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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 16 juil. 2025, n° 21/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. CAP ARCHITECTURE, S.A.S. [ M ] immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le numéro |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° R.G. : N° RG 21/01904 – N° Portalis DBXQ-W-B7F-EGXW
Code : 54G 0A
JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [V] épouse [Y]
née le 23 Novembre 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sandra PREVALET de la SCP DEGRE 7, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. CAP ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARLU CAP CONSTRUCTIONS selon contrat n°31311692604, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
S.A.S. [M] immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 414 266 668,prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Olivier MOLIN , 1er vice-président, statuant en qualité de juge unique
Greffier : Thibault FLEURIAU
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier
********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [Y] a confié, selon contrat du 7 juillet 2006, à la société Cap Architecture une mission de maîtrise d’œuvre pour l’extension de sa maison d’habitation sise [Adresse 2], comprenant notamment la construction d’une piscine intérieure et d’une salle de bain.
Les travaux ont été réalisés par lots séparés et le lot plomberie, sanitaire chauffage et déshumidification a été confié à la société [M].
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves selon procès-verbal du 7 juin 2007 et les réserves à réception ont été levées par la suite.
Se plaignant de divers désordres, Mme [Y] a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon, la désignation d’un expert judiciaire selon ordonnance du 26 juin 2012.
M. [C], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 22 juillet 2013.
Par ordonnance du 1er juillet 2014, le juge des référés a débouté Mme [Y] de sa demande d’expertise s’analysant en une demande de contre-expertise.
Suivant exploits d’huissiers des 3, 17 et 21 octobre 2014, Mme [Y] a assigné notamment la société [M] et la société Cap Architecture devant le tribunal de grande instance de Besançon aux fins de voir annuler le rapport d’expertise judiciaire et désigner un nouvel expert.
Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Besançon a débouté Mme [Y] de ses demandes d’annulation du rapport d’expertise de M. [C] et de contre-expertise, a ordonné d’office la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour l’inviter à conclure au fond. Par arrêt du 6 juin 2017, la cour d’appel de Besançon a confirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la réouverture des débats et aux demandes ayant fait l’objet d’un sursis à statuer, considérant que le tribunal avait épuisé sa saisine quant aux demandes de Mme [Y].
Mme [Y] a notifié le 1er avril 2019 des conclusions de reprise d’instance. Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Besançon a notamment déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y].
C’est dans ces conditions que Mme [Y] a, suivants exploits d’huissier des 30 novembre et 1er décembre 2021, assigné la société Cap Architecture et la société [M] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins notamment de les voir condamner solidairement à l’indemniser du coût des travaux de reprises, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
Selon exploit d’huissier du 1er juin 2022, la société Cap Architecture a assigné en intervention forcée la société Axa devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins notamment de la voir condamner, en sa qualité d’assureur, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
La jonction des procédures a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2022.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, Mme [Y] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
•condamner solidairement la société Cap Architecture, la société Axa et la société [M] à lui payer les sommes suivantes :
•17 783,12 euros au titre des réparations ;
•50 750 euros à titre de préjudice de jouissance outre 350 euros par mois jusqu’à l’achèvement des réparations ;
•15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
•dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2013, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
•ordonner la capitalisation des intérêts ;
•débouter les défenderesses de toutes demandes contraires ;
•condamner solidairement la société Cap Architecture, la société Axa et la société [M] à lui payer la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire soit 6 979,43 euros.
A titre liminaire, et au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, elle soulève l’irrecevabilité de la demande de la société [M] visant à voir déclarer irrecevables, au regard de l’autorité de la chose jugée, ses demandes indemnitaires, cette fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Elle soutient par ailleurs, au visa de l’article 1355 du code civil, qu’aucune juridiction n’a statué sur le fond de ses demandes indemnitaires, les décisions rendues ne concernant que des demandes d’expertise et de complément d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’article 1792 et 1792-1 du code civil, elle fait valoir que les désordres d’infiltrations relevés par l’expert judiciaire dans la salle de bains de sa maison d’habitation, lesquels rendent impropre cette pièce à sa destination, sont de la responsabilité de la société [M], laquelle a commis un manquement lors de la pose du joint d’étanchéité du receveur de douche, outre lors de la vérification de l’étanchéité à l’achèvement des travaux de son lot.
Elle considère que la responsabilité de la société Cap Architecture est également engagée, celle-ci ayant en sa qualité de maître d’œuvre manqué à son devoir de coordination et de suivi du chantier, incluant le contrôle et la vérification des prestations confiées aux entreprises s’agissant à la fois des désordres d’infiltrations de la salle de bains et de ceux constatés quant à l’écoulement des eaux sur la toiture terrasse. Elle fait également valoir qu’en ne lui conseillant pas l’utilisation d’un déshumidificateur dans le local de la piscine intérieure, elle a manqué à son devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage.
S’agissant du coût des travaux réparatoires, en ce compris la maîtrise d’œuvre, au visa des articles 278 et 279-0 bis du code général des impôts, elle sollicite que soit procédé à sa revalorisation au regard de l’évolution du taux de TVA applicable et du coût des matériaux en appliquant l’indice BT01 base 2010.
Elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices moral et de jouissance, qu’elle évalue à 350 euros par mois depuis la mise en évidence au terme de l’expertise judiciaire de l’ampleur des désordres d’infiltrations ne lui permettant pas de jouir normalement de son bien.
Elle considère enfin que le défaut de souscription d’une assurance dommages ouvrage ne peut avoir pour conséquence d’exonérer les constructeurs de leurs responsabilités, de sorte qu’elle se trouve fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société [M] demande au tribunal de :
A titre principal,
•déclarer Mme [Y] irrecevable en ses demandes ;
•débouter Mme [Y] de ses demandes ;
•condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par la Selarl Maurin Pilatin Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
•condamner in solidum la société Cap Architecture et la société Axa, en sa souble qualité, à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
•condamner in solidum la société Cap Architecture et la société Axa à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par la Selarl Maurin Pilatin Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention en irrecevabilité des demandes de Mme [Y], elle fait valoir que celle-ci a déjà formulé des demandes indemnitaires dans la procédure engagée le 1er avril 2019, lesquelles ont été rejetées, de sorte qu’elle ne peut formuler de nouveau les mêmes demandes. Elle considère qu’au regard du principe d’estoppel, Mme [Y] ne peut se contredire en se fondant sur le rapport d’expertise de M. [C] pour voir engager sa responsabilité alors même qu’elle sollicitait l’annulation dudit rapport dans ses précédentes écritures.
Elle soutient, au visa de l’article 1792 du code civil, que les seuls désordres relevés par l’expert judiciaire dans la douche de la salle de bain du sous-sol sont dus à un défaut d’entretien du joint imputable à Mme [Y]. Elle précise par ailleurs que la défectuosité du joint en silicone, générant les infiltrations constatées, ne relève pas, comme indiqué par erreur par l’expert, de la mission confiée à la société [H] pour le lot sanitaire. Elle précise en effet que conformément aux DTU 52-2 et 60.1, la pose d’un joint mastic entre l’appareil sanitaire et la faïence au droit des sorties des canalisations doit intervenir après la pose de la faïence, de sorte que le joint défectueux a été réalisé par la société en charge du lot faïence. Elle considère ainsi qu’en l’absence d’imputabilité des désordres à son lot, sa responsabilité ne peut être engagée nonobstant la nature décennale des désordres en cause.
Sur le coût des travaux réparatoires, elle s’oppose à ceux-ci soient majorés de l’intervention d’un maître d’œuvre alors que les travaux ne concernent qu’un seul lot. Elle précise que le coût des investigations et sondages mentionnés à l’expertise n’a pas été supporté par Mme [Y], qui ne peut dès lors en solliciter l’indemnisation. Elle soutient par ailleurs que les errements procéduraux de Mme [Y] et l’absence de souscription d’une assurance dommages ouvrage obligatoire ont conduit à l’aggravation de ses préjudices, alors qu’elle aurait pu bénéficier d’un préfinancement rapide des désordres.
Subsidiairement, elle sollicite la garantie du maître d’œuvre, lequel ne s’est pas assuré que la société [M] avait réalisé des travaux conformes aux règles de l’art, outre celle de la société Axa, en qualité d’assureur du maître d’œuvre, mais également en tant que son propre assureur.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la société Cap Architecture demande au tribunal de :
A titre principal,
•débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
•condamner Mme [Y] aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
•débouter Mme [Y] de ses demandes au titre de ses préjudices moral et de jouissance et réduire la demande formée au titre des réparations au montant retenu par l’expert ;
•condamner la société Axa à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
•condamner la société [M] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
•écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
Au soutien de ses prétentions, à titre principal, elle fait valoir que l’expert judiciaire n’a retenu à son encontre aucune part de responsabilité, les désordres de la salle de bain étant dus à un défaut d’exécution de la pose d’un joint d’étanchéité imputable à la société [M]. Elle considère qu’en sa qualité de maître d’œuvre, elle est tenue à une obligation de suivi de chantier, laquelle n’est que de moyens, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas vérifié la mise en œuvre d’un joint en silicone. Elle précise que s’agissant des autres désordres évoqués par Mme [Y], ceux de la toiture terrasse étaient résolus au jour de l’expertise judiciaire, outre que l’humidité relevé dans le local piscine relève de l’entière responsabilité de Mme [Y], laquelle n’a pas mis en place de manière continue le déshumidificateur.
Elle évoque le fait que les demandes de Mme [Y] ont été rejetées aux termes des jugement et arrêts antérieurs, lesquels ont autorité de la chose jugée.
Subsidiairement, elle sollicite que l’indemnisation du préjudice matériel invoqué par Mme [Y] soit réduite, et que celle de ses autres préjudices soit rejetée à défaut de preuve de leur existence.
Enfin, elle sollicite d’être relevée et garantie par la société Axa en qualité d’assureur décennale à la date d’ouverture du chantier mais également par la société [M], seule responsable des désordres constatés dans la salle de bains.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société Axa demande au tribunal :
A titre principal,
•débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
•condamner Mme [Y] à verser à la société Cap Architecture la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
•condamner Mme [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Ben Daoud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
•condamner la société [M] à garantir la société Cap Architecture et la société Axa pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à titre principal, frais, accessoires et dépens ;
•déclarer la société Axa fondée à opposer à Mme [Y] la franchise contractuelle d’un montant forfaitaire de 3 040 euros ;
•déclarer la société Axa fondée à opposer à la société Cap Architecture au titre de la garantie obligatoire, soit 10 % du montant du dommage avec un minimum de 760 euros et un maximum de 3 040 euros ;
En tout état de cause,
•débouter la société [M] de l’ensemble des demandes formées son encontre, attraite en qualité d’assureur de la société Cap Architecture.
Au soutien de ses prétentions, à titre principal, elle fait valoir que les désordres affectant la salle de bains sont imputables à un défaut d’exécution relevant de la seule responsabilité de la société [M], l’expert judiciaire ayant par ailleurs exclu tout défaut de surveillance imputable à la société Cap Architecture, en sa qualité de maître d’œuvre de sorte qu’en l’absence de preuve d’une faute de maîtrise d’oeuvre, l’appel en garantie formulé à l’encontre de son assureur est sans objet.
Subsidiairement, elle s’estime fondée à solliciter la garantie de la société [M], seule responsable des désordres relevés dans la salle de bains.
Elle soutient par ailleurs que les préjudices immatériels dont Mme [Y] sollicite réparation, outre qu’ils ne sont pas justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum, ne sont pas couverts par la police d’assurance dont se prévaut la société Cap Architectures, celle-ci ayant procédé à la résiliation de son assurance à compter du 1er janvier 2008, outre que la garantie est déclenchée, selon les stipulations contractuelles, par la réclamation, laquelle est intervenue en 2010, soit postérieurement à la résiliation. Elle considère, au visa de l’article L242-1 du code des assurances, qu’en ne souscrivant pas une assurance dommages-ouvrage obligatoire et en se privant de fait du préfinancement par ce biais des travaux de reprises, Mme [Y] a commis une faute à l’origine de l’aggravation de ses préjudices immatériels.
Elle précise qu’ayant été attraite à la procédure en sa seule qualité d’assureur de la société Cap Architecture, elle ne peut être condamnée à relever et garantir la société [M] des condamnations prononcées à son encontre en qualité d’assureur de celle-ci.
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L’instruction de l’affaire a été clôturée par le juge de la mise en état le 30 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
– Sur la recevabilité des demandes formulées par Mme [Y]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal.
En l’espèce, dans le dispositif de ses dernières écritures, la société [M] sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] invoquant, dans ses écritures, les décisions antérieures ayant statué sur les demandes indemnitaires de la demanderesse.
Or, la demande d’irrecevabilité fondée sur l’autorité de la chose jugée est une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Ainsi, faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement par des conclusions d’incident distinctes des conclusions aux fond, la fin de non-recevoir soulevée par la société [M] est déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l’estoppel
La fin de non-recevoir tirée du principe d’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Ce principe ne trouve à s’appliquer qu’à la condition que la contradiction porte sur des prétentions et non des moyens de fait ou de droit et qu’elle s’opère dans le cadre d’une seule et même procédure.
En l’espèce, il est acquis que dans le cadre de la présente instance, introduite suivants exploits d’huissier des 30 novembre et 1er décembre 2021, Mme [Y] a sollicité la condamnation notamment de la société [H] à l’indemniser de ses préjudices matériel, de jouissance et moral en se basant sur le rapport d’expertise judiciaire du 22 juillet 2013. Les mêmes demandes ont été maintenues aux termes de ses dernières écritures. Ainsi, Mme [Y] n’a pas modifié l’objet de ses demandes en cours de procédure ni leur étendue.
Le fait qu’elle ait été déboutée de ses demandes visant à voir annuler le rapport d’expertise judiciaire du 22 juillet 2013, sur lequel elle se fonde aujourd’hui pour solliciter les condamnations des sociétés en présence, et d’obtenir une nouvelle expertise judiciaire est inopérant dès lors que les décisions rendues antérieurement l’ont été dans des instances distinctes de la présente instance.
Ainsi, la société [M] ne démontre pas dans quelle mesure elle a pu être induite en erreur dans le cadre de la présente instance et la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe d’estoppel est en conséquence rejetée.
— Sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [Y]
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-1 1° du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Il appartient au maître de l’ouvrage, qui agit en garantie décennale de rapporter la preuve de l’existence de chaque dommage qu’elle invoque et du caractère décennal de celui-ci, c’est-à-dire qu’il compromet la solidité de l’ouvrage ou, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination.
Sur la responsabilité de la société [M]
En l’espèce, dans le cadre des travaux d’extension de la maison d’habitation de Mme [Y], le lot « Plomberie, Sanitaire, Chauffage et Déshumidification » a été confié à la société [M] et les travaux réalisés par l’entreprise, en ce compris la pose d’un receveur de douche et de la plomberie attenante dans la salle de bains de l’extension, ont fait l’objet d’une réception expresse et sans réserve suivant procès-verbal du 7 juin 2007.
Ces travaux sont constitutifs d’un ouvrage au sens des dispositions susvisées, ce qui n’est pas discuté par les parties.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a relevé, après sondages destructifs, des fuites d’eau provenant du receveur de douche affectant les cloisons sèches, les huisseries, les menuiseries intérieures de la salle de bain du sous-sol, d’une partie du couloir et d’une partie de la chambre 1. Il précise que le phénomène d’infiltrations sous le receveur de douche est suffisamment important pour venir s’infiltrer sous le complexe du carrelage, de la chape, de l’isolant et de la chape de ravoirage jusqu’à venir s’infiltrer sous la dalle inférieure.
Il conclut à la détérioration irréversible des cloisons de plâtre et de la laine de verre intérieure, ainsi qu’aux panneaux des cloisons sèches. De ces constatations, il est établi que le désordre d’infiltrations relevé compromet la solidité de l’ouvrage et rend la salle de bains impropre à sa destination.
Ces désordres n’étaient pas visibles à réception dès lors que ceux-ci n’ont pu apparaître qu’après une utilisation prolongée de la salle de bains, l’expert judiciaire indiquant dans son rapport que les désordres sont apparus après la réception des travaux outre que des investigations destructives ont été nécessaires aux cours des opérations expertales afin de les mettre en évidence.
Il convient dès lors de retenir le caractère décennal du désordre en cause.
S’agissant de l’imputabilité des désordres, l’expert judiciaire relève que le joint d’étanchéité entre les cloisons et le receveur de douche, dont la défectuosité est responsable des désordres d’infiltrations, relevait des travaux confiés à la société [M] et non à la société en charge du lot carrelage. Si la société [M] soutient que la pose du joint silicone ne relevait pas de sa mission, mais de celle de la société Previtali en charge du lot carrelage, force est de constater que la responsabilité de l’entreprise responsable dudit lot a été écartée par l’expert judiciaire dès lors que les désordres d’infiltration ne sont pas dus à un joint purement esthétique de finition mais bien à un joint d’étanchéité entre le receveur de douche et les cloisons que la société [M] ne conteste pas avoir réalisé (« Plusieurs filets d’eau coulaient entre le receveur et les cloisons », « le joint d’étanchéité, entre le receveur et les cloisons, étaient dus par le plombier » page 20 du rapport d’expertise).
Par ailleurs, si la société [M] fait valoir que les désordres d’infiltrations relevés sont dus exclusivement à un défaut d’entretien par Mme [Y] du joint siliconé, elle ne verse aux débats aucun élément permettant d’appuyer ses allégations, alors que l’expert judiciaire a mis en évidence un défaut d’adhérence du joint d’étanchéité à la pose, excluant de fait le défaut d’entretien.
Enfin, aucun élément ne démontre de lien de causalité entre les infiltrations mis en évidence par l’expert judiciaire s’agissant de la salle de bains de l’extension et un phénomène d’obstruction de canalisations, comme le soutient dans ses écritures la société [M].
En conséquence de tout ce qui précède, la société [M] est responsable de plein droit des désordres de nature décennale de la salle de bains.
Sur la responsabilité de la société Cap Architecture, maître d’œuvre
Un architecte chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre ne peut être mis hors de cause pour des désordres relevant de la garantie décennale au motif que ceux-ci résultent exclusivement d’un défaut d’exécution (3e Civ., 19 juillet 1995, n°93-18.680)
En l’espèce, suivant contrat du 7 juillet 2006, Mme [Y] a confié à la société Cap Architecture une mission complète de maîtrise d’œuvre comprenant notamment « la coordination et la surveillance des travaux », « pour une parfaite exécution conforme aux règles et normes admises » et l’assistance à réception.
En sa qualité de maître d’œuvre, la société Cap Architecture est responsable de plein droit des désordres de nature décennale précédemment établis.
***
Par suite, la société Cap Architecture, chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, et la société [M], qui a réalisé les travaux, sièges des désordres, sont tenues à garantie par application de l’article 1792 du code civil, sans pouvoir opposer, même partiellement, une cause exonératoire à leur garantie.
Chacune d’elles ayant, par son action, concouru à la réalisation du préjudice, elles sont donc tenues in solidum à réparation de l’entier préjudice subi par Mme [Y].
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les travaux réparatoires
Le préjudice devant être évalué à la date à laquelle le juge statue et l’indemnité allouée devant permettre de faire exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux désordres retenus, il doit être tenu compte de la taxe à la valeur ajoutée pour fixer les indemnités de réparation mises à la charge du responsable du dommage. (3e Civ., 24 juin 1987, pourvoi n° 86-10.358).
S’agissant des travaux de reprise, l’expert judiciaire estime nécessaire la réfection complète des cloisons de la salle-de-bains et du couloir ainsi que la reprise du carrelage, de la faïence et du parquet. Ces travaux comprennent selon le détail de l’estimation contenue au rapport d’expertise, la démolition, la plâtrerie, la plomberie, l’électricité, les menuiseries intérieure et le carrelage faïence pour un montant total de 11 285,46 euros HT. Aucun autre devis n’étant produit aux débats, l’évaluation de l’expert, discutée contradictoirement au cours des opérations expertales, est donc retenue. En application de l’article 279-0 bis du code général des impôts, le taux de TVA applicable au coût des travaux réparatoires est de 10 % de sorte que l’évaluation retenue doit être revalorisée à hauteur de la somme de 12 414 euros TTC.
Il y a lieu d’y ajouter les frais de maîtrise d’œuvre, l’expert judiciaire ayant estimé nécessaire cette intervention, outre que la nature des travaux réparatoires décrits ci-dessus nécessite l’intervention de plusieurs entreprises, et ce à hauteur de 1 560 euros TTC (1 300 euros HT + TVA à 20 % conformément à l’article 278 du code général des impôts, l’expert ayant retenu un taux de 19,6 % dans son rapport).
Mme [Y] sollicite également l’indemnisation du coût du poste chiffré par l’expert judiciaire dans son rapport « investigations & sondages », sans néanmoins qu’elle ne justifie avoir supporté le coût dudit poste. Elle est en conséquence déboutée de sa demande formulée à ce titre.
En l’absence de contestation quant à l’actualisation faite par Mme [Y] dans ses écritures, il y a lieu de retenir un coût des travaux réparatoires actualisé comme suit : 13 974 euros x 993,05 (118,5x8,3802) / 877,4 (BT 01 décembre 2012 tel que retenu par l’expert), soit une somme de 15 815,91 euros TTC.
La société Axa, qui ne conteste pas sa qualité d’assureur responsabilité décennale du maître d’œuvre à la date d’ouverture de chantier, est tenue à garantie pour les travaux de reprise par application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances et de l’annexe I à l’article A. 243-1 du même code.
En conséquence, la société [M], la société Cap Architecture et la société Axa sont condamnés in solidum à payer à Mme [Y] la somme de 15 815,91 euros TTC au titre des travaux réparatoires.
La société Axa est en droit d’opposer à la société Cap Architecture, son assuré, sa franchise contractuelle soit 10 % du montant des travaux (dommage matériel) dans la limite d’une somme contractuellement fixée à 3 040 euros.
Sur les dommages immatériels
La société [M] et la société Cap Architectures s’opposent aux demandes formulées au titre des préjudices immatériels, soutenant que si Mme [Y] avait souscrit une police d’assurance dommages ouvrage, elle aurait pu obtenir le préfinancement des travaux de reprise dans le délai contraint par la loi et aurait ainsi évité totalement ou au moins en partie tout préjudice de jouissance.
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage ne garantit que le paiement des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale, en dehors de toute recherche des responsabilités.
Cependant, le défaut de souscription de l’assurance dommages ouvrage, par le maître de l’ouvrage, ne constitue ni une cause des désordres immatériels, ni une faute exonératoire de la responsabilité de plein droit des constructeurs (3e Civ., 19 septembre 2024, n°22-24.808).
Il est acquis que le dépôt du rapport d’expertise judiciaire est intervenu le 22 juillet 2013, de sorte qu’il appartenait à la société [H] de procéder à la reprise des travaux dès lors que l’expert avait mis en évidence la nature décennale des infiltrations dans la salle de bains du rez-de-chaussée et conclut à la responsabilité de la société [H] dans la réalisation du joint.
Au regard de la durée du trouble invoqué, et de la durée des travaux de reprise évaluée par l’expert à un mois, mais considération prise du fait non contesté que Mme [Y] n’a été privée que de la jouissance de la salle de bain du rez de chaussée de sa maison d’habitation, il lui est alloué une somme de 40 euros par mois du 22 juillet 2013, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire à la date du présent jugement, augmentée d’un mois au titre de la réalisation des travaux de reprise, soit une somme de 5 760 euros (40 x 144 mois) au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la garantie de la société Axa, en sa qualité d’assureur décennal de la société Cap Architecture, celle-ci dénie sa garantie s’agissant des dommages immatériels en se prévalant de l’article 5.2.2 des conditions spéciales du contrat d’assurance concernant le déclenchement de la garantie facultative sur la base réclamation, soutenant que la réclamation est intervenue postérieurement à la résiliation de l’assurance par la société Cap Architecture à compter du 1er janvier 2008.
L’article 124-5 du code des assurances dispose que « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ».
Or, à lecture des conditions spéciales du contrat d’assurance versées aux débats, il est indiqué en page 15, une clause 5.2.1 de « reprise du passé » mentionnant une base réclamation, sans autre mention concernant le déclenchement de la garantie par la réclamation en dehors de ce cas de reprise du passé. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société Axa dans ses écritures, il n’est pas démontré que le déclenchement de la garantie au titre des préjudices immatériels était contractuellement prévu sur la base réclamation.
Ainsi, l’assurance souscrite par la société Cap Architecture couvrant, selon les conditions spéciales, les dommages immatériels consécutifs notamment à un dommage décennal, à la date d’ouverture du chantier, dont il est constant qu’elle est antérieure à la résiliation du contrat d’assurance le 1er janvier 2008, a vocation à être mobilisée.
La société [M], la société Cap Architecture et la société Axa, en qualité d’assureur de la société Cap Architecture, sont condamnées in solidum à payer à Mme [Y] la somme de 5 760 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2013, date de dépôt du rapport d’expertise.
La société Axa est en droit d’opposer à Mme [Y] sa franchise contractuelle forfaitaire de 3 040 euros dès lors que la garantie au titre des préjudices immatériels est facultative.
Sur le préjudice moral
Mme [Y] n’apporte aucun élément aux débats de nature à établir qu’elle aurait subi un préjudice moral en raison des désordres affectant les travaux réalisés par la société [M].
En conséquence, sa demande à ce titre est rejetée.
***
Selon l’article 1231-7 al 1 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Les sommes indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à défaut pour Mme [Y] de développer des moyens au soutien de sa demande de voir les intérêts au taux légal courir à compter du dépôt du rapport d’expertise.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation annuelle des intérêts étant de droit, il convient de l’ordonner, conformément au dispositif du présent jugement.
– Sur l’appel en garantie de la société Cap Architecture à l’encontre de la société [M]
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés.
La société [M], entrepreneur tenu d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art et exempt de toute vice, est responsable d’un défaut d’exécution s’agissant de la pose du joint d’étanchéité en lien de causalité directe avec les infiltrations constatées.
Il convient de rappeler que le maître d’œuvre n’est tenu, dans le cadre de son obligation de suivi du chantier, qu’à une obligation de moyens ; qu’en l’occurrence, l’expert judiciaire précise dans son rapport que le défaut d’exécution du joint d’étanchéité par la société [H] n’était pas dû à une « malfaçon grossière », concluant que le joint a présenté un manque d’adhérence, un décollement ou un retrait. Par ailleurs, le désordre de nature décennale tenant aux infiltrations d’eau, et partant la défectuosité du joint d’étanchéité posé, n’ont été révélés qu’après une utilisation prolongée par le maître de l’ouvrage après réception et des investigations expertales avec sondages destructifs. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société Cap Architecture, qui n’était pas tenue de contrôler la bonne adhérence du joint d’étanchéité avant que l’entreprise en charge du lot carrelage intervienne pour poser la faïence, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En conséquence, la société [M] est condamnée à garantir la société Cap Architecture et son assureur, la société Axa, conformément au dispositif du présent jugement.
– Sur la garantie de la société AXA en sa qualité d’assureur de la société [M]
Un assureur, qui est partie à la procédure en qualité d’assureur d’une partie, ne peut y être attrait par voie de conclusions en qualité d’assureur d’une autre partie. (3ème Civ., 23 octobre 2012 n° 11-19.650 et 11-18.850). Ainsi, les demandes formulées contre l’assureur sur la base d’un autre contrat d’assurance que celui visé dans l’assignation doivent être déclarées irrecevables (3ème Civ., 8 juillet 2014, n° 13-18.763).
En l’espèce, la société AXA a été assignée en intervention forcée par la société Cap Architecture, suivant exploit d’huissier du 1er juin 2022, et ce en qualité d’assureur décennal de cette société.
La société AXA n’a en revanche pas été attraite à l’instance en qualité d’assureur de la société [M].
Dans ces conditions, la demande de la société [M] visant à se voir relever et garantir par la société AXA de toute condamnation prononcée à son encontre est déclarée irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [M], la société Cap Architecture et la société Axa, en qualité d’assureur de la société Cap Architecture, supportent in solidum les dépens, comprenant les frais liés à l’expertise judiciaire,
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société [M], la société Cap Architecture et la société Axa, en qualité d’assureur de la société Cap Architecture, qui supportent les dépens, sont condamnés in solidum à payer à Mme [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile précité.
Conformément aux développements précédents, la société [M] est condamnée à garantir la société CAP et son assureur, la société Axa France Iard.
La société Axa France Iard, qui ne conteste pas l’existence d’une garantie « défense – recours » dans le contrat d’assurance liant les parties, est condamnée à garantir son assurée, la société Cap Architecture au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance de l’espèce ne justifie de l’écarter, au regard notamment de l’ancienneté du désordre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 22 juillet 2013 ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société [M] tirée de l’autorité de la chose jugée ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [M] tirée de la violation du principe d’estoppel ;
CONDAMNE in solidum société [M], la société Cap Architecture et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Cap Architecture à payer à Mme [P] [Y] la somme de 15 815,91 euros TTC au titre des travaux réparatoires avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum société [M], la société Cap Architecture et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Cap Architecture à payer à Mme [P] [Y] la somme de 5 760 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Mme [P] [Y] de sa demande visant à voir dire et juger que les sommes indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2013, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
DIT que les intérêts dus sur au moins une année entière produiront intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154, devenu 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Mme [P] [Y] de sa demande indemnitaire formulée au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Cap Architecture, à garantir cette dernière de l’ensemble de ces condamnations, après déduction de sa franchise de 3 040 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de la société [M] visant à se voir relever et garantir par la société Axa France Iard, en qualité d’assureur décennal de la société [M], de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la société [M] à garantir la société Cap Architecture et son assureur, la société Axa France Iard, de l’intégralité de ces condamnations ;
AUTORISE la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Cap Architecture, à opposer à Mme [P] [Y] sa franchise contractuelle forfaitaire de 3 040 euros ;
CONDAMNE in solidum la société [M], la société Cap Architecture et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Cap Architecture aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum société [M], la société Cap Architecture et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Cap Architecture à Mme [P] [Y] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [M] à garantir la société Cap Architecture et son assureur, la société Axa France Iard, de leur condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles
CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir la société Cap Architecture au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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