Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 mars 2025, n° 24/12558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 23 avril 2024, N° 16/02624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12558 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXSN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2024 – Juge de l’exécution de BOBIGNY – RG n° 16/02624
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0552
à
DÉFENDEURS
SOCIÉTÉ CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexia DROUX substituant Me Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
S.A. BMCO INVEST
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentées par M. [K] [S], gérant et M. [C] [M], associé de la société BMCO INVEST
Madame [I] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.E.L.A.R.L. TCA, mandataire judiciaire représentant Mme [I] [E], en procédure de rétablissement judiciaire avec liquidation judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Janvier 2025 :
Par jugement d’adjudication du 23 avril 2024 rendu entre, d’une part, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] et d’autre part, M. [V] [H] et Mme [E] épouse [H], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Dit M. [H] irrecevable en sa demande de report de vente forcée
— Dit qu’ont été adjugés les biens sis sur la commune de [Localité 9] une maison à usage d’habitation sis [Adresse 4] au profit de la SA BMCO Invest au prix de 251 000 euros.
Par déclaration du 15 juillet 2024, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 23 juillet, 11, 14, et 29 octobre et 26 novembre 2024, M. [H] a fait assigner en référé la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10], la SA BMCO Invest, Mme [E], et la Selarl TCA mandataire judiciaire devant le premier président de cette cour afin de :
— Déclarer recevable et bien fondé la demande en sursis à l’exécution provisoire
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement d’orientation du 19 janvier 2023 rendu par le JEX du tribunal judiciaire de Meaux
Par conclusions déposées lors de l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, M. [H] a maintenu ses demandes en précisant que la décision dont il était demandé la suspension de l’exécution provisoire était le jugement d’adjudication du 23 avril 2024 du JEX du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 24 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] a demandé au premier président de :
A titre principal
— Déclarer M. [H] irrecevable en sa demande de suspension de l’exécution provisoire
A titre subsidiaire
— Rejeter la demande de sursis à exécution
— Condamner M. [H] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 21 octobre 2024, Mme [E] a indiqué être en « redressement personnel avec liquidation judiciaire » depuis 2019 et que par jugement du 05 octobre 2021, le tribunal de proximité de Guingamp a désigné Me [Z] pour vendre ses biens. Elle souhaite que M. [H] débloque la situation pour vendre les biens. Elle n’était ni présente ni représentée lors de l’audience du 21 janvier 2025.
Par courrier du 26 novembre 2024, la Selarl TCA a indiqué qu’elle ne sera ni présente ni représentée lors de l’audience du 21 janvier 2025.
La SA BCMO Invest était présente lors de l’audience du 21 janvier 2025 et a remis un courrier duquel il ressort que les quatre actionnaires de cette société ne peuvent prendre possession du bien immobilier qu’ils ont acquis lors de l’adjudication et sollicitent du premier président de :
— Refuser la suspension du jugement d’adjudication du 23 avril 2024 qui leur permettra d’intégrer le logement en cause.
SUR CE,
En vertu de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, "en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour".
— Sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge de l’exécution :
M. [H] considère qu’il dispose de moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement entrepris dans la mesure où il a divorcé d’avec son épouse le 5 septembre 2019 et que les deux propriétaires de l’immeuble en cause bénéficient de la procédure de surendettement. En effet, son ex-épouse est en rétablissement personnel avec liquidation judiciaire depuis le 5 octobre 2021 et lui est également en rétablissement personnel avec liquidation judiciaire depuis le 20 mars 2023. Aussi, sur le fondement des articles L 722-2 et L 742-7 du code de la consommation, le jugement d’ouverture entraîne jusqu’à la clôture la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Dans ces conditions, le juge de l’exécution ne pouvait pas autoriser la vente forcée de ce bien en raison des deux procédures de liquidation en cours. Il s’agit là d’un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.
Pour sa part, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] considère qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris car la demande de surendettement de M. [H] n’a été déclarée recevable que 3 mois après le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée et le JEX ne pouvait plus être saisi d’une demande de report de cette vente immobilière. En outre, sur le fondement de l’article L 722-4 du code de la consommation, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi lui-même par la commission de surendettement. C’est ainsi que M. [H] ne dispose pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Mme [E] et la SA BCMO Invest souhaitent que la demande de suspension de l’exécution provisoire soit rejetée.
Il ressort des pièces produites aux débats que, par acte sous seing privé du 19 octobre 2011, réitéré par acte notarié du 25 novembre 2011, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] a consenti un prêt de 399 810 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 4,40% à M. [H] et à Mme [E] épouse [H] pour l’achat d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Des incidents de paiement ont eu lieu à compter de l’année 2014 et la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] a engagé une procédure de saisie immobilière qui a fait l’objet de plusieurs suspensions en raison des demandes de surendettement des époux [H].
Par jugement du 13 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a retenu une créance de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] à hauteur de 499 575,34 euros et a ordonné la vente forcée du bien immobilier en cause le 21 mars 2023. Sur appel de M. [H], la cour d’appel de Paris a déclaré son appel irrecevable.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement d’orientation du 13 décembre 2022.
Par ordonnance du 14 février 2024, le JEX du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé une nouvelle date d’adjudication au 23 avril 2024. Par jugement d’adjudication du 23 avril 2024 le JEX a dit la demande de report de délai de M. [H] irrecevable. C’est cette dernière décision qui est frappée d’appel et pour laquelle il est sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire.
M. [H] se fonde essentiellement sur le fait qu’il a été placé en rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par décision du 20 mars 2023 et que les mesures d’exécution forcées ne peuvent plus être intentées par un créancier. Or, comme l’indique justement le JEX dans la décision entreprise, la décision de placement en rétablissement personnel est intervenue postérieurement au jugement d’orientation et dans ces conditions le JEX n’a pas compétence pour apprécier une demande de report, qui ne peut être formulée que par la commission de surendettement pour cause grave et dûment justifiée en application des dispositions de l’article L 722-4 du code de la consommation.
Par ailleurs, M. [H] ne peut pas plaider au nom de Mme [E], alors que les deux époux sont divorcés depuis 2019 et que cette dernière ne sollicite absolument pas l’application des dispositions des articles L 722-2 et L 742-7 du code de la consommation ni qu’il soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel. Bien au contraire, elle écrit pour indiquer qu’elle souhaite que le bien immobilier soit vendu rapidement.
De même, le mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de Mme [E] ne s’associe pas à la demande de M. [H] et indique ne pas intervenir dans cette instance.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré par M. [H] qu’il dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Aussi, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à l’exécution du jugement dont appel du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny présentée par le demandeur.
— Sur les autres demandes :
Il est inéquitable par contre de laisser à la charge de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros lui sera donc allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [H].
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de sursis à l’exécution du jugement du 23 avril 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny présentée par M. [H] ;
Condamnons M. [H] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à M. [H] la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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