Confirmation 15 octobre 2020
Infirmation partielle 18 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 17 oct. 2018, n° F 17/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | F 17/01792 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
[…] MINUTES DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES JUGEMENT du 17 Octobre 2018
Section Activités diverses
No Portalis N° RG F 17/01792
DC2U-X-B7B-DHU7 Dans l’E opposant
Madame X Y E née le […] à PARIS, 19è X Y 37 avenue Jean Moulin contre 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE SAS CLINIQUE LA MONTAGNE Assistée de Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de
NANTERRE, toque PN 11)
18/ 4.98 DEMANDEUR MINUTE N°
છે.
SAS CLINIQUE LA MONTAGNE JUGEMENT CONTRADICTOIRE en la personne de son représentant légal N° SIRET : 418 513 701 00015 EN PREMIER RESSORT 10 rue de la Montagne Représenté par Me Valérie BEBON (Avocat au barreau de PARIS, 92400 COURBEVOIE
Notification aux parties toque P 02) le 1 2 NOV. 2018
AR dem. DEFENDEUR
AR déf.
Copie exécutoire délivrée,
- Composition du bureau de jugement Madame F G-H, Président Conseiller (E) le Madame Sandrine-Pacôme LENOIR, Assesseur Conseiller (E)
+copie auxc avocats. Monsieur Jean-Denis DUMONT, Assesseur Conseiller (S) à
Monsieur Frédéric BOYER, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Christiane AUZENAT, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 30 Juin 2017
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 26 octobre 2017 Renvoi pour plaidoirie ferme en l’état du dossier à l’audience du bureau de jugement du 13 juin 2018, avec fixation de délai de
-
communication des pièces entre les parties
- Ordonnance de clôture de la procédure de mise en état rendue le 19
avril 2018 7
- Débats à l’audience de Jugement du 13 Juin 2018
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 26 Septembre
2018, prorogée au 17 Octobre 2018 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile par voie d’affichage au greffe IM
Page 1
L’E a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 26 septembre 2018, prorogée au 17 Octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2017, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 26 Octobre 2017 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’E devant le bureau de jugement du 13 juin 2018, pour plaidoirie ferme en l’état du dossier, avec fixation de délai de communication des pièces entre les parties.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 19
avril 2018.
Le 13 juin 2018 les parties ont comparu tel qu’indiqué en première page et ont été entendues ;
Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande, à
- Dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (24 mois) savoir,
43 547,04 Euros
3 719,64 Euros Indemnité légale de licenciement 3 628,92 Euros Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 362,89 Euros.
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Dommages et intérêts pour préjudice d’image et de carrière (6 mois) 10 886,76 Euros
3 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonner à la société CLINIQUE LA MONTAGNE de remettre à Madame
- Entiers dépens Y une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte journalière de
-
100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement Ordonner l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du
M code de procédure civile
Demandes reconventionnelles : 3.000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Entiers dépens Le bureau de jugement met l’E en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 26 septembre 2018, prorogée au 17 Octobre 2018.
LE BUREAU DE JUGEMENT
Faits non contestés :
[…] a, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 30 janvier 2007, procédé à l’embauche de Madame X
Y en qualité d’hôtesse d’accueil.
En application de l’article L 1224-1 du Code du travail, le contrat de travail de
Madame Y a été transféré à la Clinique La Montagne à compter du 26
janvier 2011.
A partir du 2 novembre 2015, Madame Y a été promue au poste de
secrétaire médicale.
Page
En dernier lieu, la rémunération brute mensuelle de Madame Y était
de 1.775,52 euros. 4
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2017, la Clinique La Montagne convoquait Madame Y à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 25 avril 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2017, Madame Y se voyait notifier une mesure de licenciement pour faute
grave au motif suivant :
« Le mardi 28 mars 2017, vous avez pris en charge en tant que personnel dédié à ces missions, d’effectuer la préadmission du patient Z Amennay, enfant, de sexe masculin, âgé de 3 ans, pour une intervention
chirurgicale. Ce patient venant pour la première fois dans notre établissement et ne disposant par conséquent pas de dossier patient informatique, vous auriez dû, comme cela doit être fait, lui créer un dossier patient informatique, partagé par la suite par l’ensemble des intervenants de la chaine de soins.
Hors (Sic), force est de constater qu’en lieu et place de créer le dossier informatique de ce patient, vous avez volontairement écrasé et modifié le dossier patient de Madame A B, âgée de 37 ans, en l’occurrence la mère de ce dernier. En effet, celle-ci disposait d’un dossier patient pour avoir déjà subi des interventions dans nos établissements.
Ainsi, malgré le fait que des informations soient déjà inscrites sur le dossier informatique vous avez sciemment complètement modifiées celle-ci de la
manière suivante :
• Nom de naissance : A modifié en Z
Prénom : B modifié en AMENNAY
• Date de naissance: 15/08/1979 modifiée en 21/01/2014
Civilité: Madame modifié en Enfant ACS : « indéfini » modifié en « Non » Nom de naissance de l’assuré : A modifié en Z
Prénom de l’assuré : B modifié en AMENNAY Date de naissance de l’assuré : 15/08/1979 modifiée en 21/01/2014
Civilité de l’assuré : Madame modifié en Enfant
Ces modifications ont donc attribué à ce jeune patient de trois ans, l’ensemble des informations et antécédents médicaux de sa maman de 37
ans. Les conséquences de vos actes sont d’une extrême gravité, car elles auraient pu entrainer sans la vigilance de notre personnel médical et
paramédical :
● Un risque anesthésique majeur, étant donné le poids indiqué sur le dossier de cet enfant de 3 ans qui était le poids de la maman de 37 ans. Sans la vigilance in extremis de l’équipe d’anesthésie, cet enfant courait un risque d’administration d’une dose létale de produits d’anesthésie générale.
• Un risque d’identitovigilance, étant donné que le sexe indiqué dans le dossier de ce jeune garçon de 3 ans était féminin, alors même que l’intervention programmée était une circoncision, donc uniquement pour des patients de sexe masculin. Des informations médicales complètement erronées qui, par voie de conséquence, auraient fait courir une perte de chance vitale pour ce jeune patient en cas de complications.
Par ailleurs, eu égard à vos agissements, des conséquences graves et irréversibles, n’ont pu être récupérées eu égard au fait que désormais le
Page 3
dossier de ce jeune patient et de sa maman ne peuvent être refaits du fait qu’ils ont été « fusionnés » :
Impossible de transmettre aux parents de ce patient, ainsi qu’à sa maman leurs dossiers respectifs puisque ceux-ci sont totalement faux, ne permettant pas à notre établissement de répondre à un des droits fondamentaux des patients à savoir l’accès à leur dossier patient. Ainsi vous avez engagé inéluctablement la responsabilité de notre établissement. En cas de contestation d’un des deux patients concernés, il ne nous sera pas possible de transmettre aux experts mandatés leurs dossiers, étant donné qu’ils sont complètement faux. De par vos actes, une nouvelle fois, vous avez engagé la responsabilité de notre établissement. En cas de contrôle de nos tutelles, à savoir la Haute Autorité de Santé
HAS) ou encore l’Agence Régionale de Santé (ARS), nous ne pourrons pas présenter les dits dossiers nous exposant ainsi à des sanctions aux lourdes conséquences sur la poursuite de notre activité.
Lors de notre entretien vous nous avez indiqué que vous aviez fait une recherche par le nom de famille et que vous n’aviez qu’un dossier à l’écran, et que vous avez pensé qu’il s’agissait du dossier du jeune garçon.
D’une part, cet argumentaire est totalement faux, car nous avons fait cette démarche, et quand nous avons inscrit le nom du jeune enfant, à savoir Z, est apparu à l’écran plus de vingt dossiers de patients dont le nom
est D
D’autre part, quand bien même vous pensiez qu’il s’agissait du dossier patient de ce jeune garçon, vous n’avez pas pu nous expliquer pourquoi vous avez modifié toutes les données qui apparaissaient sur votre écran et qui étaient totalement incohérentes (nom, prénom, civilité, date de naissance…).
Ces faits sont d’autant plus graves, que vous avez déjà été, à maintes reprises, rappelée à l’ordre verbalement par votre supérieure hiérarchique, pour des faits similaires.
Les explications fournies lors de notre entretien, ainsi que le réexamen approfondi de votre dossier ne nous permettent pas de modifier
l’appréciation des fautes qui vous sont reprochées.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise d’avère impossible: le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 10 mai 2017, sans indemnité de préavis ni
licenciement ».
C’est dans ces conditions que Madame Y saisissait, par acte en date du 30 juin 2017, le Conseil aux fins de voir dire et juger son licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
Moyens des parties : Aux termes de ses dernières conclusions, et lors de l’audience du 13 juin 2018,
Madame X Y demande au Conseil de :
- Dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la société Clinique La Montagne à lui verser les sommes
suivantes :
O 43.547,04 euros (24 mois) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Page 4
o 3.719,64 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
0 3.628,92 euros (2 mois) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 362,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o 10.886,76 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice
d’image et de carrière,
o 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
- Ordonner à la société Clinique La Montagne à remettre à Madame X Y une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de
l’article 515 du Code de procédure civile.
En réponse, la société Clinique La Montagne conclut au débouté de Madame X Y et sollicite, reconventionnellement, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code
de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, le Conseil, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, se réfère aux pièces et aux conclusions versées aux dossiers par les parties ainsi qu’aux débats verbaux soutenus à l’audience du 13 juin 2018.
Motivation:
1/ Sur le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Madame X
Y
Il est constant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié plus longtemps au sein de l’entreprise, même pendant la période du préavis, la charge de la preuve incombant à l’employeur.
En l’espèce, il est démontré, par les pièces communiquées aux débats par la société Clinique La Montagne, qu’au moment de l’admission d’un nouveau patient, C D, enfant de trois ans qui devait subir une intervention le 30 mars 2017, Madame Y a, au lieu de créer un nouveau dossier. informatique, sur le dossier informatique de sa mère, Madame B A, effacé les données relatives à l’état civil de cette dernière pour les
remplacer par celles de son fils.
Les explications confuses données par Madame Y dans ses écritures et lors de l’audience du 13 juin 2018, qui ne conteste pas avoir supprimé les données de la mère pour les remplacer par celles du fils, ne permettent pas de retenir que les fautes qui lui sont reprochées participent d’une simple erreur de « saisie
informatique ». En effet, le remplacement des données relatives à l’état civil de la mère par celles du fils nécessitaient plusieurs manipulations de sorte qu’il ne peut s’agir d’une simple erreur ou maladresse.
De même, il est démontré que les conséquences de cette manipulation auraient pu avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité puisque le dossier d’C D, petit garçon de trois ans qui a effectivement été opéré le 30 mars 2017, mentionnait qu’il s’agissait d’une femme de 38 ans avec un poids d’un
Page 5
adulte avec des antécédents médicaux qui n’étaient pas les siens mais ceux de sa
mère.
Ce n’est que grâce au respect des règles d’identito-vigilance que le médecin anesthésiste a pu se rendre compte des incohérences du dossier par rapport au patient dont il avait la charge, de rectifier la dose anesthésique et ainsi d’éviter un drame.
Enfin, la Clinique La Montage démontre que malgré une tentative de régularisation des dossiers de Madame A et de son fils, les deux dossiers demeurent incomplets de sorte que la société défenderesse ne sera pas en mesure de répondre correctement aux demandes des patients ou des autorités de tutelle..
La faute grave est démontrée et il y a lieu, en conséquence, de débouter Madame Y de sa demande de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
2/ Sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans le cadre de la présente
instance.
En conséquence de quoi, le Conseil déboute Madame X Y et la société Clinique La Montagne de leur demande formulée sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile.
3/ Sur les dépens
Attendu quec’est la partie qui succombe qui en assume la charge..
En conséquence de quoi, le Conseil dit que les éventuels dépens de l’instance demeureront à la charge de Madame X Y.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 17 Octobre
2018.
Dit que le licenciement pour faute grave prononcée à l’encontre de Madame
X Y est justifié,
L
A
E
N
C
I
I
En conséquence,
G
F
I
I
T
R
Déboute Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, R
O
'
E
L
C
A
E
f
I
E
Déboute Madame X Y et la SAS Clinique La Montagne de leur e
P
M
h
c
O
R
demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; n
C
O
e
F
r
HOMMES R
e
N
U
i
f
f
O
O
e
r
C
P
Condamne Madame X Y aux entiers dépens.
G
e
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
D
E La présente décision a été signée par Madame F G-H,
L
R
I
R
E
Président (E) et par Madame Christiane AUZENAT, Greffier.
S
E
N
T
O
C
N A N Le President, Le greffier,
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cabinet ·
- Opposition ·
- Infraction routière ·
- Extrait ·
- Identité ·
- Tribunal de police ·
- Automatique ·
- Ministère public ·
- Action publique ·
- Ministère
- Nantissement ·
- Banque ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Outillage ·
- Matériel ·
- Ouverture ·
- Transfert
- Yougoslavie ·
- Survol ·
- Redevance ·
- République ·
- Mainlevée ·
- Société européenne ·
- Immunités ·
- Saisie-arrêt ·
- Espace aérien ·
- Souveraineté nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Information ·
- Messages électronique ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Site
- Redressement ·
- Salarié ·
- Billets de transport ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Atlantique ·
- Avantage en nature ·
- Transport ·
- Sécurité
- Archives ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Poursuite judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Albanie ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Huis clos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conforme ·
- Copie
- Urssaf ·
- Caducité ·
- Indivisibilité ·
- Liquidateur ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Conclusion
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Angleterre ·
- Education ·
- Devoir de secours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Incapacité ·
- Préjudice moral ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Arme ·
- Assurance maladie ·
- Affection
- Édition ·
- Observation ·
- Renouvellement ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Ministère public
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Sociétés ·
- Révision ·
- Commerce ·
- Clientèle ·
- Bail ·
- Modification ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.