Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 11 sept. 2024, n° 23/03285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03195 DU 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03285 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32XE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W]
née le 07 Mars 1995 à
domiciliée : chez MONSIEUR [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2024-002337 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Alice LAMAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
UGAZZI Sylvia
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, présente lors du délibéré Mme AROUS
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [Y] [W], née le 7 mars 1995, a sollicité le 29 septembre 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 20 avril 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79% mais qu’elle ne recontrait pas de restriction substantielle et durable à l’emploi.
Madame [Y] [W] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 13 juillet 2023, maintenu la décision initiale.
Madame [Y] [W] a, le 10 août 2023, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 29 septembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation d’Adulte Handicapé.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 avril 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [Y] [W] qui n’a pas comparu à l’audience, est représentée par son avocat qui a demandé au tribunal de :
— Dire qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 80%, subsidiairement d’un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi et lui accorder le bénéfice de l’Allocation d’Adulte Handicapé ;
— Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à verser la somme de 1.500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juilet 1991 et à supporter les dépens.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône qui n’est pas représentée à l’audience, n’a déposé aucune observation.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu le 11 septembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [Y] [W] à la date de la demande, soit à la date du 29 septembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [F], médecin consultant, expose dans son rapport que Madame [Y] [W] présente des déficiences de fonctions cutanées t des troubles des phanères (à savoir une maladie de Verneuil fforme Hurtey d’évolution inguinale continue avec un très fort retentissement psycho social et des douleurs chroniques, avec des abcès itératifs sur des kystes surinfectés nécessitant des traitements antibiotiques itératifs avec cure chirurgicale à la demande, responsable d’une instabilité physique permanente avec des contraintes médicales difficilement gérables dans le temps).
Le médecin consultant ajoute que “derrière cet état physique mis en avant par la patiente se cache une fragilité psychologique sévère avec des antécédents personnels manifestement très lourds (notion de viol par un voisin de ses parents dans la petite enfance avec placement dans divers établissements) qu’elle a du mal à exprimer. Son vrai problème actuel avoué étant sa maladie de Verneuil avec déni complet et surtout refus d’endosser une éventuelle fragilité psychologique sous jacente.”.
Le médecin consultant conclut que Madame [Y] [W] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi, en précisant que le rapport de diagnostic d’employabilité établi le 15 septembre 2022 par Madame [U], chargée de mission au sein du service du RSA, association [8], dont le rapport est produit aux débats, confirme son éligibilité à la restriction substantielle et durable à l’emploi malgré son jeune âge (28 ans au jour de l’audience).
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de porter le taux d’incapacité de la requérante, à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, à la date du 29 septembre 2022.
Dès lors, le Tribunal déboute Madame [Y] [W] de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu un taux d’incapacité de 80% au moins mais fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi, pour une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 2022 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sur les dépens :
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [Y] [W] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente procédure sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 alors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 11 septembre 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [Y] [W],
AU FOND, le déclare partiellement bien fondé,
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu un taux d’incapacité d’au moins 80% à la date impartie pour statuer du 29 septembre 2022,
DIT QUE Madame [Y] [W], qui présentait à la date impartie pour statuer du 29 septembre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er octobre 2022 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du du 10 juilet 1991,
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Etablissement public ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Conjoint ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Code civil ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société anonyme ·
- Pharmacie ·
- Avenant ·
- Cautionnement ·
- Anatocisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Débats ·
- Contrat de crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Économie mixte ·
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Prêt ·
- Dépens ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Associations ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Effacement ·
- Personnel ·
- Notification
- Vice caché ·
- Vente ·
- Prix ·
- Action ·
- Biens ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie ·
- Vendeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.