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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 22/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
23 JANVIER 2025
N° RG 22/02231 – N° Portalis DB22-W-B7G-QS7W
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 18] (75)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 14] (YVELINES)
Madame [M] [T] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 11] (94)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 14] (YVELINES)
représentés par Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Thomas YESIL de la SCP D’AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [O] [Y] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 11] (94)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Benoît MONIN de JURIFIDELIS, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 20 Avril 2022 reçu au greffe le 26 Avril 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [D] veuve [U] est décédée le [Date décès 3] 2012, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— Madame [O] [D] épouse [G],
— Madame [M] [U] épouse [S],
— Monsieur [Z] [U].
Le partage n’a pu intervenir amiablement.
Suivant exploits d’huissier de justice en dates du 24 septembre 2015, Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] épouse [S] ont fait assigner Madame [O] [D] épouse [G] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins, principalement, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Madame [E] [D].
Par jugement en date du 3 mai 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale ensuite du décès de Madame [E] [D] veuve [U],
— désigné pour y procéder Maître [A] [J], notaire à [Localité 14],
— débouté les parties de leurs demandes tendant à la désignation d’un expert,
— dit que les créances alléguées de 1.500 euros de Madame [M] [U] épouse [S] et de 5.000 euros de Monsieur [Z] [U] à l’encontre de Madame [O] [D] épouse [G] ne relèvent pas des comptes d’indivision successorale,
— dit que Madame [O] [D] épouse [G] est titulaire à l’égard de l’indivision d’une créance de 3.055 euros HT au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier indivis de [Localité 17],
— débouté Madame [O] [D] épouse [G] de sa demande tendant à voir constater que les actes de Madame [I] [U] épouse [S] et ceux de Monsieur [Z] [U] relatifs au bien immobilier de [Localité 14] sont constitutifs d’un recel civil successoral et que dès lors ils seront privés de leur part sur la vente du bien recelé sis [Adresse 5] à [Localité 14],
— dit que Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] épouse [S] sont redevables envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 5] à [Localité 14] (78) à compter du 9 septembre 2014 et jusqu’au jour du partage ou à la fin de la jouissance privative du bien indivis,
— dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] épouse [S],
— dit qu’il appartiendra au notaire de fixer le montant de l’indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage,
— débouté Madame [O] [D] épouse [G] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de Madame [M] [U] épouse [S] et Monsieur [Z] [U],
— débouté Madame [O] [D] épouse [G] de sa demande de rapport à la masse successorale de la somme de 15.900 euros au titre des retraits effectués,
— dit que lesdits retraits effectués ne constituent pas un recel successoral,
— dit que Monsieur [Z] [U] s’est rendu auteur d’un recel successoral sur la somme de 4.393,34 euros encaissée au moyen d’un chèque [10] n°12256004 G émis le 15 octobre 2012 et qu’il ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme dans le cadre de la liquidation de la succession,
— débouté Madame [O] [D] épouse [G] du surplus de ses demandes de rapports à la masse successorale au titre des chèques encaissés,
— dit que le surplus des encaissements de chèques par Monsieur [Z] [U] ne constitue pas un recel successoral.
Le 14 mai 2018 le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de retrait du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 15/08955.
Le 15 mars 2022, Maître [A] [J], a établi un procès-verbal de difficultés auquel est annexé un projet departage, indiquant qu’il ne pouvait finaliser les opérations au regard des contestations et difficultés existant entre les parties.
Par un rapport en date du 20 avril 2022, le juge commis au partage a saisi le tribunal en application de l’article 1373 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées qu’elles devaient être représentées et conclure pour l’audience de mise en état du 17 mai 2022.
La première chambre civile de ce tribunal a été saisie de cette affaire inscrite sous le numéro de RG 22/02231.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 20 mars 2023, Madame [O] [D] épouse [G] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1373 du code de procédure civile,
Vu l’article 815-13 du code civil,
Vu le Jugement du 3 mai 2018 du Tribunal de grande instance de Versailles,
Vu le Procès-verbal de difficultés du 15 mars 2022,
Vu le rapport du Juge commis du 20 avril 2022,
Vu les pièces communiquées,
DECLARER recevables les demandes reconventionnelles de Madame [O] [Y] [D] épouse [G],
DIRE ET JUGER que les créances alléguées pour un montant global de 35 319,48 € par Monsieur [U] et pour un montant global de 22 003,82 € par Madame [M] [U] épouse [S] à l’encontre de l’indivision ne peuvent être prouvées, et qu’au surplus, il n’est pas démontré qu’elles ont permis l’amélioration ou la conservation des biens indivis,
DIRE ET JUGER que lesdites créances ne pourront être inscrites dans les comptes d’indivision successorale et DÉBOUTER les demandeurs de leur demande,
DONNER ACTE de l’accord de Madame [G] d’intégrer au compte d’administration de Madame [S] les factures communiquées pour un montant de 12 588,60 € correspondant à des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis ;
En conséquence, STATUER sur le projet de liquidation présenté par Madame [G] ;
DIRE ET JUGER que l’actif à partager comprend :
— « Le bien immobilier situé à [Localité 14] (Yvelines), [Adresse 5] retenu pour une valeur vénale de 250 000 €
— Les parcelles de terre situées à [Localité 9] (Yonne), ci-dessus indiquées, seront retenues pour une valeur de 600,00 €
— Les parcelles de terre situées à [Localité 17] (Yonne), ci-dessus indiquées, seront retenues pour une valeur de 200,00 €
— Le compte d’administration de l’Office Notarial s’élevant à 93 889,37 €
— L’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] et Madame [S] soit 55 040,00 €. »
DIRE ET JUGER que le passif à partager est composé du compte d’administration de Madame [G] soit 3 055,00 € et du compte d’administration de Madame [S] pour un montant de 12 588,60 € ;
DIRE ET JUGER qu’il ressort un actif net de 384 085,77 € (à actualiser au moment du partage)
DIRE ET JUGER que les droits des parties sont les suivants :
— Madame [G] :
Elle a droit au tiers de l’actif net, soit un montant de 128 028,59 €
Ainsi qu’à son compte d’administration : 3 055,00 €
Et à la moitié du recel de Monsieur [Z] [U] : 2 196,67 €
Total de ses droits : 133 280,26 € ;
— Monsieur [Z] [U] :
Il a droit au tiers de l’actif net, soit un montant de 128 028,59 €
Sous déduction du recel dont il est débiteur : – 4 393,34 €
Total de ses droits : 123 635,25 € ;
— Madame [M] [S] :
Elle a droit au tiers de l’actif net, soit un montant de 128 028,59 €
Ainsi qu’à son compte d’administration : 12 588,60 €
Et à la moitié du recel de Monsieur [Z] [U] : 2 196,67 €
Total de ses droits : 142 813,86 €.
DIRE ET JUGER que les attributions seront les suivantes :
— Madame [G] :
Afin de lui fournir sa part, il est attribué à Madame [G],
1. Le montant du solde créditeur en l’Etude, soit 93 889,37 €
2. Un montant à prendre sur la soulte due par Madame [S], soit 39 190,89 €
3. Les parcelles de terre situées à [Localité 17] (Yonne) retenues pour une valeur de 200,00 €
Soit un montant égal à ses droits 133 280,26 €.
— Madame [M] [S] :
Afin de lui fournir sa part, il est attribué à Madame [S],
1. Le bien immobilier situé à [Localité 14] (Yvelines), [Adresse 5] retenu pour une valeur vénale de 250 000 €
2. Par confusion sur elle-même, le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [S], soit 27 520 €
— ---------------------
Sous total : 277 520 € ;
A charge pour elle de verser une soulte à Madame [G] de 39 190,89 € et une soulte à Monsieur [U] de 95 515,25 € ;
Soit un montant égal à ses droits 142 813,86 €.
— Monsieur [Z] [U] :
Afin de lui fournir sa part, il est attribué à Monsieur [U] :
1. Un montant à prendre sur la soulte due par Madame [S], soit 95 515,25 €
2. Les parcelles de terre situées à [Localité 9] (Yonne) retenues pour une valeur de 600,00 €
3. Par confusion sur lui-même le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] soit 27 520 EUR ;
Soit un montant égal à ses droits 123 635,25 €
DIRE ET JUGER que la somme de 39 190,89 € formant le montant de la soulte due par Madame [S] au profit de à Madame [G] et la somme de 95 515,25 € formant le montant de la soulte due par Madame [S] au profit de Monsieur [U] seront exigibles au plus tard le 31 décembre 2024,
CONDAMNER en tant que de besoin Madame [S] à payer à Madame [G] la soulte de 39 190,89 € avec intérêts à taux légal à compter du 31 décembre 2024,
RENVOYER les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage, qu’il conviendra d’actualiser au jour du partage concernant la valeur de l’actif net en raison de l’indemnité d’occupation du bien de [Localité 14] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U], épouse [S] au paiement de la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément à la loi,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile. »
Madame [O] [D] épouse [G] expose qu’il persiste un désaccord entre les indivisaires concernant des créances alléguées par Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] épouse [S] qui n’ont pas été soumises à l’appréciation du tribunal au titre des comptes d’administration de l’indivision. Elle soutient que les dépenses exposées par ces derniers constituent des dépenses d’entretien pour leur usage personnel du bien indivis qu’ils occupent depuis 2003 et n’ont donc pas été engagées en vue de l’amélioration ou de la conservation du bien. Elle ajoute que les dépenses sont disproportionnées et ont été engagées sans son accord, mais reconnaît en avoir toutefois accepté certaines s’agissant des taxes foncières, des assurances, des charges de copropriété, des abonnements et des factures de diagnostics. Elle conteste en revanche le bien-fondé d’autres dépenses concernant des travaux réalisés dans l’intérêt de ses coindivisaires, le règlement de la taxe d’habitation et les factures d’électricité, le règlement de frais [13] en l’absence de précision sur l’objet de l’assurance, et les facturettes concernant du matériel de bricolage dénuées de force probante.
Elle soutient que Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] épouse [S] tentent d’imposer des dépenses qui n’avaient pas été retenues par le notaire dans son projet de partage, et ajoute que la créance alléguée concernant des travaux est disproportionnée au regard de la valeur du bien et n’est pas justifiée ni dans son principe ni dans son montant.
Elle retient un actif à partager de 384.085,77 euros sur la base d’une valeur vénale du bien indivis de [Localité 14] de 250.000 euros et conclut que le montant des droits des indivisaires doit être fixé à la somme de 133.280,26 euros pour elle-même, 142.813,86 euros pour Madame [M] [U] épouse [S] et 123.635,25 euros pour Monsieur [Z] [U], sommes à actualiser au moment du partage concernant la valeur de l’actif net en raison de l’indemnité d’occupation. Elle demande enfin que la soulte due par Madame [M] [U] épouse [S] soit exigible au plus tard le 31 décembre 2024 et qu’à défaut les sommes dues deviendront immédiatement exigibles de plein droit, outre des pénalités de retard.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2023, Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] épouse [S] formulent les demandes suivantes :
« Vu l’article 815-13 du Code civil,
Vu le Jugement du 3 mai 2018 du Tribunal de grande instance de Versailles,
Vu le Procès-verbal de difficultés du 15 mars 2022,
Vu les pièces communiquées,
Déclarer Madame [M] [T] [U] épouse [S] et Monsieur [Z] [N] [U] recevables et bien fondes en leurs demandes,
En conséquence,
Fixer la dette de l’indivision à la somme de :
? 65 732 € à l’égard de Madame [M] [T] [U] épouse [S]
? 8 294 € à l’égard de Monsieur [Z] [N] [U]
Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Statuer sur le projet de liquidation présenté par Madame [M] [T] [U] épouse [S] et Monsieur [Z] [N] [U] :
Fixer l’actif à partager à hauteur de 399 729, 37 €, se décomposant :
— le bien immobilier situe à [Localité 14] [Yvelines], [Adresse 5] retenu pour une valeur vénale de 250 000 €
— les parcelles de terre situées à [Localité 9] [Yonne], ci-dessus indiquées, seront retenues pour une valeur de 600,00 €
— les parcelles de terre situées à [Localité 17] [Yonne], ci-dessus indiquées, seront retenues pour une valeur de 200,00 €
— le compte d’administration de l’Office Notarial s’élevant à 93 889,37 €
— l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] et Madame [S] soit 55.040,00€.
Fixer le passif à partager à hauteur de 82 055 € composé :
— du compte d’administration de Madame [G] pour 3 055 €
— du compte d’administration de Madame [S] pour un montant de 41 604 €
— du compte d’administration de Monsieur [U] pour un montant de 37 396 €
Fixer en conséquence l’actif net à hauteur de 317 674,37 €,
Fixer les droits des parties comme suit :
— Madame [G] :
o Un tiers de l’actif net, soit un montant de 105 891,46 €
o Son compte d’administration : 3 055 €
o La moitié du recel de Monsieur [Z] [U] : 2 196,67 €
o Total de ses droits : 111 143,13 €
— Monsieur [Z] [U] :
o Un tiers de l’actif net, soit un montant de 105 891,46 €
o Son compte d’administration : 37 396 €
o Sous déduction du recel dont il est débiteur : – 4 393,34 €
o Total de ses droits : 138 894,12 € ;
— Madame [M] [S] :
o Un tiers de l’actif net, soit un montant de 105 891,46 €
o Son compte d’administration : 41 604 €
o La moitié du recel de Monsieur [Z] [U] : 2 196,67 €
o Total de ses droits : 149 692,13 € ;
Fixer les attributions comme suit :
— Madame [G] :
o Le montant du solde créditeur en l’Etude, soit 93 889,37 €
o Un montant à prendre sur la soulte due par Madame [S], soit 17 253,76 €
o Sous-total : 111 143,13 €
— Monsieur [Z] [U] :
o les parcelles de terre situées à [Localité 9] [Yonne] retenues pour une valeur de 600,00 €
o les parcelles de terre situées à [Localité 17] [Yonne] retenues pour une valeur de 200,00 €
o par confusion sur lui-même le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] soit 27 520 EUR ;
o un montant à prendre sur la soulte due par Madame [S], soit 110 574,12 €
o Sous Total : 138 894,12 €
— Madame [M] [S] :
o le bien immobilier situé à [Localité 14] [Yvelines], [Adresse 5] retenu pour une valeur vénale de 250 000 €
o par confusion sur elle-même, le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [S], soit 27 520 €
o Total de ses droits : 277 520 €
À charge pour elle de verser une soulte à Madame [G] de 17 253,76 € et une soulte à Monsieur [U] de 110 574,12 €, soit un montant égal à ses droits 149 692,12 €.
Renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage,
Condamner Madame [D] épouse [G] à payer à Madame [M] [T] [U] épouse [S] et Monsieur [Z] [N] [U] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner Madame [D] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. »
Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] épouse [S] exposent que les dépenses engagées qui ont été refusées par Madame [O] [D] épouse [G] et n’ont pas été intégrées au projet de liquidation ont eu pour objet soit l’amélioration de l’immeuble indivis soit sa conservation. Ils soulignent à cet égard que les dépenses engagées sur le bien de [Localité 17] ont permis l’entière rénovation du bien et de le rendre habitable, de sorte que les prestations qui ont augmenté la valeur du bien et permis de le maintenir dans un état convenable, ont bien été entreprises dans l’intérêt de l’indivision. Ils ajoutent que les cotisations d’assurance concernant le bien de [Localité 14] sont à la charge de l’indivision dès lors qu’elles visent à la conservation de l’immeuble. Ils soutiennent que les travaux d’entretien de la chaudière et du remplacement du ballon doivent de la même manière être mis à la charge de l’indivision au motif que ces frais n’auraient pas été mis à la charge du locataire dans une situation locative classique. Ils ajoutent que les taxes foncières pour l’immeuble de Nice doivent être ajoutés au compte d’administration, ainsi que les travaux de ravalement qui ont augmenté la valeur du bien.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 14 octobre 2024, a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les points de désaccord résultant du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il persiste des points de désaccords entre les indivisaires, tels qu’ils résultent du procès-verbal dressé le 15 mars 2022 par Maître [A] [J], notaire commis, qui portent sur la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 5] à [Localité 14] (78) ainsi que sur les comptes d’administrations de Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] épouse [S].
Sur l’estimation de la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 14] (78)
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que s’agissant des biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [E] [D] épouse [U], les constatations de Maître [A] [J] ne sont pas contestées sur le fait que :
— le prix de vente de l’immeuble situé à Nice (06) a été réparti entre les copartageants,
— le prix de vente de la maison située à [Localité 17] (89) est détenu en la comptabilité de l’office notarial de [Localité 14],
— les parcelles de terre situées à [Localité 9] (89) sont évaluées d’un commun accord à la somme de 600 euros,
— les parcelles de terre situées à [Localité 17] (89) sont évaluées d’un commun accord à la somme de 200 euros.
En revanche, il ressort du procès-verbal de difficultés de Maître [A] [J] que les parties sont en désaccord sur la valeur de la maison d’habitation située à [Localité 14], Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] épouse [S] retenant une valeur vénale de 205.000 euros tandis que Madame [O] [D] épouse [G] retient une valeur vénale de 250.000 euros.
Le notaire relève à cet égard : « Ce bien immobilier a fait l’objet de plusieurs estimations en vue de la régularisation d’un acte de partage à savoir : Estimation par l’agence [8] en date du 14 septembre 2018 pour une valeur entre 210.000€ et 220.000€, estimation par l’agence D’une Maison à l’Autre en date du 15 septembre 2018 pour une valeur entre 180.000€ et 200.000€, estimation par l’agence [15] en date du 04 octobre 2018 pour une valeur entre 200.000€ et 210.000€ ».
Aucun élément ne justifie que la valeur du bien immobilier indivis soit fixée à la somme de 250.000 euros comme le soutient Madame [O] [D] épouse [G], les trois estimations réalisées faisant état de valeurs bien inférieures.
En considération de ces éléments et d’une appréciation moyenne des trois estimations susmentionnées par le notaire, il y a lieu de considérer que la valeur du bien immobilier situé à [Localité 14] doit être fixée à la somme de 210.000 euros.
Sur les créances de Monsieur [Z] [U] et de Madame [M] [U] épouse [S] à l’égard de l’indivision
Il résulte de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que les dépenses d’entretien courant et notamment celles liées à l’occupation du bien par un indivisaire, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision à l’indivisaire ayant exposé la dépense.
En revanche, les dépenses de conservation engagées par un indivisaire, telles que les dépenses liées au remboursement du crédit immobilier, au règlement de l’assurance habitation, même si l’immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire, au paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, aux travaux de remplacement des équipements de l’immeuble indivis (chaudière, toiture, fenêtres…) à condition qu’ils soient nécessaires à la conservation du bien, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble qui incombent à l’indivision et donnent ainsi lieu à une créance de l’indivisaire sur l’indivision.
Il appartient à la partie qui revendique une créance sur l’indivision de démontrer qu’elle a réglé de ses deniers personnels des sommes qui incombaient à l’indivision.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] épouse [S] demandent de fixer la dette de l’indivision à la somme de :
— 65.732 euros à l’égard de Madame [M] [U] épouse [S],
— 8.294 euros à l’égard de Monsieur [Z] [U].
Ils font ainsi valoir que leurs comptes d’administrations établis par Maître [A] [J] doivent être révisés pour tenir compte des créances détenues par eux au titre des dépenses d’amélioration et de conservation des biens indivis à hauteur des sommes suivantes :
— 37.396 euros pour le compte d’administration de Monsieur [Z] [U],
— 41.604 euros pour le compte d’administration de Madame [M] [U] épouse [S].
Dans ses dernières écritures, Madame [O] [D] épouse [G] ne conteste pas la prise en charge de certaines dépenses engagées par Madame [M] [U] épouse [S] s’agissant de certaines taxes foncières, des assurances pour le bien de [Localité 17], des charges de copropriété, des entretiens et des diagnostics, pour un montant total de 12.588,60 euros au titre de son compte d’administration. Elle conteste en revanche que le surplus des dépenses alléguées soit intégré aux comptes respectifs de ses frère et sœur.
Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] épouse [S] font valoir que l’intégration de plusieurs postes de dépenses restant doivent être faite dans leurs comptes d’administrations respectifs.
A titre liminaire, il sera observé que le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 3 mai 2018 ayant notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [D] veuve [U] est définitif, aucun appel n’ayant été interjeté à l’encontre de la décision.
S’agissant des comptes d’administration de l’indivision, le jugement précise : « Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Enfin, l’article 815-8 du code civil dispose que quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. »
Il convient de distinguer les postes de dépenses restant contestés entre les parties, pour chaque bien immobilier indivis, tels qu’exposés par Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] épouse [S], afin de vérifier s’ils constituent des dépenses d’entretien courant, de conservation ou d’amélioration et ouvrent alors droit à une créance sur l’indivision.
Il sera rappelé à cet égard que les dépenses d’entretien courant et notamment celles liées à l’occupation du bien par un indivisaire ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision à l’indivisaire ayant exposé la dépense.
Maison située à [Adresse 16]
Les factures d’eau et d’électricité ne constituent pas des dépenses de conservation mais des dépenses d’entretien courant qui ne doivent pas dès lors figurer au passif de l’indivision, ainsi que cela a déjà été jugé dans le jugement du tribunal de grande instance de Versailles précité. Les demandes de réintégration des sommes sollicitées à ce titre au passif de la succession ne sont dès lors pas justifiées.
Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] épouse [S] versent ensuite aux débats un certain nombre de reçus remis par des enseignes de bricolage, des stations-services, des factures d’achats et de travaux divers sans précision sur le lieu de réalisation de ceux-ci, et parfois même sans signature ou sans identification de l’émetteur (telles que la pièce n°4, dernière page : « Présence des maçons chez M. et Mme [V] », ou la pièce n°6, deuxième page : « Orçamento Nr, : 2014307/4 ME [S] 12.11.2015 », au demeurant non traduite). Il n’est pas rapporté la preuve de l’affectation du paiement à la réalisation de travaux précis sur un bien déterminé, soit pour quels travaux précis les dépenses d’achat de matériel de bricolage et quincaillerie ont été engagées, et, en tout état de cause, il n’est pas démontré que les travaux qui auraient été engagés sur la base de l’achat du matériel et de l’outillage auraient contribué à la conservation du bien.
Ainsi, si les relevés bancaires produits démontrent qu’ils ont chacun engagé des dépenses sur leurs comptes bancaires personnels, les pièces communiquées ne permettent toutefois pas de s’assurer en l’état que les dépenses auraient été spécialement engagées pour la réalisation effective de travaux dans le bien indivis, et en tout état de cause qu’il s’agirait de dépenses d’amélioration ou de conservation et non de travaux d’entretien.
De même, la demande de prise en charge par l’indivision successorale d’une facture de l’installation d’un monte-escalier, datée du 13 août 2007 soit plus de cinq ans avant le décès de Madame [E] [D] veuve [U], n’est pas fondée, tout comme les travaux « remplacer un chargeur » sans autre précision. Enfin, la demande de prise en charge de la dépense liée au bornage par la société [12] est un devis et non une facture, et il n’est pas davantage établi qu’il s’agirait d’une dépense d’amélioration ou de conservation du bien.
En revanche, les impôts fonciers et taxes d’habitation relèvent de la conservation du bien indivis et constituent des créances de l’indivisaire qui démontre avoir payé ses dépenses avec ses fonds propres. Il appartiendra le cas échéant à chacun des indivisaires de produire au notaire les justificatifs afférents aux dépenses qu’il a engagées à ce titre.
Immeuble situé à [Localité 14]
Ainsi que cela a été exposé, la taxe foncière et la taxe d’habitation relèvent de la conservation du bien indivis et constituent des créances de l’indivisaire. De même selon la jurisprudence constante, les dépenses liées au règlement de l’assurance habitation constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble qui incombent à l’indivision. Il appartiendra dès lors aux indivisaires qui exposent avoir engagé des dépenses à ce titre de justifier du paiement par lui pour pouvoir prétendre à une créance sur l’indivision.
En revanche, les dépenses engagées au titre des frais de remplacement de la pompe de la chaudière en 2017 et du ballon d’eau chaude en 2021 relèvent des travaux d’entretien du bien qui ne présentait d’utilité que pour les indivisaires occupant l’immeuble indivis, aucune preuve n’étant de surcroît rapportée que les dépenses ont augmenté la valeur du bien et étaient nécessaires à sa conservation. Il s’ensuit que ces dépenses ne peuvent être intégrées au passif de l’indivision.
Immeuble situé à Nice
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il y a lieu de retenir que la taxe foncière et la taxe sur les logements vacants relèvent de la conservation du bien indivis et constituent donc des créances de l’indivisaire qui en a assumé la dépense.
En revanche, il n’est pas justifié que les frais exposés au titre du ravalement des murs et des plafonds devraient être intégrés au compte d’administration comme le soutiennent Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] épouse [S], dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que les travaux qui auraient été réalisés correspondraient à des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble, plutôt qu’à son amélioration en vue de la vente.
En conséquence de quoi, il convient de renvoyer les parties devant Maître [A] [J], notaire désigné dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Madame [E] [D] veuve [U] pour établir les comptes de l’indivision. Il appartiendra le cas échéant à Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] épouse [S] de rapporter la preuve de l’engagement sur leurs deniers personnels des seules dépenses de conservation ou d’amélioration des biens indivis telles que précisément définies pour leur intégration au passif de l’indivision, étant rappelé que les dépenses d’entretien courant ne seront pas prises en compte dans les comptes d’administration. Il sera rappelé également que les parties devront ainsi fournir des factures complètes et précises permettant au notaire commis de mener à bien sa mission.
Il appartiendra enfin au notaire d’actualiser au jour du partage la valeur de l’actif net en tenant compte de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] épouse [S] pour le bien situé à Houilles, ainsi que cela résulte du jugement du tribunal de grande instance de Versailles.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Benoît MONIN, avocat au barreau de Versailles, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 3 mai 2018,
Vu le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [A] [J], Notaire, le 15 mars 2022,
Vu le rapport du juge commis en date du 20 avril 2022,
Fixe la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 14] (78) à la somme de 210.000,00 euros,
Dit que les dépenses faites par un indivisaire pour le règlement de la taxe d’habitation, de la taxe foncière, de la taxe sur les logements vacants, du règlement de l’assurance habitation constituent des dépenses de conservation qui donnent lieu à une créance de l’indivisaire sur l’indivision,
Rappelle que les dépenses liées à la consommation d’eau et d’électricité constituent des dépenses d’entretien courant et ne donnent pas lieu à une créance de l’indivisaire sur l’indivision,
Dit que Maître [A] [J] devra réactualiser l’actif successoral à partager en tenant compte du montant actualisé au jour du partage de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] épouse [S] sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 14] (78),
Renvoie les parties devant Maître [A] [J], notaire désigné dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Madame [E] [D] veuve [U], pour établir les comptes de l’indivision et aux fins d’établir un nouvel acte departage pour tenir compte des modifications apportées par le présent jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Benoît MONIN, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 29 avril 2025 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPECHE
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