Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 avr. 2026, n° 25/05702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copie conforme délivrée par LRAR
Le :
à : Me MESSAOUDEN et DNID
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05702 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIWT
N° MINUTE : 10/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic la SAS RELAIS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C0568
DÉFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, es qualité de curateur de la succesion de M. [B] [W]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05702 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIWT
EXPOSE DU LITIGE
[B] [W] était propriétaire du lot numéro 9 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4], géré par la société par actions simplifiées (SAS) Relais immo, syndic de copropriété.
[B] [W] n’ayant pas procédé au règlement des charges de copropriété pendant plusieurs mois, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic, demandé la régularisation des charges de copropriété.
[B] [W] n’ayant pas régularisé sa situation, c’est dans cet état que le syndicat des copropriétaires (SDC) a, par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, fait citer ce dernier devant le tribunal judiciaire de Paris statuant, en référé, aux fins :
— de condamner [B] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 7 946,62 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 26 mai 2021 pour la somme de 5.856,06 €, de la présente assignation pour le surplus actualisé suivant relevé de compte du 24 février 2023 arrêté au 1er janvier 2023,
— le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
— le condamner à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré matériellement incompétent au regard du quantum de la somme sollicitée et a renvoyé l’affaire au Pôle Civil de Proximité (PCP) du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Au second trimestre 2024, le syndicat des copropriétaires a appris que [B] [W] était décédé le 28 octobre 2020 et le Conseil de sa veuve proposait de régler les charges.
Par la suite, selon courrier en date du 22 juin 2024, la veuve de [B] [W] indiquait avoir renoncé à la succession.
L’affaire a été appelé à l’audience du PCP du 30 juillet 2024 et par courriel du même jour, le Conseil du SDC a sollicité la radiation de l’affaire au regard du décès de [B] [W] et de la nécessité de solliciter la désignation des Domaines es qualité de curateur à succession vacante compte tenu du refus d’acceptation de la succession par la veuve de [B] [W].
Par ordonnance du même jour, le juge des référés a prononcé la radiation de l’affaire.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [B] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Relais immo, exerçant sous l’enseigne Francilien immobilier, a fait citer la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID), en qualité de curateur de la succession de [B] [W] aux fins :
— d’ordonner la jonction de l’instance avec la procédure enrôlée sous le numéro 24/02939,
— de le déclarer recevable en ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la DNID à lui payer pour le lot numéro 9 la somme provisionnelle de 10 000 € au titre des charges impayées sur la base du décompte de charges du 2ème trimestre 2025 inclus,
— de condamner la DNID à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par mémoire en défense en date du 21 juillet 2025, la DNID, représentée par le Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales es qualité de curateur à la succession de [B] [W] a sollicité du tribunal :
— qu’il déclare sans objet la demande de jonction de l’instance mise au rôle sous le numéro RG 24/02939 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/02700,
— qu’il juge que la succession n’est pas vacante et qu’elle a fait l’objet d’une acceptation tacite par Mme [A] [W],
— qu’il juge que c’est à tort qu’elle s’est vue confier la curatelle à succession vacante de [B] [W], laquelle n’a jamais été vacante,
En conséquence,
— qu’il la mette hors de cause ;
Sur le fond, subsidiairement :
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription (art.789 CPC),
— qu’il déboute purement et simplement le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de la somme de 44 648,46 € correspondant aux charges échues jusqu’au 1er avril 2020 inclusivement,
— qu’il juge que le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à réclamer le paiement de la somme de 1 672 € à raisons des frais divers comptabilisés sur le compte de la succession de [B] [W] et qu’il statue sur ce que de droit sur la demande de paiement provisionnel au titre des charges de copropriété dans la limite du montant de 8 885,55 € pour la période non prescrite,
En conséquence de quoi :
— qu’il statue ce que de droit sur la demande de provision, la Direction nationale d’interventions domaniales considérant qu’elle ne saurait excéder la somme de 6 320,46 €,
— qu’il déboute encore le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1200 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— qu’il déboute enfin le demandeur de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— qu’il dise que la Direction nationale d’interventions domaniales ne peut, en sa qualité de curateur d’une succession déclarée vacante, ête tenue au paiement d’aucune somme excédant l’actif successoral recueilli.
A l’audience du 29 juillet 2025, l’affaire RG 25/06275 a été renvoyée au 07 octobre 2025 avec changement de compétence (Juge du Contentieux de la Protection en Tribunal judiciaire) et a été enregistrée sous le n°RG 25/03792.
A l’audience du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité une passerelle au fond exposant que la dette de charges de copropriété était aujourd’hui de 11 000 € pour un budget de fonctionnement de 13 000 € ce qui plaçait la copropriété en grande difficulté.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort le 4 novembre 2025, le juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande de jonction du syndicat des copropriétaires, au regard de la nullité de l’assignation prononcée dans l’instance N°RG 25/02700 ;
— dit n’y avoir lieu à référé tant sur les demandes du syndicat des copropriétaires que sur les demandes reconventionnelles de la Direction nationale d’interventions domaniales, prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de [B] [W] ;
— renvoyé l’affaire devant le juge du fond à l’audience du 04 février 2025 à 10h30.
L’affaire a été enregistrée sous le N°RG 25/05702.
A l’audience du 4 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Relais immo, exerçant sous l’enseigne Francilien immobilier, représenté par leur conseil, demande au tribunal judiciaire de :
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond, pour un quantum du litige supérieur à 10 000 € ;
— réserver les dépens.
Il forme ses demandes au visa des articles L211-3, L212-8, D212-19 et D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il expose que le compte du copropriétaire décédé est débiteur de la somme de 11 192,93 € et qu’il dépasse par conséquent le seuil de 10 000 € prévu pour la compétence du pôle civil de proximité. Il ajoute qu’il entend solliciter des dommages-intérêts à l’encontre de la DNID au regard des manquements fautifs de cette dernière, qui n’a pas assuré la gestion du bien.
Invité à présenter ses observations au regard de la précédente décision d’incompétence prise 4 septembre 2023 au profit du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, le conseil du demandeur a indiqué que cette décision avait été prise par le juge des référés, et non le juge du fond.
La DNID, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 novembre 2025, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, par ordonnance rendue le 4 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire s’est déclaré matériellement incompétent au profit du juge des référés du pôle civil de proximité, compte tenu du quantum de la demande.
Si le litige a depuis évolué, et que le syndicat des copropriétaires entend présenter des demandes dont le quantum excède le seuil de 10 000 €, le pôle civil de proximité comme les parties restent tenus par la décision de renvoi.
A cet égard, la circontance que la décision d’incompétence ait été rendue par le juge des référés est ici indifférente, dès lors qu’il s’agit du même litige, le juge du fond ayant été saisi sur le fondement distinct de l’article 849-1 du code de procédure civile et à la demande du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, le pôle civil de proximité est lié par la décision d’incompétence prise à son profit par ordonnance du 4 septembre 2023, et peut dorénavant statuer au fond de l’affaire à la suite de l’ordonnance rendue le 4 novembre 2025.
Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée et l’affaire sera rappelée à l’audience du 9 juin 2026 à 15h30.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris,
Rappelle l’examen de l’affaire à l’audience du 9 juin 2026 à 15h30,
Réserve les dépens.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Philippines ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense
- Albanie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Mariage ·
- Associations ·
- Partie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Entrée en vigueur ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Juge ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Surendettement ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal compétent ·
- Livre ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Patrimoine ·
- Commission ·
- Demande d'avis ·
- Traitement
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse
- Financement ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Qualités ·
- Préjudice ·
- Demande
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Village ·
- Société par actions ·
- Siège social ·
- Ville ·
- Création ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Agression physique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Faute ·
- Victime ·
- Violence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.