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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 juin 1987, n° 85-I2206, 86-I5794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 85-I2206, 86-I5794 |
Sur les parties
| Parties : | La société A.R.L. TANKO INTERNATIONAL, La société anonyme PACO RABANNE, La société A.R.L. PARISISME DE COOPERA TION ET DE DIFFUSION " S.P.C.D. " dont le siè ge social est à Paris (ème ) II, société A.R.L. JANTHO |
|---|
Texte intégral
*
N° Répertoire Général :
[…]
1579486
-
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de
clôture : 4 mai 1987
S/appel d’un jugement du T.G.I. PRIS 3ème chambre 2ème section en
.
date du novembre 1984
AU FOND
1ère page
133+1
M
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section A
ARRÊT DU LACREDI 24 JUIN 1987
INO 2 et dernier,
- pages
PARTIES EN CAUSE
I%- La société A.R.L. PARISISME DE COOPERA TION ET DE DIFFUSION« S.P.C.D. » dont le siè ge social est à […]
Temple,
Appelante,
Représentée par Maitre VARIN avoué, Assistée de Faitre FAV.GAU avocat,
2 – La société anonyme C F, dont le siège social est à Paris (6ème)
[…],
Intimée,
Représentée par Maitre LXH RNY avoué,
Assistée de laitre Gilles BOUYLR avocat,
3 – La société A.R.L. Z INTERNATIONAL, dont le siège social est à […],
Intimée,
Représentée par aitre ELIN avoué, Ascistée de laitre BLDOS A avocat,
4% La société A.R.L. JANTHO, dont le siège social est à Paris (5ème)
II boulevard du Temple ci-devant et actuelle ment sans siège connu,
Intimée,
Défaillante,
COLPOSITION DE LA COUR lors du délibéré
Président Monsieur D E
Conseillers : Mesdames RCSNEL et BETEILLE
GRIFFIER I
[…]
DEBATS :
aux audiences publiques des 11 mai et 27 mai 1987 où Madame X
Conseiller de la mise en état a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARKET :
réputé contradictoire prononcé publiquement par Hadame X
Conseiller signé par Monsieur le Président RCBIQUET et par honsieur
-
Pierre DUPONT Greffier.
o0o0o0o0o0o0o
COUR,
Statuant sur les appels formés par la société PARI
SILNNE DE COOPERATION D. DIFFUSION (ci-après SFCD) 1°- le 31 mai
1985 à l’encontre de la société C F, 2° le ler septembre à l’encontre/.
1986 la SARL Y et de la SARL Z IN NATIONAL, d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 2ème section) du 23 novembre 1984 dans un litige relatif à la contrefaçon de la mar que C F, ensemble sur la demande en garantie de H contre Z, sur la demande de sursis à statuer de cette dernière et sur la demande additionnelle de C LAB NIE.
Faits et procédure ·
A. La sociét C F est propriétaire de la mar que dénominative P.CO R.BANA déposée à l’Institut N. tional de la Pro priété Industrielle le 7 octobre 1975 en renouvellement d’un dépôt antérieur, enregistré sous le n° 933.940 pour distinguer des produits et services de diverses classes dont les vêtements (classe 25), mar que dont elle a le 5 février 1982 concédé la licence à une société PROMOD IF pour 1 fabrication et la distribution de vêtements en mail 1 le pour hommes pour une durée de six ans.
Ayant courant mai 1983 constaté que des chemises en provenance d’une société Z et portant la griffe " C F étaient sans son autorisation vendues en Europe du Nord, elle se fai sait autoriser à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de Z à Paris, saisie effectuée le 23 juin 1983 et à la suite de la quelle C F a fait assigner le 7 juillet 1983 devant le tri bunal de grande instance de Paris les sociétés Z, Y et H en contrefaçon, demandant outre les mesures habituelles d’interdic tion et suppression de la marque sous estreinte, confiscation et pu blication, leur condemnation solidaire à une indemnité provisionnelle 4ème de 250.000 frs et une expertise aux fins d’évaluation de son préjudi Ch ce. Sur cette demande et celles reconventionnelles d’une part de SFCD section A en remboursement d’une somme de II.575 $ U.S. dont elle se disait date créancière, d’autre part de Z pour procédure abusive, Y 24 juin 1987. n’ayant pas comparu, le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 1984 a : 2ème page constaté n’être pas valablement saisi en ce qui P
concerne la société Y, dit qu’en vendant des chemises portant la dénominat tion« C RABANNL les sociétés H et Z ont commis des actes de contrefaçon de la marque » C R BANNE« n° 194.644 enregistrée sous le n° 933.940 dont est titulaire la société C F, fait interdiction aux sociétés H et TANKD d’uti liser la dénomination » C F * Bous quelque forme et de quel que manière que ce soit sous astreinte de 250 frs par infraction cons
tatée, condamné la société SICD à payer à la société F..CO
-
R BANNE la somme de 200.000 frs à titre de dommages-intérêts et la som me de 2.000 frs en application de l’article 700 du nouveau code de pro cédure civile, condamné la société Z à payer à la société FA SP
CO F la somme de 50.000 frs à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau code de procé
dure civile, ait n’y avoir lieu à publication du dispositif du jugement, débouté les parties du surplus de leurs demandes, ordonné l’exécution provisoire du jugement en ce 4. qui concerne les mesures d’interdiction sous astreinte, PUCHcondamné les sociétés H et Z aux entiers dé
pens.
B. H, représentée par son liquidateur amiable, for é appel le 31 mai 1985 à l’encontre de C I et le ler septem bre 1986 à l’encontre de Y et de Z. Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande
à la Cour de constater que SiCD avait, aux termes d’un accord interve nu avec PCO F, la possibilité d’importer en France 16.000 che rises griffées, de constater qu’elle a parfaitement rempli ses obliga tions vis-à-vis de C J, de débouter C F de l’inté ralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de
CD, de décharger SFCD de l’ensemble des condamnations lui faicant grief, subsidiairement, de constater que Z n’a pas respecté les obligations m’ses à sa charge par SFCD, en conséquence, de la condan ner à garantir H des éventuelles condamnations mises à la charge de catte dernière, de recevoir H en sa demande reconventionelle, de condamner C K à lui vereer, à titre de dommages-intérêts, la contre-valeur er francs français de la somme de II.575 # U.S. ainsi que celle de 10.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau code de procé dure civile et de condamner C F et Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle a le 10 novembre 1986 assigné Y réassignée le 9 décembre 1986. Des diligences effectuées par l’huissier qui a établi un procès-virbal article 659 du nouveau code de procédure civi ie 11 ressort que cette société, mise en liquidation des biens par ju pement du 10 mai 1983, n’a plus d’établissement connu à l’adresse in čiquée comme siège social par le registre du commerce des sociétés, […] à Faris (3ème) et a été vainement recherchée.
C. C RABANE per conclusions banales signifiées à CPCD le 21 novembre 1986 demande le débouté de l’appelante et sa con Ch 4ème condamnation à lui payer une somme de 30.000 frs au titre de l’article
..section A 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par des critures de même date, elle conclut à l’adjudication du bénéfice de date ses précédentes écritures et forme une demande additionnelle tendant 24 juin 1987 à la condamnation de St CD à lui payer les intérêts sur la somme de Span
3ème page 200.000 fra en application de l’article II53.1 du code civils pour
compter du 23 novembre 1984 et à la capitalisation de ces intérêts par application de l’article II54 du même code.
Ces conclusions ont été réitérées le 9 mars 1987 à Z.
D. TAIKO conclut au sursis à statuer jus u’à la mise en cause et réassignation du représentant qualifié de la société Y, maitre A, syndic à la liquidation des biens de cette dernière et subsidiairement à l’infirmation du jugement et à la mise hors de cause de Z. Elle demande enfin la condamnation de H à lui pa yer une somme de 5.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nou veau code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
DISCUSSION :
I. Sur la procédure
Considérant que le syndic de la société Y en liquidation judiciaire n’ayant pas été assigné, le tribunal avait constaté n’être pas valablement saisi de la demande concernant cette société,
Considérant que la procédure de liquidation judiciai re a été clôturée pour insuffisance d’actif le 7 novembre 1966 ainsi qu’il résulte d’une lettre de Maitre B avoué de la société Z,
Que SFCD a fait délivrer assignation à la société
Y le 10 novembre 1986 et réassignation le 9 décembre 1986 à www.gaze
l’adresse […] à Paris (3ème) en application de l’article 659 du nouveau code de procédure civile, l’huissier instru mentaire ayant vainement recherché l’intéressée qui n’a plus d’éta blissement connu à cette adresse,
Considérant qu’en conséquence le présent arrêt sera réputé contradictoire,
II. Sur la contrefacon de marque :
A Considérant que H expose qu’au printemps 1980 en vite d’un contrat pour la fabrication et la vente sous licence de che mises à destination des U.S.A. sous la marque C RABANTE, der con tests sont intervenus entre monsieur L M Président de C
F S.A. et un représentant de H et qu’il fut convenu de con clire un contrat de " consulting agreement puis un accord exclusif de licence, le réglement des honoraires de l’avocat de C K.BANNE ayant été effectué par H qui a mis en route un programme de fa brication de 16.000 chemises,
Que les représentants de la société FACO F
n’ayant pas donné suite alors qu’un programme de 60.000 chemises par an avait été prévu pour d’importants clients américains, SF CD qui avait fabriqué 16.000 chemises « griffées C R. BANE » obtenait de
M. C F 1'autorisation de faire rentrer celles-ci sur le ter ritoire français afin de pouvoir les vendre dégriffées,
Que c’est ainsi qu’elle a facturé en octobre 1982 à Ch 4ème..
Z 3.125 chemises C F à dégriffer avant revente au prix section A unitaire de 22 frs, date
Qu’elle observe que le tribunal a relevé qu’il était 24. juin 1987 incontestablement établi que H pouvait importer en France 16.000 4.ème.. page chemises griffées FACO R.BANE à dégriffer,
Qu’elle soutient qu’une contrefaçon de marque ne peut être r tenue à son encontre alors que la lettre du 8 avril 1981 de FACO R.BANE reconnait que ces 16.000 chemises griffées sont la propriété de STCD, que ce même courrier ne met pas à sa charge le dé griffage et qu’il implique la vente per H de ces articles; que par ailleurs sa frcture à TANKD mentionne que les articles doivent être dégriffée avant la vente, le prix dérisoire de 22 fra l’unité devant permettre à l’acheteur de faire face aux frais de dégriffage; qu’elle a donc parfaitement respecté les accords intervenus entre elle-même et C F et que le jugement devra être infirmé sur ce point et, à titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de TAN KD qui n’a pas respecté l’obligation de dégriffer lesdites chemises ainsi qu’il en était convenu avec H,
B. Considérant que de son côté TANIO fait valoir que constituée par les associés d’une société COTLNORD elle s’est substi tuée aux droits de celle-ci qui avait acquis au prix de 20 fre le stock de 8.500 chemises griffées FACO RBNNE de la société Y, cession qui a été autorisée par lettre du 9 juillet 1982 de l’admi nistrateur judiciaire de cette société dont le réglement judiciaire a été converti en liquidation des biens et qui, durant l’administra tion judiciaire de N O, avait été remise en gérance-libre à H,
Que la lettre du 9 juillet 1982 met totalement hors de cause Z et COTENORD; que Y a acquis les 8.500 chemises sans que lui soit imposée l’obligation de les dégriffer; que ce stock de chemises était compris dans celui appartenant à la masse des créan ciers et qu’il n’est pas évident que ce soit à tort que N LVLT en ait autorisé la vente telles quelles,
Que Z demande à titre principal à la Cour de sur seoir à statuer jus u’à mise en cause régulière du syndic de Y et, à titre subsidiaire, elle conclut à l’infirmation du jugement réitérant sa demande de mise hors de cause rejetée par le tribunal,
C. Mais considérant que tant l’argumentation de l’appe lante que celle de Z sont démenties par les faits juste titre retenus par les premiers juges au vu des pièces mises aux débats,
Que tout d’abord du procès-verbal de saisie il res sort qu’au siège de Z II boulevard du Temple à Paris ont été trouvées des chemises portant une griffe avec le logotype PR et la marque C P Paris avec la mention made in France et atta chée à une autre partie du col une étiquette portant la mention
« Hade in Monnen »,
Que l’huissier a également procédé à la saisie des criptive : d’une facture n° 8168I datée du 25 octobre 1982 établi par H à Z portant sur notamment 3.125 chemises FACO
F à dégriffer avant revente pour un prix unitaire de 22 frs, de diverses factures établies par Z à diverses
- personnes portant sur des chemises PR courant février 1983,
Qu’il est à noter que Z créée le 1er octobre 1982 4ème a pour activité l’importation et l’exportation, le courtage interna Ch tional, la venté, la fabrication et le franchisage de tous articles section A de textiles et que cette activité s’exerce notamment pour des produits date de grandes marques en provenance du Maroc,
…24 juin 1987 Que, comme Y et SI CD, elle a son siège aux 7
[…] à Faris, Y et TANIO ayant de surcroft 5ème.. page la même gérante, faits dont il résulte que ces sociétés juridiquement
distinctes n’ont pu ignorer la provenance exacte des marchandises qu’elles recevaient l’une de l’autre,
Qu’il est constant que H a vendu à Z des che mises portant la marque ACO F qui n’avait pas été enlevée, 1
Considérant qu’il apparait d’une lettre sur paper à LUCIA du 13 janvier 1981 adressée à . C P et en-tête à laquelle étaient joints deux projets de contrat, qu’effectivement une concession de licence de la marque C F avait été envisa gée mais ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, elle concernait une société H UNICOLEK distincte de la société H partie à la présente instance et qui ne peut s’en prévaloir,
Que par ailleurs par une lettre du 8 avril 1981 FACO
F a autorisé H à importer sur le marché français les 16.000 chemises griffées FACO F dont elle est propriétaire dans le but de les faire dégriffer,
Qu’il est constant qu’il s’agissait de chemises fa briquées au Maroc,
Considérant que le tribunal a retenu exacter que
H devait dégriffer ou faire dégriffer les chemises avant toute re vente et que la facture du 25 octobre 1982 démontrait qu’elle n’avait pagrespecté les accords intervenus; qu’ainsi sa responsabilité est en gagée,
Considérant en ce qui concerne Z, que les douze factures de revente portant sur 1874 chemises griffées C F ne peuvent comme le prétend la société Z provenir de la so ciété COTENORD qui les auraient fabriquées à la demande d’un licencié de C RABANE; qu’en effet une telle affirmation est contredite une part par la facture de H à Z précisant que la marchandi par le /.
+ se vendue était à dégriffer avant revente, d’autre parti fait que les chemises saisies chez Z portait une étiquette " ade in Mor roco 100% coton alors ue COT NORD société française son siège n
social à Faris,
Qu’il est encore à noter que l’autorisation de FACO
F ayant été donnée dès le 8 avril 1981, aucune raison valable
n’a pu être fournie par SFCD sur le fait que deux années xxx plus tard une saisie permettait de constater la comercialisation de che mises portant encore irrégulièrement la marque FACO F,
Considérant que c’est donc à bon droit que le tribu ral a déclaré contrefacteurs les sociétés H et Z,
Considérant que SFCD, qui a elle-même commis une contrefaçon par la commercialisation de chemises qu’elle avait l’obli gation de dégriffer avant de les diffuser ne peut se faire garantir de sa faute par Z; que sa demande en garantie doit être en consé quence rejetée,
III. Sur la rép-r tion du préjudice de C F :
Considérant que par des motifs que la Cour adopte, Ch…4ène les premiers juges ont exactement évalué les réparations dues à C
.section. F lui allouant pour le préjudice subi par les faits de contrefa con une indemnité de 200.000 frs mise à la charge de H et une in date demnité de 50.000 frs à celle de Z; que ces condamnations seront 24 juin 1987 confirmées, Ermem page Considérant que C Q a forme une demande en
paiement d’intérêts sur la somme de 200.000 frs et capitalisation de ces intérêts,
Considérant que les intérêts sur cette somme de
200.000 fre, à défaut d’indication contraire, courent de plein droit à compter du jour du jugement, soit du 25 novembre 1984 et qu’étant das pour plus d’une année entière à ba date des conclusions du 21 no vembre 1986 contenant la demande de FACO K..BANNE sur la base de l’ar ticle II54 du code civil, cette demande est donc bien fondée, qu’il convient d’y faire droit et de dire que les intérêts sur la somme de
200.000 fra porteront eux-mêmes intérêts à compter du 21 novembre
1986,
Considérant que doivent être également confirmées les mesures réparatrices accessoires exactement appréciées et ordon nées par le tribunal; qu’il convient toutefois de préciser que l’as treinte assortissant la mesure ithtarakertan d’interdiction doit avoir pour point de départ l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
IV. Sur la demande reconventionnelle de H:
A. Considérant que H réitère devant la Cour sa de mande en remboursement de la contre valeur en francs français d’une somme de II.575 $ US qu’elle aurait été amenée à verser lors des trac tations pour la vente de chemises JACO K ANNE aux Etats-Unis d’Amé rique,
B. is considérant qu’il a été établi que ces faits intéreusaient une société UNICOM.R dont H elle-même dit qu’il s’agirait de sa filiale; que quels que soient leurs liens sur le plan économique, il s’agit de deux personnes morales juridiquement distinc tes que par ailleurs ainsi que le relève le jugement déféré, partie importante de cette somme a été versée à une société FACO F de
Los Angelès, elle aussi personne morale dictincte de la société fran çaise C F; qu’il apparaît dès lors que si même le compte dé tité pour une somme de 8.575 $ est ainsi que l’affirme SFCD, celui de 1 société appelante, celle-ci n’est pas fondée en sa réclamation à
l’encontre de la société C F intimée; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté H de sa demande reconvention nell,
T. Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant que Z et SBCD succombant dans leurs prétentions devront supporter l’intégralité des frais non taxables de procédure par elles exposés,
Considérant qu’il serait en revanche inéquitable de laisser la charge de C K..BANNS qui e gain de cause en appel con me en première instance l’intégralité de ceux qu’elle a dû engager our la défense de ses droits qu’à la somme totale de 4.000 frs (2.000 frs à verser par H et 2.000 frs par Z) exactement appré ciée par les premiers juges, il convient d’ajouter une somme de
5.000 frs pour les frais nouvellement exposés devant la Cour, somme à laquelle sera condamnée la société H appelante,
Ch .. 4ame PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers section A juges. dai Juin 1987. Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déboute la société PARISINIC DE COCP TION ET DE 7ème DIFFUSION de son aprel, page
Déboute la cociété 2 0 de sa demande de sursis à statuer,
Confiruc en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de granie instance de Paris (ème chambre – ème section) du
23 novembre 1904 en précisant toutefois que l’astrointe assortissant
1s mesure d’interdiction ordonnée par les premiers juges aura pour point de dép rt l’expiration du dél i d’un mois à compter de le signi fication du jugement,
Y ajoutant :
Dit que les intérêts échus de la somme de 20.000 francs que la société F. II NAD L COOPEL ION ET DE DIFUSION a été condamnée à payer à la société P..00 AB AE porteront eux-mêmes inté rêts à compter du 21 novembre 1986,
[…]
DIFFUSION à payer à la société P..CO . BAINE au titre de l’article 700 du nouveau code de proc dure civile une somme complémentaire de
5.000 france,
La condanne aux dépens d’ap el,
Dit que laitres L L Y et B, voués, pourront chacun en ce qui le concerne, recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont ils ont fait l’avince sans avoir reçu provision. Lp rouvés quatre mots rayés nuls et deux renvois en marge./.
Ch diềme
section. A
date
24 juin 1967
26-0 page et demière/.
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