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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 févr. 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE [ Localité 1 ] c/ Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00208 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGLT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGLT
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 28 janvier 2025, la société [2] et [3] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°45090421 délivrée le 20 janvier 2025 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 22 janvier 2025 pour un montant de 6754 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois d’août, septembre et octobre 2024, demandant des délais de paiement.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de la société [2] et [3] et au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° 45090421 signifiée le 22 janvier 2025 au titre des mois d’août, septembre et octobre 2024 en son montant total s’élevant à la somme de 6754 euros dont 6434 euros de cotisations et 320 euros de majorations de retard ;
— condamner la société [2] et [3] à lui payer cette somme ;
— condamner, à titre reconventionnel, la société [2] et [3] au paiement de la somme de 73,38 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
La société [2] et [3] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 22 janvier 2025 et que la société [2] et [3] a formé une opposition motivée le 28 janvier 2025, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotIsations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre.
Alors que c’est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, la société [2] et [3] ne critique aucunement les calculs faits par l’URSSAF et ne propose aucun calcul alternatif, réclamant seulement des délais de paiement.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 6754 euros au titre de des mois d’août, septembre et octobre 2024, soit 6434 euros de cotisations, et 320 euros de majorations de retard.
Sur la demande de condamnation
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société [2] et [3] ne prétendant pas avoir réglé les causes de la contrainte, il convient de faire droit à la demande de condamnation, sous réserve des sommes déjà versées.
Sur les demandes de délais de paiement
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d’accorder ces délais.
Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
Il convient dès lors d’inviter la société [2] et [3] à formaliser une demande en ce sens devant le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] dans la mesure où l’organisme a déclaré ne pas s’opposer à l’éventuelle demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 20 janvier 2025, dont il est justifié pour un montant de 76,38 euros seront donc mis à la charge de la société [2] et [3].
Les dépens seront supportés par la société [2] et [3], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 45090421 signifiée le 22 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] pour un montant de 6754 euros, dont 6434 euros au titre de cotisations et 320 euros au titre des majorations de retard sur la période des mois d’août, septembre et octobre 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNE la société [2] et [3] à payer en deniers ou quittances valables à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 6754 euros, dont 6434 euros de cotisations et 320 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des mois d’août, septembre et octobre 2024, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°45090421 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE la société [2] et [3] au paiement des frais de signification de la contrainte du 20 janvier 2025, d’un montant de 76,38 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE la société [2] et [3] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
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