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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 17 oct. 2025, n° 24/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute 2025/36
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
AUDIENCE DU 17 Octobre 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/00908 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D2ZF
JUGEMENT
,
[K], [I]
C/
,
[F], [S]
Pièces délivrées
CE et CCC
le
Me JOUSSE
Me PROTON
CCC Me, [Q], notaire
DEMANDEUR :
Monsieur, [K], [I], demeurant 10 Avenue du Vieux Moulin – 62630 ETAPLES
Représenté par Me Laetitia BONNARD-PLANCKE, avocat plaisant au barreau de BOULOGNE SUR MER, et Me Christel JOUSSE, avocat postulant au barreau de CHATEAUROUX
DEFENDEUR :
Madame, [F], [S], demeurant 10 allée du Commerce – Appartement 42 – 36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-001753 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Représentée par Me Florine PROTON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Emmanuel GOYON, Vice-Président
Assesseurs : Hélène ORTUNO, Juge
Lauriane VALLUY, Juge placée
Assistés de : Alexandra NOSLIER, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025,
Les débats ont eu lieu à l’audience du 09 Septembre 2025 et à cette date, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 22 Octobre 2025, avancé au 17 Octobre 2025.
Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe (article 450 du Code de Procédure Civile) et ce jour, 17 Octobre 2025, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Ayant vécu en concubinage plusieurs années, M., [K], [I] et Mme, [F], [S] ont acheté un bien immobilier situé 63 route Nationale à Attin (62170), selon un acte reçu le 10 septembre 1994 par Maître, [L], [G], notaire à Montreuil-sur-Mer (62170).
Le couple s’est séparé en septembre 2000.
Aucune démarche amiable pour le partage de l’immeuble n’ayant abouti, M., [K], [I] a, par exploit du 16 juillet 2024, fait assigner Mme, [F], [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux et a demandé à cette juridiction :
d’ordonner qu’il soit procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme, [F], [S] et lui-même ;de désigner Maître, [Z], [D], notaire à Etaples (62630), pour y procéder ;de désigner tel magistrat pour surveiller les opérations de liquidation ;de condamner Mme, [F], [S] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;de condamner Mme, [F], [S] aux dépens.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, M., [K], [I] a demandé au juge aux affaires familiales :
d’ordonner qu’il soit procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme, [F], [S] et lui-même ;de désigner Maître, [Z], [D], notaire à Etaples (62630), pour y procéder ;de désigner tel magistrat pour surveiller les opérations de liquidation ;de condamner Mme, [F], [S] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;de condamner Mme, [F], [S] aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, M., [K], [I] soutient notamment :
que tout rapprochement amiable s’est avéré impossible malgré une mise en demeure du 19 mars 2024, réceptionnée le 26 mars suivant ;
qu’il souhaite sortir de l’indivision ;qu’une indemnité d’occupation et un loyer commercial doivent être calculés par le notaire.
En défense, dans ses conclusions du 2 janvier 2025, Mme, [F], [S] a conclu à ce que le juge aux affaires familiales :
ordonne qu’il soit procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M., [K], [I] et elle-même portant sur le bien immobilier situé 63 rue Nationale à Attin (62170), cadastré section C nos 44, 45, 46 et 47, pour vingt-sept ares et quatre-vingt-treize centiares ;dise et juge que le notaire chargé d’y procéder sera désigné par le président de la chambre interdépartementale ;désigne le juge chargé de la surveillance des opérations ;fixe au passif de l’indivision sa créance au titre des charges du bien immobilier assumées par elle seule depuis 2000 jusqu’en 2009, à savoir la somme de 39.455,64 euros (365,33 euros x 12 x 9) ;déboute M., [K], [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;condamne M., [K], [I] aux dépens.
Au soutien de ses conclusions, Mme, [F], [S] fait notamment valoir :
qu’elle souhaite conserver la propriété du bien acquis par le couple ;qu’elle s’oppose à la désignation de Maître, [Z], [D], notaire à Etaples (62630), dès lors qu’il s’agit du notaire de M., [K], [I] ;que, depuis la séparation, elle a réglé seule les charges afférentes au bien immobilier depuis l’année 2000, notamment les neuf années de mensualités d’emprunt, mais aussi les taxes foncières, l’assurance d’habitation et la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
La procédure a été clôturée le 15 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et les dossiers déposés à l’audience du 9 septembre 2025.
* * * * *
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, avancé au 17 Octobre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu, les parties ayant été informées de ce que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. / Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
Si, en vertu de l’article 267 du Code civil, le juge du divorce dispose de pouvoirs liquidatifs, le un notaire sera néanmoins commis, au regard de la complexité des opérations en raison, notamment, de la présence d’un bien immobilier dans l’indivision.
Dans un souci d’apaisement, Maître, [M], [Q], notaire à Montreuil-sur-Mer (62170), sera désignée en application des dispositions précitées de l’article 1364 du Code de procédure civile, le président de la chambre interdépartementale ne pouvant plus être désigné.
Enfin, le président du tribunal judiciaire de Châteauroux, ou son délégataire désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal, sera commis pour surveiller ces opérations en application du même texte.
Sur la créance à l’égard de l’indivision
Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires.
Il résulte de l’article 815-13 du Code civil que : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. / Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées (…). »
Ainsi, constituent une dépense de conservation : le règlement des échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis, l’assurance habitation, l’impôt foncier, les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle par un des indivisaires.
À ce titre, Mme, [F], [S] demande à ce que soit fixée au passif de l’indivision une créance d’un montant de 39.455,64 euros (365,33 euros x 12 x 9), correspondant au paiement de l’emprunt immobilier durant neuf ans, de la taxe foncière, de l’assurance d’habitation et de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
S’agissant du remboursement des mensualités afférentes au prêt immobilier, le seul plan de remboursement de ce prêt produit par Mme, [F], [S] ne saurait permettre à cette dernière d’établir qu’elle a bien assumé cette charge.
Concernant le paiement des diverses taxes, Mme, [F], [S] ne démontre avoir réglé, pour le bien immobilier en indivision et non pour l’adresse du 10 allée du Commerce à Châteauroux (36000), que la somme totale de 5.633,00 euros.
Par suite, il convient donc de fixer la créance de Mme, [F], [S] au passif de l’indivision à la somme de 5.633,00 euros.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. / Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
Les dépens seront affectés en frais privilégiés de partage, qui seront supportés par les copartageants à proportion de leur part dans l’indivision.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile : « (…) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’équité, il convient de condamner Mme, [F], [S] à payer à M., [K], [I] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre M., [K], [I] et Mme, [F], [S], portant notamment sur un bien immobilier situé 63 rue Nationale à Attin (62170), cadastré section C nos 44, 45, 46 et 47, pour vingt-sept ares et quatre-vingt-treize centiares ;
Désigne Maître, [M], [Q], notaire à Montreuil-sur-Mer (62170), pour procéder aux opérations de liquidation et de partage ;
Commet le juge désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Châteauroux, pour surveiller ces opérations ;
Dit qu’en cas d’empêchement du juge-commis et du notaire, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Dit que le notaire commis devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;
Rappelle que la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport (article 1369 du Code de procédure civile) ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille, tous documents justifiant de leur identité,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes notariés de ventes,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, un état de situation de l’ensemble des comptes des époux au jour du mariage et au jour de la dissolution du régime matrimonial,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— les comptes annuels des sociétés ou groupements ;
— tous documents justifiant des dépenses effectuées pour le compte de l’indivision post-communautaire ;
Dit qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire commis des documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
Autorise le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L. 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE ;
Invite le notaire à rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;
Rappelle que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;
Rappelle que le délai d’un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (article 1372 du code de procédure civile) ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (article 1373 du code de procédure civile) et qu’il doit rappeler aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectué dans l’acte ;
Rappelle au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout a long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision relative au dit acte ;
Dit qu’en cas d’absence d’accord permettant un partage amiable, le notaire transmettra au tribunal un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif afin qu’il statue sur les points de désaccord ;
Fixe la créance de Mme, [F], [S] au passif de l’indivision à la somme de 5.633,00 (cinq mille six cent trente-trois) euros au titre des taxes afférentes au bien immobilier acquittées par elle ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront supportés par les copartageants à proportion de leur part dans l’indivision ;
Condamne Mme, [F], [S] à payer à M., [K], [I] la somme de 1.500,00 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge
Alexandra NOSLIER Emmanuel GOYON
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