Tribunal Judiciaire de Besançon, 1re chambre, 16 juillet 2025, n° 21/01904
TJ Besançon 16 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et rendent la salle de bains impropre à sa destination, engageant ainsi la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux désordres

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a évalué le montant dû à la demanderesse en fonction de la durée de la privation.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux désordres

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir l'existence d'un préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [Y] demande la condamnation solidaire de la société Cap Architecture, de la société [M] et de l'assureur AXA à lui verser des indemnités pour des désordres affectant sa maison, ainsi que des préjudices de jouissance et moral. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité des demandes de Mme [Y] et la responsabilité des défendeurs au titre de la garantie décennale. Le tribunal déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société [M] et rejette la fin de non-recevoir fondée sur le principe d'estoppel. Il condamne in solidum les sociétés [M], Cap Architecture et AXA à verser à Mme [Y] 15 815,91 euros pour les travaux réparatoires et 5 760 euros pour le préjudice de jouissance, tout en déboutant Mme [Y] de sa demande de préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
TJ Besançon, 1re ch., 16 juil. 2025, n° 21/01904
Numéro(s) : 21/01904
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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