radios panoramiques effectuées avant et après la pose du bridge litigieux, les courriers échangés avec le Dr Y Z au sujet de ce bridge, les plaintes effectuées auprès du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Martinique, l’attestation d’une ancienne patiente du Dr Y Z ayant également effectué une plainte auprès du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Martinique contre ce dernier et des devis d’un autre chirurgien-dentiste relatif aux soins à effectuer suite à la pose de son bridge par le Dr Y Z. Ainsi, sans préjuger du fond du dossier, il est certain que le présent dossier comporte d’autres éléments que le rapport d’expertise réalisé par le Professeur AE. Malgré l’absence du Dr Y Z lors de l’expertise médicale, celui-ci n’ayant pas été convoqué, le rapport a été versé aux débats dès le stade de l’assignation tant et si bien qu’il a pu être discuté contradictoirement. Au surplus, il convient de souligner que si le Dr Y Z contestait le fond de l’expertise réalisée, celui-ci aurait très bien pu solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, ce qu’il n’a pas fait. Dès lors, il convient de déclarer recevable le rapport d’expertise médicale réalisée par le Professeur AE versé aux débats par Mme X AA et bien opposable au Dr Y Z.
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Sur la demande indemnitaire de Mme X AA
Sur la responsabilité du Dr Y Z
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l’article L.1142-1 I alinéa 1 du Code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». L’article R.4127-233 du Code de la santé publique dispose: « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige: 1° à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien ». Il est constant que la mise en cause de la responsabilité d’un professionnel de santé sur le fondement de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique requiert, sauf exception, la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Sur la faute
Il est établi que la faute consiste, en matière médicale, dans un manquement par le professionnel de santé à une ou plusieurs de ses obligations professionnelles, quelle que soit la gravité du ou des manquements. Quant aux manquements, ils doivent être appréciés au regard des différentes obligations qui s’imposent au professionnel de santé et qui trouvent leur origine dans différences sources dont la loì, le règlement, la jurisprudence mais également les données scientifiques. En l’espèce, dans son rapport médical du 22 janvier 2022, le Professeur AD AE relève que Mme X AA s’est fait poser un bridge sur les dents 11, 21 (inter 22), 23 (inter 24-25-26), 27 par le Dr Y Z. A l’examen, il constate que le bridge est mobile, il observe une fracture et une mauvaise adaptation des piliers de bridges 11 et 21. Il remarque que les ancrages radiculaires au niveau des dents 21 et 23 présentent une longueur non conforme aux recommandations des bonnes pratiques. Il note que la couronne de 27 (pilier distal du bridge) est fracturée. Enfin, il relève une adaptation déficiente au niveau des piliers des dents 11,21 et 23 ainsi qu’une reprise de caries au niveau des piliers des dents 11, 21 et 23. Il conclut son rapport de la manière suivante : « Les soins ne sont pas conformes aux données de la science au moment des soins. Compte tenu du contexte occlusal et des caractéristiques de l’appareil manducateur avec une musculature puissante en particulier, l’édentement traité par le bridge ne comporte pas suffisamment de piliers (travée de 24, 25 et 26). Le pilier 27 n’est pas préparé pour avoir une rétention optimale, ce qui peut expliquer les descellements intempestifs. Globalement, les couronnes des dents piliers ne sont pas correctement adaptées, les ancrages radiculaires au niveau des dents 21 et 23 présentent une longueur non conforme aux recommandations des bonnes pratiques. De fait, la radiographie panoramique met en évidence de probables reprises de caries au niveau des dents piliers 11, 21 et 23, ce qui compromet fortement la réutilisation de ces dents piliers, indiquant probablement leur extraction. Par ailleurs, des retouches occlusales apparemment très importantes ont fragilisé le bridge en particulier au niveau de la dent 27, ce qui a entraîné une fracture de la couronne recouvrant ce pilier. Ceci est probablement dû à une erreur dans l’enregistrement de l’occlusion […]». Le Professeur AD AE souligne l’absence de réparation de ces dysfonctionnements alors même que Mme X COMPŘELLE à continuer à se faire suivre au sein de son cabinet durant les années 2018 et 2019.
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Le Professeur AD AE conclut à l’absence de justification, l’absence d’exécution suivant l’état actuel de la science, l’absence de faute médicale et l’absence de délivrance de l’information tout en retenant un lien de causalité direct et certain. Il estime que la responsabilité du Dr Y Z est susceptible d’être engagée. Les devis du Dr AG AH versés aux débats par Mme X AA font état de la nécessité de pose d’implants sur les dents 11, 21, 22, 23 et 25 ainsi que leurs piliers correspondants. De plus, il est observé que sur ces piliers viendront s’installer des couronnes sur les dents 11, 21, 22 et un bridge sur les implants 23-25 avec 24 en inter. Il ressort des éléments versés aux débats que ce traitement implantaire fait suite à la nécessité d’extraire les dents piliers précédemment impliquées dans la réalisation du bridge posé par le Dr Y Z, les dents piliers ne pouvant être réutilisées pour la pose d’un nouveau bridge, confirmant ainsi les constatations du Professeur AD AE dans son rapport. Les factures d’honoraires du Dr AG AH démontrent plusieurs rescellements du bridge litigieux durant les années 2022 et 2023, confirmant là encore les observations du Professeur AD AE dans son rapport. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le Dr Y Z a bien commis une faute s’agissant de la pose du bridge de Mme X AA sur les dents 11,21 (inter 22), 23 (inter 24-25-26), 27, cette pose n’étant pas conforme aux données de la science au moment des soins, notamment en raison de l’insuffisance de piliers et d’une longueur non conforme des ancrages radiculaires. Sur les dommages subis par Mme X AA
Sur les préjudices patrimoniaux – Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Mme X AA sollicite l’allocation de la somme de 800 euros correspondant aux scanner, soins et rescellements effectués par le Dr AG AH sur les années 2022 et
2023.
Le Dr Y Z conteste ce préjudice arguant du fait que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a été régulièrement mise en cause et a pris en charge ces frais sans que ne soient versés aux débats ses débours définitifs. Il ajoute que Mme X AA savait pertinemment, depuis l’expertise, que le bridge était à déposer mais qu’elle s’est abstenue de tout soin faisant ainsi perdurer la situation.
****
En réalité, par courrier du 9 janvier 2024, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a bien transmis ses débours définitifs faisant état de la somme de 245,96 euros. Dès lors, il convient d’allouer à Mme X AA la somme de 554,04 euros qui est restée à sa charge (800-245,96).
— Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
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Mme X AA se fonde sur le devis fourni par le Dr AG AH pour solliciter la somme de 11 225,95 euros, en précisant que ce montant n’est pas remboursé par l’assurance maladie obligatoire. Le Dr Y Z indique que seul l’implant et le pilier sur les dents 21 et 23 ainsi que 50% de l’implant et du pilier de la dent 11 pourraient être pris en charge, après communication de l’état des débours définitifs de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique. Il souligne que l’expert ne prévoit dans son rapport la prise en charge des dépenses de santé futures.
Dans son rapport, l’expert fait état de l’absence de dépenses de santé futures à prévoir et indique dans le poste relatif aux dépenses de santé actuelles le remboursement des frais relatifs à la réalisation du bridge 11, 21 (inter 22), 23 (inter 24-25-26), 27 et des inlay-cores sur les dents 11, 21 et 23, la prise en charge de la réalisation d’implants en site de 23 et 21 (3 000 euros) piliers compris et la prise en charge d’un implant en site de 11 (1 500 euros) pilier compris, cette somme devant être diminuée de 50% compte tenu de l’état antérieur de la dent. En l’espèce, le devis réalisé par le Dr AG AH prend en compte l’ensemble des soins nécessaires à réparer les dommages subis par Mme X AA suite à la pose du bridge litigieux par le Dr Y Z tandis que le Professeur AD AE se contente de donner des chiffres approximatifs s’agissant de soins à réaliser sans plus de détails. Il conviendra en conséquence d’allouer à Mme X AA la somme de 11225,95 euros s’agissant de ce poste de préjudice, les débours définitifs de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique n’étant pas nécessaires pour ce poste, contrairement à ce qu’indique le Dr Y Z, les dépenses étant précisément futures.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux – Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Mme X AA sollicite la somme de 3 296 euros correspondant au calcul suivant: 2264 jours x 1,456 curos. Le Dr Y Z propose de retenir un coût journalier de 25 euros pour un total de
2063,75 euros.
***
Dans son rapport, l’expert estime que le déficit fonctionnel temporaire est estimé à la classe I à 5% depuis le 6 juillet 2017 jusqu’à la date de consolidation fixée le 11 février 2022, soit durant 1 682 jours. Au regard des éléments versés aux débats et de l’absence de précision sur la nature du déficit survenu durant cette période, il convient de retenir un coût journalier de 25 euros qui aboutit au calcul suivant: 1 682 x 25 x 5%-2 102,50 euros. Il convient donc d’allouer à Mme X AA la somme de 2 102,50 euros s’agissant de ce poste de préjudice.
— Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Mme X AA sollicite de retenir un taux de 3/7 et la somme de 6 000 euros tandis que le Dr Y Z s’y oppose évoquant une fixation arbitraire totalement
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disproportionnée qui correspondrait en termes de douleurs à la fracture d’une jambe ou du fémur, ce qui n’est pas le cas selon lui.
Le Professeur AD AE chiffre à 1,5 l’échelle qui compte 7 grades l’importance des souffrances endurées.
Ni l’expert, ni Mme X AA ne justifient ou détaillent lesdites souffrances endurées. Il sera donc alloué à Mme X AA la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées comprenant les douleurs résultant des soins effectués par le Dr Y Z ainsi que les souffrances psychologiques évoquées par Mme X AA.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. Mme X AA sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 3 630 euros en retenant un taux de 3% et une valeur du point à 1210 euros. Le Dr Y Z conteste la caractérisation de ce préjudice en soulevant que l’expert n’en fait pas mention dans son rapport et que les dents perdues 21 et 23 seront remplacées par une solution implantaire.
L’expert conclut à l’absence de déficit fonctionnel permanent pour Mme X AA.
Au regard des conclusions de l’expert et du projet implantaire visant à palier les dysfonctionnements du bridge posé par le Dr Y Z, il convient de rejeter la demande de Mme X AA s’agissant de ce poste de préjudice qui n’est pas caractérisé en l’espèce. – Sur le préjudice de trouble de stress post-traumatique Mme X AA sollicite une indemnisation à hauteur de 12 100 euros pour ce poste de préjudice.
Le Dr Y Z s’oppose à l’allocation d’une telle somme estimant que cette demande est démesurée et surtout qu’elle fait double emploi avec les souffrances endurées.
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L’expert ne mentionne pas un tel préjudice dans son rapport. Au regard des éléments versés aux débats, il apparaît d’une part que Mme X AA ne rapporte aucunement la preuve d’un préjudice spécifique de stress post-traumatique en lien avec la pose dysfonctionnelle du bridge litigieux et d’autre part que
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les souffrances psychologiques de cette dernière ont déjà été prises en compte dans le poste de souffrances endurées.
— Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’infraction. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. Mme X AA sollicite la somme de 2 100 euros au titre de ce préjudice invoquant avoir dû cesser son activité d’aquagym de 2015 à 2019 par peur de perdre son bridge dans la mer. Le Dr Y Z s’oppose à cette demande qu’il juge sans rapport avec les problèmes de prothèse de son ancienne patiente.
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Dans son rapport, l’expert ne retient aucun préjudice d’agrément. Si Mme X AA fournit bien une attestation de l’office municipal lucéen sur sa pratique de l’aquagym à titre régulier, il ressort des éléments versés aux débats qu’aucune contre-indication résultant des problèmes dentaires de celle-ci l’empêcherait de pratiquer l’aquagym. La peur de perdre son bridge dans la mer ne peut constituer à lui seul un empêchement ou une limitation de la pratique de cette activité. Par conséquent, la demande de Mme X.AA relative à ce poste de préjudice sera rejetée. Sur le lien de causalité entre la faute et les dommages subis par Mme X AA
Le Professeur AD AE conclut clairement à un lien de causalité direct et certain entre les dommages invoqués par Mme X AA et la pose du bridge litigieux réalisé par le Dr Y Z. Les devis versés aux débats par Mme X AA du Dr AG AH font état de soins nécessaires de reprises justement sur les dents concernées par le bridge litigieux. Dès lors, le lien de causalité entre les dommages invoqués par Mme X AA et la faute commise par le Dr Y Z est bien direct et certain.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, le Dr Y Z, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Condamné aux dépens, le Dr AB Z sera également condamné à indemniser Mme X AA de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
RAPPELLE que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique est partie à la procédure;
DÉCLARE le rapport d’expertise médicale réalisée par le Professeur AD AE recevable et opposable au Dr Y Z ;
DÉCLARE le Dr Y Z tenu d’indemniser les préjudices subis par Mme X AA ;
FIXE le préjudice de Mme X AA comme suit :
| - dépenses de santé actuelles : | 554,04 euros |
| - dépenses de santé futures | 11 225,95 euros |
| - déficit fonctionnel temporaire : | 2 102,50 euros |
| - souffrances endurées : | 2 000 euros |
| - déficit fonctionnel permanent : | rejet |
| - préjudice d’agrément : | rejet |
| - préjudice de trouble stress post-traumatique | rejet |
TOTAL 15 882,49 euros
CONDAMNE le Dr Y Z à payer à Mme X AA la somme de 15 882,49 euros en deniers ou quittances ;
DÉBOUTE Mme X AA de sa demande relative au préjudice d’agrément ;
DÉBOUTE Mme X AA de sa demande relative au préjudice de trouble de stress post-traumatique ;
DÉBOUTE Mme X AA de sa demande relative au déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE le Dr Y Z à payer à Mme X AA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Dr Y Z aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Fort-de-France, le 17 juin 2025.
Jugement signé par Catherine BARRAT, vice-présidente et Gladys AUGIER, Greffière.
La Greffière
En conséquence la République Française Mande et ordonne à tous Huissiers de justice sur ce requis de : mettre le présent jugement à exécution.
La Présidente
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs De la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
Pour première grosse, délivrée ce jour à Maître
AB AC
Po Le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal
12 esartinique Martinique *
Délivrée le 30 JUIN 2025
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