Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 déc. 2024, n° 24/04772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/04772 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WNP
Date du Recours : 08 novembre 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU ? SIGNIFIEE LE 14/10/2024 D’UN MONTANT DE ? EUROS (10/2023, 4EME TRIMESTRE 2017, 4EME TRIMESTRE 2018, 3EME TRIMESTRE 2018, 04/2024, 06/2024, 03/2024, REGUL 2022, 11/2023, REGUL 2020, 02/2024, 05/2024)
MISE EN DEMEURE N°? DU ?
N° COTISANT : 937000002001106061
Code recours : 88B
N° minute : 24/05188
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
DEFENDEUR
Monsieur [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
(FORCLUSION)
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Il impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée.
En application de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête expédiée le 8 novembre 2024, monsieur [B] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 8 octobre 2024 par l’URSSAF PACA – [7] d’un montant de 78 599,50 € représentant des cotisations pour le 4ème trimestre 2017, le 3ème et le 4ème trimestre 2018, octobre et novembre 2023, février, mai et juin 2024.
Ladite contrainte ayant été signifiée le 14 octobre 2024 dans les formes prévues par l’article 656 du Code de procédure civile, monsieur [B] [M] avait jusqu’au 29 octobre 2024 à minuit pour former une opposition.
Par conséquent, la requête, expédiée au-delà de cette date, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [B] [M] le 8 novembre 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA – [7] le 8 octobre 2024 pour un montant de 78 599,50 € ;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 8], le 17 Décembre 2024
La Présidente
Notifiée le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Royaume-uni ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Responsabilité parentale ·
- Père
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Pouvoir ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Caducité ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Lettre
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Message ·
- Instance ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Corse ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Parcelle ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- République ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Indivision ·
- Épouse ·
- Conservation ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Administration ·
- Soulte ·
- Compte
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure participative ·
- Homologuer ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Homologation
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Crèche ·
- Jugement ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.