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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 26 févr. 2025, n° 24/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 26 Février 2025
N° RC 24/02070
DÉCISION
réputé contradictoire et en premier ressort
Office Public de l’Habitat, VAL TOURAINE HABITAT, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 781 598 248
ET :
[M] [Y]
Débats à l’audience du 28 Novembre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
VAL TOURAINE HABITAT
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 26 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 26 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Office Public de l’Habitat, VAL TOURAINE HABITAT, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 781 598 248, dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par M. [X], responsable du service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 16 mai 2022, l’EPIC VAL TOURAINE HABITATa donné à bail à M. [M] [Y] un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel principal de 302,03 euros et 62,29 euros de provision sur charges.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a saisi la CCAPEX le 8 février 2024 et a fait signifier le 15 février 2024 à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 17 avril 2024, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [M] [Y] ;
— et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6 099,07 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 28 novembre 2024.
L’EPIC VAL TOURAINE HABITAT- représenté par M. [X]- a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 5 329,59 euros et que le dernier règlement remonte à septembre 2023.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [M] [Y] n’est ni présent ni représenté. La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS
1 – Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX et a été notifiée au Préfet d'[Localité 6] et [Localité 7] conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.
Par conséquent, l’action est recevable.
2 – Sur le fond.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bailleur produit :
— le bail conclu le 16 mai 2022 contenant une clause résolutoire,
— le commandement de payer visant cette clause signifié le 15 février 2024, pour la somme en principal de 2 996,26 euros.
— un décompte de créance.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 avril 2024.
A défaut de justification de la reprise du versement intégral du loyer courant par M. [M] [Y] et d’accord du bailleur, il ne peut être accordé de délais de paiement suspensifs.
Il sera donc constaté que M. [M] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] son expulsion sera ordonnée à défaut de départ volontaire des lieux loués.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Depuis la résiliation du bail, M. [M] [Y] qui se maintient dans les lieux et cause ainsi un préjudice à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT, est redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant actuel du loyer et de la provision sur charges
L’EPIC VAL TOURAINE HABITAT fait la preuve de l 'obligation dont il se prévaut en produisant un décompte de la créance arrêté à 5 329,59 au 26 novembre 2024 (échéance d’octobre 2024 incluse) après suppression des frais d’enquête, d’assurance, de SLS forfaitaire et des frais d’huissier.
M. [M] [Y], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Toutefois, en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tous les éléments constitutifs de la dette locative.
M. [M] [Y] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 5 304,59 euros, arrêtée au date arrêté au 26 novembre 2024 (échéance d’octobre 2024 incluse) après déduction de la créance revendiquée de la somme de 25 euros au titre des frais de dossiers SLS non justifiés outre une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera égale au montant du loyer et de charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié pour la période courant de l’arrêté de compte actualisé à la date de la libération effective et définitive des lieux.
3 – Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [Y], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de la situation respective des parties, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mai 2022 entre l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT et M. [M] [Y] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 2] sont réunies à la date du 16 avril 2024;
CONSTATE que M. [M] [Y] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à M. [M] [Y] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [M] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE M. [M] [Y] à verser à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT la somme de 5 304,59 euros, arrêtée au date arrêté au 26 novembre 2024 (échéance d’octobre 2024 incluse) au titre des loyers et indemnités d’occupations échus;
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail soit une somme égale au dernier loyer en cours augmenté de charges outre revalorisation en cours, pour la période courant, à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux avec remise des clés ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [M] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 6] et [Localité 7] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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