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Sur la décision
| Référence : | C. assises appel Paris, 6 juil. 2018, n° 16/0066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/0066 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’ASSISES DE PARIS
COUR D’ASSISES DE PARIS
[…]
STATUANT EN APPEL
La cour d’assises de Paris, 1ère section, statuant en appel, a prononcé à la date du six juillet deux mille dix huit, l’arrêt dont la teneur suit : N° 16/0066
ARRÊT Vu l’arrêt prononcé le 25 septembre 2014 par la chambre de
l’instruction de cour d’appel de Paris, lequel ordonne la mise en accusation et CRIMINEL le renvoi devant la cour d’assises de Paris de : du 6 juillet 2018
B A né le […] à […] fils de C D et de AE AF B A de nationalité rwandaise ayant demeuré […] et
[…]
Octavien E actuellement détenu au centre pénitentiaire de Fresnes en vertu d’un mandat de dépôt en date du 4 avril 2013, POURVOI FORME accusé de crime contre l’humanité : génocide et crime contre l’humanité autre que le génocide acte commis en exécution d’un plan concerte contre un Le […] groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique,
Par Octavien assisté de Maître Alexandra BOURGEOT, avocat au barreau de Paris, commis
NSENZI d’office, pourvoi FORMÉ Octavien E né le […] à RUBIRA-KABARONDO-KIBUNGO (RWANDA) fils de E F et de G H le […] de nationalité rwandaiseg ayant demeuré 176, rue Honoré de Balzac – 37700 SAINT-D-DES par le Bo J, QVOCA, CORPS actuellement détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis en vertu d’un ag isant au nom mandat de dépôt en date du 4 juin 2010,
'Octavion NGEN?.
Pouruci Fопле accusé de crime contre l’humanité : génocide et crime contre l’humanité autre que le génocide: acte commis en exécution d’un plan concerte contre un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou C
6 11 juillet 2018 systématique, assisté de Maître Fabrice EPSTEIN, Maître Benjamin CHOUAI et Maître pour le Bourgeor, Benjamin BOJ, avocats au barreau de Paris, désignés au titre de l’aide avocar, agi, save juridictionnelle totale, che non de Tire
Page 1 0
r 노 BARAHIRNA
Vu l’arrêt criminel prononcé par la cour d’assises de Paris statuant en premier ressort le 6 juillet 2016;
Vu les appels interjetés à titre principal le 15 juillet 2016 par Octavien
E et B A et l’appel formé à titre incident par le ministère public le 18 juillet 2016;
Vu l’ordonnance rendue le 19 octobre 2016 par la première présidente de la cour d’appel de Paris, laquelle désigne la cour d’assises de Paris pour statuer en appel;
Vu les notifications de ladite ordonnance faites par le chef
d’établissement pénitentiaire en date du 24 octobre 2016, à l’accusé B
A et en date du 26 octobre 2016 à l’accusé Octavien E;
Vu la notification de la liste des jurés de la présente session faite à l’accusé Octavien E par les greffiers de la cour d’assises en date du
19 février 2018;
Vu la notification de la liste des jurés de la présente session faite à
l’accusé B A par le chef d’établissement pénitentiaire en date du 23 février 2018;
Vu le procès-verbal en date du 2 mai 2018 à 9 heures 55 constatant la communication faite à l’accusé Octavien E de l’arrêt qui modifie la liste des jurés de la présente session;
Vu le procès-verbal en date du 2 mai 2018 à 9 heures 57 constatant la communication faite à l’accusé B A de l’arrêt qui modifie la liste des jurés de la présente session;
Vu le procès-verbal d’où il résulte que la première audience consacrée à l’examen de l’affaire s’est ouverte le 2 mai 2018 à 10 heures 25.
La COUR D’ASSISES, constituée conformément aux dispositions des articles 2[…] à 267, 295 à 304 du code de procédure pénale,
Après avoir entendu, en audience publique :
- Maître Gilles PARUELLE, avocat de l’Association COMMUNAUTÉ
RWANDAISE DE FRANCE, l’Association IBUKA FRANCE et Oreste
INCIMATATA, parties civiles, en ses plaidoirie et observations,
Maître Sabrina GOLDMAN, avocat de l’Association LICRA et
Christine MUTETERI, parties civiles, en ses plaidoirie et observations,
ų Page 2
- Maître Rachel LINDON, avocat de Léopold GAHONGAYIRE, H
MUKAMUNANA et l’Association LICRA, parties civiles, en ses plaidoirie et observations,
- Maître Loïc PADONOU, avocat de Donatille KANGONWA et
I J, parties civiles, en leurs conclusions et observations,
Maître Serge ARZALIER, avocat d’Oscar KAJANAGE, Pélagie
UWAGIRINKA, K L, M N et
Pio RUSAGARA, parties civiles, en ses plaidoirie et observations,
- Maître Arié ALIMI, avocat de l’Association LIGUE FRANÇAISE
POUR LA DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN
(LDH), partie civile, en ses plaidoirie et observations,
- Maître U SIMON, avocat de l’Association SURVIE, partie civile, en ses plaidoirie et observations,
Maître Richard GISAGARA, avocat de Constance
MUKABAZAYIRE, U-D AK AL, X
KAYISENGERWA, parties civiles, en ses plaidoirie et observations,
Maître Guillaume MARTINE, avocat de l’Association
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME (FIDH), partie civile, en ses plaidoirie et observations,
Maîtres Kévin CHARRIER et Michel LAVAL, avocats de
l’Association du COLLECTIF DES PARTIES CIVILES POUR LE
[…], O P,
[…], Q R, Beltilida
MUTEGWAMASO, S T, U V, Y,
[…] et Z
UWERA, parties civiles, en leur plaidoirie et observations,
- En leur réquisitoire, W AA et AB AC, avocats généraux,
Maître Alexandra BOURGEOT, avocat de l’accusé B
A, qui a présenté les moyens de défense de celui-ci,
Maître Benjamin BOJ, Maître Benjamin CHOUAI puis Maître Fabrice EPSTEIN avocats de l’accusé Octavien E, qui ont présenté successivement les moyens de défense de celui-ci,
- En leurs observations, les accusés, qui ont eu à tour de rôle la parole en dernier ;
Après avoir délibéré, sans désemparer, tant sur la culpabilité de chacun des accusés que sur l’application des peines, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du code de procédure pénale et en chambre du conseil ;
Vu les questions posées par la présidente et la déclaration de la cour et du jury,
Considérant qu’il résulte de la déclaration de la cour et du jury réunis, qu’à la majorité de huit voix au moins :
- l’accusé B A est coupable d’avoir :
dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de
KIBUNGO), en avril 1994, en tout cas au RWANDA, commis des atteintes volontaires à la vie en exécution d’un plan concerté tendant
à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire,
dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de KIBUNGO), en avril 1994, en tout cas au RWANDA, commis des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique des personnes en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle
d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire,
dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de
KIBUNGO), en avril 1994, en tout cas au RWANDA, fait commettre des atteintes volontaires à la vie en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire,
dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de
KIBUNGO), en avril 1994, en tout cas au RWANDA, fait commettre des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique des personnes en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire,
dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de
KIBUNGO), en avril 1994, en tout cas au RWANDA, participé à une pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisée en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile;
uf 1
Page
- l’accusé Octavien E est coupable d’avoir :
dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de KIBUNGO), en avril 1994, en tout cas au RWANDA, commis des atteintes volontaires à la vie en exécution d’un plan concerté tendant
à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire,
dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de KIBUNGO), en avril 1994, en tout cas au RWANDA, commis des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique des personnes en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle
d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire,
dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de KIBUNGO), en avril 1994, en tout cas au RWANDA, commettre des atteintes volontaires à la vie en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire,
dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de
KIBUNGO), en avril 1994, en tout cas au RWANDA, fait commettre des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique des personnes en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire,
dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de
KIBUNGO), en avril 1994, en tout cas au RWANDA, participé à une pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisée en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile;
Que les faits ci-dessus déclarés constants par la cour et le jury constituent les crimes prévus et réprimés par les articles 212-1, 213-1 et 213-2 du code pénal tels qu’en vigueur au 1er mars 1994, les articles 211-1 et 213-5, du code pénal et par les articles 2 et 3 du statut du tribunal pénal international pour le Rwanda, en application de l’article 689 du code de procédure pénale et de la loi n° 96-432 du 22 mai 1996, portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire, commis en 1994 sur le territoire du RWANDA et
s’agissant des citoyens rwandais, sur le territoire des Etats voisins ;
- 44 Page 5 E
Vu les articles 130-1, 131-1, 132-18 du code pénal, 366, 370 et 800-1 du code de procédure pénale ;
Faisant application des dits articles dont il a été fait lecture par la présidente ;
CONDAMNE, à la majorité de huit voix au moins, l’accusé
B A à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ;
CONDAMNE, à la majorité de huit voix au moins, l’accusé Octavien E à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ;
Et, par délibération spéciale, prise à la majorité absolue, ORDONNE la confiscation des scellés;
ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de la procureure générale près la cour d’appel.
Prononcé à la cour d’assises de Paris statuant en appel, 1ère section, le
6 juillet 2018, en audience publique, en présence de W AA, avocat général près la cour d’appel de Paris, et AB AC, vice procureure au tribunal de grande instance de Paris, désignée par arrêté de la procureure générale de la cour d’appel de Paris en date du 27 avril 2018, où siégeaient :
- présidente : Xavière SIMEONI, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris,
assesseurs Camel BOUAOUICHE, vice président au tribunal de grande instance de Paris et U AD, juge au tribunal de grande instance de Paris,
et les neuf jurés de jugement,
assistés de Nadine ARRIGONI et Éric DELMAS, greffiers.
Et le présent arrêt a été signé par la présidente et les greffiers.
The Décision soumise au paiement d’un droit fixe de procédure s’élevant à la PARIS somme de cinq cents vingt sept euros (527 euros) dont est redevable chaque E
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condamné.
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