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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 17 Février 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00251 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVJK
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Société SISCA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société RESIGRES
[Adresse 3]
[Localité 2] (ESPAGNE)
représentée par Maître Anne-Florence RADUCAULT de l’AARPI CABINET BIRD & BIRD, avocat plaidant au barreau de LYON et Maître Clémence VIGNERES, avocat postulant au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 27 Janvier 2026 où était présente Madame Claire DEGERT, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Soufiane LAHRICHI, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 17 Février 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [I] et Mme [K] [C] épouse [I] ont confié la construction de leur maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 3] à la SARL MGT BAT, maître d’œuvre. La SASU DARRODES ELEC, l’EURL [X] [T], la SARL P&M et la SAS SISCA sont intervenues au titre de la réalisation des différents travaux. Les travaux ont été réceptionnés le 3 janvier 2024 avec quelques réserves mineures.
Quelques mois plus tard, des désordres sont apparus dans la salle d’eau attenante à la chambre du fils des requérants, notamment des infiltrations d’eau au pied des cloisons, causant de l’humidité et de la moisissure.
Un diagnostic des réseaux humides a été confié par les requérants à la société AX’EAU le 16 août 2024 afin d’identifier l’origine des fuites d’eau, qui a conclu à la persistance d’une humidité anormale au droit des cloisons et à la nécessité d’intervenir sur le système d’évacuation.
Suite à des échanges entre les époux [I] et la SARL MG BAT, l’entreprise ADOUR DEBOUCHAGE est intervenue afin d’enlever des gravats qui auraient pu être à l’origine des fuites.
Une expertise amiable a ensuite été diligentée le 16 décembre 2024 par l’assurance habitation des époux [I].
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Suite à l’assignation délivrée par les époux [I] à la SASU DARRODES ELEC, la BPCE IARD en tant qu’assureur de la SASU DARRODES ELEC, la SARL MG BAT, l’EURL [X] [T], la SARL P&M et la SAS SISCA, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, commis M. [F] [E] pour y procéder, et débouté l’EURL [X] de sa demande de mise hors de cause (ordonnance rendue le 7 octobre 2025).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la société SISCA a fait assigner la société RESIGRES devant le juge des référés.
A l’audience du 27 janvier 2026, la société SISCA a demandé au juge des référés de bien vouloir :
Rendre commune et opposable à la société RESIGRES l’ordonnance du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 7 octobre 2025,Rendre en conséquence les opérations d’expertise de M. [E] communes et opposables à la société RESIGRES, Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société SISCA soutient que les investigations amiables ont mis en évidence que les infiltrations d’eau observées en pied de cloison proviennent du receveur de douche installé lors de la construction. Selon elle, la conception du receveur de douche est susceptible de contribuer aux désordres, de sorte qu’il est nécessaire que la société RESIGRES soit attraite à la cause. Elle souligne que les rapports d’expertise mentionnent expressément que le receveur de douche présente une déformation et conduit à s’interroger sur l’existence d’un défaut de fabrication. La société SISCA précise que les experts mandatés par les parties n’ont pas mis en évidence un éventuel défaut de pause, ni engagé sa responsabilité en tant que poseur de l’installation.
En outre, la société SISCA expose que le rapport établi par l’expert désigné par la compagnie CIC précise qu’un premier receveur similaire avait déjà été retourné par les époux [I], en raison notamment de déformations majeures, supposant ainsi l’existence d’un problème récurrent de fabrication ou de conception du receveur.
Enfin, la société SISCA rappelle que les investigations techniques menées au domicile des époux [I] ont permis d’établir que les gravats n’étaient pas à l’origine des infiltrations constatées.
A l’audience du 27 janvier 2026, la société RESIGRES a demandé au juge des référés de bien vouloir :
A titre principal,
Rejeter la demande d’intervention forcée de la société SISCA, A titre subsidiaire,
Donner acte à la société RESIGRES de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande de mesure d’expertise judiciaire, Dire et juger que si une mesure d’expertise est instituée, elle le sera aux frais avancés de la partie demanderesse, En tout état de cause,
Réserver les dépens.
A titre principal, la société RESIGRES soutient que la demande en intervention forcée repose uniquement sur un rapport non contradictoire de l’expert de l’assureur des époux [I], ne contenant aucune photographie et n’expliquant pas de quelle manière le receveur a été posé. Elle considère ainsi que la requérante ne démontre pas en quoi il convient de la faire intervenir à l’expertise en cours. Elle ajoute former les plus expresses réserves quant à la facture présentée en pièce adverse n°5 qui justifierait que le receveur de douche, présenté selon elle comme faussement à l’origine des désordres, aurait été fabriqué par elle. Elle précise fournir avec chaque receveur une notice de pose en français et en espagnol, ainsi que les instructions de montage. La société RESIGRES soutient qu’un non-respect de ces consignes entraîne une absence de dilation et d’étanchéité. En outre, la société RESIGRES indique que ses receveurs de douche ont été certifiés conformes par le laboratoire AIDIMA, et répondent aux exigences de la norme UNE EN 14688:2006.
La société RESIGRES conclut en estimant que le tribunal ne pourra que relever la carence de la requérante à démontrer que les consignes ont toutes été respectées et que les désordres ne peuvent survenir que d’un défaut de conception du receveur. Elle termine en soutenant ne pouvoir être appelée à la cause alors qu’il n’est aucunement démontré qu’elle a pu participer d’une quelconque manière aux désordres des époux [I].
MOTIFS
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion des demandes notamment de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, le juge des référés a, par ordonnance du 7 octobre 2025, commis M. [F] [E] afin dresser un état des lieux précis de tous les désordres affectant le bien des époux [I], relatifs à l’origine de l’humidité anormale et des moisissures tels que visés dans l’assignation et les pièces jointes, et les décrire. L’expertise ordonnée a également pour objectif de déterminer la ou les causes des désordres, malfaçons, inexécutions ou défauts, les décrire, et dire par qui ont été réalisés les travaux cause des désordres, malfaçons inexécutions ou défauts et si les travaux réalisés ont été faits dans le respect des normes, DTU et règles de l’art.
La société SISCA sollicite que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la société RESIGRES en sa qualité de fournisseur du receveur de douche installé dans la maison des époux [I].
La société RESIGRES demande quant à elle sa mise hors de cause à titre principal.
Il résulte de la facture n°2023-FC-326 du 25/01/2023 éditée par la société RESIGRES au nom de la société SISCA, que la défenderesse est susceptible d’avoir fourni le receveur de douche installé au sein de la maison des époux [I].
Sur les réserves émises par la société RESIGRES concernant la facture produite par la requérante, il sera répondu que la défenderesse ne démontre pas que le receveur de la facture aurait été posé ailleurs qu’au sein de l’habitation des époux [I]. De plus, la société RESIGRES indique également dans ses écritures que la partie adverse ne produit aucune photographie, aucun élément factuel sur le bac à douche concerné, hormis qu’il a été commandé chez elle. Ainsi, la société RESIGRES admet elle-même avoir fourni le receveur litigieux, étant précisé que sa contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif.
Sur le moyen soulevé en défense selon lequel la requérante ne démontre pas que les consignes de pose du receveur de douche litigieux ont toutes été respectées et que les désordres ne peuvent survenir que d’un défaut de conception du receveur, il sera répondu qu’il n’est pas nécessaire à ce stade de la procédure pour la requérante de démontrer que les désordres sont imputables de manière certaine à la société RESIGRES, l’existence d’un lien potentiel entre les désordres affectant la maison d’habitation des époux [I] et le receveur de douche fourni par la défenderesse étant suffisant au stade des référés à justifier son appel en cause, l’expertise en cours ayant qui précisément pour objet déterminer la ou les causes des désordres.
Sur le moyen soulevé en défense selon lequel le receveur de douche est certifié conforme à par le laboratoire AIDIMA et répond aux exigences de la nome UNE EN 14688:2006, il sera répondu que le fait que la société RESIGRES dispose d’une procédure qualité ne saurait écarter le motif légitime de son appel en cause dans la mesure où cela ne permet pas d’écarter formellement tout défaut du receveur fourni en l’espèce.
Il existe ainsi un motif légitime à voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à l’égard de la société RESIGRES.
Il est donné acte à la société RESIGRES de ses protestations et réserves.
Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référés, seront à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
DEBOUTE la société RESIGRES de sa demande de mise hors de cause,
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [F] [E] par le juge des référés dans son ordonnance du 7 octobre 2025 à la société RESIGRES,
MET les dépens à la charge de la société SISCA.
Ordonnance rendue le 17 Février 2026, et signée par la Vice-Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Soufiane LAHRICHI Claire DEGERT
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