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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ( CIPAV ), URSSAF ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00622 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4YS
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV),
dont le siège social est sis DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV – TSA 70210 – 75802 PARIS-CEDEX 08
représentée par Maître Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS, non comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Z] [H]
demeurant 2 Roessligasse – CH-4125 RIEHEN ( SUISSE )
non comparant, représenté par Monsieur [M] [S], muni d’un pouvoir, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement mixte contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mai 2024, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [Z] [H] pour un montant de 4 120,20 euros correspondant à une régularisation portant sur l’année 2022. Cette contrainte a été signifiée le 1er juillet 2024 par acte de commissaire de justice.
Par requête transmise au greffe le 15 juillet 2024, Monsieur [Z] [H] a formé opposition à ladite contrainte au motif que l’URSSAF n’aurait pas déduit le crédit existant en sa faveur des cotisations dues. Il estime être uniquement redevable de la somme de 1 920 euros auprès de la caisse.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 mai 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué dans un courriel du 13 mai 2025, reprendre ses conclusions rédigées pour l’audience du 09 janvier 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ;Valider la contrainte délivrée le 1er juillet 2024 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en son montant réduit à 2 442,20 euros représentant les cotisations (2246 euros) et les majorations de retard (196,20 euros) dues arrêtées à la date du 19 décembre 2023 ;Condamner Monsieur [Z] [H] à régler à l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Z] [H] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
De son côté, Monsieur [Z] [H], n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représenté par Monsieur [M] [S], muni d’un pouvoir et comparant.
Ce dernier a repris les termes de ses conclusions du 06 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Déclarer la contrainte délivrée le 1er juillet 2024 mal fondée ;Demander à la CIPAV de faire droit à la demande de réduction de la cotisation au régime de la retraite complémentaire formulée par l’adhérent le 23 mars 2022 ;Constater au vu du tableau synoptique rectifié que l’adhérent n’est redevable d’aucune somme à la CIPAV et qu’au contraire, la CIPAV a effectué des prélèvements contre le gré de Monsieur [Z] [H] ;Demander à la CIPAV de restituer le trop-perçu à Monsieur [Z] [H] ;Débouter la CIPAV des majorations de retard infligées à Monsieur [Z] [H] sur des cotisations qui se révèlent non dues ;Débouter la CIPAV des frais de recouvrement infligés à Monsieur [Z] [H] pour des cotisations qui se révèlent non dues ;Condamner la CIPAV à régler à Monsieur [Z] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] s’est vu signifier une contrainte le 1er juillet 2024 et il a formé opposition par requête transmise au greffe le 15 juillet 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti par les textes.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 24 mai 2025 comporte :
La nature de la créance : régime de base (cotisations tranche 1, cotisations tranche 2) et majoration, régime complémentaire (cotisations tranche 1, cotisations tranche 2) et majoration ;Le montant : « 4 120,20 euros » ;
Les périodes à laquelle elle se rapporte : « 01/01/2023 au 31/12/2023 » ; La cause : « Absence ou insuffisance de versement » ;La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure, notifiée en application des articles L.244-2 et L.244-1 du code de la sécurité sociale, en date du 02/02/2024 ».De plus, la mise en demeure du 02 février 2024 est produite aux débats, accompagnée de l’accusé de réception distribué au cotisant le 05 février 2024.
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse régulière sur la forme.
Sur la redevabilité des cotisations et le montant réclamé
Aux termes des articles L.131-6-2, L.642-1, L.642-2, D.642-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la cotisation vieillesse de base est calculée à titre provisionnel sur les revenus nets professionnels non-salariés de l’avant-dernière année d’activité ou sur des revenus forfaitaires, le taux applicable étant fonction des tranches de revenu. En vertu de l’article D.642-4 du même code, la cotisation ne peut être appelée sur un montant inférieur à une assiette minimale de cotisation. Toutefois, cette cotisation minimale n’est applicable ni aux personnes dont l’activité libérale n’est pas l’activité principale, ni aux personnes bénéficiaires d’un avantage de retraite ou d’une pension d’invalidité (D.642-4 in fine). La cotisation est alors assise sur le revenu réel de l’assuré. Cette cotisation fait l’objet d’une régularisation sur la base du revenu définitif de l’année en cause.
La cotisation retraite complémentaire est quant à elle calculée selon chacune des six classes applicables en fonction des revenus libéraux de l’avant-dernier exercice, sauf option pour la classe supérieure ou demande de réductions (art. 3.3 et suivants des statuts de la CIPAV). Cette cotisation est régularisable sur la base du revenu définitif de l’année en cause (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 27 nov. 2014, n°13-19.495). Une réduction pour faibles revenus peut en outre être sollicitée selon les modalités définies à l’article 3.12 des statuts de la CIPAV.
La cotisation invalidité-décès est enfin déterminée en fonction d’une des trois classes au choix, classe A à défaut d’option de l’adhérent.
Il convient de préciser que les cotisations sociales, même provisionnelles, sont d’ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse pouvant être effectuée ultérieurement.
En outre, l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale expose qu’à défaut de paiement des cotisations dues à leur date limite d’exigibilité, celles-ci font l’objet d’une majoration de retard de 5 %, à laquelle s’ajoute une majoration de retard complémentaire de 0,4 % (0,2 % à compter du 12 mars 2018) par mois ou fraction de mois écoulé depuis cette date.
Par ailleurs, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
En l’espèce, Monsieur [H] a été affilié à la CIPAV entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2023 en qualité de « Conseil ». Il est donc redevable à ce titre de cotisations d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et invalidité-décès durant toute sa période d’affiliation.
Selon la contrainte litigieuse, la CIPAV lui réclame le paiement des cotisations définitives vieillesse de base, retraite complémentaire et invalidité-décès suite à la régularisation pour l’année 2022.
Dans ses conclusions, la caisse explique que les cotisations prévisionnelles avaient été appelées comme suit :
481 euros pour l’assurance vieillesse de base ;1527 euros pour la retraite complémentaire ;Il est indiqué que ces sommes ont été réglées, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [H].
La caisse poursuit en expliquant que le cotisant a déclaré un revenu réel de 28 483 euros pour l’année 2022 entraînant la régularisation du dossier et la génération d’un solde à régler de :
2 396 euros pour l’assurance vieillesse de base ;1528 euros pour la retraite complémentaire.Suite à la réception d’un règlement de l’huissier de 1678 euros, le solde dû pour l’assurance vieillesse de base est de 718 euros selon la caisse et il demeure inchangé pour la retraite complémentaire.
La CIPAV prétend que Monsieur [H] demeure redevable de 2 246 euros de cotisations et contributions sociales, hors majorations, pour l’année 2022.
Pour remettre en cause le montant réclamé, Monsieur [H] se base sur une impression d’écran de son espace adhérent du 23 juillet 2022 sur laquelle est mentionné un crédit de 5 166 euros en sa faveur. Il explique que sur ce document, il est également indiqué « Vous n’avez rien à payer pour 2022 » et ajoute que pour cette année-là, la caisse a déjà prélevé la somme de
2 004 euros au titre des cotisations provisionnelles.
Monsieur [H] précise ensuite que le 03 juin 2023, la CIPAV a appelé un montant de 3 924 euros de cotisations à titre définitif pour l’année 2022, duquel il fallait déduire les 2 004 euros déjà payé à titre provisionnel. Le défendeur indique avoir procédé le 15 juillet 2024 auprès du commissaire de justice au virement d’une somme de 1 920 euros, correspondant à la différence entre le montant appelé de 3 924 euros et la somme de 2 004 euros.
Monsieur [H] ajoute que l’attestation du 10 janvier 2023 du directeur de la CIPAV certifie qu’il a réglé « toutes les cotisations exigibles au 31 décembre 2022 » sans en préciser cependant le montant.
Enfin, dans ses conclusions du 06 janvier 2025, au point II 4 figure un tableau synoptique rectificatif dans lequel apparaissent les cotisations qui, selon lui, étaient dues et celles payées. Sur la base de ce tableau, Monsieur [H] indique avoir payé 14 047 euros (déduction faite de la somme de 3 162 euros remboursée par la CIPAV le 10 juillet 2022) à la caisse pour les années 2018 à 2022 alors que le montant de cotisations appelé s’élevait à la somme de 12 715 euros.
En conséquence, Monsieur [H] estime n’être redevable d’aucune cotisation pour l’année 2022 et demande la restitution du trop-perçu versé à la CIPAV (soit la somme de 1 332 euros) et celle de 1 927 euros au titre des cotisations pour la retraite complémentaire .
Au soutien de sa contestation, Monsieur [H] produit :
Une copie d’écran mise à jour au 23 juillet 2022 portant sur les cotisations 2022 mentionnant : « Vous n’avez rien à payer pour 2022 », le revenu de 2021 est de 0 euro, la cotisation provisionnelle pour l’année 2022 est de 2004 euros et la régularisation à cette date de – 5 166 euros.Une copie d’écran d’une demande de réduction effectuée le 23 mars 2022 pour la retraite complémentaire (revenu inférieur à 24 314 euros) et d’une demande de dispense pour la cotisation invalidité-décès (revenu inférieur à 6170 euros).Une attestation fiscale du 19 avril 2021 émanant de la CIPAV indiquant que le montant des cotisations versées pour 2020 est de 1945 euros.Une attestation fiscale du 14 février 2022 émanant de la CIPAV indiquant que le montant des cotisations versées pour 2021 est de 12 279 euros.Une attestation du 10 janvier 2023, établie par le directeur de la CIPAV Monsieur [O] [U], indiquant que Monsieur [H] a réglé toutes les cotisations exigibles au 31 décembre 2022.Un justificatif de paiement du 15 juillet 2024 de la somme de 1920 euros à la caisse des dépôts et consignation.Il apparait à la lecture de la contrainte que la régularisation effectuée pour l’année 2022 était exigible sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Il s’en déduit qu’au 31 décembre 2022, Monsieur [H] avait effectivement réglé toutes les cotisations exigibles antérieurement. Cet élément est corroboré par l’attestation du 10 janvier 2023 du directeur de la CIPAV.
Néanmoins, la régularisation pour l’année 2022 est intervenue postérieurement au 31 décembre 2022.
En effet, le tribunal relève que le tableau synoptique rectifié, figurant au point II.4 des conclusions Monsieur [H], mentionne pour l’année 2022 : « Cotisations définitives sur régime de base Lettre Urssaf IDF du 03 juin 2023 ». Or ce courrier du 03 juin 2023 n’est pas produit aux débats.
En outre, la CIPAV détaille la base de calcul des cotisations réclamées au titre de la régularisation effectuée au titre de l’année 2022 ainsi que le détail des paiements effectués par le cotisant pour les années 2018 à 2024. Il apparait à ce titre qu’aucun paiement n’a été effectué en 2022/2023.
Monsieur [H] ne conteste pas ces éléments, ni même les revenus retenus par la caisse comme assiette de calcul (à savoir 28 483 euros pour l’année 2022 et 0 pour l’année 2021).
Néanmoins, il demande au tribunal d’ordonner la condamnation de la CIPAV à lui restituer la somme de 1 527 euros prélevés au titre de la retraite complémentaire en expliquant avoir effectué une demande de réduction dans les délais pour cette cotisation.
Il explique qu’il a sollicité cette réduction en raison d’un revenu déficitaire de 83 504 euros sur l’année 2021. Il relève que, même si cette demande a été effectuée dans les délais, la CIPAV n’aurait pas pris en compte sa demande et a procédé au prélèvement de 1 527 euros au titre de ses cotisations de retraite complémentaire.
Il estime que la régularisation de 1 528 euros ne devait donc pas lui être réclamée dans la contrainte par la caisse.
De son côté, sur la prise en compte de la demande de Monsieur [H], la CIPAV confirme que des réductions peuvent être accordées sur demande des assurés, en fonction des revenus professionnels libéraux du dernier exercice.
Elle ajoute qu’une telle demande devait être formulée avant le 31 décembre de l’année pour laquelle elle se rapporte et indique que « ce barème n’est pas applicable aux nouveaux affiliés qui peuvent bénéficier d’une réduction maximale s’ils en font la demande ».
Le tribunal constate que Monsieur [H] produit aux débats une capture d’écran d’une demande effectuée le 23 mars 2022 dont il certifie l’exactitude des renseignements sur laquelle sont cochées :
La case (de manière dactylographiée) : « Je demande une réduction de ma cotisation retraite complémentaire car mon revenu 2021 est inférieur à 24 314 euros » ;La case (de manière manuscrite) : « Je demande une dispense de ma cotisation invalidité-décès car mon revenu 2021 est inférieur à 6 170 euros ».Dans ses conclusions, l’URSSAF n’apporte pas d’explication supplémentaire concernant la non-application de la réduction à Monsieur [H] alors que ce dernier avait formulé sa demande avant le 31 décembre 2022 pour la cotisation retraite complémentaire de 2022.
En outre, elle n’explique pas non plus dans quelle mesure la situation de Monsieur [H] le place dans la catégorie des « nouveaux affiliés », exclus du barème de réduction pour les cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès, étant précisé qu’elle indique que Monsieur [H] est affilié à la CIPAV depuis le 1er avril 2018.
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le tribunal estime qu’il convient de ré ouvrir les débats afin que la CIPAV puisse apporter des explications complémentaires sur la non-prise en compte de la demande de réduction et de dispense effectuée par Monsieur [H] le 23 mars 2022.
En effet, ces précisions sont importantes dans la mesure où elles permettront au tribunal d’apprécier si le montant de la contrainte est justifié ou non.
Par conséquent, il convient de réouvrir les débats et d’ordonner un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin que la caisse effectue les diligences nécessaires.
De plus, il y a lieu de réserver les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement mixte contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [Z] [H] à la contrainte du 24 mai 2024 ;
DECLARE régulière la contrainte du 24 mai 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 février 2026 à 09 heures ;
ENJOINT à l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, de communiquer ses conclusions au plus tard pour le 1er novembre 2025 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les droits des parties et les dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 31 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
le
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