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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 11 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/197 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H342
N° de minute : 25/431
O R D O N N A N C E
— ---------
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
COMMUNAUTÉ URBAINE [Localité 6] LOIRE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Marie CARRE, Avocates au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
Secours Catholique
[Localité 4]
représenté par Maître Jean CHEVROLLIER, substitué par Maître Sébastien NAUDIN, Avocats au barreau D’ANGERS
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
Secours Catholique
[Localité 4]
représentée par Maître Jean CHEVROLLIER, substitué par Maître Sébastien NAUDIN, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 Avril 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Juillet 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Jean CHEVROLLIER
Maître [E] [P]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
La communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole est propriétaire d’une parcelle cadastrée [Cadastre 7] n°[Cadastre 3], située [Adresse 2] à [Localité 6] (49), mise à disposition de M. et Mme [J], appartenant à la communauté des gens du voyage, dans le cadre de sa politique de résorption des bidonvilles de la communauté d'[Localité 6].
Le 11 octobre 2024, la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole a fait établir un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme, compte tenu d’une construction de 36m² érigée par M. et Mme [J] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8], sans l’accord de la propriétaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 23 décembre 2024, la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole a informé M. et Mme [J] de son refus de signer une convention d’occupation précaire eu égard à l’absence de démolition de la construction et du non respect du règlement intérieur. Elle les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 04 avril 2025, la communauté urbaine Angers Loire Métropole a fait assigner M. et Mme [J] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. et Mme [J] et de tout occupant de leur chef, ainsi que de leurs biens, de sa parcelle sus-mentionnée ;
— enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à M. et Mme [J] et à tout occupant de leur chef, de libérer les lieux à compter de la décision ;
— à défaut de se faire, l’autoriser à remettre en état les lieux et notamment à enlever les caravanes et à les déménager avec tous les objets mobiliers se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par M. et Mme [J], ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— dire que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute ;
— condamner M. et Mme [J] à lui verser une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conclusions, la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole a demandé que soient déboutés les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes et qu’ils soient condamnés au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle a réitéré le surplus de ses demandes introductives d’instance.
Au soutien de sa demande, la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole produit le procès-verbal de constat dressé le 07 février 2025 par Me [K], commissaire de justice, lequel confirmerait le maintient sur les lieux de M. et Mme [J], de leurs enfants et de leurs biens.
Par ailleurs, la demanderesse fait valoir que l’occupation des défendeurs, sans droit ni titre, porterait atteinte à son droit de propriété et occasionnerait un trouble manifestement illicite qui justifierait leur expulsion.
Elle explique avoir refusé de régulariser une convention d’occupation précaire avec les défendeurs au motif qu’ils ne respecteraient pas le règlement intérieur, dont ils auraient eu connaissance et qu’ils auraient signé le 23 août 2024.
Dans tous les cas, elle soutient qu’il n’appartiendrait pas au juge d’opérer un contrôle de proportionnalité entre la mesure d’expulsion et l’atteinte éventuelle au droit au respect de la vie privée et familale invoqué par les défendeurs.
Elle fait également valoir la mauvaise foi M. et Mme [J] afin de s’opposer à leur demande de délai pour quitter les lieux.
*
Par voie de conclusions, M. et Mme [J] ont sollicité du juge des référés, à titre principal, de débouter la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole de sa demande d’expulsion et, à titre subsidiaire, de débouter la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole de sa demande d’expulsion immédiate sous astreinte, de leur octroyer un délai de 3 mois supplémentaires pour libérer le terrain, à l’issu d’un délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux délivré par le commissaire de justice, ainsi que de débouter la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [J] réfutent avoir violé un règlement intérieur qu’ils n’auraient pas signé et dont ils n’auraient pas eu connaissance. En outre, ils expliquent avoir démonté l’édifice litigieux au mois de décembre 2024. Pour ces raisons, ils considèrent que c’est de manière infondée que la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole aurait refusé de régulariser un contrat d’occupation précaire.
En outre, M. et Mme [J] soutiennent que la mesure d’expulsion serait disproportionnée au regard de leur droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
M. et Mme [J] rappellent enfin qu’ils ne sont pas entrer sur les lieux par voie de fait, de sorte qu’une expulsion immédiate ne saurait être prononcée. Ils font également valoir être dans une situation de grande précarité et souffrir de problèmes de santé.
*
A l’audience du 10 juillet 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expulsion
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine publique ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées, comme cela est sollicité dans la présente procédure.
Par ailleurs, l’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit constitutionnellement protégé.
L’ expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constituant un trouble manifestement illicite permettant au propriétaire d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
*
En l’espèce, il est établi par constat dressé le 07 février 2025 par Me [K], commissaire de justice, que M. et Mme [J], ainsi que leurs enfants, leurs biens et trois caravanes sont installés sur la parcelle privée appartenant à la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole, située au [Adresse 2] à [Localité 6] (49), cadastrée CD n°[Cadastre 3].
Il s’infère également des débats et des pièces du dossier que, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 23 décembre 2024, la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole a mis en demeure M. et Mme [J] de quitter les lieux dans un délai d’un mois, en vain.
En outre, il est constaté qu’aucune convention précaire n’a été régularisée entre les parties. Sur ce point, il convient notamment de rappeler qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur l’éventuel caractère infondé du refus de régulariser une telle convention par la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole.
Le simple fait de se maintenir sur une parcelle privée sans titre et sans autorisation constitue une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole, qui ne peut plus utiliser sa parcelle conformément à sa destination, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu d’enjoindre à M. et Mme [J] de libérer la parcelle litigieuse de leurs personnes, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux délivré par commissaire de justice, par application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et dès lors que la mauvaise foi de M. et Mme [J] ou l’existence d’une voie de fait ne sont pas caractérisées. Cependant, les circonstances de l’espèce ne commandent pas d’étendre ce délai de deux mois.
A défaut de libération spontanée des lieux dans ce délai, il sera ordonné leur expulsion.
La communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole sera également autorisée à remettre les lieux en l’état en enlevant tout véhicule et cavarane, en déménageant tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur et alentour du site, si besoin avec le concours de la force publique.
La communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole sera déboutée de sa demande d’astreinte.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [J], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. et Mme [J] seront condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
3-Sur l’exécution au seul vu de la minute
Au cas présent, il n’est nullement justifié de la nécessité de rendre la présente ordonnance exécutoire au seul vu de la minute, la présente ordonnance étant revêtue de l’exécution provisoire de droit. La demande formée en ce sens sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre par M. [B] [J] et Mme [W] [J] et tout occupant de leur chef, de la parcelle appartenant à la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole, située au [Adresse 2] à [Localité 6] (49), cadastrée CD n°[Cadastre 3] ;
Enjoignons à M. [B] [J] et Mme [W] [J] de libérer la parcelle située au [Adresse 2] à [Localité 6] (49), cadastrée CD n°[Cadastre 3], de leurs personnes, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, dans un délai de DEUX MOIS suivant le commandement de quitter les lieux délivré par commissaire de justice ;
Ordonnons, à défaut de libération spontanée des lieux dans le délai de DEUX MOIS suivant le commandement de quitter les lieux délivré par commissaire de justice, l’expulsion de M. [B] [J] et Mme [W] [J], de leurs biens et de tout occupant de leur chef, de la parcelle située au [Adresse 2] à [Localité 6] (49), cadastrée CD n°[Cadastre 3] ;
Autorisons la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole à remettre les lieux en l’état en enlevant tout véhicule et cavarane, en déménageant tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur et alentour du site, si besoin avec le concours de la force publique ;
Déboutons la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole de sa demande d’astreinte ;
Condamnons M. [B] [J] et Mme [W] [J] aux dépens ;
Condamnons M. [B] [J] et Mme [W] [J] à payer à la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande d’exécution provisoire de l’ ordonnance au seul vu de la minute formulée par la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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