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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 juil. 2025, n° 25/53559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ERGONOVA c/ La SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE [ Localité 14 ] [ Localité 15 ], La S.A.S.U. WILLIAM ERNATUS DESIGN, Compagnie d'assurance EUROMAF, LA SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY, La Société MUTUELLE D' ASSURANCES DE BOURGOGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/53559 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73ES
AS M N° :12
Assignation du :
21 et 23 Mai 2025
N° Init : 24/56578
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juillet 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. ERGONOVA
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS – #D0066
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance EUROMAF
[Adresse 2]
[Localité 12]
non représentée
La S.A.S.U. WILLIAM ERNATUS DESIGN
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS – #P0003
LA SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 11]
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE [Localité 14] [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentées par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0130
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE, venue aux droits de la société MUTUELLE [Localité 14] [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0130
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Se plaignant de désordres consécutifs à des travaux de rénovation qui ont été réalisés par la société Ergonova à compter d’août 2022 dans l’appartement dont elle est propriétaire situé [Adresse 4], la société Asgard a, par actes de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, fait assigner la société Ergonova, son assureur la société Mic insurance company et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Craunot, devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise, désigné en qualité d’expert M. [L] et a mis hors de cause la société Mic insurance company.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, M. [L] a été remplacé par M. [V] en qualité d’expert.
Exposant avoir réalisé les travaux décrits par la société William Ernatus design et avoir pour assureur, au moment de la réclamation, la société Mic insurance company et, au moment de l’ouverture du chantier, la société Mutuelle d’assurance [Localité 14] [Localité 15], la société Ergonova a, par actes de commissaire de justice en date des 21 et 23 mai 2025, fait assigner la société William Ernatus design, son assureur, la société Euromaf, la société Mic insurance company et la société Mutuelle d’assurance [Localité 14] [Localité 15] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de leur rendre communes les opérations d’expertise ordonnées le 28 novembre 2024.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 juin 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Ergonova a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance, a sollicité le débouté des sociétés Mic insurance compagny et Mutuelle d’assurances de Bourgogne de leurs demandes et leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le société Ergonova expose apporter la preuve que deux assureurs sont susceptibles de voir leurs garanties sollicitées, l’un au titre de la garantie décennale et les deux au titre de la responsabilité civile professionnelle.
Elle rappelle qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses de la police d’assurance et qu’il ne peut, pour autant, s’en déduire que l’action en garantie serait manifestement vouée à l’échec.
Elle soutient que l’autorité de la chose jugée ne saurait lui être opposée alors que, dans le cadre de l’instance ayant conduit à l’ordonnance du 28 novembre 2024, elle n’avait pas constitué avocat et elle n’avait donc formé aucune demande à l’encontre de la société Mic insurance company.
Elle précise, en outre, que la société Mic insurance company est son assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale depuis le 1er septembre 2023 et était ainsi son assureur à la date de la réclamation. Or, elle souligne que les garanties du volet responsabilité civile sont possiblement celles en vigueur à la date de réclamation du tiers et qu’elles sont susceptibles d’être mobilisées, contrairement à ce que la société Mic insurance company soutient.
Afin de s’opposer à la mise hors de cause de la société Mutuelle d’assurance de Bourgogne, elle expose, s’agissant de la responsabilité civile décennale, que les travaux ont été réceptionnés et que la question du caractère apparent ou non des vices fait l’objet de l’expertise, de sorte qu’il serait prématuré de statuer sur cette question.
Elle relève, enfin, que le volet responsabilité civile du contrat prévoit bien une garantie pour les dommages immatériels non consécutifs ainsi que l’application de la garantie postérieurement à la résiliation du contrat lorsque le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Wiliam Ernatus design a demandé au de juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves et de rejeter les demandes de mise hors de cause de la société Mic insurance company et de la société Mutuelle d’assurance [Localité 14] [Localité 15].
Pour s’opposer aux demandes de mise hors de cause, la société William Ernatus design fait valoir que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, autorité de force jugée.
Elle relève que si la société Mic insurance company n’était pas l’assureur de la société Ergonova au démarrage des travaux, elle l’était au moment de la réclamation, de sorte que la garantie responsabilité civile pourrait être mobilisée.
Elle note que les questions des garanties dans le temps, de réception et des garanties mobilisables relèvent d’un débat au fond et échappent ainsi à la compétence du juge des référés.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Mic insurance company a demandé au juge des référés de débouter la société Ergonova de ses demandes, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner la société Ergonova aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mic insurance company invoque l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 28 novembre 2024 qui a été rendue en présence de la société Mic insurance company et de la société Ergonova. Elle relève ainsi que la société Ergonova formule une demande fondée sur la même cause et le même objet que ce qui a déjà été tranché par le juge des référés et qu’aucune circonstance nouvelle et postérieure à la première procédure devant le juge des référés n’est apportée par la demanderesse.
Elle soutient, en outre, que la société Ergonova ne dispose d’aucun motif légitime, dès lors que sa garantie n’est pas susceptible d’être mobilisée.
Elle relève qu’en l’absence de réception, seul le volet responsabilité civile est susceptible d’être concerné et que ce volet n’a pas vocation à garantir les conséquences de la responsabilité contractuelle de l’assuré en sa qualité de locateur d’ouvrage.
Elle argue, enfin, que la garantie responsabilité civile avant réception exclut l’indemnisation des dommages matériels non consécutifs.
Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement par leur conseil, la société Mutuelle [Localité 14] [Localité 15] et la société Mutuelle d’assurances de Bourgogne ont demandé au juge des référés de :
« A titre liminaire,
— ACCUEILLIR la société MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE, venue aux droits de la société MUTUELLE [Localité 14] [Localité 15] en son intervention volontaire ;
METTRE HORS DE CAUSE la société MUTUELLE [Localité 14] [Localité 15] ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société ERGONOVA et la société WILLIAM ERNATUS DESIGN de leurs demandes formulées à l’encontre de la concluante Société MUTUELLE D’ASSURANCE de BOURGOGNE ;
METTRE HORS DE CAUSE la société MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE ;
CONDAMNER la société ERGONOVA à payer à la société MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. "
Les sociétés Mutuelle [Localité 14] [Localité 15] et Mutuelle d’assurances de Bourgogne expliquent que la société Mutuelle [Localité 14] [Localité 15] a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société d’assurances de Bourgogne.
Elles soutiennent que la garantie responsabilité civile décennale ne saurait être mobilisée dès lors que la réception des travaux n’a pas été prononcée et qu’en tout état de cause, les désordres allégués sont survenus en cours de chantier et étaient donc apparents.
Elles font valoir que la garantie responsabilité civile ne peut pas plus être mobilisée, celle-ci s’appliquant aux réclamations formulées à l’encontre d’un assuré pendant la période de validité de la garantie.
Elles rappellent, enfin, que la garantie civile n’a pas vocation à prendre en charge les inachèvements et les malfaçons et qu’en sont exclus les dommages immatériels non consécutifs.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société Euromaf n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société Mutuelle d’assurances de Bourgogne et la mise hors de cause de la société Mutuelle [Localité 14] [Localité 15]
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort de la décision n°2024-C-36 du 13 novembre 2024 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qu’à la suite d’une fusion-absorption de la société Mutuelle [Localité 14] [Localité 15] par la société Mutuelle d’assurances de Bourgogne, le portefeuille de contrats de la société Mutuelle [Localité 14] [Localité 15] a été transféré à la société Mutuelle d’assurances de Bourgogne.
Dès lors, la société Mutuelle d’assurances de Bourgogne venant aux droits de la société Mutuelle [Localité 14] [Localité 15], il convient de mettre hors de cause la société Mutuelle [Localité 14] [Localité 15] et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Mutuelle d’assurances de Bourgogne.
Sur les demandes de rendre les opérations d’expertises communes aux défenderesses
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
o Sur les demandes formées à l’encontre de la société William Ernatus design et de la société Euromaf
Les travaux qui seraient à l’origine des désordres faisant l’objet de l’expertise ordonnée par ordonnance du 28 novembre 2024 ont été confiés à la société Ergonova sous la maîtrise œuvre de la société William Ernatus design qui est assurée auprès de la société Euromaf.
Dans ces conditions, l’expert a donné son accord à la mise en cause des sociétés William Ernatus design et Euromaf.
Ces éléments suffisent à caractériser l’existence d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société William Ernatus design et à son assureur, la société Euromaf.
Il sera, en conséquence fait droit à la demande de la société Ergonova.
o Sur la demande formée à l’encontre de la société Mic insurance company
— Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, “ L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. ”
L’article 1355 du code civil précise que " l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
En l’espèce, dans l’ordonnance en date du 28 novembre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Mic insurance company aux motifs qu’elle n’était pas l’assureur de la société Ergonova en août 2022, date de commencement effectif des travaux, de sorte que les garanties souscrites par celle-ci, à effet au 1er septembre 2023, n’avaient pas encore pris effet et que la société Asgard n’a soulevé aucune contestation et versé aucun élément contraire.
Ainsi, la demande qui a été rejetée par cette ordonnance n’est pas une demande formée par la société Ergonova à l’encontre de la société Mic insurance company mais une demande formée exclusivement par la société Asgar à l’encontre de la société Mic insurance company, la société Ergonova n’ayant pas constitué avocat dans la procédure ayant conduit à cette ordonnance.
Dès lors, la demande n’ayant pas été formée par les mêmes parties, l’ordonnance du 28 novembre 2024 ne saurait avoir sur ce point, en application des articles 488 du code de procédure civile et 1355 du code civil, autorité de la chose jugée à l’égard de la société Ergonova.
La demande de la société Ergonova tendant à rendre les opérations d’expertise communes à la société Mic insurance company est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande
La société Ergonova a souscrit le 28 juillet 2023 un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale auprès de la société Mic insurance company à effet du 1er septembre 2023.
Il n’est pas contesté que les garanties du volet responsabilité civile décennale ne sont pas mobilisables dès lors qu’elle n’était pas son assureur à la date d’ouverture de chantier.
La société Ergonova demande à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Mic insurance company aux motifs que ses garanties du volet responsabilité civile professionnelle sont susceptibles d’être mobilisées, ce que conteste cette dernière.
L’attestation d’assurance de la société Mic insurance company mentionne que la garantie proposée au titre de la responsabilité civile professionnelle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du souscripteur pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux.
Les conditions particulières mentionnent que sont garantis, au titre de la responsabilité civile professionnelle, tous les dommages confondus dont dommages corporels, faute inexcusable, dommages matériels, dommages immatériels et dommages incendies.
Les conditions générales précisent à l’article 3.1.1.1 qu’au titre de la responsabilité civile avant réception-livraison, sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers du fait de l’exercice de ses activités en tant que propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit de tous bien meubles ou immeubles.
En outre, cet article stipule que sont exclus les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux biens confiés dont l’assuré est locataire, dépositaire, gardien, détenteur à quelque titre que ce soit ainsi que les dommages immatériels non consécutifs, sauf s’ils résultent de troubles de voisinage imputables à un fait ou évènement accidentel, de l’absence ou de retard de livraison et/ou d’exécution des produits ou travaux dus à l’absence de l’assuré ou de celle d’un de ses préposés consécutive à un dommage corporel d’origine accidentelle, d’un dommage matériel accidentel aux biens dont l’assuré est locataire, dépositaire, gardien et plus généralement possesseur à quelque titre que ce soit, s’ils sont en état normal d’entretien, de fonctionnement ou de conditionnement.
Dès lors, à ce stade de la procédure, il ne saurait totalement être exclu qu’aux termes des opérations d’expertise, les garanties du volet responsabilité civile professionnelle de la société Mic insurance company soient mobilisables.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de la société Ergonova tendant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Mic insurance company en présence d’un procès en germe entre ces parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
o Sur la demande formée à l’encontre de la société Mutuelle d’assurances de Bourgogne
La société Ergonova a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale auprès de la société Mutuelle [Localité 14] [Localité 15], aux droits de laquelle vient désormais la société Mutuelle d’assurances de Bourgogne, à effet du 1er septembre 2020 et résilié le 31 août 2023.
La société Ergonova demande à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes aux motifs que ses garanties tant du volet responsabilité civile décennale que du volet responsabilité civile professionnelle sont susceptibles d’être mobilisées.
La société Mutuelle d’assurance de Bourgogne conteste que les garanties du volet responsabilité civile décennale soient mobilisables dès lors qu’il n’y a pas eu de réception de l’ouvrage et que les vices sont apparents.
Toutefois, il est versé aux débats un procès-verbal de réception des travaux en date du 14 juin 2024.
En outre, la question de savoir si les désordres étaient apparents ou pas dans toute leur étendue au moment de la réception fait l’objet des opérations d’expertise en cours.
Dès lors, à ce stade de la procédure, il n’est pas acquis que les garanties du volet responsabilité civile décennale ne sont pas mobilisables.
La société Ergonova justifie ainsi d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Mutuelle d’assurances de Bourgogne, venant aux droits de la société Mutuelle [Localité 14] [Localité 15], en présence d’un procès en germe entre les parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les garanties du volet responsabilité professionnelle sont insusceptibles d’être mobilisées, il sera fait droit à sa demande de ce chef et la demande de mise hors de cause de la société Mutuelle d’assurances de Bourgogne sera, en conséquence, rejetée.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des sociétés Mic insurance company et Mutuelle d’assurances de Bourgogne seront rejetées.
En outre, dès lors qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de ces sociétés de mise hors de cause, leurs demandes de condamnation de la société demanderesse au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront également rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société Mutuelle d’assurances de Bourgogne ;
Mettons hors de cause la société Mutuelle [Localité 14] [Localité 15] ;
Déclarons recevable la demande de la société Ergonova de rendre communes les opérations d’expertise à la société Mic insurance company ;
Rejetons les demandes de la société Mic insurance company et de la société Mutuelle d’assurances de Bourgogne de mise hors de cause ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Rendons communes à :
— La société William Ernatus Design,
— La société Euromaf, en sa qualité d’assureur de la société William Ernatus Design,
— La société Mic insurance company, en sa qualité d’assureur de la société Ergonova à compter du 1er septembre 2023,
— La société Mutuelle d’assurances de Bourgogne, venant aux droits de la société Mutuelle [Localité 14] [Localité 15], en sa qualité d’assureur de la société Ergonova du 1er septembre 2020 au 31 août 2023,
notre ordonnance de référé du 28 novembre 2024 ayant commis M. [L] en qualité d’expert et notre ordonnance du 13 décembre 2024 ayant désigné M. [V] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 16], le 15 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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