Infirmation partielle 16 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 févr. 2017, n° 15/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00708 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, section EN, 15 juillet 2015, N° F14/00842 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
M F U
C/
SAS D NUCLÉAIRE
SAS NEOTISS
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00708
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 15 Juillet 2015, enregistrée sous le n° F14/00842
APPELANT :
M F U
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Maître Eric FONTAINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS D NUCLÉAIRE
XXX
XXX
représentée par Me Pierre DIDIER de la SCP BAKER & MC KENZIE, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
21150 VENAREY-LES-LAUMES
représentée par Me Pierre DIDIER de la SCP BAKER & MC KENZIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 janvier 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
fAITS ET PROCÉDURE
M. F U a été embauché le 20 mai 2008 en qualité de directeur d’usine par la société Valtimet, devenue Vallourec Heat Exchanger Tubes (VHET), suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par avenant du 1er janvier 2012, son contrat de travail a été transféré à une autre société du groupe, la société D Nucléaire, puis il a été détaché, le 23 avril suivant, dans la filiale chinoise de celle-ci, la société D Nucléaire Tubes Ldt, en qualité de «'deputy Pearl project'».
Le 13 décembre 2013, il a été licencié par la société D Nucléaire pour cause réelle et sérieuse visant essentiellement les critiques du projet industriel émises par l’intéressé.
M. F a vainement sollicité sa réintégration au sein de la société VHET.
Estimant être demeuré le salarié de la société VHET et contestant son licenciement, M. F a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, le 24 septembre 2014, afin de faire juger que la société VHET a manqué à ses obligations légales et contractuelles en refusant de le réintégrer à la suite de son licenciement par la société D Nucléaire, d’entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société VHET et d’obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de rappels de salaire pour la période du 19 juin 2014 à fin mai 2015, des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ayant appelé en cause la société D Nucléaire, il a également sollicité la condamnation de celle-ci à lui payer un rappel d’heures supplémentaires, un reliquat de salaire local chinois non réglé, les congés payés afférents, le remboursement de frais de transport, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 15 juillet 2015, le conseil de prud’hommes a jugé que M. F était devenu le salarié de la société D Nucléaire à la date du 1er janvier 2012, que la société VHET n’avait pas manqué à ses obligations en refusant de le réintégrer, que le licenciement prononcé par la société D Nucléaire reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu’aucun arriéré de salaires ne lui était dû, et l’a, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. F a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
' M. F demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— dire que la société VHET, devenue Neotiss SAS, ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a consenti au changement définitif d’employeur et au transfert de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2012, à la société D Nucléaire,
— dire que la société Neotiss a manqué à ses obligations légales et contractuelles en refusant de le réintégrer suite à son licenciement par la société D Nucléaire,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Neotiss,
— dire son licenciement prononcé par la société D Nucléaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Neotiss, venant aux droits de la société VHET, à lui payer les sommes de :
* 415'015,63 € au titre des salaires échus pour la période du 19 juin 2014 à fin janvier 2017 inclus, sauf à parfaire, et 41'501,56 € de congés payés afférents,
* 80'910,98 € à titre d’indemnité de préavis et 8 191,09 € de congés payés afférents,
* 23'663,12 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 327'643,92 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2014,
— condamner la société D Nucléaire à lui payer les sommes de :
* 40'503,60 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 11 août 2012 au 28 avril 2013 et 4 050,30 € de congés payés afférents,
* 2 739,16 € de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 200 € en remboursement de frais de transport,
* 1 500 € à titre de reliquat du salaire local chinois non réglé au mois de mai 2013 et 150 € de congés payés afférents, * 163'821,96 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 81'910,98 € d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2014,
soit au total 1 195 652,30 €';
— en tout état de cause, débouter les sociétés Neotiss et D Nucléaire de leurs demandes reconventionnelles,
— les condamner, in solidum, au paiement d’une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens';
' Les sociétés Neotiss et D Nucléaire, faisant valoir que le contrat de travail de M. F a été définitivement transféré à la seconde, qu’aucun manquement n’a été commis par la première pour refus de réintégration, que l’appelant a été intégralement réglé de ses salaires et que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de débouter M. F de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 4 000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur les demandes formées à l’encontre de la société VHET':
Attendu qu’un contrat de travail a été signé le 20 mai 2008 entre la société Valtimet, devenue VHET, appartenant au groupe Vallourec, et M. F en qualité de cadre, position III B, coefficient 180, moyennant une rémunération mensuelle brute de 10'000 € dans le cadre d’un forfait-jours sur une base annuelle de 214 jours, outre deux jours de formation';
Qu’au titre de ce contrat de travail, le salarié a d’abord été détaché en Inde en qualité de directeur de l’usine d’Hyderabad';
Que le 1er janvier 2012, M. F a fait l’objet d’une mutation au sein d’une autre société du groupe, la société D Nucléaire, avec maintien du même indice conventionnel ;
Attendu que par un document à l’en-tête de la société D Nucléaire intitulé «'avenant au contrat de travail'», daté du 23 avril 2012 et signé par le représentant du groupe Vallourec et M. F, la société D Nucléaire a confirmé au salarié son affectation, à compter du 1er mai suivant, à la filiale D Nucléaire Tubes Co. Ltd, à C, Chine, avec maintien de sa rémunération de référence, outre un bonus, une prime d’expatriation et un différentiel de coût de vie, dont à déduire les montants théoriques du logement, des contributions sociales et de l’impôt en France, ainsi que de sa position et de son coefficient dans la grille des rémunérations'; qu’il a été stipulé une garantie de réintégration au terme de sa mission, sauf faute professionnelle de sa part, dans les services français du groupe à un poste de niveau de responsabilité équivalent, et qu’à compter de janvier 2012, D Nucléaire Montbard a rémunéré l’intéressé et lui a délivré les bulletins de salaire, y compris pendant la période d’affectation en Chine ;
Que selon l’organigramme du groupe Vallourec pour l’année 2012, produit aux débats, celui-ci était divisé en trois entités': les tubes sans soudure, les tubes de spécialité et les sociétés de commercialisation'; que si les sociétés D Nucléaire et Valtimet France appartenaient toutes deux à l’entité «'tubes de spécialité'», la première était détenue directement ou indirectement à 100 % par le groupe Vallourec et la seconde à 95 %'et que la société D Nucléaire n’était pas une filiale de la société Valtimet France, devenue VHET, au sein de laquelle le salarié aurait été détaché par la société mère ;
Que les échanges de courriels versés aux débats établissent en outre qu’à compter de l’année 2012, des instructions ont été données au salarié par la société D Nucléaire à laquelle celui-ci a rendu compte de son activité ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que, dès lors que M. F a accepté sa mutation au sein de la société D Nucléaire à laquelle il a été subordonné et qui l’a rémunéré, puis accepté par l’avenant précité qui lui a été soumis par celle-ci, sa mutation dans un pays étranger, un accord de volonté s’est formé sur la’novation’du contrat de travail, par substitution au premier employeur, la société Valtimet (VHET), d’un second, la société D Nucléaire, et que le contrat de travail le liant initialement à la société Valtimet (VHET) a pris fin par l’effet de cette novation, sans que l’employeur initial ait été tenu d’une obligation légale ou contractuelle de réintégration, de sorte que les premiers juges ont, à bon droit, dit que M. F était, depuis le 1er janvier 2012, le salarié de la société D Nucléaire';
Qu’il s’ensuit que M. F ne peut réclamer à l’encontre de la société VHET le paiement de salaires pour la période de 2014 au prononcé de l’arrêt, ni les indemnités de rupture liées au licenciement prononcé par la société D Nucléaire';
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes en paiement formées contre la société VHET ;
Sur les demandes formées contre la société D Nucléaire':
Sur le licenciement':
Attendu qu’aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste il profite au salarié ;
Qu’ainsi, la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties, l’employeur devant toutefois fonder ce licenciement sur des faits précis matériellement vérifiables ;
Attendu que la lettre de licenciement du 13 décembre 2013, qui fixe les limites du litige, énonce les motifs suivants :
«'' Vous occupez actuellement la fonction de «'deputy project manager'» sur le projet Pearl et êtes dans ce cadre hiérarchiquement rattaché au «'general manager'» du projet (d’abord X B, devenu entre-temps directeur industriel de D Nucléaire, et actuellement A P), que vous êtes en charge d’assister sur un certain nombre d’aspects du projet.
Nous constatons aujourd’hui que vous n’adhérez plus, ni à la façon dont est déployé le projet Pearl, ni même désormais à la stratégie industrielle et plus généralement au projet d’entreprise, sur lesquels vous avez émis les plus vives critiques.
En effet, vous avez ces derniers temps saisi un certain nombre de personnes au sein de la division, voire du groupe, afin de leur faire part de votre diagnostic sur la conduite du projet Pearl et, plus généralement, sur la situation globale de la société (au titre de vos correspondances sur le sujet, nous pouvons à titre d’exemple citer votre mail du 7 novembre 2013, celui du 21 novembre 2013 et votre mémo du 28 novembre 2013).
Vos propos sur la situation globale sont d’autant moins admissibles que, dans le cadre de votre fonction de «'deputy project manager'» sur le projet Pearl, vous ne disposez ni d’un positionnement interne, ni des éléments vous permettant d’émettre un tel diagnostic. Vous reconnaissez d’ailleurs vous-même ne pas être en possession des éléments vous permettant de le réaliser': « d’après les informations qui me sont disponibles, une face de la partie émergée de l’iceberg, l’usine ne va pas bien, sécurité, qualité, production, climat social… » ; (cf. votre mémo du 28 novembre 2013). Vous mettez ainsi en avant des dysfonctionnements que vous admettez ne pas avoir constatés.
Nous ne pouvons admettre d’un senior manager (grade 20) une attitude de critique systématique, pas plus que nous ne pouvons admettre qu’il ne se positionne pas en contributeur constructif du déploiement du projet sur lequel il travaille, mais en auditeur et en censeur de notre stratégie industrielle d’ensemble, qui plus est sur la base d’analyses relevant plus du postulat que du constat.
Vous êtes par ailleurs devenu agressif à l’encontre de vos supérieurs hiérarchiques le general manager et le directeur industriel, dont vous remettez en cause la compétence, voire la probité, en des termes qui ne sont pas acceptables dans le cadre des relations professionnelles et en les mettant en porte-à-faux total en vis-à-vis de leur propre hiérarchie, que de leur responsable fonctionnel et du comité de pilotage (au titre de vos correspondances sur le sujet, nous pouvons à titre d’exemple citer votre mail du 7 novembre 2013 et votre mémo du 28 novembre 2013).
Vous tenez en outre des propos déplacés à vos collègues ou des propos sur les compétences de vos collègues, qui relèvent du procès d’intention (au titre de vos correspondances sur le sujet, nous pouvons à titre d’exemple citer votre mail du 21 octobre 2013 envoyé, entre autres, à I G, celui du 23 octobre 2013 envoyé à A P et votre mémo du 28 novembre 2013).
Enfin, vous ne respectez pas les décisions prises de manière collégiale et les règles de fonctionnement clairement établies. À titre d’exemple, en octobre vous avez unilatéralement décidé de modifier les modalités d’expédition des arbres de laminage qui avait été déterminées collégialement notamment avec le service des achats, qui plus est en les en informant à la dernière minute. Vous avez également en novembre sciemment pris l’initiative de communiquer un document confidentiel dont il avait été décidé collégialement qu’il ne pourrait être diffusé que par Q R. Il en ressort que vous vous positionnez ce faisant au-dessus des règles collectives qui sont mises en place, connues et partagées de tous, choisissant de les respecter uniquement si elles correspondent à votre vision de ce que doit être la bonne conduite du projet.
Nous ne pouvons donc que constater :
— votre désolidarisation complète à l’égard du projet Pearl, de la stratégie industrielle et du fonctionnement global de notre société,
— une remise en cause devenue systématique et offensive de la compétence, voire de la probité de votre hiérarchie, dont vous ne légitimez manifestement aucune action ni aucune décision,
— une distanciation totale entre d’une part les reproches que vous adressez aux modes de fonctionnement relevés dans notre société et d’autre part vos propres attitudes, ce qui pose un problème évident d’exemplarité,
— une impossibilité à vous adapter à un environnement dans lequel vous n’êtes pas l’unique décisionnaire,
— un jugement hâtif et déplacé des compétences de nombre de vos collègues et une manière de vous adresser à eux que nous ne saurions cautionner.
Ces événements interviennent dans un contexte où nous avions pourtant déjà eu l’occasion de vous alerter à plusieurs reprises sur votre positionnement dans le cadre du projet Pearl. Force est de constater aujourd’hui que nos alertes sont restées vaines.
L’ensemble de ces éléments rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, d’autant plus compte tenu de votre position de senior manager (grade 20). Dans ces conditions, nous sommes dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse…'»';
Attendu que dans le courriel adressé le 7 novembre 2013 aux membres du comité de pilotage du projet Pearl, et seulement au personnel Vallourec en France, M. F a déclaré vouloir changer les pratiques dans le management du projet et fait part de ses réflexions telles que «'le management actuel paraît loin des problématiques de qualité'», ou de ses critiques relatives aux problèmes de production liés à «'un dilettantisme inacceptable'», à une absence de professionnalisme «'' les responsables du projet ont simplement écarté mes demandes et pire, ont usé de leur position officielle pour empêcher toute tentative d’amélioration, sans bien sûr la moindre explication et je ne préfère pas savoir les raisons profondes (…) la qualité est hors des préoccupations des responsables du projet'(') les dysfonctionnements ci-dessus pourraient montrer suffisamment la faiblesse de la direction de ce projet, mais il est également utile de faire état d’un certain nombre de farces et de lâchetés qui se développent ici, avec quelques faits et anecdotes …»';
Que dans un courriel adressé le 15 novembre 2013 à M. Y, directeur général du groupe Vallourec, M. F a écrit «'' Dans cette période d’incertitude sur les capacités de l’industrie de notre pays à faire face aux mutations en cours et à se régénérer, nous souhaiterions nous sentir engagés dans une démarche constructive plutôt que d’être réduits à constater des gaspillages nuisibles et immoraux, en particulier dans un secteur aussi exigeant que celui de l’énergie nucléaire ' Je considère comme un devoir humain ' civique ' de vous faire part du désordre constaté à Nansha et Montbard ' Je dénonce depuis longtemps l’absence de compétence managériale, les intentions douteuses de A P (responsable du projet Pearl et supérieur hiérarchique de M. F) … Quant aux compétences industrielles, je crois savoir que la situation actuelle du projet parle d’elle-même…'»';
Que faisant allusion à son intervention auprès du comité de pilotage du projet, M. F poursuit «'je n’ai pas eu de réponse à ce jour, si ce n’est très indirectement au travers de discussions avec des collègues qui m’informent sporadiquement des manipulations engagées par la direction industrielle D, qui après être restée pendant ces deux dernières années totalement silencieuse et inactive malgré les alertes fréquentes, soudainement comme le dit X B veut « reprendre le pouvoir » …'»';
Que dans un courriel adressé le 21 novembre 2013 à M. E, responsable des ressources humaines, M. F a mentionné «'les remarques répétées que j’ai pu faire jusqu’à maintenant, qui à l’origine n’étaient de loin pas aussi pressantes, mais jamais écoutées par ceux qui étaient concernés les ont conduits à utiliser l’autorité que le groupe leur a donnée pour me supprimer toute possibilité de travailler proprement ' J’étais venu ici pour travailler à la construction d’une usine, je pourrai faire une thèse sur les meilleures façons de démolir …'»';
Que dans un mémorandum adressé le 28 novembre 2013 à M. E, M. F a également fait part de ses critiques comme suit :
«'1. Point de vue sur la situation D':
d’après les informations qui me sont disponibles, une face de la partie émergée de l’iceberg, l’usine ne va pas bien, sécurité, qualité, production, climat social ' Climat social symptôme d’une organisation trop longtemps refermée sur elle-même, où les querelles intestines, alimentées par une dispersion des responsabilités, prennent le pas sur toute autre préoccupation. Le bateau continue à avancer par inertie, grâce à l’impulsion donnée par les prédécesseurs, comme un navire lancé à pleine vitesse qui un jour a perdu son gouvernail ' D joue l’autruche, ne sait pas et ne veut pas se remettre en cause '
Il n’y a pas d’ambition industrielle autre que de maintenir l’image (illusion') d’un leadership qui n’est pas questionné, il n’y a pas de direction industrielle capable de définir un cap et d’orienter les efforts de l’équipe vers un objectif commun.
2. Évaluation du management':
A P s’est disqualifié progressivement. Il affiche dès sa prise de fonction une attitude, plutôt grossière, de recherche de profit personnel. A Montbard le principal des discussions tournait autour des avantages qu’il pouvait soutirer de Vallourec dans le cadre de l’expatriation et les incitations explicites à faire de même. Cela s’est poursuivi à Nansha en faisant tâche huile sur les (trop) jeunes Français de l’équipe ' Il a gaspillé au vrai sens du terme les ressources humaines projet ' Ils (plusieurs cadres nommément désignés) ont été manipulés par A (et dans une certaine mesure par X B) ' Il ne sait pas grand-chose de l’activité industrielle (j’ai eu l’occasion de tester ses compétences et c’est tout simplement effrayant en particulier dans le domaine de la qualité!) Et encore moins ce que peut être un projet industriel. Le plus grave est qu’il croit savoir et ne veut pas s’en rendre compte et est soutenu par sa hiérarchie ' Comment est-il possible qu’un groupe comme Vallourec confie une responsabilité dans le domaine nucléaire, à l’étranger sous le regard des compétiteurs et des clients, à ce type de profil'' A-t-il des appuis puissants qui négligeraient à ce point les intérêts du groupe'' X est un ambitieux manipulateur qui « divise pour régner », bloque les initiatives de ses collaborateurs pour les reprendre à son compte comme faire-valoir quand il juge le moment opportun pour sa carrière personnelle ' Chez D cela permet surtout de diviser un peu plus et, semble-t-il, de redorer le blason terni d’un cadre en mal de reconnaissance et de promotion ' D est un modèle du gaspillage des expériences acquises par les plus anciens et pratiquement à tous les niveaux ' Je pense même que le « directeur de l’excellence opérationnelle » aurait un grand besoin de faire un stage de quelques mois à l’atelier et de passer les qualifications nécessaires ' X et A, de par leur position, on fait peser toute l’inertie possible pour s’opposer à ce qui aurait pu ou pourrait leur faire de l’ombre ' Est-ce que ce type de comportement est le standard D'' ' Nos amis chinois disent « quand un poisson pourri, cela commence par la tête », pourquoi est-ce que le groupe Vallourec ne réagit pas'''»';
Que dans sa réponse à l’envoi de ce mémorandum, M. Jeanneteau, vice-président exécutif de Nuclear Island Tubes, a fait connaître à M. F, le 2 décembre 2013, qu’il considérait que le projet Pearl avait été globalement bien mené, même s’il existait des parties qui auraient pu être mieux réalisées, ce à quoi celui-ci a répondu, non sans ironie, qu’il en concluait qu’il avait été inopportun de s’en préoccuper durant ces deux dernières années';
Attendu, en outre, que ces propos révèlent une agressivité particulièrement marquée à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques et responsables du projet, MM. P et B, dont il a manifestement refusé l’autorité et auxquels il a dénié toute compétence, illustrée notamment par des insolences et moqueries, lors d’échanges, telles que «'' Les principes de gestion qualité que tu évoques me laissent penser que j’ai manqué la dernière révision de la norme ISO ' Tu as à Montbard au moins une personne qui a une idée claire de ce qui peut être le suivi d’un projet ' Cela pourrait t’être utile de passer un peu de temps sur le sujet avec lui ' Flou de l’organisation ' Les pratiques élémentaires me semblent manquer'» (mail à A P du 15 juillet 2012), «'A, il serait temps de comprendre que les équipements s’insèrent dans un environnement, et tu ne réponds pas à ma question, à qui faut-il que je la pose'''» (mail du 5 septembre 2012), «' j’ai passé une partie de la nuit à rectifier les codes d’imputation des commandes émises par H et signées, je le suppose, par toi ' Est-ce que l’on est dans une entreprise industrielle ou dans une colonie de vacances'''» (mail à A P du 23 janvier 2013), «'Bonjour A, peut être que tes distractions, disponibles sur le site de VNG, se sont diversifiées depuis mon départ, je n’avais connu que les jeux vidéo, toutefois, si on considère que le travail d’organisation, de planification, de coordination, de reporting est pratiquement réduit à sa plus simple expression, je crois que tu devrais pouvoir consacrer un petit peu de temps à acquérir une meilleure connaissance du droit du travail…'» (mail du 23 octobre 2013), «'Bonjour X,… Comme le brouillard est épais, soit volonté délibérée soit plus simplement incompétence qui finira je l’espère pas faire réagir quelqu’un, il est avant tout urgent de clarifier l’organisation ' Urgence n° 1': une vraie organisation industrielle VNG (peut-on savoir quel est le travail accompli par les A P, I G, Bruce Z depuis ' 18 mois'!!!'» (mail à X B du 18 septembre 2013)';
Attendu que la société D Nucléaire verse également aux débats une attestation de M. G, responsable de production à l’usine de Guanzhou, qui déclare avoir été témoin, tout au long de sa collaboration avec M. F, de l’absence totale de confiance dans le travail de ses collaborateurs manifestée par celui-ci, qui s’appropriait leur travail et le remettait en cause, interférait dans les relations hiérarchiques établies, ne respectait pas les décisions managériales, les remettait systématiquement en cause et se plaignait de l’incompétence de ses responsables directs et indirects';
Que selon l’attestation de M. Z, alors responsable des ressources humaines du site de Guanzhou, M. F «'refusait de travailler avec la plupart des membres de l’équipe en faisant de la rétention d’information et était à l’origine de la mauvaise ambiance et de la détérioration du travail de l’équipe projet ' il défiait souvent l’autorité de son’n+1, M. A P, de son n+2, M. X B, et critiquait très ouvertement certains cadres dirigeants de Vallourec en mettant leur intégrité en doute'» ;
Que M. B atteste que très rapidement des difficultés relationnelles sont apparues entre lui (F) et l’équipe et que son mode de travail solitaire créait des difficultés ; qu’il a dû intervenir à plusieurs reprises par le biais d’entretiens, avant de lui notifier par écrit de modifier son comportement vis-à-vis de l’équipe'; qu’il est à cet égard produit un courriel adressé par M. B à M. F, le 2 octobre 2013, indiquant «'nous avons longuement discuté de communication dans l’équipe : celle-ci devra être factuelle, dénuée d’appréciations ou d’intentions …'»';
Attendu, en revanche, que, nonobstant les échanges de courriels produits, les griefs de diffusion d’informations confidentielles et de non-respect de préconisations de production ne sont pas suffisamment circonstanciés et documentés pour être retenus';
Attendu que M. F fait valoir qu’il n’a fait qu’exercer son droit d’expression dans l’entreprise reconnue par l’article L. 2281-1 du code du travail et qu’en qualité de cadre supérieur, il lui appartenait de signaler à la direction les solutions à apporter aux dysfonctionnements et vices d’organisation constatés'; qu’une précédente direction ne s’était d’ailleurs pas offusquée de ses remarques et que les courriels qu’il avait adressés à la hiérarchie était confidentiels';
Attendu cependant qu’il résulte des éléments ci-dessus rapportés que M. F a été en opposition totale et permanente avec la politique industrielle et managériale dans la conduite du projet Pearl et que, par leur systématisme, l’absence de nuance et leur outrance, les propos émis ont dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression’reconnue à un cadre de direction ;
Que compte tenu de la multiplicité de ses interlocuteurs, M. F a manifestement entendu donner à ses appréciations négatives la plus large diffusion, d’autant qu’il ne faisait pas mystère auprès de ses collaborateurs du peu d’estime dans laquelle il tenait ses supérieurs hiérarchiques';
Qu’il a n’a pas su, ainsi, rester solidaire de l’équipe dirigeante, considérant qu’il était le seul à même de connaître les process de production, les impératifs liés à la qualité et à la sécurité environnementale et de mener à bien les projets, tandis que les autres dirigeants ou collaborateurs étaient qualifiés d’incompétents';
Que compte tenu de la dégradation des relations entretenues avec la direction et du niveau hiérarchique occupé par M. F, le contrat de travail ne pouvait, dans l’intérêt de l’entreprise, se poursuivre et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. F reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. F a été rempli de ses droits en ce qui concerne le montant des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les heures supplémentaires':
Attendu que dans ses relations avec la société D Nucléaire, M. F conteste l’application de la convention annuelle de forfait en jours et, faisant valoir qu’il a travaillé, sur le site de Guanzhou, tous les week-ends et jours fériés, sollicite le paiement de 360 heures supplémentaires pour la période du 11 août 2012 au 28 avril 2013 avec un taux de majoration de 25 %';
Attendu, d’abord, qu’à défaut d’avoir été expressément reprise dans l’avenant au contrat de travail daté du 23 avril 2012, la convention annuelle de forfait en jours stipulée au contrat signé le 20 mai 2008 avec la société Valtimet ne peut produire effet à l’égard de la société D Nucléaire ;
Qu’ensuite, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié pour étayer sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ;
Attendu que M. F produit un tableau, qu’il a établi, intitulé «'week-ends travaillés à Nansha, relevé d’agenda'» où il a reporté les samedis, dimanches et jours fériés au cours desquelles il déclare avoir travaillé avec la nature de la tâche effectuée et le temps passé, systématiquement évalué à «'journée 8 heures ou plus'», avec un récapitulatif par semaine et qu’il décompte un total de 408 heures de travail, dont 360 heures supplémentaires réclamées ;
Qu’en réponse à la demande du salarié, la société D Nucléaire lui a indiqué, par courrier du 13 juin 2014, concernant son temps de travail, qu’à l’occasion de leur première rencontre à Guanzhou, M. F avait fait part à son employeur que la gestion du projet l’obligeait à travailler le week-end, ce à quoi il lui avait été précisé qu’il n’avait pas à travailler le week-end et qu’il ne lui serait en aucun cas reproché de ne pas l’avoir fait ; que la société estime que le fait qu’il ait pu travailler le week-end n’est pas la conséquence d’une demande explicite ou implicite de sa part et qu’en conséquence aucune somme complémentaire ne lui est due ;
Mais attendu que l’absence de demande préalable n’exclut pas en soi un accord tacite de l’employeur’quant à l’accomplissement par le salarié d’heures supplémentaires ; que dès lors que les responsabilités exercées par le salarié requéraient sa présence sur le site pour exécuter ou surveiller l’exécution des tâches requises par les impératifs de la production ou les nécessités de répondre aux demandes de la direction en France, les heures accomplies en sus de l’horaire normal de travail doivent lui être rémunérées ; Qu’en fonction des éléments d’appréciation qui lui sont soumis, et notamment des motifs de sa présence sur le site les week-ends et jours fériés, auxquels l’intimée n’apporte pas de contradiction sur le fond, la cour a la conviction que M. F a accompli des heures supplémentaires qu’elle évalue à 180 heures, ouvrant droit au paiement d’une somme de 90,01 x 1,25 x 180 = 20'251,80 € brut, outre les congés payés afférents ;
Sur le salaire local chinois du mois de mai 2013 :
Attendu qu’aux termes de l’avenant du 23 avril 2012, la durée de l’affectation de M. F dans la filiale chinoise a été fixée à un an à compter du 1er mai 2012 ;
Qu’au titre du versement du salaire en Chine, il a été stipulé une «'local allowance'» correspondant à un salaire local chinois de 131'906 CNY net annuels, représentant 1 250 € net mensuels';
Attendu que le détachement de M. F dans la filiale chinoise de la société D Nucléaire a pris fin le 30 avril 2012 et que celui-ci est resté sur place un mois supplémentaire dans l’attente de son rapatriement'; qu’il ressort du bulletin de paie de mai 2013 qu’ont été maintenues pour le mois considéré la prime d’expatriation et l’indemnité différentielle de coût de vie, destinées à compenser la prolongation du temps de présence'; que toutefois l’absence de règlement du salaire chinois est justifiée par le fait que l’intéressé n’a effectué aucun travail’sous la subordination de l’employeur au cours de ce mois ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette réclamation ;
Sur les frais de transport':
Attendu que l’avenant au contrat de travail du 23 avril 2012 prévoyait la mise à disposition d’un véhicule avec chauffeur pour les déplacements professionnels et personnels de M. F ; que toutefois celui-ci a préféré recourir à l’utilisation de taxis ;
Qu’à défaut d’avoir, pour ce faire, recueilli l’accord préalable de l’employeur, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de débouter l’appelant de sa demande de remboursement de frais ;'
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu que la dissimulation d’emploi salarié prévue par les articles L.8223-1, L.8221-3 ou L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ; qu’en l’espèce, n’est pas rapportée la preuve que la société D Nucléaire aurait intentionnellement dissimulé une partie du travail de M. F, alors que la réalité des heures supplémentaires a été déterminée après un débat judiciaire et conformément aux règles de preuve propres au contentieux prud’homal, ne faisant apparaître aucune intention de dissimulation et alors que l’intéressé a toujours été rémunéré régulièrement et a reçu tous ses bulletins de salaire ; qu’il ne justifie au demeurant pas avoir sollicité le paiement d’heures supplémentaires avant la saisine du conseil de prud’hommes ; que le jugement qui n’a pas fait droit à la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, sera également confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 15 juillet 2015 par le conseil de prud’hommes de Dijon, sauf en ce qu’il a débouté M. M F U de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société D Nucléaire à payer à M. M F U la somme de 20'251,80 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 2 025,18 € de congés payés afférents,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Roland VIGNES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Vice caché ·
- Intimé ·
- Héritier ·
- Vente ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Nationalité française
- Luxembourg ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Prestation ·
- Service ·
- Compétence territoriale ·
- Exception d'incompétence ·
- Réglement européen ·
- Tribunaux de commerce
- Associations ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Fait ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Vin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Produit ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Associations ·
- Conseiller ·
- Avocat
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Terme
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat ·
- Entreprise ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Objectif ·
- École ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Insuffisance professionnelle
- Devis ·
- Livraison ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Retard ·
- Expertise ·
- Indemnité ·
- Biométrie ·
- Conditions générales
- Tableau ·
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Charges ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Restitution ·
- Risque ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Référé ·
- Remboursement ·
- Tribunal d'instance ·
- Consignation
- Aide ·
- Élève ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation
- Automobile ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Client ·
- Chiffre d'affaires ·
- Site ·
- Travail ·
- Agence ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.