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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/04441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04441 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEFK
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE anciennement dénommé OPH 77
C/
Monsieur [O] [M]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Jeanine HALIMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE anciennement dénommé OPH 77
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, reçu au greffe le 21 août 2025, la société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SEINE ET MARNE, anciennement dénommée OPH 77, a fait assigner M. [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner son expulsion et le condamner au paiement d’un arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
La bailleresse sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de M. [M] et de tout occupant de son chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d’un serrurier, l’autorisation de séquestration des meubles, sa condamnation au paiement d’une somme de 5 453 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et aux charges jusqu’à la libération des lieux, d’une somme de 360 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a également indiqué qu’aucun règlement n’était intervenu pendant une longue période, mais a confirmé la bonne reprise des paiements du loyer courant, l’existence d’une demande d’aide du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) en cours d’instruction et ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement au défendeur à hauteur de 100 € mensuels.
M. [M], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24 II et 24 III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que l’action est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire insérée au bail produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En application des articles 24, V et VII, de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années et suspendre, pendant la durée ainsi impartie, les effets de la clause résolutoire, lorsque celui-ci est en mesure d’apurer sa dette et a repris le paiement intégral du loyer courant.
3. En l’espèce, il résulte des pièces produites que, par acte sous seing privé du 14 novembre 2018, la société HABITAT 77 a consenti à M. [O] [M] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 12]. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 15 octobre 2024. De plus, il ressort du décompte produit que M. [M] a cessé de régler régulièrement ses loyers et charges, de sorte que la dette locative s’élève à la somme de 5 453 € au 27 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus. Aucun règlement intégral des sommes visées au commandement du 15 octobre 2024 n’ayant été effectué dans le délai de six semaines, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à l’expiration de ce délai.
4. Il résulte des débats que M. [M] a repris le paiement du loyer courant, bénéficie d’un accompagnement social et a saisi le FSL, dont la demande est en cours d’instruction. La bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 € par mois en sus du loyer courant. Ces éléments établissent la possibilité d’apurer sa dette dans un délai raisonnable, au besoin avec l’aide susceptible d’être accordée par le FSL.
5. Il convient, en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, de condamner M. [M] à payer à la société HABITAT 77 la somme de 5 453 €, de lui accorder des délais pour s’acquitter de sa dette locative, et de suspendre, pendant leur durée, les effets de la clause résolutoire.
6. Au regard du montant de la dette, de la situation du débiteur et de la proposition du bailleur, il sera fait une juste appréciation en fixant à trente-six le nombre de mensualités destinées à apurer la dette locative de 5 453 €, chacune d’un montant minimum de 100 €, à verser en sus du loyer et des charges courants, les aides éventuellement obtenues venant en déduction de cette dette. Les échéances seront exigibles le 10-ème jour de chaque mois, à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
Sur les frais de justice
7. En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [M], qui succombe principalement, supportera les entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que, le cas échéant, les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
8. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HABITAT 77 l’ensemble des frais irrépétibles exposés. Il y a lieu, en conséquence, de condamner M. [M] à lui verser la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation conclu le 14 novembre 2018 entre la société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SEINE ET MARNE et M. [O] [M], concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 12], sont réunies la date du 26 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à la société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SEINE ET MARNE la somme de 5 453 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus ;
AUTORISE M. [O] [M] à s’acquitter de cette somme en trente-six mensualités d’un montant minimum de 100 € chacune, à verser en sus du loyer et des charges courants, les échéances étant exigibles le 10-ème jour de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement, les aides éventuellement versées venant en déduction de la dette ;
SUSPEND, pendant la durée de cet échéancier et à la condition que M. [O] [M] respecte les modalités de paiement ainsi fixées ainsi que le règlement intégral du loyer et des charges courants aux échéances contractuelles, les effets de la clause résolutoire ;
DIT que, si M. [O] [M] se conforme à l’ensemble de ces obligations pendant toute la durée des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais produit effet et le bail se poursuivra normalement ;
DIT qu’à défaut de paiement intégral d’une seule des mensualités de l’échéancier à son échéance ou d’un seul terme de loyer et charges courants, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire retrouvera plein effet, le bail sera résilié de plein droit et la société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SEINE ET MARNE pourra, sans nouvelle décision de justice, poursuivre l’expulsion de M. [O] [M] et de tous occupants de son chef, avec le concours, si besoin, d’un serrurier et de la force publique, dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, dans cette hypothèse, M. [O] [M] sera tenu, à compter de la date de la résiliation, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à la société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SEINE ET MARNE la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [M] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Melun le 3 février 2026, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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