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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS SA au capital de 262.391.274 € régie par le Code des Assurances c/ S.C.I. SCI CAB SCI au captital de 2.000 €, Etablissement MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
AFFAIRE RG N° : N° RG 25/00006 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FX4W
N° Minute : 25/00053
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS SA au capital de 262.391.274 € régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Créancier poursuivant ayant pour avocat plaidant Me François-xavier WIBAULT, avocat inscrit au barreau de LILLE, et représenté par Me Yann LEUPE, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEURS :
Société MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Créancier inscrit non comparant ni représenté
Etablissement MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Créancier inscrit non comparant ni représenté
S.C.I. SCI CAB SCI au captital de 2.000 €, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 493 738 827, prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Débiteur saisi non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Raphaelle RENAULT, Juge de l’Exécution,
— Madame Elise LARDEUR, Greffière.
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience du 03 octobre 2025
et le délibéré a été rendu le 07 Novembre 2025 .
JUGEMENT : Réputé contradictoire , rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT , Juge de l’Exécution et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— condamné la SCI CAB solidairement avec Monsieur [N] [I] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garantie et Cautions la somme de 170 394,21 € avec intérêts au taux de 5,39 % l’an à compter du 12 septembre 2011,
— dit que Monsieur [N] [I] n’est tenu qu’à concurrence de 232 505, €,
— condamné la SCI CAB solidairement avec Monsieur [N] [I] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garantie et Cautions une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été signifié par exploit d’huissier du 25 janvier 2012 et est devenu définitif selon certificat de non-appel délivré par la Cour d’Appel de Douai le 20 mars 2012.
La SA Compagnie Européenne de Garantie et Cautions a pris une inscription d’hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 11 mai 2023 sous les références Volume 2023 n°880.
Suivant décompte arrêté au 21 octobre 2024, la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions fait état d’une créance de 170 394,21 € en principal outre intérêts et frais postérieurs, soit une somme totale de 216 244,54 €.
La SA Compagnie Européenne de Garantie et Cautions poursuit la vente aux enchères suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 janvier 2025, délivré à étude par la SCP ACTANORD, Commissaires de Justice à [Localité 6] (59) et publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 27 février 2025 sous les références volume 2025 S n°02, portant sur le bien immobilier, situé sur la commune de [Localité 8] ci-après décrit :
Section
N°
Lieu-dit
Nature
Contenance
AC
228
[Adresse 3]
immeuble
0ha00a57ca
Ledit bien immobilier appartient à la SCI CAB pour en avoir fait l’acquisition suivant acte notarié reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 10], le 30 janvier 2009 et publié au service de la publicité foncière de Dunkeque le 4 février 2009, sous la référence volume 2009 P 592.
Tel que ledit bien existe se poursuit et comporte avec toutes ses aisances et appartenances, sans aucune exception ni réserve.
*****
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 14 avril 2025, la SA Compagnie Européenne de Garantie et Cautions a fait assigner la SCI CAB devant le Juge de l’Exécution de DUNKERQUE en vue de l’audience du 6 juin 2025 :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer le montant de la créance de la SA Compagnie Européenne de Garantie et Cautions, suivant décompte provisoirement arrêté au 21 octobre 2024, à la somme de 216 244,54 €, outre intérêts moratoires au taux contractuel de 5n39 % et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement ;
— ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi ;
— fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 7 000 € ;
— fixer la date d’audience de vente dans un délai de 4 mois maximum ;
— fixer les modalitrés de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SCP ACTANORD Commissaires de justice ou tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous deux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
— dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
La SA Compagnie Européenne de Garantie et Cautions a procédé à la dénonciation de cette assignation aux créanciers inscrits par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025.
*****
A l’audience de premier appel du 6 juin 2025, la SCI CAB, n’est ni présente ni représentée, l’assignation lui ayant été signifiée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le créancier poursuivant a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
C’est en l’état que l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
Par jugement du 5 septembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au créancier poursuivant de fournir toute explication et pièce utile concernant une éventuelle prescription concernant l’exécution du titre exécutoire poursuivie en l’espèce et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 3 octobre 2025.
À l’audience du 3 octobre 2025, la SA Compagnie Européenne de Garantie a maintenu les termes de son acte introductif d’instance indiquant que la procédure ne souffre d’aucune prescription.
La SCI CAB n’est ni présente ni représentée.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière :
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
L’article L. 311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le délai d’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
L’article L. 311-6 du même code dispose que sauf dispositions législatives contraires, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, en vertu d’un jugement définitif du 15 décembre 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque, la SA Compagnie Européenne de Garantie a fait délivrer a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025 à la SCI CAB un commandement de payer valant saisie lequel a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 27 février 2025 sous les références volume 2025 S n°02.
L’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 6 juin 2025 a été signifiée le 14 avril 2025 et le cahier des conditions de la vente a été déposé le 17 avril 2025. Le report à l’audience du 3 octobre 2025 fait suite à une décision du 9 septembre 2025 de réouverture des débats.
La SA Compagnie Européenne de Garantie produit aux débats :
— le jugement du 15 décembre 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque,
— le procès-verbal de signification de ce jugement en date du 25 janvier 2012,
— le certificat de non appel du 20 mars 2012,
— le bordereau d’hypothèque légale,
— le commandement de payer valant saisi immobilière signifié le 15 janvier 2025,
— le décompte de créane arrêté au 21 octobre 2024,
— le jugement ordonnant la vente forcée du 16 janvier 2015,
— l’assignation en audience d’orientation du 11 juin 2024,
— le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque du 24 septembre 2024,
— le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon du 23 janvier 2025,
— le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon du 12 juin 2025.
Ces éléments, et notamment les paiements intervenus les 12 octobre 2021 et 1er février 2022 de nature à interrompre la prescription, et les actes d’exécution antérieurs permettent d’écarter une prescription entachant la présente procédure.
En outre, les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que les biens immobiliers concernés sont saisissables.
Il convient donc de constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies.
Sur l’orientation de la procédure :
Aux termes de l’article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, si la SCI CAB a été citée dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins que le jugement ordonnant la réouverture des débats du 5 septembre 2025 lui a été régulièrement notifiée. À l’audience du 3 octobre 2025 de réexamen de l’affaire, la SCI CAB n’est ni présente ni représentée.
Dans ces conditions, et en application de l’article R 322-15 précité, il ne peut qu’être ordonné la vente forcée du bien.
Sur la mise à prix :
Aux termes de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, la banque CIC NORD OUEST a fixé la mise à prix à la somme de 7 000 € dans le cahier de conditions de vente.
Sur la créance :
La créance de la SA Compagnie Européenne de Garantie s’établit comme suit :
— principal selon jugement du 15 décembre 2011 : 170 394,21 €
— intérêts au taux contractuel de 5,39% du 12 septembre 2011 jusqu’à la date du décompte arrêté au 21 octobre 2024 : 120 502,39 €
— article 700 du code de procédure civile : 800 €
— dépens : 1 742,92 €
— intérêts et frais postérieurs : mémoire.
soit au total à la somme de 216 244,54 € selon décompte arrêté au 21 octobre 2024 (étant précisé que les règlements antérieurs à hauteur de 77 195 € ont été déduits), outre intérêts moratoires au taux contractuels de 5,39 % et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement.
Sur les modalités de visite de l’immeuble :
Aux termes de l’article R 322-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Aux termes de l’article L142-1 du même code, en l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.
C’est en application de ces textes que les modalités de visite seront donc déterminées dans le dispositif de la décision et confiées à la SCP ACTANORD, Huissiers de Justice Associés à [Localité 6], ou tout autre commissaire de Justice territorialement compétent.
Sur les frais de poursuite :
Aux termes de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Aux termes de l’article R 322-59 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication mentionne notamment le montant des frais taxés.
Compte tenu de la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication incluant frais de publicité et de visite.
Sur la publicité :
Il est rappelé que la vente forcée est annoncée à l’initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l’exécution pour qu’il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis indique :
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;
2° La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution.
L’avis publié dans le journal d’annonces légales ne doit comporter aucune autre mention.
L’avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 x 29,7 cm).
Sur les dépens :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et en suivront leur sort.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance de la SA Compagnie Européenne de Garantie à la somme totale de 216 244,54 € selon décompte arrêté au 21 octobre 2024, outre intérêts moratoires au taux contractuels de 5,39 % et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement ;
AUTORISE le créancier saisissant, la SA Compagnie Européenne de Garantie, à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi appartenant à la SCI CAB à savoir un bien immobilier, situé sur la commune de [Localité 8] ci-après décrit :
Section
N°
Lieu-dit
Nature
Contenance
AC
228
[Adresse 3]
immeuble
0ha00a57ca
Ledit bien immobilier appartient à la SCI CAB pour en avoir fait l’acquisition suivant acte notarié reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 10], le 30 janvier 2009 et publié au service de la publicité foncière de Dunkeque le 4 février 2009, sous la référence volume 2009 P 592 ;
ORDONNE la vente aux enchères de l’immeuble saisi selon mise à prix à la somme de 7 000 € euros figurant au cahier des conditions de vente ;
DIT que l’adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience du juge de l’exécution du :
Vendredi 6 février 2026 à 9 heures 30
Tribunal Judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 6]
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que la SA Compagnie Européenne de Garantie fera visiter les biens par la SCP ACTANORD, Commissaires de Justice Associés à [Localité 6] ou tout autre huissier de justice territorialement compétent, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 5 jours avant et qu’il en sera référé au juge de l’exécution en cas de difficulté ;
DIT que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les dix jours précédant la date de vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de vente ;
DIT que le commissaire de justice se fera assister lors des visites, d’un expert à l’effet d’établir ou de réactualiser les diagnostics amiante, plomb, énergétique, état de l’installation intérieure électrique et au besoin d’effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente ;
DIT que les modalités de visite seront identiques en cas de surenchère ou de réitération des enchères;
RÉSERVE la taxe des frais de poursuite versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente;
RÉSERVE les dépens qui seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Fait et rendu à Dunkerque le 7 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
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