Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 11 mai 2021, n° 18/08033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08033 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 25 avril 2018, N° 16/00060 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 11 MAI 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08033 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B56MU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 16/00060
APPELANTE
Association COALLIA
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIMÉE
Madame E X épouse H X
[…]
[…]
Représentée par Me Salima EPIFANIE-NAHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1722
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
I J, Magistrat honoraire,
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
L’association Coallia intervient dans les domaines de l’hébergement social, du logement accompagné, de l’accueil médico-social et de la promotion sociale. Elle occupe plus de 50 salariés.
Mme E X, née en 1986, a été engagée par l’association Coallia d’abord en contrat à durée déterminée à compter du 20 décembre 2007, transformé en contrat à durée indéterminée le 20 décembre 2008, en qualité de conseillère en économie familiale et sociale.
Mme X était affectée au Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) de Choisy-le-Roi.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme X s’élevait à la somme de 2.184,89 euros.
Par lettre datée du 30 juillet 2015, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A cette date, Mme X présentait une ancienneté de plus de 7 années et 7 mois.
Soutenant que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités notamment pour harcèlement moral, Mme X a saisi le 5 février 2016, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges qui par jugement rendu le 25 avril 2018 a statué comme suit:
FIXE la rémunération mensuelle de Mme E X à la somme de 2.184,89 euros, moyenne des trois derniers mois.
ACCORDE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme E X aux torts de l’association Coallia en date d’effet au 30 juillet 2015.
CONDAMNE l’association Coallia, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme E X les sommes suivantes:
-26.208 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- 4.370 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 437 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 8.500 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 26.208 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la réception par l’association Coallia, prise en la personne de son représentant légal, de la convocation à la séance du bureau de conciliation, soit le 8 février 2016 ;
DIT que les sommes allouées au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision, soit le 25 avril 2018 ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité conventionnelle de lic, étant précisé que la moyenne des salaires perçus par Mme E X calculée sur les trois derniers mois était de 2.184,89 euros.
DEBOUTE Mme E X du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE l’association Coallia, , prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’entier jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’association Coallia, , prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et éventuels dépens y compris les frais éventuels d’exécution forcée de la présente décision.
Par déclaration du 22 juin 2018, l’association Coallia a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 mai 2018 à sa personne.
Par des conclusions transmises au greffe par voie électronique le 24 septembre 2018 l’association Coallia demande à la cour de :
-Réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve de manquements graves justifiant la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
- Dire et juger dès lors, que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme Cazajus doit s’analyser en une démission,
- Débouter Mme X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
- Débouter Mme X de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- Débouter Mme X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- Dire et juger que Mme X ne justifie pas de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et manquements de l’employeur dans l’exécution de ses obligations,
- En conséquence, débouter Mme E X de sa demand de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- En conséquence, ordonner le remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire,
- Débouter Mme X de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en première instance comme en cause d’appel,
- Condamner Mme E X à régler à l’Association Coallia la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Mme E X aux dépens.
Par des écritures notifiées par voie électronique le 18 décembre 2018, Mme X demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 25 avril 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu’il :
Fixe la moyenne mensuelle du salaire de Mme E X à la somme de 2.184,89 € bruts,
Condamne l’Association Coallia à verser à Mme X les
sommes suivantes :
- 4.370 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 437 € au titre des congés payés afférents,
- 8.500 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
-Condamne l’Association Coallia à réparer les préjudices moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle a occasionnés à Mme X dans le cadre de l’exécution et la rupture du contrat de travail de cette dernière
-Condamner l’employeur aux entiers dépens.
Réformer le jugement rendu le 25 avril 2018
par le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu’il :
-Utilise de façon erronée le terme de « résiliation judiciaire » en lieu et place de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à laquelle Mme X a dû procéder le 30 juillet 2015 et qui est justifiée par les manquements graves de l’association Coallia,
-Limite les quantums du montant des dommages et intérêts pour préjudice moral d’une part et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’autre part à hauteur chacun de 26.208 euros,
juger que :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme E X en date du 30 juillet 2015 est justifiée par les manquements graves et avérés de l’Association Coallia ;
Que cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme E X aux torts exclusifs de l’Association produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-fixer les quantums :
des dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 35.000 euros ;
de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 35.000 euros.
En tout état de cause de :
- Condamner l’Association Coallia au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par des écritures transmises par voie de réseau privé virtuel des avocats le 5 janvier 2021 Mme X a demandé à la cour de :
- constater la caducité de la déclaration d’appel de l’association Coallia
formée en date du 22 juin 2018, enregistrée sous numéro d’appel
18/16495, sous numéro RG 18/08033 et sous numéro Portalis 35L7-V-B7C-B56MU, au regard de l’article 908 du CPC ;
- déclarer irrecevables les conclusions de l’appelant transmises par RPVA en date du 24 septembre 2018 ;
- condamner l’association Coallia au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En réplique l’association Coallia par des écritures transmises par vois de réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2021 conclut au rejet de la demande de caducité et d’irrecevabilité formée par Mme X et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure,des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
SUR CE, LA COUR :
Sur la caducité de l’appel
Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, ce à peine de caducité relevée d’office.
Aux termes de l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. ».
Il est acquis aux débats que l’association Coallia a relevé d’appel de la décision entreprise le 22 juin 2018 et a transmis ses écritures le 24 septembre 2018.
Au constat toutefois que le 22 septembre 2018, jour où le délai pour conclure imposé à l’appelant par l’article 908 précité, expirait était un samedi, celui-ci a été prorogé au 24 septembre 2018 .
Il s’en déduit que la déclaration d’appel formée par l’association Coallia n’encourt aucune caducité.
Sur le harcèlement moral
A titre préliminaire, il convient de préciser que selon l’organigramme produit aux débats (pièce 62, association) le CADA de Choisy-le Roi, était composé en 2015 comme suit : M. K B Directeur d’unité territoriale du Val de Marne et Mme Y chef de service, et de E X, M Z N O et L A, travailleurs sociaux.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X expose avoir été victime d’agissements répétés d’harcèlement moral, confinant à des actes de maltraitance de la part de sa chef de service Mme Y selon un processus évoluant de façon crescendo jusqu’au 26 mai 2015, jour marqué par un véritable acte de violence à son endroit. Elle précise en effet que si les relations ont été bonnes voire proches avec cette dernière, celles-ci ont peu à peu changé, à compter de son retour de congé de maternité en octobre 2014, puisqu’elle a été confrontée d’abord à des réflexions dévalorisantes ou humiliantes en cours de réunions de service, puis à des réactions la décrédibilisant devant les usagers (mars 2015) mais aussi agressives en présence de collègues à l’occasion d’un problème de planning (22 mai 2015). Elle ajoute que le 26 mai 2015 s’est tenue une réunion de service houleuse au cours de laquelle la chef de service a reproché des retards à tous les salariés hormis Mme Z et qu’en fin de journée alors qu’elle allait partir, Mme Y l’a agressée verbalement dans son bureau en fermant la porte à clé, ce qui l’a fortement choquée et a justifié son arrêt de travail.
Elle s’appuie sur :
— les tableaux récapitulatifs des faits marquants de la relation contractuelle la concernant ainsi que M. A et Mme Z, établis par leurs soins à la demande du CHSCT (pièce 6, salariée)
— la lettre du 27 mai 2015 adressée à son employeur par laquelle elle a dénoncé les faits survenus depuis son retour de congé de maternité ;(pièce 21, salariée)
— le courrier de prise d’acte du 30 juillet 2015 pour des faits de souffrance au travail en raison des agissements de sa chef de service et d’ambiance délétère au sein de l’équipe du CADA
— deux rapports d’enquête du CHSCT l’un préconisant dès 2013 le suivi d’une formation de gestion des conflits par la chef de service et un second daté du 4 juin 2015 alertant l’employeur sur l’existence d’un climat délétère au sein du CADA, recensant des pratiques inadaptées et répétées dans le temps dénoncées par les salariés, sur l’absence de retour de la direction suite aux témoignages des salariés mettant en avant leur souffrance au travail et apportant un certain nombre de préconisations (formation en prévention et gestion des conflits pour les hiérarchiques de proximité, analyse des pratiques et groupes de parole, procédure de médiation entre le salarié et le chef de service par un médiateur extérieur à Coallia)(pièce 4, salariée);
— l’attestation Mme Z, salariée du CADA, datée du 11 juin 2015 qui relate que depuis janvier 2015 Mme X se retrouvait en but à une relation conflictuelle avec sa chef de service et qu’elle l’avait encouragée en avril 2015 à s’en ouvrir à M. B son DUT auprès duquel elle avait eu le sentiment d’être entendue. Elle témoigne aussi de ce que le 26 mai 2015 elle a entendu des éclats de voix provenant du bureau de E [X] et qu’elle est partie ensuite en larmes.(pièce 10, salariée);
— les attestations de Mmes C et D, respectivement amie proche et assistante maternelle qui rapportent l’état de choc présenté par Mme X le 26 mai 2015 en fin de journée. ((pièces 15 et 17, salariée).
— les arrêts de travail à compter du 27 mai 2015 et le certificat médical de son médecin traitant expliquant avoir reçu Mme X le 26 mai 2015 un peu avant 18 heures, dans la suite d’un choc traumatique correspondant selon les dires de la patiente à un entretien forcé et lui avoir prescrit un traitement anxiolytique associé à un arrêt de travail.(pièce 12, salariée).
Ces faits pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe dès lors à l’association Coallia de prouver que ces faits sont étrangers à tout harcèlement moral.
Pour contester l’existence d’un quelconque harcèlement moral, l’association intimée réplique que les relations entre l’appelante et Mme Y ont toujours été empruntes d’une parfaite cordialité voire d’une quasi-amitié comme en témoignent les copies de mails ou SMS échangées entre les parties. Elle fait valoir que c’est à tort que Mme X se réfère aux relations entretenues par Mme Y avec Mme Z ou avec M. A, puisque la première n’a jamais dénoncé un quelconque harcèlement moral et que les propos du second qui a aussi diligenté une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail doivent être relativisés en raison de son comportement agressif et provocateur. L’association souligne s’agissant du rapport du CHSCT de 2013, que la visite de cette instance était liée aux conditions de travail des salariés pendant la durée de travaux et que même s’il était préconisé une formation en gestion des conflits pour Mme Y, il n’était pour autant fait état d’ aucune situation conflictuelle précise. L’association ajoute que le fait pour la chef de service d’aborder la question du respect des horaires de travail ou de reprendre la main dans la gestion d’un dossier géré d’abord par l’appelante ne sauraient relever d’un harcèlement moral mais de l’exercice de son pouvoir de direction. Elle ajoute concernant les faits datés du 22 mai 2015 que Mme Y a nié avoir menacé l’appelante avec une paire de ciseaux, ce que seul M. A
rapporte et que les accusations concernant les faits du 26 mai 2015 ne sont pas suffisamment étayées. Enfin l’association produit de nombreux témoignages contredisant les griefs proférés et attestant notamment du professionnalisme de Mme Y et de la bonne ambiance au sein du CADA (pièces 87à 94, association).
Au des pièces et explications ainsi fournies la cour retient de première part que contrairement à ce que soutient l’association intimée, le rapport d’inspection du CHSCT en 2013 faisait déjà état de relations conflictuelles au sein du CADA ce qui avait justifié la préconisation d’une formation de gestion des conflits pour la chef de service qui était déjà Mme Y. De seconde part, il est relevé que le rapport du 4 juin 2015 du CHSCT effectué suite à l’alerte de Mme X le 27 mai 2015, soulignant que l’employeur n’avait pas jugé utile de déclencher une telle enquête, fait écho, sans qu’on puisse retenir un quelconque parti pris comme le soutient Mme Y, aux différentes plaintes des salariés recensées dans le rapport faisant état de pratiques de management inadaptées et répétées dans le temps, sans retour de la direction suite aux témoignages des salariés mettant en avant leur souffrance au travail.
Par ailleurs, il ressort du dossier qu’après avoir entretenu une relation de proximité avec Mme X qui n’avait pas lieu d’être, Mme Y l’a subitement prise en grippe comme en atteste Mme Z qui ne peut être suspectée d’un esprit de revanche à l’égard de son employeur et qui rapporte comment depuis début 2015 « E était constamment visée par la chef de service(…)Les propositions de E était toujours évincé de manière souvent assez vexante » ce qui l’a poussée à la convaincre d’en parler à M. B le chef d’unité, sans succès tangible ce dernier reconnaissant difficilement avoir été informé de cette difficulté.(pièce 10, salariée).
S’agissant des faits du 22 mai 2015, il est établi que la réaction de Mme Y à l’égard de Mme X en présence de M. A qui a mentionné la menace avec une paire de ciseaux, a été disproportionnée lorsqu’à l’occasion d’un problème de planning, elle s’est mise en colère au motif « qu’il ne faut pas faire attendre les gens ».(pièce 7 , salariée). S’agissant des faits du 26 mai 2015,les dénégations de Mme Y quant à la violence de leur échange selon laquelle Mme X n’était pas en larmes à son départ est contredite à la fois par les témoignages de Mme F et par M. A. L’état de choc de Mme X est par ailleurs confirmé tant par les attestations de ses proches précités que par les constations de son médecin consulté le même jour.
Les attestations produites par l’employeur tendant à établir que Mme Y serait une professionnelle reconnue, émanant pour la plupart de personnes qui soit n’ont été témoin de rien soit ont été embauchées à une période ultérieure aux faits, ne sont pas de nature à modifier l’analyse de la situation et des faits. Enfin, rien ne permet d’attribuer, comme le soutient l’employeur, la dégradation de la santé de Mme X à la déception de cette dernière au fait qu’elle n’a pas été retenue pour une formation pour laquelle il n’est pas contesté que sa candidature avait été totalement soutenue par le CADA.
Il ressort en revanche du dossier que les arrêts de travail à compter du 27 mai 2015 étaient en lien avec les conditions de travail de l’appelante.
La cour en déduit que l’association n’établit pas que les faits dont Mme X a été victime étaient étrangers à tout harcèlement moral, qui a été retenu à bon droit par les premiers juges
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et l’indemnité pour préjudice moral
L’association Coallia fait valoir que le seul fait que la salariée se soit trouvée en arrêt de travail ne permet pas de conclure à l’existence d’un manquement de sa part rappelant que la CPAM n’a pas pris en charge l’accident du travail déclaré par l’intéressée et que l’enquête du CHSCT était partiale.
Mme X réplique que l’association pourtant avertie depuis plusieurs années de la situation n’a pas agi et que la seule solution proposée en l’absence de poste vacant pouvant permettre une mutation, a été une rupture conventionnelle. Elle ajoute que l’association n’est pas autorisée à critiquer les investigations du CHSCT alors qu’elle a refusé toute enquête conjointe.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l’employeur prend les meures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par la mise en 'uvre d’actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et des moyens adaptés.
Malgré les différentes alertes du CHSCT dès 2013 et le recours à M. B en avril 2015, l’employeur n’a pas pris de mesure de nature à protéger la santé physique et mentale de Mme X. La cour retient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité causant à Mme X un préjudice qui sera justement réparé par la somme de 5.000 euros.
La décision entreprise est infirmée quant au montant de la somme allouée.
Sur la prise d’acte
Il est acquis aux débats que par un courrier daté du 30 juillet 2015 adressé à l’association Coallia, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur au regard de la gravité des faits, notamment dénoncés par un courrier du 27 mai 2015 et du fait que l’association ne lui garantissait pas une reprise du travail dans des conditions sereines.
C’est à tort que les premiers juges ont statué sur une demande de résiliation judiciaire qui est en réalité une autre voie ouverte au salarié pour solliciter la rupture du contrat de travail mais qui laisse perdurer le contrat jusqu’à ce que le juge statue.
La prise d’acte qui permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail entraîne quant à elle, la rupture immédiate de la relation contractuelle.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La cour a retenu ci-avant des manquements imputables à l’employeur, à savoir des faits de harcèlement moral et le non-respect de l’obligation de sécurité. L’ensemble de ces manquements sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d’acte a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le sollicite la salariée. Le jugement sera rectifié en ce sens.
La salariée peut donc prétendre, par confirmation du jugement déféré, à l’indemnité compensatrice de préavis de 4.370 euros, outre 437 euros au titre des congés payés afférents, et à une indemnité conventionnelle de licenciement de 8.500 euros, non contestées dans leur quantum.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au regard de l’ancienneté de la salariée, de son âge, des conditions de son éviction de l’entreprise mais de l’absence d’informations sur sa situation professionnelle postérieure, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 18.000 euros. L’employeur sera condamné à payer cette somme. La décision des premiers juges est infirmée sur le quantum de la somme allouée.
Sur les autres dispositions
Partie perdante l’association Coallia est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à Mme X une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme accordée par les premiers juges à ce titre, elle-même étant en revanche déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le moyen tendant à la caducité de la déclaration d’appel de l’association Coallia.
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association Coallia à payer à Mme E X les sommes suivantes:
— 4.370 euros outre 437 euros de congés payés au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 8.500 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
-1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
L’INFIRME quant au surplus.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
JUGE que la prise d’acte de Mme E X aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE l’association Coallia à payer à Mme E X les sommes suivantes:
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
-18.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
CONDAMNE l’association Coallia aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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